Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

Article 1er

Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui leur est associée pour la période 2024-2030 ainsi que les conditions de leur contrôle et de leur évaluation par le Parlement et les modalités de leur actualisation par la loi.

Article 1er bis (nouveau)

La présente loi de programmation militaire doit assurer des choix stratégiques clairs et cohérents face aux différentes menaces, conformes aux responsabilités que la France entend exercer et en adéquation avec les besoins et les moyens dévolus aux armées. Elle doit permettre à celles-ci d'être en capacité de répondre de manière autonome à l'évolution des conflictualités et des menaces pour les intérêts nationaux, la sécurité et la défense nationale. La base industrielle et technologique de défense (BITD) vient soutenir ces choix et contribuer à notre capacité souveraine à assurer notre sécurité.

La politique de défense de la France est fondée sur le socle de la dissuasion nucléaire, renouvelée dans la logique de la juste suffisance et de la crédibilité, et sur le modèle d'armée d'emploi qui assure des capacités d'intervention et projection autonome face à une agression ou menace d'agression sur ses intérêts nationaux et stratégiques.

La politique de défense de la France a pour objectifs :

1° D'assurer l'intégrité du territoire national, y compris des outre-mers et de protéger la population contre les agressions armées ;

2° De contribuer à la lutte contre les autres menaces, actuelles et futures, susceptibles de mettre en cause la souveraineté, la sécurité et la défense nationale ;

3° De concourir à la sécurité collective et à la défense de la paix dans le cadre de ses alliances, du cadre multilatéral international et de ses partenariats. La stabilité et la paix en Europe restent au cœur des préoccupations de la stratégie de défense de la France. Celle-ci passe à la fois par le renforcement de la politique européenne de défense et de sécurité afin de garantir l'autonomie stratégique de l'Europe et par la construction d'un pilier de défense européen solide au sein de l'OTAN. À ces fins, la France joue un rôle actif au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, pourvoyeuse de sécurité comme Nation-cadre et comme partenaire incontournable. La France s'attachera à développer, avec ses partenaires européens, un renforcement de son engagement dynamique dans l'OTAN, notamment au travers de coopérations ;

4° De participer au renforcement du lien entre la Nation et ses armées qui passe par l'adhésion des concitoyens aux objectifs et aux choix définis démocratiquement.

Chapitre Ier : Objectifs de la politique de défense et programmation financière

Article 2

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense dans l'hexagone et en outre-mer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2024-2030. Il précise notamment les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2035 et les traduit en besoins physico-financiers programmés et en ressources budgétaires associées jusqu'en 2030, en fixant l'objectif de porter l'effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut à compter de 2025.

Article 3

Pour la période 2024-2030, le montant des besoins physico-financiers programmés s'élève à 413,3 milliards d'euros.

Les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, évolueront comme suit entre 2024 et 2030 :

(En milliards d'euros courants)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 2024-2030
Crédits de paiement de la mission « Défense » 47,4 51 54,6 58,2 61,8 65,4 69 407,4
Variation + 3,5 + 3,6 + 3,6 + 3,6 + 3,6 + 3,6 + 3,6

Cette trajectoire de ressources budgétaires s'entend comme un minimum.

Ces ressources budgétaires seront également complétées, sur la durée de la programmation, par des ressources extrabudgétaires comprenant notamment le retour de l'intégralité du produit des cessions immobilières du ministère de la défense, les redevances domaniales et les loyers provenant des concessions ou des autorisations de toute nature consenties sur les biens immobiliers affectés au ministère. Ces ressources sont estimées comme suit :

(En millions d'euros courants)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 2024-2030
Ressources extrabudgétaires (prévisions) 1316 1049 899 694 649 630 629 5866

Chaque année, si les ressources extrabudgétaires sont inférieures au montant de la prévision figurant au tableau constituant le sixième alinéa du présent article, elles seront complétées à hauteur de ce montant par des crédits budgétaires dans la loi de finances initiale de l'année suivante.

À ces ressources budgétaires et extrabudgétaires s'ajouteront celles nécessaires au financement de l'effort national de soutien à l'Ukraine. Elles concernent notamment le financement de contributions à la Facilité européenne pour la paix, des recomplètements nécessaires, en cas de cessions d'équipements ou de matériels, à la préservation intégrale du format des armées prévu par la programmation militaire présentée dans le rapport annexé à la présente loi ou d'aides à l'acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité. Ces moyens seront déterminés en loi de finances de l'année ou en exécution, en cohérence avec l'évolution du contexte géopolitique et militaire.

En cas de prélèvement d'équipements ou de matériels sur les parcs des armées au titre du soutien à l'exportation, s'ajouteront les ressources nécessaires au financement des recomplètements nécessaires à la préservation intégrale du format des armées prévu par la programmation militaire présentée dans le rapport annexé à la présente loi. Ces moyens seront déterminés en loi de finances de l'année ou en exécution.

Ces ressources ne comprennent pas le financement du service national universel qui dispose d'un financement ad hoc hors loi de programmation militaire.

Article 4

La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures évoluera comme suit :

(Crédits de paiement, en millions d'euros courants)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Montant provisionné 750 750 750 750 750 750 750

En gestion, les surcoûts des opérations extérieures et des missions intérieures, nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision font l'objet d'un financement interministériel. La participation de la mission « Défense » à ce financement interministériel ne peut excéder la proportion qu'elle représente dans le budget général de l'État. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l'excédent constaté est maintenu au profit de la mission « Défense ». Par exception, les crédits des missions intérieures réalisées dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques à l'été 2024 relèvent exclusivement d'un financement interministériel.

Les opérations extérieures et les missions intérieures font l'objet, au plus tard le 30 juin de chaque année, d'une information au Parlement. Le Gouvernement communique au Parlement un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et ces missions intérieures. Le ministre des armées présente annuellement aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale et des forces armées un bilan détaillé des opérations extérieures et des missions intérieures en cours.

Article 5

En cas de hausse du prix constaté des énergies opérationnelles, la mission « Défense » bénéficiera de mesures financières de gestion, si nécessaire par ouverture de crédits en loi de finances rectificative et en loi de finances de fin de gestion, et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en loi de finances de l'année pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l'activité opérationnelle des forces. Si le prix constaté des énergies opérationnelles est inférieur aux hypothèses de construction de la présente loi, il n'est pas prévu de restitution, de gels, de mise en réserve ou de diminution des crédits de la mission « Défense ». Les ressources dédiées aux énergies opérationnelles lui restent garanties.

Afin de rendre les armées plus résilientes face à la fluctuation des prix et au déclin des énergies fossiles, l'effort sera poursuivi pour réduire les dépendances à celles-ci. La réduction de ces dépendances se fera en priorité sur les énergies fossiles produites et exploitées hors du territoire français.

Article 6

L'augmentation nette des effectifs du ministère de la défense s'effectuera selon le calendrier suivant :

(En équivalents temps plein)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Cible d'augmentation nette des effectifs 700 700 800 900 1 000 1 000 1 200

Cette évolution porte sur les emplois financés par les crédits de personnel du ministère de la défense, à l'exclusion des apprentis civils et militaires, des volontaires du service militaire volontaire et des volontaires du service national universel. En conséquence, les effectifs du ministère de la défense s'élèveront à 271 800 équivalents temps plein en 2027 et à 275 000 équivalents temps plein en 2030.

Cette évolution ne tient pas compte d'une généralisation éventuelle du service national universel qui interviendrait pendant la période de programmation. À ces effectifs, s'ajouteront le cas échéant les augmentations d'effectifs du ministère de la défense nécessitées par une généralisation du service national universel.

À ces effectifs s'ajouteront les augmentations d'effectifs du service industriel de l'aéronautique.

À ces effectifs s'ajoutera enfin l'augmentation des effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle militaire et du service national universel, portés à 80 000 en 2030 puis à 105 000 au plus tard en 2035 pour atteindre l'objectif, y compris en outre-mer, d'un pour deux militaires d'active. L'augmentation nette des effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle militaire du ministère de la défense s'effectuera selon le calendrier suivant :

(En nombre de volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Cibles d'augmentation nette des effectifs

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

4 000

L'effort de transformation de la ressource humaine du ministère entrepris en application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense sera poursuivi, notamment afin de renforcer la fidélisation, l'expertise et l'adaptabilité des agents civils et militaires du ministère. Les grilles indiciaires des militaires du rang seront révisées avant la fin de l'année 2023. Les grilles indiciaires des sous-officiers et des militaires assimilés seront révisées avant la fin de l'année 2024. Les grilles indiciaires des officiers seront révisées avant la fin de l'année 2025. Avant la fin de l'année 2026, le Gouvernement remettra, après consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire, un rapport au Parlement évaluant les effets de la nouvelle politique de rémunération des militaires.

Article 7

La présente programmation fera l'objet d'une actualisation par la loi avant la fin de l'année 2026. Précédée d'une actualisation de la Revue nationale stratégique, cette actualisation permettra de vérifier l'adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens alloués. Elle permettra également de consolider la trajectoire financière et l'évolution des effectifs en fonction des besoins mis à jour au regard de l'inflation, du contexte stratégique du moment et des avancées technologiques constatées.

Cette actualisation sera suivie de la mise en place d'une commission chargée de l'élaboration d'un Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale en vue de la prochaine loi de programmation militaire.

Chapitre II : Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation

Article 8

Avant le 1er octobre 2023, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un bilan de l'exécution de la loi de programmation militaire pour la période 2019-2023.

Avant le 30 avril de chaque année, le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances un rapport sur le bilan de l'exécution de la programmation militaire. Ce rapport comprend :

1° Un bilan détaillé de l'ensemble des ressources mentionnées à l'article 3 de la présente loi effectivement perçues et de l'exécution des crédits programmés pour la mission « Défense ». Ce bilan d'exécution présente un taux défini par le ratio suivant :

a) Au numérateur, l'effort national de défense, calculé à partir des crédits de la mission « Défense » exécutés et retracés dans la loi de règlement des comptes de l'année écoulée ;

b) Au dénominateur, le produit intérieur brut de l'année écoulée ;

1° bis (nouveau) Un bilan détaillé de l'impact de l'inflation sur les crédits de la mission « Défense » pour l'année écoulée et, le cas échéant, de l'application de l'article 5 de la présente loi ;

2° Un bilan de la mise en œuvre de la politique d'équipement des forces. Ce bilan recense les commandes passées et les livraisons reçues depuis la présentation du précédent bilan :

a) Au titre des programmes à effet majeur dont le coût est supérieur à 70 millions d'euros ;

b) Au titre des autres opérations d'armement dont le coût est supérieur à 20 millions d'euros ;

c) Au titre des programmes d'infrastructures dont le coût est supérieur à 15 millions d'euros ;

3° Un état prévisionnel des livraisons prévues dans l'année en cours au titre des opérations et des programmes mentionnés au 2° ;

3° bis (nouveau) Une mise à jour du tableau intitulé « Équipement des forces » figurant dans le rapport annexé à la présente loi. Cette mise à jour présente les parcs d'équipement par segment capacitaire à la fin de l'année écoulée et les modifications anticipées par rapport aux objectifs fixés pour ces parcs à fin 2030 et à horizon 2035 ;

3° ter (nouveau) Un bilan de la préparation et de l'exécution des opérations d'armement dont le coût est supérieur à 70 millions d'euros, fournissant le cas échéant des éléments d'explication des évolutions de leur calendrier de commandes et de livraisons ou du nombre de matériels concernés ;

3° quater (nouveau) Une présentation synthétique des investissements en équipements d'accompagnement et de cohérence réalisés au cours de l'année écoulée ainsi que des prévisions d'investissement dans ces mêmes équipements pour l'année suivante ;

4° Un bilan relatif à la mise en œuvre des objectifs concernant les effectifs et les réserves. Ce bilan recense les actions de l'ensemble des administrations de l'État pour soutenir l'engagement dans les réserves de leurs agents. Il devra notamment rendre compte du développement de l'attractivité de la réserve pour les salariés et les étudiants, et dresser un état d'avancement des conventions de partenariat signées entre les entreprises et le ministère de la défense, ainsi que des conventions de partenariat signées entre les établissements d'enseignement supérieur et le ministère de la défense ;

4° bis (nouveau) Un bilan des actions conduites en matière de sécurisation des approvisionnements et de constitution de stocks de munitions ;

5° Un bilan des grandes orientations de la politique industrielle de défense ainsi que des coopérations européennes en la matière ;

6° Un bilan des actions liées aux partenariats et aux alliances stratégiques ;

7° Un bilan des actions du ministère de la défense en matière environnementale.

Ce rapport fait l'objet d'une présentation au Parlement par le ministre de la défense et d'un débat au sein des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense.

Article 9

Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire de la mission « Défense ». Il adresse alors aussi aux présidents des commissions permanentes en charge de la défense l'ajustement annuel du référentiel physico-financier de la programmation militaire.

Avant le 15 juillet de chaque année, le ministre de la défense présente aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense une mise à jour de la programmation militaire.

Cette présentation donne lieu à un débat dans les commissions mentionnées au deuxième alinéa afin de vérifier l'adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens alloués, considérant les évolutions des contextes géopolitique et macroéconomique, avant l'examen du projet de loi de finances de l'année.

Article 9 bis

(Non modifié)

Indépendamment des pouvoirs propres des commissions permanentes chargées des finances, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense suivent et contrôlent l'application de la programmation militaire. Aux fins d'information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu'à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances de l'année dans leurs domaines d'attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. À cet effet, le président, les rapporteurs pour avis et les membres des commissions spécialement désignés procèdent à toutes auditions qu'ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère de la défense et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère chargé des finances. Ceux-ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa, tous les renseignements et les documents d'ordre financier et administratif utiles à l'exercice de leur mission.

La mission des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa ne peuvent ni s'exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État.

Article 10

(Non modifié)

Le titre Ier de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

TITRE II : Dispositions normatives intÉressant la dÉfense nationale

Chapitre Ier : Renforcement du lien entre la Nation et ses armées et condition militaire

Article 11

La loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ») est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – L'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”), successeur du Conseil de l'Ordre de la Libération, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la protection du Président de la République.

« Au nom du Président de la République, le grand chancelier de la Légion d'honneur veille au respect des principes fondateurs de l'Ordre de la Libération.

« Le ministre de la défense exerce la tutelle sur l'établissement. » ;

2° L'article 2 est ainsi modifié :

aaa) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « traditions », sont insérés les mots : « et les valeurs » ;

aa) Au troisième alinéa, après le mot : « conserver », sont insérés les mots : « et de diffuser auprès du plus grand nombre, en particulier de la jeunesse, » ;

a) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et des médaillés de la Résistance française » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« – de participer à l'aide morale et matérielle aux conjoints survivants et aux enfants des Compagnons de la Libération, aux médaillés de la Résistance française et à leurs conjoints survivants et enfants. » ;

3° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Du grand chancelier de la Légion d'honneur ou de son représentant ; »

b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Du directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ou de son représentant ; »

4° Après le mot : « général », la fin de la dernière phrase de l'article 6 est supprimée.

Article 11 bis (nouveau)

L'article L. 511-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux personnes étrangères exécutées ou tuées sur le territoire national en qualité d'otages. »

Article 12

(Non modifié)

I. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 4123-2-1, il est inséré un article L. 4123-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-2-2. – Sauf en cas de préjudice imputable à une faute personnelle du militaire ou à toute autre circonstance particulière détachables du service, ont droit à la réparation intégrale du dommage subi, à la charge de l'État, les militaires blessés ou ayant contracté une maladie par le fait ou à l'occasion :

« 1° D'une opération de guerre ;

« 2° D'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 ;

« 3° D'une mission mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure ;

« 4° D'exercices ou de manœuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat. » ;

2° À l'article L. 4251-7, les mots : « de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes » sont remplacés par les mots : « d'une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période ».

II. – Le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est complété par les mots : « lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d'assistance ».

III. – Le présent article est applicable aux demandes de réparation n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée avant la publication de la présente loi.

Article 12 bis

(Non modifié)

À la première phrase du 4° de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots : « à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et » sont supprimés.

Article 13

(Non modifié)

L'article L. 4123-1 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès du militaire en service, sa rémunération est versée pour l'intégralité du mois concerné. »

Article 14

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2171-1 est ainsi rédigé :

« En cas de menace humaine ou naturelle, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, sur la protection de la population, sur l'intégrité du territoire ou sur la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale peut être décidé par décret en Conseil des ministres. » ;

2° Après l'article L. 2171-2, il est inséré un article L. 2171-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2171-2-1. – Lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre aux circonstances mentionnées à l'article L. 2171-1, le décret en conseil des ministres mentionné au même article L. 2171-1 peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur à procéder, par arrêté, à l'appel ou au maintien en activité des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité au titre de l'article L. 4231-1, dans les conditions prévues à l'article L. 2171-2. » ;

3° L'article L. 4138-14 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « enfant », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, à la réserve militaire. » ;

b) La deuxième phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le militaire placé en congé parental peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

4° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article L. 4138-16 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le militaire placé en congé pour convenances personnelles peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. » ;

5° L'article L. 4138-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce militaire a souscrit un engagement à servir dans la réserve pendant l'un de ces congés, il recouvre ses droits à avancement dans l'armée d'active, au prorata du nombre de jours d'activité accomplis au titre de ce contrat d'engagement à servir dans la réserve, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. » ;

6° Avant le dernier alinéa de l'article L. 4139-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'officier placé en disponibilité peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les services rendus au titre de ce contrat d'engagement à servir dans la réserve sont pris en compte en totalité pour l'avancement dans l'armée d'active, au choix et à l'ancienneté. La rémunération prévue au deuxième alinéa du présent article est suspendue lorsque le militaire accomplit des services dans la réserve opérationnelle. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

7° Le III de l'article L. 4211-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comme », sont insérés les mots : « à l'étranger ou » et, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , d'encourager l'engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée » ;

b) Le c du 1° est ainsi rédigé :

« c) Les militaires d'active, dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 ; »

8° L'article L. 4211-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-1-1. – Le militaire d'active peut souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire dans les seuls cas prévus aux articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4139-9. » ;

9° L'article L. 4211-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Posséder les aptitudes requises pour l'emploi qu'il occupe dans la réserve opérationnelle. » ;

9° bis L'article L. 4211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le réserviste inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur est informé de la possibilité, offerte à l'article L. 611-9 du code de l'éducation, de faire valider, au titre de sa formation, les compétences, les connaissances et les aptitudes acquises dans la réserve opérationnelle militaire. » ;

10° L'article L. 4221-1 est ainsi modifié :

aa) Au 2°, après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « et activités » ;

a) Au 5°, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , d'un établissement de santé privé, d'une association ou d'une mutuelle lorsque l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale le justifie, » et les mots : « L. 4221-7 à » sont remplacés par les mots : « L. 4221-8 et » ;

b) À la fin du huitième alinéa, les mots : « ou au 3° de l'article L. 4221-4-1 » sont supprimés ;

b bis) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , à titre permanent ou temporaire » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'un établissement de santé public, d'un groupement de coopération sanitaire, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, d'un groupement d'intérêt public » ;

– sont ajoutés les mots : « , dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État » ;

11° L'article L. 4221-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4221-2. – Nul ne peut appartenir à la réserve opérationnelle au delà de soixante-douze ans. » ;

12° L'article L. 4221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réservistes spécialistes peuvent être promus dans un grade supérieur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, lorsque leur activité dans la réserve opérationnelle les fait progresser en niveau d'expertise ou de responsabilité. » ;

13° L'article L. 4221-4 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci » sont remplacés par les mots : « prévient son employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cinq jours par année civile » sont remplacés par les mots : « la durée de son autorisation d'absence annuelle mentionnée aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , imprévues et urgentes » sont remplacés par les mots : « et imprévues » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale » ;

14° L'article L. 4221-4-1 est abrogé ;

15° Au second alinéa de l'article L. 4221-6, les mots : « mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4138-16 » sont remplacés par les mots : « d'active mentionnés à l'article L. 4211-1-1 » ;

16° L'article L. 4221-7 est abrogé ;

17° Au premier alinéa de l'article L. 4221-8, les mots : « de l'article L. 4221-7 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l'article L. 4221-1 » ;

18° L'article L. 4231-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « et dans la limite des cinq ans à compter de la fin de leur engagement, sauf en cas de refus explicitement mentionné par le réserviste » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « la fin de leur lien au service » sont remplacés par les mots : « leur radiation des cadres ou des contrôles, et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 4221-2 » ;

19° L'article L. 4231-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-2. – Les anciens militaires mentionnés au 2° de l'article L. 4231-1 qui n'ont pas souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués pour être évalués ou pour assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours par an sur une période de cinq ans. À cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l'autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l'obligation de disponibilité.

« En cas de convocation en application du premier alinéa du présent article :

« 1° L'autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal de deux mois ;

« 2° L'ancien militaire informe son employeur de la durée de son absence. » ;

20° L'article L. 4231-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l'article L. 4231-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'appel ou de maintien en activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

21° À l'article L. 4231-4, la référence : « L. 1111-2 » est remplacée par la référence : « L. 2141-1 » ;

22° L'article L. 4231-5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 4231-5. – Lorsqu'il n'est pas fait application des articles L. 2171-1 et L. 4231-4, l'appel ou le maintien en activité des volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 4231-1 peut être décidé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, pour les volontaires de la gendarmerie nationale, dans les circonstances mentionnées à l'article L. 2212-2.

« Cet arrêté précise la durée de l'appel ou du maintien en activité, qui ne peut excéder quinze jours. Cette durée est prise en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-4. » ;

23° Le chapitre unique du titre III du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4231-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-6. – En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l'obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

24° Aux articles L. 4271-1, L. 4271-2, L. 4271-3 et L. 4271-4 et à la fin de l'article L. 4271-5, les mots : « L. 4231-4 et L. 4231-5 » sont remplacés par les mots : « L. 2171-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure ».

II. – Le paragraphe 1 de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au début, il est ajouté un sous-paragraphe 1 intitulé : « Ordre public », qui comprend les articles L. 3142-89 à L. 3142-94-1 ;

2° Les articles L. 3142-89 et L. 3142-90 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 3142-89. – Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2171-1, du second alinéa de l'article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense, le réserviste salarié a droit à une autorisation d'absence annuelle d'une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile au titre de ses activités d'emploi ou de formation dans la réserve opérationnelle militaire ou la réserve opérationnelle de la police nationale.

« Au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, le réserviste salarié peut obtenir l'accord de son employeur pour effectuer une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail.

« Art. L. 3142-90. – Pour obtenir l'accord mentionné à l'article L. 3142-89, le réserviste salarié présente sa demande par écrit à son employeur, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée. À défaut de réponse de l'employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3, son accord est réputé acquis.

« Lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le délai de préavis prévu au premier alinéa du présent article peut, sur arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue au huitième alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense. » ;

3° (nouveau) Sont ajoutés des sous-paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :

« Sous-paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142-94-2. – Pour mettre en œuvre le droit à autorisation d'absence au titre de ses activités dans la réserve opérationnelle militaire ou la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné à l'article L. 3142-89, le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

« 1° La durée de l'autorisation d'absence annuelle, d'une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile ;

« 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, adresse sa demande à son employeur.

« Sous-paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3142-94-3. – À défaut de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, d'une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur ou d'une convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 3142-94-2, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° La durée de l'autorisation d'absence annuelle est de dix jours ouvrés par année civile, sous réserve de l'article L. 3142-89 et de l'article L. 2171-1, du second alinéa de l'article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense ;

« 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, adresse sa demande à son employeur est d'un mois. »

III. – (Non modifié) À la dernière phrase du i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit ans » sont remplacés par les mots : « militaire dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 du code de la défense ».

IV. – (Non modifié) À la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir le lien Nation-armée et à soutenir l'engagement dans les réserves ».

(nouveau). – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sur l'attractivité de la réserve de la prise en compte du critère de la participation à la réserve militaire pour l'attribution des bourses d'études.

Article 14 bis (nouveau)

L'article L. 3142-89 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l'entreprise, de limiter l'autorisation d'absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale à cinq jours ouvrés par année civile. »

Article 15

Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 4132-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-4-1. – Par dérogation aux articles L. 4132-3 et L. 4132-4, les anciens militaires de carrière radiés des cadres depuis moins de cinq ans en application de l'article L. 4139-13 ou du 8° de l'article L. 4139-14, à l'exclusion des officiers généraux, peuvent, sur demande agréée et si leur radiation des cadres n'est pas intervenue dans le cadre d'une mesure d'aide au départ prévue aux articles L. 4139-8 et L. 4139-9-1 du présent code ou aux articles 36 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ainsi qu'à l'article 37 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, être recrutés dans les cadres des officiers, des sous-officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l'ancienneté de grade qu'ils détenaient lors de leur radiation des cadres.

« Les services accomplis au titre de ce recrutement sont pris en compte comme services effectifs au titre des droits à avancement ainsi qu'au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

« Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire ainsi recruté est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre de ce recrutement.

« Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres pour tenir compte des services accomplis au titre dudit recrutement. Le montant de l'ancienne pension, s'il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.

« Le militaire ainsi recruté peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de la formation et de l'accompagnement vers l'emploi prévus à l'article L. 4139-5 du présent code, aux conditions prévues au même article L. 4139-5. À cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant sa radiation des cadres et depuis le recrutement prévu au présent article.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article. » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 4132-6, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « troisième à avant-dernier alinéas » ;

3° L'article L. 4139-14 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 1° bis, » ;

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au terme de la période de maintien en service prévue à l'article L. 4139-17 ; »

4° L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 4139-16 est supprimé ;

5° La section 4 du chapitre IX est complétée par un article L. 4139-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 4139-17. – Par dérogation aux articles L. 4139-16 et L. 4221-2, les militaires de carrière, à l'exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires de la réserve opérationnelle, les militaires engagés et les volontaires dans les armées peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et des formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans à compter de l'atteinte de leur limite d'âge ou de leur limite de durée de service.

« Cette prolongation de service est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ainsi que pour l'avancement.

« Lorsque le militaire de carrière est promu au grade supérieur durant cette période de maintien en service, la limite d'âge prise en compte pour l'application du présent article est celle de son nouveau grade.

« Au terme de la période de maintien en service, le militaire est radié des cadres ou des contrôles.

« Le maintien en service prévu au présent article est exclusif de ceux prévus au même article L. 4139-16.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article. »

Article 16

(Non modifié)

I. – Le III de l'article L. 4139-5 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Soit au terme prévu du congé de reconversion ; »

2° À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « du quarantième jour du congé » sont remplacés par les mots : « d'une fraction du congé fixée par décret et au moins égale à quarante jours ».

II. – Le 2° du III de l'article L. 4139-5 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au même 2°, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Si elles leur sont plus favorables, les dispositions du 2° du III de l'article L. 4139-5 du code de la défense, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent aux militaires dont le congé de reconversion est en cours à la date de publication de ce décret et qui, à cette date, n'ont pas encore utilisé leur quarantième jour de congé.

Article 17

I. – (Non modifié) Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L'article L. 4121-5-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le temps de service des militaires mineurs admis en qualité d'élèves des établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire et âgés de plus de seize ans et le temps de service des militaires mineurs de plus de dix-sept ans sont limités à huit heures par jour, sous réserve de dérogations justifiées par l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale prévues par décret en Conseil d'État, dans la limite de onze heures par jour. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs mentionnés au premier alinéa peuvent être tenus d'assurer un service de nuit. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ce service ne peut dépasser six heures. Il est réservé aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des unités et organismes au sein desquels les militaires mineurs sont affectés. » ;

2° Les 2° et 4° de l'article L. 4132-5 sont complétés par les mots : « , y compris les apprentis militaires » ;

3° Le titre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Enseignement technique et préparatoire militaire

« Art. L. 4153-1. – Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l'article L. 4132-1 s'engagent à servir dans les forces armées et les formations rattachées à l'issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d'apprentissage.

« Pendant leur formation, ils ont le statut d'apprentis militaires.

« Art. L. 4153-2. – Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.

« Art. L. 4153-3. – Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent chapitre. »

II (nouveau). – L'article L. 6211-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l'article L. 6241-5, les dispositions du présent livre ne sont pas applicables aux apprentis militaires qui sont régis par le code de la défense. »

Article 17 bis

(Non modifié)

L'article L. 6241-5 du code du travail est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire mentionnés à l'article L. 4153-1 du code de la défense. »

Article 18

I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4139-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4139-9-1. – I. – Les officiers et les sous-officiers et officiers mariniers en position d'activité peuvent, sur demande agréée et dans la limite d'un contingent annuel, bénéficier d'une promotion dénommée “promotion fonctionnelle”. Celle-ci consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à nommer au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d'exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.

« Ne sont pas éligibles au premier alinéa les militaires ayant bénéficié :

« 1° Du pécule des militaires de carrière au titre de l'article L. 4139-8 ;

« 2° De la disponibilité au titre de l'article L. 4139-9 ;

« 3° D'un pécule modulable d'incitation au départ au titre de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

« 4° D'une pension afférente au grade supérieur au titre de l'article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée.

« Un décret en Conseil d'État détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour bénéficier de la promotion fonctionnelle prévue au présent article. Ces conditions tiennent à l'ancienneté de l'intéressé dans le grade détenu et à l'intervalle le séparant de la limite d'âge applicable à ce grade au 1er janvier de l'année de dépôt de sa demande.

« II. – Les militaires ayant bénéficié d'une promotion fonctionnelle au titre du I peuvent, sur leur demande, être nommés dans un second emploi. Cette nomination peut s'accompagner d'une nouvelle promotion fonctionnelle. Au terme de la période d'exercice de ce second emploi, ils sont radiés des cadres ou, s'agissant des officier généraux, admis en deuxième section.

« III. – Nul ne peut être promu en application du I à un grade autre que celui d'officier général s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps, dans les conditions définies à l'article L. 4136-3.

« Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles sont prononcées dans l'ordre de ce tableau.

« IV. – Un arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le contingent mentionné au premier alinéa du I du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année. »

II. – (Non modifié) La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du III de l'article 36 est ainsi rédigé :

« La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus à l'article 38 de la présente loi et à l'article L. 4139-9-1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du même code. Elle ne peut pas non plus être attribuée au militaire ayant bénéficié d'une promotion fonctionnelle en application de l'article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

2° L'article 37 est abrogé ;

3° Le I de l'article 38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2030 » ;

b) Au 1°, après le mot : « grade », sont insérés les mots : « ou, pour un officier général, à plus d'un an de sa limite d'âge, » ;

c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus à l'article 36 de la présente loi et à l'article L. 4139-9-1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du même code. Il ne peut pas non plus être attribué au militaire ayant bénéficié d'une promotion fonctionnelle en application de l'article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

Chapitre II : Renseignement et contre-ingérence

Article 19

(Non modifié)

À la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et ».

Article 20

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par des articles L. 4122-11 et L. 4122-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 4122-11. – Le militaire exerçant des fonctions présentant une sensibilité particulière ou requérant des compétences techniques spécialisées qui souhaite exercer une activité en échange d'un avantage personnel ou d'une rémunération dans le domaine de la défense ou de la sécurité au bénéfice, directement ou indirectement, d'un État étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger est tenu d'en faire la déclaration au ministre de la défense, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État.

« La même obligation s'applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Cette obligation ne s'applique pas au militaire qui souhaite exercer une activité au sein d'une entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1.

« Cette obligation ne dispense pas le militaire de se soumettre au contrôle déontologique visant à prévenir la commission des infractions de prise illégale d'intérêt et relevant, selon son statut, de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la commission de déontologie des militaires dans les conditions prévues à l'article L. 4122-5, lorsque ces entités ont vocation à se prononcer.

« Un décret en Conseil d'État détermine les domaines d'emploi dont relèvent les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. Celles-ci sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense. Les militaires ou anciens militaires soumis à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas en sont informés.

« Le ministre de la défense peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée par le militaire lorsqu'il estime, d'une part, que cet exercice comporte le risque d'une divulgation par l'intéressé de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires auxquels il a eu accès dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

« En cas de méconnaissance de l'obligation prévue aux deux mêmes premiers alinéas ou de l'opposition prévue au cinquième alinéa :

« 1° Le contrat conclu en vue de l'exercice de cette activité est nul de plein droit ;

« 2° L'autorité administrative peut prononcer :

« a) Des retenues sur la pension de l'intéressé, ne pouvant excéder 50 % de son montant, pour la durée d'exercice de l'activité illicite, dans la limite de dix ans ;

« b) Le retrait des décorations obtenues par l'intéressé.

« Art. L. 4122-12. – La méconnaissance de l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 4122-11 ou de l'opposition prévue au cinquième alinéa du même article L. 4122-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

II. – Les articles L. 4122-11 et L. 4122-12 du code de la défense s'appliquent aux agents civils de l'État et de ses établissements publics participant au développement de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Article 21

(Non modifié)

Après l'article 628-8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 628-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 628-8-1. – Par dérogation à l'article 11, pour les procédures d'enquête ou d'instruction ouvertes sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République antiterroriste peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice des missions de ces services au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 811-3 du même code. Si la procédure fait l'objet d'une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d'instruction.

« Le juge d'instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent article, pour les procédures d'information dont il est saisi, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République antiterroriste.

« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Article 22

(Non modifié)

L'article 656-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable au témoignage des personnes ayant appartenu aux services et aux unités qu'il mentionne. »

Article 22 bis (nouveau)

Le I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « enjeux », sont insérés les mots : « et sujets » ;

2° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Un bilan des recommandations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l'article L. 833-6 du même code ; »

3° Le 7° devient le 8°.

Article 22 ter (nouveau)

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 833-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, la commission adresse un bilan de ses recommandations à la délégation parlementaire au renseignement. » ;

2° Le premier alinéa du I de l'article L. 861-3 est complété par les mots : « ainsi que la délégation parlementaire au renseignement ».

Article 22 quater (nouveau)

Le IV des articles L. 853-1 et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux renseignements collectés. »

Chapitre III : Économie de défense

Article 23

(Non modifié)

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 1141-6, les mots : « par une commission spéciale d'évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l'article L. 2234-20 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l'article L. 2212-8 » ;

2° Au 2° de l'article L. 1323-1, les mots : « vertu de l'article L. 2212-1 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession » sont remplacés par les mots : « application des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes physiques et psychiques et leurs compétences professionnelles ou techniques » ;

3° L'intitulé du chapitre V du titre III du livre III de la première partie est complété par les mots : « et flotte stratégique » et comprend les articles L. 2213-5, L. 2213-6, L. 2213-7 et L. 2213-9, qui deviennent respectivement les articles L. 1335-1, L. 1335-2, L. 1335-3 et L. 1335-4 ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 1335-3, tel qu'il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 2213-5 » est remplacée par la référence : « L. 1335-1 » ;

5° À la fin du premier alinéa de l'article L. 2113-2, les mots : « , établissements et services prévus au quatrième alinéa de l'article L. 2212-1 » sont remplacés par les mots : « et services publics ou aux établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 » ;

6° L'article L. 2161-2 est ainsi modifié :

a) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « trois jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

7° Le livre II de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) Le titre Ier est ainsi rédigé :

« Titre Ier

« RÉquisitions pour les besoins de la dÉfense et de la sÉcuritÉ nationale

« Chapitre Ier

« Sujétions préalables aux réquisitions

« Art. L. 2211-1. – Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, le recensement, parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d'être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou les exercices qu'il juge indispensables.

« Ces essais et ces exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder cinq jours par an, à moins qu'une convention conclue entre les personnes concernées et l'autorité administrative n'en dispose autrement. Ils ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues à l'article L. 2212-8.

« La programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard quinze jours avant leur exécution.

« Art. L. 2211-2. – Dans les cas prévus à l'article L. 2212-1, le blocage des biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212-3, L. 2212-4 et L. 2212-6, peut être prescrit par décret en Conseil des ministres.

« Ce décret peut préciser l'autorité administrative ou militaire qu'il habilite à procéder à ces mesures.

« Art. L. 2211-3. – Le blocage mentionné à l'article L. 2211-2 comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation de les présenter à toute demande de l'autorité administrative ou militaire au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.

« Il est levé de plein droit si, à l'expiration de la durée fixée, qui ne peut excéder quinze jours, la réquisition n'a pas été ordonnée ou si l'ordre de blocage n'a pas été renouvelé pour une seconde période de même durée au maximum.

« Art. L. 2211-4. – La personne faisant l'objet de mesures de blocage a droit à l'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces dernières, dans les conditions définies au dernier alinéa du I de l'article L. 2212-8.

« Art. L. 2211-5. – Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus en application de l'article L. 2211-1.

« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer aux mesures de blocage légalement ordonnées en application de l'article L. 2211-2.

« Chapitre II

« Principes généraux

« Art. L. 2212-1. – En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures.

« Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.

« Art. L. 2212-2. – Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.

« Il peut également habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions.

« Art. L. 2212-3. – Les mesures prescrites en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

« Elles ne peuvent être ordonnées qu'à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile.

« Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

« Art. L. 2212-4. – La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d'application.

« Art. L. 2212-5. – Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques.

« La personne morale requise est tenue de mettre à la disposition de l'autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d'effectuer les prestations de service exigées par l'autorité requérante.

« Art. L. 2212-6. – Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition :

« 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ;

« 2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ;

« 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ;

« 4° Tout navire battant pavillon français, que l'armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.

« Art. L. 2212-7. – L'autorité requérante peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par la décision qu'elle a édictée.

« Art. L. 2212-8. – I. – La rétribution par l'État de la personne requise compense uniquement les frais matériels, directs et certains, résultant de l'application des mesures prescrites. Elle ne peut être cumulée avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.

« Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.

« En outre, sont intégralement réparés par l'État les dommages matériels subis par la personne requise résultant de manière directe et certaine de l'exécution des mesures prescrites, à moins qu'ils ne résultent de son propre fait. L'État est subrogé dans les droits de la victime lorsque les dommages qu'elle a subis résultent du fait d'un tiers.

« II. – Pour l'application du I, la personne requise fournit à l'autorité administrative ou militaire, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou les éléments d'information permettant d'évaluer le montant de l'indemnisation qui lui est due.

« Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 2212-9. – Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

« Art. L. 2212-10. – Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :

« 1° À l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;

« 2° À l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.

« Art. L. 2212-11. – Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

b) Le titre II est abrogé ;

c) Le titre II bis devient le titre II et les articles L. 2224-1 à L. 2224-6 deviennent respectivement les articles L. 2221-1 à L. 2221-6 ;

d) À l'article L. 2221-2, au premier alinéa de l'article L. 2221-3 et au 1° de l'article L. 2221-4, tels qu'ils résultent du c du présent 7°, la référence : « L. 2224-1 » est remplacée par la référence : « L. 2221-1 » ;

e) L'article L. 2234-5-1 devient l'article L. 2221-5-1 et est ainsi modifié :

– le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, sont… (le reste sans changement) : » ;

– à la fin du 1°, la référence : « L. 2224-4 » est remplacée par la référence : « L. 2221-4 » ;

f) L'article L. 2236-2-1 devient l'article L. 2221-5-2 et, à la fin, la référence : « L. 2224-3 » est remplacée par la référence : « L. 2221-3 » ;

g) À l'exception des articles mentionnés aux e et f du présent 7°, le titre III est abrogé.

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 160-6, les mots : « 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du code de la défense » ;

2° L'article L. 160-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, » sont remplacés par les mots : « effectuée en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense » ;

– à la fin, les mots : « 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du même code » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « de l'article 2 de l'ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 dudit code » ;

– à la seconde phrase, les mots : « 20 de l'ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du même code ».

III. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° À l'article L. 143-3, la référence : « L. 2213-5 » est remplacée par la référence : « L. 1335-1 » ;

2° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 143-6-1, les mots : « des articles L. 2234-17 et L. 2234-19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2212-8 ».

IV. – Au second alinéa du V de l'article L. 218-72 du code de l'environnement, les mots : « prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « définies à l'article L. 2212-8 ».

V. – Au premier alinéa de l'article L. 323-22 du code de justice militaire, le mot : « militaires » est supprimé.

VI. – L'article 1048 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1048. – Les actes relatifs au règlement des indemnités consécutives aux réquisitions ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense sont exonérés de droits d'enregistrement. »

VII. – Au premier alinéa de l'article L. 522-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots : « chapitre III du » sont supprimés.

VIII. – L'article L. 130 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 2234-24 » sont remplacés par les mots : « second alinéa du II de l'article L. 2212-8 » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « article » et les mots : « , ainsi qu'aux commissions d'évaluation, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal. »

IX. – À la seconde phrase de l'article L. 3131-8 du code de la santé publique, les mots : « est régie par le » sont remplacés par les mots : « intervient dans les conditions définies à l'article L. 2212-8 du ».

X. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° A La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5141-2-1 est supprimée ;

1° Au 1° du I de l'article L. 5241-1, les mots : « de l'article L. 2211-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 » ;

1° bis Après le mot : « biens », la fin du 1° de l'article L. 5242-17 est supprimée ;

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 5331-9, les mots : « prévues par les articles L. 2234-1 à L. 2234-7 » sont remplacés par les mots : « définies à l'article L. 2212-8 » ;

3° L'article L. 5434-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5434-1. – Sans préjudice du droit de réquisition prévu au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense, les règles relatives au transport maritime d'intérêt national sont fixées au chapitre V du titre III du livre III de la première partie du même code. »

XI. – Les I à X du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 24

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 1141-3 est supprimé ;

2° Le titre III du livre III de la première partie est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées

« Art. L. 1339-1. – I. – Afin de garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées et des formations rattachées ou de sécuriser leur approvisionnement, l'autorité administrative peut ordonner, par arrêté, aux entreprises titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 la constitution d'un stock minimal de matières, de composants, de rechanges ou de produits semi-finis stratégiques dont elles sont tenues d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation pour les besoins de leurs activités, et ordonner la communication des informations strictement nécessaires pour s'assurer du respect de cette obligation. Cet arrêté précise le volume dudit stock ainsi que la durée durant laquelle celui-ci doit être maintenu et est réexaminé au moins une fois tous les ans au regard des exigences de proportionnalité mentionnées au présent I.

« La valeur du stock dont la constitution est prescrite en application du présent article ne peut excéder une proportion maximale du chiffre d'affaires relatif aux ventes de matériels mentionnés au 1° du présent I effectuées au cours des deux exercices précédents, fixée par décret. Cette proportion peut être différenciée selon les matières, les composants, les rechanges et les produits semi-finis en cause.

« Les valeurs maximales du stock fixées par décret ainsi que les mesures prescrites par arrêté sont proportionnées au regard :

« 1° Du volume et de la nature des matériels vendus par chaque entreprise concernée ainsi que des commandes en cours ;

« 2° Des besoins des forces armées et des formations rattachées au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa du présent I ;

« 3° Des conditions d'approvisionnement pour la matière, le composant, le rechange ou le produit semi-fini concerné.

« Les entreprises concernées peuvent, par convention soumise à l'approbation de l'autorité administrative, mutualiser la constitution et la gestion des stocks prescrits en application du présent article.

« Par dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa du présent I, les entreprises concernées peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa sous réserve de la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative qui en fixe le volume maximum d'utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.

« Les entreprises concernées ne peuvent être indemnisées des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l'entretien des stocks prescrits en application du présent article.

« II. – L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au I une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks non constitués, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents. En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d'une amende en application du présent II, l'autorité administrative peut retirer l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1, selon les modalités définies à l'article L. 2332-11.

« Art. L. 1339-2. – I. – Afin de garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées et des formations rattachées, de sécuriser leur approvisionnement, d'honorer les engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de défense ou d'assurer la poursuite de coopérations internationales en ce domaine, l'autorité administrative peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise avec laquelle elle a conclu un marché de défense ou de sécurité mentionné à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique de réaliser tout ou partie des prestations faisant l'objet du marché par priorité sur tout autre engagement contractuel. Le cas échéant, l'arrêté précise, par dérogation aux stipulations contractuelles, le délai dans lequel la réalisation des prestations est attendue.

« Les mesures prescrites en application du présent I sont proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

« L'autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner à toute entreprise française titulaire d'un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un État tiers de réaliser tout ou partie des prestations faisant l'objet du contrat par priorité sur tout autre engagement contractuel.

« Les sous-contractants de tout niveau exécutent par priorité, dans les mêmes conditions, celles de leurs obligations dont l'exécution est indispensable à la réalisation du marché ou contrat mentionné aux premier et troisième alinéas du présent I.

« II. – Le titulaire du marché ou du contrat mentionné au I et les sous-contractants mentionnés au dernier alinéa du même I ont droit à l'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des mesures prescrites par l'autorité administrative.

« Ils fournissent à l'autorité administrative, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou les éléments d'information de nature à justifier le montant de l'indemnisation due.

« III. – L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au présent article une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des prestations dont elle a ordonné l'exécution prioritaire, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents.

« Art. L. 1339-3. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. »

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 24 bis (nouveau)

I. – Afin de répondre aux besoins de la France en matière de coopération internationale, dans le strict respect du principe de nécessaire libre disposition de la force armée, l'autorité administrative désigne un opérateur de référence pour une durée de six ans. Cet opérateur est chargé d'accompagner et de prolonger l'action de coopération de la France avec les États étrangers dans les domaines stratégiques, industriel et opérationnel.

II. – Cet accompagnement peut prendre la forme d'un partenariat administratif, financier, matériel ou sanitaire.

Dans ce cadre, l'État peut confier à l'opérateur mentionné au I la réalisation de prestations de formation, de maintenance ou de soutien dans le cadre d'actions de coopération :

1° Au profit d'un État tiers dans le cadre d'actions de coopération dans le domaine militaire, ou permettant de proposer à ces États des actions de formation dans le domaine militaire ;

2° Ou au profit d'un État tiers faisant face à une situation de crise ou de conflit armé ;

3° Ou concourant à la réalisation d'une opération d'exportation d'équipements de défense précisément identifiée ;

4° Ou s'inscrivant dans le cadre d'un partenariat militaire opérationnel.

III. – L'opérateur mentionné au I prend la forme d'une filiale dédiée de la société Défense Conseil International sur laquelle l'État dispose de moyens de contrôle renforcés.

Il peut, avec l'accord préalable du ministère des armées, faire appel à d'autres opérateurs de l'État pour constituer une offre globale à destination d'États étrangers.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment pour ce qui concerne les modalités de contrôle de l'État sur l'opérateur mentionné au I et ses obligations relatives à la mise en place des conditions de développement d'un secteur des services contribuant à la stratégie de coopération internationale.

Article 25

La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

1° La section 4 du chapitre VI du titre IX du livre Ier est complétée par un article L. 2196-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2196-7. – Pour l'application de la présente section, peuvent être précisées par décret :

« 1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l'article L. 2196-5 et au second alinéa de l'article L. 2196-6 sont présentés à l'administration, si celle-ci en fait la demande ;

« 2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ;

« 3° Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l'article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 du même code. » ;

2° À l'article L. 2396-3, les mots : « et L. 2196-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 2196-5 et L. 2196-7 » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre V est complété par un article L. 2521-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2521-6. – La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la présente partie relative au contrôle du coût de revient des marchés de l'État et de ses établissements publics est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés au chapitre V du titre Ier du présent livre. »

Article 25 bis (nouveau)

I. – Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :

« Section 7 ter

« Livret d'épargne souveraineté

« Art. L. 221-34-2. – Le livret d'épargne souveraineté est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.

« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement qui s'engage à cet effet par convention avec l'État.

« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret. Un livret ne peut avoir qu'un titulaire.

« Le livret d'épargne souveraineté peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de fonctionnement du livret d'épargne souveraineté et notamment ses conditions d'ouverture et ses modalités de gestion.

« Art. L. 221-34-3. – Les versements dans un livret d'épargne souveraineté sont affectés à l'acquisition de titres financiers contribuant au financement de l'industrie de défense française.

« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d'un établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Les titres dans lesquels le livret d'épargne souveraineté peut être investi, les principes d'allocation de l'épargne auxquels il est soumis et les stratégies d'investissement qu'il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense. »

II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Livret d'épargne souveraineté

« Art. L. 742-12-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Articles applicables

Dans leur rédaction issue de

L. 221-34-2 et L. 221-34-3

la loi n°          du          relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

» ;

2° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Livret d'épargne souveraineté

« Art. L. 743-12-1. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Articles applicables

Dans leur rédaction issue de

L. 221-34-2 et L. 221-34-3

la loi n°          du          relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

 » ;

3° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre IV, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Livret d'épargne souveraineté

« Art. L. 744-11-1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Articles applicables

Dans leur rédaction issue de

L. 221-34-2 et L. 221-34-3

la loi n°          du          relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

»

III. – Après le 7° quater de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :

« 7° quinquies Les intérêts des sommes déposées sur les livrets d'épargne souveraineté ouverts dans les conditions prévues aux articles L. 221-34-2 et L. 221-34-3 du code monétaire et financier ; ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 25 ter (nouveau)

Le ministre chargé des armées communique chaque année aux présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense le rapport d'activité du comité ministériel du contrôle a posteriori des exportations d'armement.

Article 25 quater (nouveau)

L'article L. 2515-1 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « , notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d'acquisition, pour le remplacement accéléré des équipements militaires et des munitions mis à disposition des partenaires et des alliés de la France et pour les acquisitions de matériels militaires destinées à tirer rapidement les enseignements des conflits et des crises affectant la sécurité du continent européen ou celle des outre-mers, ou encore lorsque le rythme du progrès technologique nécessite une très grande rapidité d'acquisition » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « , notamment pour des travaux, des fournitures ou des services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d'autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées » ;

3° Le 7° est complété par les mots : « , y compris les activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée ».

Article 25 quinquies (nouveau)

Avant le 30 septembre de chaque année à compter de l'année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances un rapport sur la mise en œuvre des articles 23 à 25 de la présente loi relatifs à l'économie de défense. Ce rapport présente notamment :

1° Les mesures réglementaires prises pour leur application ;

2° Le bilan des concertations réalisées avec les entreprises concernées en amont de la publication de ces mesures ;

3° Une évaluation de l'impact financier de ces mesures sur les entreprises concernées ;

4° Le cas échéant, le montant des rétributions, des réparations et des indemnisations versées par l'État ;

5° Le cas échéant, le nombre et le produit des amendes infligées.

Chapitre IV : Crédibilité stratégique

Article 26

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1221-10 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent également conserver, pour répondre à des besoins spécifiques de la défense, des produits sanguins labiles en vue de leur délivrance :

« 1° Les centres médicaux, mentionnés à l'article L. 6326-1 du présent code, des bâtiments de la marine nationale ;

« 2° Les centres médicaux mentionnés au même article L. 6326-1, pour leurs équipes mobiles exerçant leur mission dans les aéronefs militaires ;

« 3° La brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille, mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre du transport médicalisé vers un hôpital des armées ou un établissement de santé des militaires malades ou blessés participant à une mission opérationnelle.

« Les structures mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont autorisées à conserver des produits sanguins labiles par l'autorité administrative après avis du centre de transfusion sanguine des armées dans des conditions définies par décret. Les produits sanguins labiles sont sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « ordonnance » est remplacé par le mot : « prescription » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1221-10-2, les mots : « ou dans un hôpital des armées » sont remplacés par les mots : « , dans un hôpital des armées ou dans l'une des structures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 1221-10 » ;

3° Le VI de l'article L. 1222-11 est ainsi rédigé :

« VI. – Le centre de transfusion sanguine des armées peut :

« 1° Après agrément de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, réaliser la collecte, la qualification biologique du don et la préparation de produits sanguins labiles, leur distribution et leur délivrance. L'agrément est délivré pour une durée illimitée. Un décret en Conseil d'État précise les conditions géographiques, techniques, médicales et sanitaires, en prenant en compte les particularités du centre de transfusion sanguine des armées ;

« 2° Être autorisé, pour répondre à des besoins spécifiques de défense ou de sécurité nationale, à fabriquer, par dérogation à l'article L. 5124-14, à importer, à exporter et à exploiter les médicaments dérivés du sang définis au 18° de l'article L. 5121-1. Ces activités sont exercées sous la responsabilité d'un pharmacien relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, désigné par le ministre de la défense, assurant les fonctions de pharmacien responsable.

« Pour l'exercice de ces activités, le centre de transfusion sanguine des armées est soumis aux articles L. 5124-2, à l'exception du premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6, L. 5124-11 et L. 5124-18 du présent code. »

Article 27

I. – Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord

« Art. L. 213-2. – Les services de l'État et de ses établissements publics concourant à la défense nationale peuvent utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol par un tel aéronef d'une zone mentionnée à l'article L. 6211-4 du code des transports.

« Les mesures prises en application du premier alinéa du présent article sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et détermine les modalités de mise en œuvre des dispositifs mentionnés au même premier alinéa. »

II. – (Non modifié) Le II de l'article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « et sans préjudice de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 28

I. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2022-232 du 23 février 2022 relative à la protection des intérêts de la défense nationale dans la conduite des opérations spatiales et l'exploitation des données d'origine spatiale est ratifiée.

II. – La loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « pendant son » sont remplacés par les mots : « ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés pendant leur » et les mots : « de son » sont remplacés par le mot : « du » ;

b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La phase de lancement comprend, le cas échéant, la récupération des éléments réutilisables du lanceur ; »

c) Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle concerne un groupe d'objets spatiaux coordonnés, la phase de maîtrise débute à la séparation du lanceur et du premier objet lancé du groupe d'objets destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique et s'achève à la survenance, pour le dernier objet opérationnel de ce groupe, de l'un des évènements mentionnés au présent 5° ; »

2° Au 3° de l'article 2, les mots : « pendant son » sont remplacés par les mots : « ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés pendant son » ;

3° Aux deux premiers alinéas de l'article 3, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l'article 4, les mots : « , de maîtrise et de transfert de la maîtrise d'un objet spatial lancé » sont remplacés par les mots : « d'un objet spatial ou les opérations de maîtrise et de transfert de la maîtrise d'un tel objet ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés lancés » ;

5° L'article 7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du II, le mot : « spatial » est remplacé par les mots : « ou au groupe d'objets destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique » ;

b) À la deuxième phrase du même II, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, aux locaux ou à l'installation » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– la première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, aux locaux ou à l'installation » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, aux locaux ou à l'installation » ;

d) Au IV, après le mot : « opérateur », il est inséré le mot : « spatial » et, après les mots : « autoriser l'accès », sont insérés les mots : « à l'établissement, aux locaux ou » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l'article 8, les mots : « ou de la maîtrise d'un objet spatial » sont remplacés par les mots : « d'un objet spatial ou de la maîtrise d'un tel objet ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés » ;

7° Le second alinéa de l'article 9 est ainsi modifié :

a) Le mot : « lancé » est remplacé par les mots : « ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés lancés » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou à ce groupe d'objets » ;

8° L'article 11 est ainsi modifié :

a) Au 3° du I, les mots : « d'en assurer la maîtrise » sont remplacés par les mots : « d'assurer la maîtrise d'un tel objet ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés » ;

b) Aux 1° et 2° du II, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés » ;

9° Aux 1° et 2° de l'article 11-1 et à l'article 20-1, les mots : « , de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d'un objet spatial » sont remplacés par les mots : « d'un objet spatial, de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d'un tel objet ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés ».

III. – (Non modifié) À la seconde phrase du I de l'article L. 331-6 du code de la recherche, les mots : « lancements à partir du » sont remplacés par les mots : « opérations spatiales au ».

Article 29

(Non modifié)

La première partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Le chapitre III du titre III du livre III est ainsi modifié :

a) Après l'article L. 1333-3, il est inséré un article L. 1333-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-3-1. – Lorsque la protection contre tout acte de malveillance ou toute perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l'article L. 1333-1 l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-2 peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;

b) La sous-section 2 de la section 2 est complétée par un article L. 1333-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-16-1. – Lorsque la sûreté nucléaire des installations et des activités nucléaires intéressant la défense l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« L'exploitant assure une surveillance des fournisseurs d'équipements importants pour la sûreté nucléaire et des activités importantes pour la sûreté nucléaire lorsqu'elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. » ;

2° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est complétée par un article L. 1411-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-7-1. – Lorsque la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière pour cette protection peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;

3° Après la même section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Protection des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

« Art. L. 1411-7-2. – Lorsque la protection des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-14 contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités les mettant en œuvre peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

Article 30

(Non modifié)

L'article 698-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Aux deux premières phrases du premier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « chargé » est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République avise le ministre de la défense ou l'autorité militaire habilitée par lui des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la dénonciation ou de l'avis mentionné au même premier alinéa. Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision, en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient. »

Article 31

(Non modifié)

Le titre III de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifié :

1° À l'intitulé, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et des études » ;

2° Il est ajouté un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. – Les activités d'études préalables à la pose ou à l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marin en mer territoriale sont subordonnées à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Cette autorisation prend en compte les incidences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité de la navigation, sur la protection de l'environnement ou des biens culturels maritimes ou sur la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. »

Chapitre V : Sécurité des systèmes d'information

Article 32

Après l'article L. 2321-2-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-2-3. – I. – Lorsqu'il est constaté qu'une menace susceptible de porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale résulte de l'exploitation d'un nom de domaine à l'insu de son titulaire qui l'a enregistré de bonne foi, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut demander à ce titulaire de prendre les mesures adaptées pour neutraliser cette menace dans un délai qu'elle lui impartit et qui tient compte de la nature de ce titulaire ainsi que de ses contraintes opérationnelles.

« En l'absence de neutralisation de cette menace dans le délai imparti, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut demander :

« 1° À un fournisseur de système de résolution de noms de domaine, au sens de l'article L. 2321-3-1, de bloquer le nom de domaine ;

« 2° À l'office d'enregistrement, mentionné à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, ou à un bureau d'enregistrement établi sur le territoire français, mentionné à l'article L. 45-4 du même code, de suspendre le nom de domaine.

« Lorsque le titulaire du nom de domaine apporte des éléments permettant d'établir que la menace est neutralisée, l'autorité nationale mentionnée au premier alinéa du présent I demande qu'il soit mis fin sans délai aux mesures prises en application des 1° ou 2°.

« II. – Lorsqu'il est constaté qu'une menace susceptible de porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale résulte de l'exploitation d'un nom de domaine enregistré à cette fin, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut demander :

« 1° À une personne mentionnée au 1° du I de procéder au blocage ou à la redirection du nom de domaine vers un serveur sécurisé de l'autorité nationale ou vers un serveur neutre ;

« 2° À l'office d'enregistrement ou à un bureau d'enregistrement, mentionnés au 2° du même I, d'enregistrer, de renouveler, de suspendre ou de transférer le nom de domaine. À la demande de l'autorité, les données d'enregistrement ne sont pas rendues publiques.

« III. – Les mesures prévues aux I et II sont prises par les personnes mentionnées aux 1° et 2° des mêmes I et II dans un délai, fixé par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés.

« Elles sont mises en œuvre pour une durée et dans une mesure strictement nécessaires et proportionnées dans leurs effets à la préservation de l'intégrité du réseau, à la caractérisation et la neutralisation de la menace et à l'information des utilisateurs ou détenteurs des systèmes affectés, menacés ou attaqués.

« Les mesures de redirection d'un nom de domaine vers un serveur sécurisé de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information prises aux fins de caractérisation de la menace ne peuvent excéder une durée de deux mois. Elles peuvent être renouvelées une fois en cas de persistance de la menace, sur avis conforme de l'Autorité des régulations des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Elles prennent fin, sans délai, lorsque la menace est neutralisée.

« Les mesures prévues auxdits I et II, exception faite de celles prévues au troisième alinéa du présent III sont soumises au contrôle de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues au I de l'article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques.

« IV. – Les données directement utiles à la caractérisation des menaces, recueillies par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information en application du II du présent article, ne peuvent être conservées plus de cinq ans. Les autres données recueillies sont détruites dans un délai bref, précisé par voie réglementaire, quand elles ne sont pas utiles à la caractérisation de la menace, à l'exception des données permettant d'identifier les utilisateurs ou les détenteurs des systèmes d'information menacés, lesquels peuvent être informés par l'autorité mentionnée à la première phrase du présent IV, le cas échéant après mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 2321-3.

« V. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'État, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° des I et II du présent article. »

Article 33

Après l'article L. 2321-3 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-3-1. – Aux seules fins de détecter et de caractériser des menaces et attaques informatiques susceptibles de porter atteinte à la défense, la sécurité nationale et à la sécurité des systèmes d'information, les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent aux agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information individuellement désignés et spécialement habilités les données techniques ni directement ni indirectement identifiantes enregistrées de manière temporaire par leurs serveurs gérant le système d'adressage par domaines.

« À cette fin, les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information les données mentionnées au premier alinéa qu'ils rendent préalablement anonymes. En tout état de cause, ils ne transmettent aucune donnée technique permettant d'identifier la source de la connexion ou relative aux équipements terminaux utilisés. Les données transmises ne peuvent être exploitées qu'aux seules fins mentionnées au même premier alinéa, à l'exclusion de toute autre exploitation, et ne peuvent être conservées plus de cinq ans.

« Pour l'application du même premier alinéa, on entend par fournisseur de système de résolution de noms de domaine la personne mettant à disposition un service permettant la traduction d'un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les données techniques collectées par les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ainsi que la fréquence et les conditions de leur transmission par les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine. »

Article 34

Après l'article L. 2321-4 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-4-1. – En cas de vulnérabilité significative affectant un de leurs produits ou en cas d'incident informatique compromettant la sécurité de leurs systèmes d'information et susceptible d'affecter significativement un de leurs produits, les éditeurs de logiciels notifient à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que l'analyse de ses causes et conséquences. Cette obligation s'applique aux éditeurs qui fournissent ce produit :

« 1° Sur le territoire français ;

« 2° À des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français ;

« 3° Ou à des sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français.

« Les éditeurs de logiciels informent les utilisateurs recourant à ce produit dans un délai fixé par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information. Ce délai est déterminé en fonction de l'urgence, des risques pour la défense et la sécurité nationale et du temps nécessaire aux éditeurs pour prendre les mesures correctives. À défaut, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut enjoindre aux éditeurs de logiciels de procéder à cette information. Elle peut également informer les utilisateurs ou rendre publics cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que son injonction aux éditeurs si celle-ci n'a pas été mise en œuvre.

« Pour l'application du présent article, on entend par éditeur de logiciel toute personne physique ou morale qui conçoit ou développe un produit logiciel ou fait concevoir ou développer un produit logiciel et qui le met à la disposition d'utilisateurs, à titre onéreux ou gratuit.

« Pour l'application du premier alinéa, on entend par incident informatique tout événement compromettant la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement ou des services que les réseaux et les systèmes d'information offrent ou rendent accessibles.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les critères d'appréciation du caractère significatif de la vulnérabilité ou de l'incident mentionnés au premier alinéa. Le caractère significatif de la vulnérabilité est défini en fonction des pratiques et des standards internationaux communément admis. »

Article 35

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L'article L. 2321-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-2-1. – Aux seules fins de garantir la défense et la sécurité nationale, lorsqu'elle a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut mettre en œuvre, sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques ou sur le système d'information d'une personne mentionnée aux 1 ou 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou d'un opérateur de centre de données :

« 1° Des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques ;

« 2° Ou, sur avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, des dispositifs permettant le recueil de données sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques ou sur le système d'information d'une personne mentionnée aux mêmes 1 ou 2 ou d'un opérateur de centre de données affecté par la menace.

« Ces dispositifs sont mis en œuvre pour une durée et dans une mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace et aux seules fins de détecter et de caractériser des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée et des opérateurs publics ou privés participant aux systèmes d'information de ces entités.

« Les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d'information des entités mentionnées au premier alinéa du présent article, à procéder au recueil des données et à l'analyse des seules données techniques pertinentes, à l'exclusion de toute autre exploitation.

« Les données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces ne peuvent être conservées plus de deux ans. Les autres données recueillies par les dispositifs mentionnés aux 1° et 2° sont détruites dans un délai bref, précisé par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les informations et les catégories de données conservées en application du 2°. » ;

2° L'article L. 2321-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et assermentés » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « et des personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en application du II du même article 6, » ;

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information est informée, en application de l'article L. 33-14 du code des postes et des communications électroniques, de l'existence d'un événement affectant la sécurité des systèmes d'information d'une autorité publique, d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code, d'un opérateur mentionné à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée ou d'un opérateur public ou privé participant aux systèmes d'information d'une des entités mentionnées au présent alinéa, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques les données techniques strictement nécessaires à l'analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu'aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l'exclusion de toute autre exploitation. Elles ne peuvent être conservées plus de cinq ans.

« Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations suivantes effectuées à la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information sont compensés selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État :

« 1° Les prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques en application du premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues au VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et du deuxième alinéa du présent article ;

« 2° Les prestations assurées par les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée. » ;

3° À la fin de l'article L. 2321-5, les mots : « de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 et de l'article L. 2321-3-1 ».

II. – (Non modifié) Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 33-14 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d'information, les opérateurs, mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d'exploitant d'un réseau de communications électroniques ouvert au public, recourent, sur les réseaux de communications électroniques qu'ils exploitent, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques fournis par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information aux seules fins de détecter des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de leurs abonnés. Ces dispositifs sont mis en œuvre pour répondre aux demandes de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information.

« Lorsqu'elle a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information demande aux opérateurs de communications électroniques d'exploiter les marqueurs techniques qu'elle fournit. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » et, à la fin, les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ;

b bis) Au quatrième alinéa, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés audit premier alinéa » ;

b ter) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même premier alinéa » ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

– à la fin, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même premier alinéa » ;

– sont ajoutés les mots : « , les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre par les opérateurs, à la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, ainsi que les garanties d'une juste rémunération pour la mise en place des dispositifs mentionnés au même premier alinéa » ;

2° Au 12° de l'article L. 36-7, les mots : « de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 et de l'article L. 2321-3-1 » ;

3° L'article L. 36-14 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au 1°, les mots : « de l'article L. 2321-2-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3 » ;

c) Au 2°, les mots : « mêmes articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 » sont remplacés par les mots : « articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 et de l'article L. 2321-3-1 dudit code, » ;

d) Au sixième alinéa, le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

e) Après le septième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Sont subordonnés à l'avis conforme de la formation mentionnée au I du présent article :

« 1° Le renouvellement des mesures de redirection d'un nom de domaine mentionnées au troisième alinéa du III de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense ;

« 2° La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au 2° de l'article L. 2321-2-1 du même code. » ;

f) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Article 35 bis (nouveau)

L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats des mesures prises au titre de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense tel qu'il résulte de la présente loi.

Article 35 ter (nouveau)

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à présenter le bilan et les préconisations de la stratégie de défense française en Indopacifique à court et moyen termes en lien avec les budgets prévisionnels de la présente loi.

Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer, diverses et finales

Article 36

(Non modifié)

I. – L'article L. 194-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début du huitième alinéa, les mots : « Les articles L. 160-6 à L. 160-8 » sont remplacés par les mots : « L'article L. 160-8 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 160-6 et L. 160-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

II. – Le tableau du second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° La cinquante-cinquième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«  L. 2195-6 à L. 2196-6  » ;
L. 2196-7 Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2197-1

2° La cent septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«  L. 2396-1 et L. 2396-2  » ;
L. 2396-3 Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2396-4 à L. 2397-3

3° Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« L. 2521-6 Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

III. – La sixième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 6113-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6113-1. – En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ;

2° L'article L. 6123-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6123-1. – En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ;

3° L'article L. 6123-2 est abrogé ;

4° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par un article L. 6223-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6223-3. – En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-Barthélemy appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ;

5° Le chapitre III du titre III du même livre II est complété par un article L. 6233-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6233-2. – En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-Martin appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ;

6° Le chapitre III du titre IV du même livre II est complété par un article L. 6243-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6243-3. – En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon appartient au représentant de l'État territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ;

7° L'article L. 6313-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6313-1. – En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ;

8° Les articles L. 6313-2, L. 6333-1 et L. 6343-1 sont abrogés ;

9° Au 4° de l'article L. 6323-2, les mots : « ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne » sont supprimés.

IV. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 612-1, les mots : « l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 622-1, les mots : « l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

3° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 632-1, les mots : « l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

4° Le I de l'article L. 640-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 218-72 » est remplacée par la référence : « L. 218-71 » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

V. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À l'article L. 33-3-2, les mots : « n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2° À la fin de l'article L. 33-15, les mots : « n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

VI. – Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

VII. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1522-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1221-10 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

« L'article L. 1221-10-2 du présent code y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       précitée. » ;

2° L'article L. 1522-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1221-10 du présent code, les mots : “1°, 2° et 3°” sont remplacés par les mots : “1° et 2°”. » ;

3° L'article L. 1532-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et l'article L. 1222-9 » sont remplacés par les mots : « , l'article L. 1222-9, les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1221-10 et l'article L. 1221-10-2, uniquement en tant qu'il concerne les structures mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1221-10, » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 1221-10 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

« L'article L. 1221-10-2 du présent code y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       précitée. » ;

4° L'article L. 1542-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à L. 1221-10-2 » sont remplacés par les références : « , L. 1221-9, L. 1221-10-1, » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 1221-10 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

« L'article L. 1221-10-2 du présent code y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       précitée, uniquement en tant qu'il concerne les structures mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1221-10. » ;

5° Après le 2° de l'article L. 1542-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À l'article L. 1221-10, le premier alinéa et le 3° ne sont pas applicables et, à l'avant-dernier alinéa, les mots : “1°, 2° et 3°” sont remplacés par les mots : “1° et 2°” ; »

6° Au premier alinéa de l'article L. 3821-11, les mots : « n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

VIII. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 155-1 et L. 156-1, les mots : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 157-1 et L. 158-1, les mots : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

3° Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes : » ;

b) Au 1°, après la référence : « L. 213-1, », est insérée la référence : « L. 213-2, » ;

4° L'article L. 288-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes : » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 211-16, », est insérée la référence : « L. 213-2, ».

IX. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 5762-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 5241-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5764-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 5434-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

3° Après le premier alinéa de l'article L. 5772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 5241-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

4° Après le premier alinéa de l'article L. 5774-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 5434-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

5° Après le troisième alinéa de l'article L. 5782-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 5241-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

6° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5784-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 5434-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

7° Après le troisième alinéa de l'article L. 5792-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 5241-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

8° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5794-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 5434-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

X. – Après le II bis de l'article 55 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – L'article 41 bis est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu'à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

XI. – L'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense est ratifiée.

XII. – Le I, les 1° à 8° du III, le IV et le 6° du VII du présent article entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au XI de l'article 23 de la présente loi, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

RAPPORT ANNEXÉ

L'agression de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a changé la donne géostratégique pour le monde entier. Tentative d'affirmation de la force brute et du fait accompli sur le droit international, elle impose de refondre notre analyse stratégique. Cette situation nouvelle a amené le Président de la République à décider d'interrompre la loi de programmation militaire (LPM) prévue pour 2019-2025, au profit d'une nouvelle LPM couvrant la période 2024-2030. Dans un contexte de fortes incertitudes et de montée des menaces, cette LPM doit nous permettre de garder le plus grand nombre d'options ouvertes pour l'avenir. Alors que le contexte budgétaire est très contraint, elle s'efforce de préserver un modèle complet d'armée, tout en engageant des étapes indispensables de la modernisation de nos forces.

Elle vise à répondre aux enjeux et aux défis mis en évidence par la Revue nationale stratégique de novembre 2022 et confirme les six fonctions stratégiques de la politique de défense et de sécurité nationale qui en découlent : la connaissance et l'anticipation, la dissuasion, la protection, la prévention, l'intervention ainsi que la nouvelle fonction influence. Cette analyse de notre environnement guide nos décisions pour l'avenir de notre outil militaire dans un contexte de ruptures technologiques, de réarmement et de contestation explicite des principes du droit international. Aussi, la présente loi porte l'ambition d'un modèle rénové pour nos armées, au service d'une France souveraine qui défend son autonomie stratégique, puissance indépendante, libre de ses choix et de ses alliances et fiable comme partenaire diplomatique et militaire. Cette ambition s'inscrit dans le cadre d'alliances, en particulier au sein de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). La présente loi assure la continuité de la défense du territoire national, notamment de nos outre-mer, qui permettent à la France de détenir la deuxième zone économique exclusive la plus étendue du monde.

La révision anticipée de la LPM sans réexamen stratégique approfondi ni débat avec la nation n'a pas permis de questionner à fond de notre modèle d'armée. Pour répondre à la nouvelle donne stratégique mondiale ce réexamen est indispensable dans le cadre d'un large débat citoyen autour des grands enjeux : défense opérationnelle du territoire, sortie de notre dépendance aux opérations extérieures, dissuasion nucléaire, renforcement de la souveraineté de notre base industrielle et technologique de défense (BITD) résolument tournée vers l'Europe, dans un objectif de mutualisation de nos compétences et d'accroissement de nos coopérations industrielles. Ce débat devra aboutir à des conclusions, présentées au Parlement avant la réactualisation de la LPM prévue en 2027 dans le cadre du vote sur l'actualisation de la LPM.

D'importantes évolutions sont cependant nécessaires pour adapter cet outil militaire à l'évolution des menaces prévisibles à l'horizon 2035-2040, notamment – mais pas exclusivement – à la lumière du conflit en Ukraine. Ce conflit est en effet un tournant géostratégique majeur qui appelle un changement de paradigme pour tous les pays européens. Sont aussi prises en compte les évolutions et leçons tirées de plus de vingt ans de lutte contre le terrorisme et de conflits asymétriques en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe.

Pour maintenir la supériorité opérationnelle de nos armées, une transformation doit être entreprise pour anticiper les sauts technologiques et les usages associés, notamment dans le domaine de l'espace, des fonds marins, de la cybersécurité, des drones, des différents domaines de la recherche fondamentale et appliquée issue de la physique quantique ou de l'intelligence artificielle. En cela, cette LPM 2024-2030 est décisive pour l'avenir de nos armées. Elle permet à la France de tenir son rang au sein des nations capables de s'adapter aux défis liés aux champs nouveaux et à notre BITD de réussir l'intégration agile de ces évolutions.

Enfin, les dispositions de la présente loi seront complétées par des actions en faveur de l'engagement de l'ensemble des forces vives de la Nation. Les organisations (collectivités, entreprises, associations) comme les citoyens seront davantage sensibilisés aux questions de défense, notamment pour anticiper leur rôle en cas de crise majeure.

1. Transformer nos armées pour que la France conserve une supériorité opérationnelle

1.1. Renforcer la protection de nos territoires face aux menaces, actuelles comme futures

Le cœur de notre souveraineté sera consolidé. Par la dissuasion nucléaire, tout d'abord, qui reste le cœur de notre défense en protégeant la France et les Français contre toute menace d'origine étatique contre ses intérêts vitaux, d'où qu'elle vienne et quelle qu'en soit la forme. Les composantes aériennes, aéronavales et navales de la dissuasion nucléaire seront ainsi modernisées dans une logique de stricte suffisance et de crédibilité ainsi que dans le respect des obligations que la France s'est données en ratifiant le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Dans le domaine des armes, tout d'abord, avec la mise en place de missiles nucléaires aéroportés air-sol moyenne portée améliorés (ASMP-A) rénovés et la préparation de la quatrième génération de missiles aéroportés ainsi que la poursuite des évolutions du missile M51 pour la composante océanique. Dans le domaine des porteurs de ces armes, ensuite, avec les travaux sur les prochaines générations d'avions (évolution du Rafale et préparation de l'avion de combat futur « SCAF ») et de sous-marins (SNLE de troisième génération). Les moyens de transmission associés seront également modernisés. La dissuasion nucléaire reste une composante essentielle de notre défense nationale. L'investissement continu et soutenu dans le renouvellement de notre dissuasion nucléaire permettra d'adapter les capacités à l'évolution des défenses adverses, de plus en plus performantes.

Conformément aux objectifs d'adaptation aux enjeux des nouveaux espaces de conflictualité, la France organise la relocalisation progressive des données sur le territoire national, dans des serveurs relevant de notre souveraineté et du droit français.

Ensuite, il s'agit d'améliorer notre contribution à la protection du territoire national, singulièrement de nos territoires d'outre-mer et de nos zones économiques exclusives (ZEE), où l'accumulation des tensions stratégiques et les stratégies hybrides – sans oublier les effets liés au changement climatique, à la prédation sur les ressources naturelles et aux flux migratoires illégaux – nous obligent à revoir notre dispositif. Un effort substantiel sera consacré à nos programmes patrimoniaux et à leur capacité à intégrer des services commerciaux en termes de moyens de surveillance et de renseignement sur notre environnement (avions, satellites et drones), d'action (corvettes, hélicoptères, vecteurs terrestres), de réactivité en matière d'intervention (premiers moyens de réaction immédiate locale, capacités de transport tactique et stratégique pour les renforts), de signalement stratégique et de prévention par la densification et le continuum de nos actions partenariales avec le secteur privé national et nos alliés, en nous appuyant sur nos territoires d'outre-mer. Le plus tôt possible, il est mis fin à l'opération Sentinelle.

La France s'est dotée d'une stratégie pour l'Indopacifique, allant des côtes occidentales de l'Afrique aux territoires français du Pacifique qui s'appuie sur de grands partenariats stratégiques avec l'Australie, le Japon et l'Inde notamment. Elle doit distinguer quatre zones d'actions spécifiques au sein de l'Indopacifique : l'océan Indien occidental, l'Indopacifique central, le Pacifique Sud, et le Pacifique oriental. Sans nier l'importance géostratégique de la jonction des deux océans, ou décourager les initiatives transversales, ce zonage permettra, d'une part, de prendre en compte la diversité des États qui le composent et leurs priorités, et, d'autre part, de synchroniser les actions menées en différents points de l'Indopacifique, en donnant de la lisibilité à l'action de la France et en traitant les impensés de la stratégie que sont Taïwan, l'Amérique du Sud et le Pakistan, notamment. La stratégie indopacifique française est bien articulée avec la stratégie indopacifique de l'Union européenne, dont la France, seul pays à la fois européen et indopacifique, est une inspiratrice et une cheville ouvrière. Elle doit tenir compte du positionnement chinois, de son agenda et de sa volonté de s'affirmer première puissance mondiale et définir une position forte en regard, permettant la coopération internationale sur les grands sujets environnementaux et protégeant les intérêts français dans les domaines où la Chine est moins partenaire que compétitrice économique et rivale stratégique.

Les DROM-COM sont des espaces stratégiques ; l'État accordera une attention particulière à leurs problématiques et les armées y prendront leur part. Le maintien en condition (MEC) des bases des forces situées dans les DROM-COM fait partie des priorités et l'implantation de nouvelles bases doit faire l'objet d'une étude particulière.

Il convient d'acclimater la stratégie indopacifique nationale en renforçant sa cogestion avec les territoires ultramarins français à laquelle les armées doivent participer. Un dialogue doit intervenir en amont de toute annonce politique concernant la stratégie indopacifique et l'intégration des DROM-COM à son application. Les positions des autorités des territoires français de l'Indopacifique doivent ainsi pouvoir être entendues, et le pouvoir exécutif français doit pouvoir être associé au bon niveau aux instances indopacifiques spécifiques. Le principe de création de délégation commune dans les négociations doit être mis en œuvre.

Au-delà, les armées contribueront davantage à la cohésion et à la résilience de la Nation en s'appuyant sur un lien Nation-armée rénové et plus visible (service militaire adapté, service militaire volontaire, service national universel, modification de la doctrine d'emploi des réserves et augmentation de ces dernières, organisation du tissu industriel, lien avec les collectivités territoriales et les établissements scolaires, participation accrue aux cérémonies patriotiques, encouragement de l'organisation d'actions mémorielles, etc.). Une attention particulière sera prêtée, notamment par les dispositifs « classe de défense », « service militaire volontaire » et « service militaire adapté », au renforcement du lien entre la jeunesse et les armées, qui constitue un enjeu essentiel pour la cohésion nationale. Au-delà de la réserve, un débat démocratique sera ouvert pour repenser le lien armée-nation et doter la Nation de véritables capacités de défense territoriale. Les unités accueilleront régulièrement des visites d'établissements scolaires dans leur région d'implantation ou à proximité. La réserve citoyenne continuera à être encouragée, en France mais aussi à l'étranger, elle sera mieux formée, davantage intégrée dans les travaux de réflexion et exercices des armées et participera également à l'approfondissement du lien Nation-armée. Les formations de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et de l'École de guerre intégreront davantage de réservistes opérationnels et citoyens dans les sessions. Les armées participeront pleinement à l'enseignement de la défense, en intégrant les associations mémorielles et d'anciens combattants, par exemple grâce au témoignage de réservistes. Le ministère des armées créera un module de sensibilisation aux enjeux et à l'esprit de défense, qui sera intégré aux formations habituellement délivrées aux entrepreneurs et aux employeurs par les chambres de commerce et d'industrie, en France et à l'international, et les chambres de métiers et de l'artisanat. Une sensibilisation aux enjeux et à l'esprit de défense sera également dispensée aux élèves des collèges dans le cadre des cours d'éducation civique et morale. En particulier, dans le cadre de l'exécution de la présente loi de programmation militaire, des actions de sensibilisation seront conduites auprès de la population afin de faire connaître l'activité des armées, les choix d'équipement et les grandes orientations de la politique de défense. Le fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire sera aussi redynamisé dans l'objectif d'accompagner la montée en puissance de la réserve opérationnelle. Enfin, l'articulation et la coordination avec les forces de sécurité intérieure seront encore renforcées, notamment par la mise en place de réserves territoriales (gestion locale de crises, sanitaires ou climatiques) ainsi que par un meilleur suivi de la réserve opérationnelle de niveau 2 en matière de ressources humaines. À ce titre, la défense sol-air – sur toutes les couches – non seulement soutiendra notre dissuasion, mais participera également à la sécurisation des grands événements (dont les jeux olympiques et paralympiques) et des outre-mer. Une allocation unique de 4 195 euros est attribuée aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient déposé une demande d'allocation de reconnaissance (ou effectué un renouvellement de demande d'allocation de reconnaissance) entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui n'ont pas engagé dans les délais prévus de procédure contentieuse suite à une réponse négative de l'administration ou bien consécutivement au silence gardé par l'administration.

En Guyane plus spécifiquement, face à l'ampleur et aux conséquences humaines, économiques et environnementales des activités clandestines d'orpaillage, une attention particulière sera portée aux moyens nécessaires pour lutter de manière plus intensive contre ce phénomène. À cet effet, les coopérations policières, judiciaires, économiques et dans le domaine de la défense avec les autres pays du plateau des Guyanes, en particulier le Brésil, le Suriname et le Guyana, seront renforcées.

L'importance du dérèglement climatique constitue un facteur de changement profond pour les armées, acteurs essentiels en matière de gestion de crise et de maintien de la paix et de la sécurité aux niveaux national et international. Les catastrophes climatiques et les événements extrêmes qui résultent de la hausse de la température à l'échelle mondiale sont une source de danger et de déstabilisation majeurs pour les populations. À ce titre, la défense nationale est appelée à engager une profonde réflexion pour intégrer le changement climatique à ses missions, ses stratégies et ses plans opérationnels et tactiques. Cette démarche, engagée par un projet de stratégie ministérielle « climat & défense » approuvé le 25 avril 2022, doit aboutir à un plan d'action global.

1.2. Réagir de manière décisive en cas d'engagement majeur

Le deuxième axe de transformation est notre capacité à faire face à un engagement majeur et à des affrontements de haute intensité. Tous les enseignements de la guerre en cours en Ukraine seront tirés. Cette guerre symétrique, de haute intensité, sans supériorité aérienne, oblige en effet l'ensemble des pays européens à renforcer et à repenser leur effort de défense. Le volume d'équipements redevient un facteur décisif, de même que la capacité à durer grâce à des stocks et à une logistique maîtrisée. L'agilité, la prise d'initiatives et la capacité à innover en cycle court sont des facteurs clefs de réussite qui seront valorisés. Notre réactivité sera garantie par un échelon national d'urgence renforcé et fiabilisé, structuré autour des moyens nécessaires pour une intervention sous faible préavis, même au plus loin. Il s'agit, d'une part, de rehausser le niveau d'exigence de préparation opérationnelle et de disponibilité des matériels (optimisation des stocks de munitions, y compris les plus complexes, et de lots de maintien en condition opérationnelle) et, d'autre part, de définir des stades d'alerte permettant d'adapter le niveau de notre défense à la menace. Ce rehaussement de la préparation opérationnelle et de disponibilité des matériels intervient le plus tôt possible au cours de la programmation et s'accompagne d'un renforcement concomitant des services de soutien. Le ministre des armées présente régulièrement aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale et des forces armées un bilan détaillé du rehaussement de la préparation opérationnelle et de la disponibilité des matériels et du renforcement des services de soutien. Cela se traduira par des engagements dont le dimensionnement et la durée pourront être adaptés plus vite, notamment grâce à un renforcement de la mobilité. Des adaptations dans le domaine du maintien en condition opérationnelle sont nécessaires en cas d'engagement majeur : la mise à disposition immédiate des liasses des équipements, dans des conditions à déterminer dès à présent avec les industriels, et la révision des standards de mise en œuvre des équipements adaptée aux besoins opérationnels de l'engagement majeur, en concertation avec la DGA et les maintenanciers et en tirant les leçons de l'exercice Orion. Pour garantir la réactivité de notre BITD, une réserve opérationnelle industrielle sera créée. Des réservistes, sous statut militaire, de l'ordre de 2 000 personnes, pourront être mis à la disposition des industries pour accroître rapidement et significativement la cadence de production pour faire face à un conflit de haute intensité. La réactivité des armées et de la BITD repose également sur une capacité d'adaptation et le cas échéant de simplification des normes et des procédures pesant sur leur activité, sans préjudice de la sécurité des civils et des personnels militaires.

Cette capacité à réagir et à tenir dans la durée dépendra notamment de l'agilité de notre BITD et des leviers de « l'économie de guerre », comme le développement de nos capacités de production autonome de composants et de pièces critiques ou la relocalisation des moyens de production et des savoir-faire sur le territoire national, la sécurisation des approvisionnements de certaines matières premières ou de composants et de pièces critiques permettant aux armées de s'appuyer sur des stocks reconstitués en matières premières, en pièces critiques ainsi qu'en munitions et en éléments manufacturés. En ce sens, l'État favorisera la mise en place de mesures visant à orienter l'épargne et les investissements privés vers les entreprises de la BITD, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Cette capacité imposera également de concevoir les équipements futurs des armées en trouvant un équilibre entre rusticité et hypertechnologie pour concilier supériorité opérationnelle, délais de production rapide et coût de possession pour l'État. Le panachage des munitions sera privilégié, avec un équilibre entre des munitions de haute technologie et des munitions de masse. Cet équilibre permettra de conserver une supériorité technologique et de pouvoir répondre à une situation de haute intensité dans la durée.

La démarche d'« économie de guerre » tirera parti des souplesses que le droit européen permet pour la passation des marchés de défense et de sécurité lorsque la sécurité publique ou la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'État sont en jeu. Par ailleurs, de nouveaux schémas contractuels, notamment pluriannuels, seront explorés afin d'accroître la prévisibilité et la réactivité des commandes.

La vigueur de notre BITD dépend de la capacité de financement des entreprises qui la composent. Afin de lever les difficultés de financement liées au refus opposé par les banques et permettre les investissements d'avenir, les ministères des armées, de l'économie et des finances devront mettre en place une mission commune de médiation du crédit Défense ou faciliter le recours au Médiateur national du crédit, en lien avec les banques et les groupements d'industriels de la défense.

La création de labels environnementaux, sociaux et de gouvernance intégrant dans leurs critères d'attribution le renforcement de la souveraineté économique, industrielle et stratégique, aussi bien française qu'européenne, sera soutenue.

La BITD française comme européenne doit pouvoir bénéficier d'outils de financement favorables, y compris dans le contexte du développement de la finance durable. Ainsi, les futures normes en matière de taxonomie, d'écolabel ou de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ne doivent pas décourager l'investissement dans les entreprises de l'industrie de défense. À cet égard, une vigilance particulière devra être maintenue sur les projets de textes, notamment européens, qui pourraient avoir pour effet un durcissement des conditions d'accès des entreprises de la BITD aux financements et investissements. De même, les études d'impact des projets de loi pourront comprendre, lorsque cela s'avère justifié, une analyse des éventuelles conséquences sur le secteur de la défense.

Les instruments européens destinés au financement de projets dans le domaine de la défense devront prioritairement s'adresser aux entreprises de la BITD européenne.

En cohérence avec la volonté d'autonomie stratégique, une évolution de la politique interne de la Banque européenne d'investissement lui permettant d'investir dans le secteur de la défense sera recherchée.

La vigueur de notre BITD dépend aussi de l'existence d'un vivier de compétences suffisant. L'attractivité des métiers de l'industrie de défense sera promue, notamment auprès des jeunes. L'accès des femmes à ces métiers sera encouragé. Le nombre d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers spécialisés sera accru, dans le cadre d'un plan spécifique de développement de la formation initiale et continue, impliquant le ministère en charge de l'éducation nationale et les régions.

En cas de cession d'armement à un État en guerre, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat en charge de la défense sont informées de la nature de ces cessions, de leurs conséquences sur les capacités propres de nos armées et des modalités de contrôle de la destination finale de ces armements, dans des conditions permettant de préserver le secret de la défense nationale.

La présente loi de programmation militaire prévoit également d'anticiper certains besoins capacitaires par des innovations de rupture. Plutôt que simplement chercher à « rattraper un retard », les armées et la direction générale de l'armement (DGA) assumeront des paris technologiques pour anticiper les prochaines générations d'équipements, dès lors que le contexte et les menaces le permettent. Ce soutien aux innovations de rupture bénéficiera en particulier aux petites entreprises de la BITD et favorisera des expérimentations au plus près du terrain.

Surtout, pour mener des actions décisives, il sera essentiel d'être en mesure de combiner des effets dans les champs immatériels et physiques (guerre électronique et cyber, notamment par le renforcement des capacités de lutte informatique offensive), avec les capacités à forte valeur ajoutée opérationnelle que la présente loi de programmation militaire prévoit de durcir, tout en luttant contre les campagnes de désinformation visant à déstabiliser la France sur notre territoire et à l'étranger.

1.3. Défendre et agir dans les espaces communs, nouveaux lieux de conflictualité, pour maintenir le droit et conserver notre liberté d'action

Troisièmement, il sera essentiel de maîtriser les nouveaux espaces de conflictualité pour prévenir, détecter, attribuer et contrer les stratégies hybrides, c'est-à-dire volontairement ambiguës, directes ou indirectes, de nature militaire ou non, attribuables ou non, de nos compétiteurs.

Les forces spéciales des trois armées auront un rôle clé dans ce contexte et feront l'objet d'un effort pour renforcer leurs capacités d'actions dans des conflits majeurs déclarés ou face à une situation qui constitue une menace pour la Nation et pour contrer les actions hybrides. Nos capacités de renseignement et leur organisation seront perfectionnées pour mieux identifier, comprendre, analyser et attribuer les activités déstabilisatrices. Nos capacités de surveillance et d'action seront ainsi étendues dans les espaces maritimes, numérique, exo-atmosphérique et haut-atmosphérique. Cet effort capacitaire d'exploration et de sécurisation des fonds marins pourra reposer sur la mise en œuvre d'un pôle d'excellence spécialement dédié associant les savoir-faire existants et les initiatives d'innovations publiques et privées du secteur et placé sous l'égide de la direction générale de l'armement (DGA) et du Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM). Ainsi, une capacité de maîtrise des fonds marins sera engagée jusqu'à une profondeur de 6 000 mètres, notamment afin de répondre à un objectif stratégique prioritaire de protection des câbles sous-marins. La montée en puissance de nos capacités spatiales sera également poursuivie en s'appuyant notamment sur les entreprises innovantes du domaine spatial (New Space) et en développant une capacité d'action dans l'espace. La stratégie spatiale de défense (SSD) sera actualisée afin de prendre en compte des enjeux opérationnels de la très haute altitude.

1.4. Une France puissance influente, solidaire et partenaire de souveraineté

Enfin, nous repenserons et diversifierons nos partenariats stratégiques pour renforcer nos capacités de prévention et d'intervention ainsi que notre aptitude à mener, avec nos alliés, en tant que nation-cadre, une opération d'envergure. La France, pourvoyeuse de sécurité, souhaite des coopérations mutuellement bénéfiques, notamment dans le champ de la souveraineté, au soutien de notre diplomatie de puissance d'équilibres. Elles se déclineront de manière différenciée et adaptée à nos partenaires, en Afrique, en Asie, en Amérique latine et du Sud, en Océanie, en Europe, en Arctique et en Antarctique ou au sein de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique. En particulier, la France investira la sphère de la francophonie pour y nouer des partenariats approfondis. En lien avec nos partenaires, les relations de défense seront éventuellement révisées et adaptées au prisme des nouvelles ambitions définies en commun. Enfin, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur le bilan de la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN et sur ses gains politiques et stratégiques, qui sera suivi d'un débat au Parlement.

En parallèle, la France accordera une importance renouvelée à sa politique d'influence, érigée en nouvelle fonction stratégique des armées dans un contexte de compétition dans le champ des perceptions. En vue de l'adoption prochaine d'une stratégie nationale d'influence, les armées structureront leurs priorités dans ce domaine fondamental, qui inclut, sans toutefois s'y limiter, la lutte informationnelle.

À cette fin, les moyens terrestres, aériens et maritimes des armées ainsi que leurs capacités d'action dans les nouveaux champs de conflictualité (cyber, spatial, numérique, fonds marins, etc.) pourront être déployés pour tous les partenaires qui le sollicitent, conformément aux intérêts de la France. S'appuyant sur une expertise française reconnue et dans un esprit de réciprocité, nos partenariats se nourriront de capacités accrues de formation concernant différentes thématiques. Après une longue période de réduction du nombre de places dans ses écoles militaires, la France rompt avec cette tendance et va proposer aux pays partenaires, quel que soit leur continent d'appartenance, d'y inscrire en formation de nombreux cadres, officiers comme sous-officiers. En sens inverse, la France promouvra et sollicitera la formation de ses cadres, officiers et sous-officiers, dans les écoles militaires des pays partenaires. Un effort particulier sera fait pour entretenir sur le long terme le lien créé avec les cadres étrangers formés dans les écoles militaires françaises.

Au Sénégal, en République de Côte d'Ivoire, au Tchad et au Gabon en particulier, mais aussi pour l'ensemble des partenaires du continent le souhaitant, le dispositif militaire français va profondément évoluer pour répondre pleinement et de manière spécifique aux attentes de chaque pays hôte. Un rapport au Parlement sera présenté par le Gouvernement avant le 1er juin 2024 afin de présenter de manière approfondie l'évolution de notre présence militaire en Afrique. C'est ainsi que les bases sur lesquelles des forces françaises sont déployées vont évoluer, avec une présence permanente réduite, en accueillant davantage de renforts ponctuels spécialisés de forces françaises pour répondre aux sollicitations des pays partenaires. Les effectifs des missions militaires près les ambassades de France seront adaptés en cas de besoin. Dans les pays où sont installées des bases françaises, des interactions plus régulières avec les populations seront organisées. Une communication appropriée, tenant compte du contexte local, sera diffusée dans ces pays y compris dans les différentes langues locales. La coopération et la coordination entre les militaires et les autres acteurs de l'« approche 3 D » (diplomates, agences de développement, ONG) seront renforcées. Les domaines émergents (drones, cyber, etc.) seront par ailleurs davantage présents dans les actions de formation, de coopération et de préparation opérationnelle. Une offre stratégique renouvelée sera développée en direction de nos partenaires. Elle s'appuiera sur un certain nombre de capacités rapidement mobilisables (matériels, partenariat militaire opérationnel, renseignement, etc.) répondant à leurs besoins opérationnels. Ces partenariats seront définis en commun et sur mesure et comprendront un volet capacitaire en lien avec notre BITD.

Par ailleurs, la recherche quantique dans ses divers aspects et le domaine des calculateurs à haute performance doivent faire l'objet d'un investissement et d'une vigilance particulière de l'État afin de développer et de protéger des filières souveraines.

2. Une armée d'emploi qui renforce sa cohérence et sa réactivité

2.1. Un dispositif de postures et d'engagement renforcés

L'ambition portée par cette LPM se décline en contrats opérationnels pour les armées, les directions et les services interarmées dans les six fonctions stratégiques. Ces contrats s'articulent autour d'une « posture de réactivité » englobant l'ensemble des « postures permanentes », les engagements opérationnels courants et l'échelon national d'urgence renforcé ; en outre, en cas d'engagement dans une opération majeure, un complément de forces est mobilisable, constitué de forces en phase de régénération, en entraînement voire en formation.

Posture de réactivité Posture permanente de dissuasion assurée par la force océanique stratégique (FOST) et les forces aériennes stratégiques (FAS) selon des modalités fixées par le Président de la République. La force aéronavale nucléaire (FANU) y contribue.
Posture permanente de protection élargie

Posture permanente de sûreté aérienne, étendue à la lutte anti-drone (LAD) et à la très haute altitude

Posture permanente de sauvegarde maritime, étendue aux fonds marins

Posture permanente cyber

Posture permanente de renseignement stratégique

Posture adaptable de protection terrestre (jusqu'à 2 brigades, en complément des forces de sécurité intérieure et civile)

Posture dédiée à l'influence et à la lutte informationnelle

Posture de protection spatiale

Contribution des armées à certaines missions de service public (sauvegarde, secours aux populations, soutien aux autres administrations)

Échelon national d'urgence renforcé (ENU-R)

Force interarmées de réaction immédiate

En mesure de saisir un point d'entrée, renforcer en urgence un dispositif, réaliser une évacuation de ressortissants

Lorsqu'elle est engagée, la force interarmées de réaction immédiate (FIRI) doit être reconstituée en un mois

Capacité immédiate et autonome de frappes dans la profondeur, par des moyens aériens et navals
1er module = force de réaction rapide (QRF) Éléments d'action légers dans tous les milieux, associés à leurs moyens de projection

2e module = force interarmées de réaction immédiate (FIRI)

Forces spéciales (FS) et capacités d'action dans l'étendue des champs de conflictualités (influence, cyber, espace, fonds marins) ;

Armée de terre : 2 groupements tactiques interarmes (GTIA), 1 sous-groupement aérocombat, 1 capacité de commandement de niveau brigade, 1 sous-groupement renseignement, 1 plot de défense sol-air avec capacité LAD ;

Marine nationale : 1 porte-hélicoptères amphibie (PHA), 1 frégate, 1 bâtiment ravitailleur de forces (BRF), 1 avion de patrouille maritime (PATMAR) ;

Armée de l'air et de l'espace : 1 état-major C2, 1 système de détection et de commandement aéroporté (AWACS), 10 avions de chasse, 2 avions militaires de transport et de ravitaillement (MRTT), 6 avions de transport tactique, 1 plot de renseignement (ARCHANGE ou avion léger de surveillance et de reconnaissance, ALSR), 1 plot de défense sol-air avec capacité LAD, 1 plot recherche et sauvetage au combat (RESCO).

3e module = force interarmées (FIA)

Complément forces spéciales et capacités d'action dans l'étendue des champs de conflictualités (influence, cyber, espace, fonds marins) ;

Armée de terre : 1 brigade interarmes (BIA) à 4 GTIA dont 2 blindés, 1 groupement d'aérocombat, soutiens et appuis, moyens complémentaires drones et défenses sol-air ;

Marine nationale : 1 PHA, 2 frégates, 1 sous-marin nucléaire d'attaque (SNA), 1 force de guerre des mines, 1 PATMAR ;

Armée de l'air et de l'espace : 6 avions de chasse, 1 MRTT, 2 avions de transport tactique, 1 plot renseignement (ARCHANGE, MALE ou ALSR), 1 plot de défense sol-air avec capacités LAD.

Déploiement en intervention sur 4 théâtres (gestion de crise)

- jusqu'à 1 brigade des forces terrestres, incluant les appuis et les soutiens ;

- jusqu'à 3 bases aériennes projetées, accueillant des moyens de combat, de lutte anti-drones et si besoin de défense sol-air, de transport stratégique et de ravitaillement, de transport tactique, des systèmes de drone et les moyens de soutien associés ;

- jusqu'à 1 groupe aéronaval, 1 groupe amphibie à 2 PHA, 1 groupe de guerre des mines et 1 task force adaptée.

Complément en cas d'engagement majeur

Apte à 1 opération d'envergure, dans un contexte de combats pouvant aller jusqu'à la haute intensité

capacité nation-cadre en coalition, incluant l'ENU-R

1 état-major interarmées stratégique, 1 état-major opératif, 1 groupement de soutien interarmées de théâtre ;

1 état-major terrestre de niveau corps d'armée, 1 division (avec appuis et soutiens) composée de 2 BIA relevables, 1 brigade d'aérocombat, 1 groupement de forces spéciales terre ;

1 commandement de force navale (MCC), 1 porte-avions (PA) et son groupe aérien (GAé) (30 chasseurs et 2 avions de guet aérien), 2 PHA, 8 frégates de 1er rang, 2 SNA, jusqu'à 5 PATMAR, jusqu'à 2 BRF, 1 groupe de guerre des mines, 1 groupe d'actions spéciales navales ;

1 commandant interarmées de forces aériennes (JFACC), 1 AWACS, 40 avions de chasse, 8 avions de transport stratégiques et de ravitaillement, 2 plots RESCO, 1 capacité de 15 avions de transport tactique (ATT) avec capacité d'aérolargage, 1 capacité de renseignement de théâtre (1 ARCHANGE + 2 ALSR + 2 systèmes de drones MALE), 2 plots de défense sol-air multicouches avec capacité LAD (protection de la force), jusqu'à 3 bases aériennes projetées (comprenant une capacité LAD et si besoin de défense sol-air) ;

1 état-major de composante de forces spéciales (SOCC) composé de 8 groupes et de leurs états-majors tactiques et moyens de transport (avions, hélicoptères, véhicules tactiques protégés), de moyens d'insertion maritime, d'une trame drones (tactiques, ISR) et des soutiens spécifiques associés ;

1 composante cyberdéfense reposant sur un commandement centralisé et des capacités métropolitaines couvrant les trois domaines de lutte cyber : LIO, L2I et une capacité LID déclinée au niveau du théâtre, reposant sur des centres opérationnels de cyberdéfense déployés (SOC de théâtre) et des groupes d'intervention cyber mis en alerte pour des missions préventives et réactives. Ces dispositifs seront complétés au niveau des composantes par des unités spécialisées appartenant aux composantes terrestre, navale, aérienne et spatiale ;

+ appui de la composante spatiale en mesure de mettre en œuvre le spectre complet des opérations spatiales militaires comprenant l'établissement d'une situation spatiale partagée, les appuis aux opérations (SATCOM, géolocalisation et aides au positionnement et à la navigation, météorologie spatiale) et les actions couvrant le volet de la défense active et passive des systèmes spatiaux.

2.2. Des moyens et les formats mis à hauteur de l'ambition

2.2.1. Un modèle d'armée au format humain renforcé, fidèle à notre histoire

Le contexte actuel vient confirmer la pertinence du modèle d'armée professionnelle choisi au milieu de la décennie 1990. Ce modèle sera renforcé pour disposer d'une armée durcie et résiliente, apte à répondre à des situations d'intensité d'engagement diverses et potentiellement simultanées (crise sur le territoire national, singulièrement dans nos territoires d'outre-mer, menaces sur des ressortissants français ou engagement majeur). Pour atteindre cet objectif, nos forces armées s'appuieront sur une réserve opérationnelle plus nombreuse et mieux équipée, pleinement intégrée à l'armée active et polyvalente dans ses missions, dont l'emploi sera intensifié. Les unités de réserve seront en conséquence dotées d'équipements tenant compte de leurs missions et de leurs milieux d'intervention. Cette ambition s'inscrit par ailleurs en cohérence avec la montée en puissance du service national universel (SNU), qui viendra renforcer le lien Nation-armée et œuvrer pour sa résilience. Les réservistes ainsi que les jeunes du SNU occuperont ainsi une place importante dans les cérémonies mémorielles et contribueront à faire des commémorations nationales un moment fort de la transmission entre les anciens combattants et les combattants d'aujourd'hui. La mise en œuvre des pivots stratégiques et la déclinaison des nouvelles priorités conduisent à atteindre la cible en effectifs du ministère de 290 000 militaires (dont 210 000 militaires d'active et 80 000 réservistes opérationnels) et 65 000 civils en 2030. À l'horizon 2035, le renforcement du modèle des ressources humaines des armées se poursuivra pour atteindre le ratio d'un réserviste opérationnel pour deux militaires d'active, soit 105 000 réservistes opérationnels. Ce renforcement se fera au profit de tous les territoires de la République ; en ce sens, une attention particulière sera accordée aux outre-mer afin d'intensifier le recrutement local et ainsi renforcer les forces terrestres mobilisables dans les territoires ultramarins.

Pour atteindre cette cible d'effectif, l'information des citoyens quant aux différentes possibilités d'engagement sera dynamisée, de même que la communication sur les réserves, et celles-ci seront régulièrement incluses dans les campagnes de communication du ministère des armées. Il faudra aussi gagner la bataille de l'attractivité, des compétences et de la fidélisation des personnels militaires et civils. Celle-ci se traduira par une politique de ressources humaines modernisée : la gestion des carrières, en particulier la diversité des profils, les parcours croisés et par une revalorisation de la rémunération indiciaire des militaires et des civils de la défense, ainsi que la pleine reconnaissance de l'intégration des femmes au sein de nos armées avec la féminisation des grades militaires dans le respect de la langue française. Les objectifs de recrutement et de fidélisation seront renforcés par un attachement particulier aux dispositifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la défense. Dans la continuité de la précédente LPM, une attention particulière sera portée aux dispositifs facilitant la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Le ministère des armées veillera à faciliter l'accès des femmes aux écoles de formation initiale et à les accompagner dans leur parcours pour accéder aux postes sommitaux. Toutes ces dispositions seront renforcées par un attachement particulier aux dispositifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la défense, avec l'objectif d'atteindre une part des femmes parmi les militaires d'active située à 20 % d'ici 2030. Atout majeur de l'influence française, la mobilité internationale des militaires, notamment au sein des missions de défense, des états-majors des pays partenaires et des organisations internationales, sera encouragée, valorisée et mieux accompagnée. Les filières techniques et scientifiques, cruciales pour faire face aux défis technologiques actuels, feront l'objet d'une attention particulière, de même que les écoles qui dépendent du ministère des armées, au sein desquelles une plus grande diversité sera recherchée dans l'origine des élèves. Un effort particulier de sensibilisation aux carrières de la défense sera réalisé auprès des établissements scolaires situés en réseau d'éducation prioritaire. La politique de rémunération veillera à renforcer l'attractivité des carrières et la progression des personnels civils et militaires, selon le degré d'expertise, les qualifications et les compétences acquises et les responsabilités d'encadrement assumées. Elle bénéficiera à plein du déploiement de la nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM) et de plus fortes attractivité et progressivité des grilles indiciaires des militaires. La revalorisation des grilles permettra ainsi aux militaires du rang de progresser dès les premières années de leur engagement et renforcera l'incitation à progresser vers les grades de sous-officiers. Une attention particulière sera portée à la reconnaissance des sous-officiers supérieurs, véritable « colonne vertébrale » de nos forces armées. Les parcours d'officiers seront également valorisés en accompagnant mieux les potentiels et les performances constatées. La part indemnitaire de la politique salariale, quant à elle, ciblera les métiers et les expertises en forte tension et qui participent à nos pivots capacitaires. Au quotidien, les efforts seront poursuivis pour améliorer les conditions de vie sur les emprises militaires et, de manière générale, la prise en compte des familles. Le « plan famille II », qui sera doté d'un budget de 750 millions d'euros sur la période couverte par la présente loi de programmation et conçu en associant les collectivités territoriales, visera prioritairement à améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs familles. Cela passera par plusieurs axes : l'accompagnement de la mutation du militaire et de sa famille, l'atténuation des impacts des engagements opérationnels, l'amélioration du quotidien des familles dans les territoires de la République, l'aide à l'emploi, l'aide au logement, l'aide à la scolarisation et la création de services de crèche. Ce plan bénéficiera également, dans une large part, aux civils de la défense, dont l'engagement et le travail sont plus que jamais nécessaires pour garantir la résilience de notre modèle de défense. Afin de faire connaître les dispositifs du « plan famille II » au plus grand nombre de personnes concernées, un effort sera fait en matière de communication à l'intention des militaires mais aussi de leurs familles.

Pour poursuivre l'accompagnement des familles des militaires mis en place par le « plan famille II », le Gouvernement remettra au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'insertion professionnelle des conjoints des militaires et sur les mesures d'accompagnement que le Gouvernement met en place pour leurs carrières professionnelles. Ce rapport pourra porter sur un échantillon représentatif des effectifs de nos armées.

Enfin, l'attention portée aux militaires blessés sera sensiblement améliorée par une prise en charge unique et cohérente de toutes les blessures, psychiques et physiques, par la simplification des démarches administratives et par la juste réparation des préjudices, conformément aux mesures normatives de la présente loi. L'accompagnement médical de nos blessés par le service de santé des armées (SSA) sera approfondi et d'autres « maisons Athos », qui visent la réhabilitation psycho-sociale des militaires blessés psychiques, seront bâties pour assurer une couverture territoriale de proximité. Des mesures d'accompagnement renforcées à la réinsertion professionnelle des militaires blessés et de valorisation des entreprises ou organismes qui les accueillent seront recherchées.

2.2.2. Des capacités opérationnelles modernisées

Équipement de nos forces (1)

Segment capacitaire

Parc fin 2023

Parc fin 2030

Parc horizon 2035

+Capacités interarmées

Espace

Renseignement EM

1 Céleste

1 Céleste

Renseignement image

2 satellites CSO

2 satellites CSO

+ 1 satellite Iris

2 satellites Iris

Communication

1 satellite SYRACUSE IV

2 satellites SYRACUSE IV

2 satellites SYRACUSE IV

Capacité d'action dans l'espace Egide

-

1

1

Système de commandement des opérations spatiales - C4OS

-

1

évolutions incrémentales du C4OS

Radar GRAVES

1

1 GRAVES NG

1 GRAVES NG

Lutte anti- drone (LAD)

Serval LAD

-

12

au moins 40

LAD Naval

3

20

au moins 25

Système Parade

6

15

15

Hélicoptères Interarmées

Légers (HIL)

Guépard - HIL

-

20

au moins 70 (cible à terminaison 169)

Défense surface-air (DSA)

Système sol-air SAMP-T

8 Mamba

8 SAMP-T NG

12 SAMP-T NG

DSA terrestre d'accompagnement

-

24 Serval MISTRAL

au moins 45 Serval TCP

Très courte portée naval

-

8 tourelles MISTRAL

au moins 15 tourelles TCP

Courte portée terrestre

8 à 10 Crotale

9 VL MICA

12 VL MICA

Communications numériques

CONTACT

5790

11705

13455

Forces terrestres

Chars

Chars de combat (2)

200 dont 19 rénovés

200 dont 160 rénovés

200 rénovés

Blindés

Blindés médians

60 Jaguar

238 Jaguar

300 Jaguar

Griffon

575

1437

1818

Serval

189

1405

2038

VBCI

628

628

628

VBAE

0

180

1440

EGC

0

5

125

Logistique

Camion logistique terrestre

0

2086

9466

Artillerie

Canons

58 CAESAR + 33 AUF1

109 CAESAR NG

109 CAESAR NG

Hélicoptères

Hélicoptères de manœuvre

61 TTH +

54 Puma/Cougar/Caracal

63 TTH + 24 Cougar +

18 TTH FS

au moins 105 HM

Hélicoptères de reconnaissance et d'attaque

67 Tigre

67 Tigre

67 Tigre

Franchissement

SYFRALL

-

8 portières - 300 m

2 500m

Drones

Système de drones tactiques (SDT) / vecteurs

1/5

5/28 + armement

5/28 + armement

Frappe longue portée

Lanceurs frappes longue portée terrestres

9 LRU

au moins 13 systèmes

26 systèmes

Forces navales

Sous-marins

SNA

2 Barracuda

6 Barracuda

6 Barracuda

Porte-avions

Charles de Gaulle

1

1 rénové

1 rénové

PA-Ng

Études

Fabrication en cours (3)

Fabrication en cours

Flotte de surface

Frégates de 1er rang

15 : 8 FREMM + 2 FDA

+ 5 FLF

15 : 8 FREMM + 2 FDA rénovées + 3 FDI + 2 FLF rénovées

15 : 8 FREMM + 2 FDA

+ 5 FDI

Porte hélicoptères amphibie

3 PHA

3 PHA

3 PHA rénovés

Patrouilleurs

17 : 3 PAG + 1 POM +

6 PHM + 3 PSP + 4 divers

19 : 3 PAG + 6 POM +

7 PH + 3 FLF

19 : 3 PAG + 6 POM +

10 PH

Frégates de surveillance

6 frégates de surveillance

5 frégates de surveillance + 1 corvette

6 corvettes

Bâtiments logistiques

1 BCR + 1 BRF

3 BRF

4 BRF

Guerre des mines

Lutte anti-mines (SLAM-F)

8 chasseurs de mines ancienne génération

3 bâtiments de guerre des mines (BGDM)

6 BGDM

1 système de drones

6 systèmes de drones

8 systèmes de drones

4 bâtiments base support plongeurs (BBPD)

1 bâtiment d'expérimentation

BEGDM

3 BBPD NG

5 BBPD NG

Hydrographie- océanographie

Capacité hydrographique

3 bâtiments hydrographiques (BH)

+ 1 bâtiment

océanographique (BHO)

2 CHOF+ 1 BHO

2 CHOF + 1 complément capacitaire

Maîtrise des fonds marins

Capacité fonds marins

-

1 capacité moyen et grand fonds - drones et robots

poursuite des incréments

Aéronavale

Avions de patrouille maritime

8 Std 5 + 14 Std 6

18 Std 6

Au moins 18, dont 3 PATMAR futur

Avion de surveillance et d'intervention maritime

(AVSIMAR)

8 F50 et 5 F200

(outre-mer)

8 Albatros + 4 F50

12 Albatros + complément SURMAR

Système de drones aériens marine (SDAM)

3

10

au moins 15

Avions de guet aérien

3 E-2C

3 E-2D

3 E-2D

Rafale Marine

41

41

Format aviation de combat (Air + Marine) à 225

Forces aériennes

Chasse

Rafale Air (4)

100

137

Mirage 2000D

36 M2000D rénovés

48 M2000D rénovés

-

SCAF (NGF)

-

1 démonstrateur NGF

-

Transport et missions

Avions ravitailleurs et de transport stratégique

nouvelle génération

12 MRTT et 3 A330

15 MRTT

15 MRTT

Avions de transport tactique

22 A400M

au moins 35 A400M

au moins 35 A400M

4 C-130J et 14 C-130H

4 C-130 J + 10 C-130H

4 C-130 J + ATASM

Avions de surveillance et de contrôle aérien

4 AWACS

4 AWACS

AFSC

Drones

Systèmes de drone MALE

4 systèmes Reaper

4 systèmes Reaper + 1 système EuroMALE

au moins 6 systèmes EuroMALE

Renseignement

Avions légers de surveillance et de renseignement (ALSR)

2

3

3

Avions renseignement et guerre électronique

-

3 ARCHANGE

3 ARCHANGE

Hélicoptères

Hélicoptère de manœuvre (HM)

36 (Puma/Caracal/H225)

au moins 32 HM

36 HM

(1) À la différence de la loi de programmation militaire pour 2019-2025 qui présentait des échéanciers de commandes et de livraisons, sont ici présentés les parcs d'équipement effectivement en dotation dans les forces aux différentes dates considérées.

(2) Outre les travaux de rénovation et de pérennisation du char Leclerc portant incrément Mk2, un démonstrateur de char Leclerc Mk3 sera engagé.

(3) Le programme d'ensemble PA-Ng sera conduit pour garantir la pérennité des compétences « propulsion nucléaire », avec une attention particulière portée à la conception et à la fabrication des nouvelles chaufferies K22, puis pour assurer une transition maîtrisée avec le porte-avions Charles de Gaulle. Dans le cadre de ce programme, seront menées des études de coûts qui permettront au Gouvernement de présenter au Parlement, en 2028, une estimation des crédits nécessaires à la conception, la réalisation, l'activité et l'entretien d'un second porte-avions de nouvelle génération ainsi qu'aux infrastructures et aux dépenses de personnel liées à son fonctionnement.

(4) Le standard F5 du Rafale sera développé pendant la présente loi de programmation militaire. Il comprendra notamment le développement d'un drone accompagnateur du Rafale, issu des travaux du démonstrateur Neuron.

2.2.3. Efforts prioritaires pour les armées du futur

La programmation militaire sur la période 2024-2030 décline, outre le maintien au meilleur niveau de notre dissuasion, des priorités dans des domaines clés dont les efforts sont détaillés ci-dessous. Les efforts sur les domaines capacitaires (innovation, espace, drones et défense surface-air) sont définis hors masse salariale et ont des périmètres disjoints. Les efforts sur les domaines thématiques (outre-mer, forces spéciales et munitions) ont, eux, une dimension transverse et peuvent à ce titre inclure, pour partie, des moyens également présentés dans les efforts capacitaires (drones, renseignement et défense sol-air).

Innovation : 10 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

Les budgets dédiés à l'innovation sont nécessaires pour penser le futur de nos armées et pour éclairer dès aujourd'hui des choix structurants. En grande partie dédiés aux études amont, ils viseront à donner aux armées la maîtrise des nouveaux champs de conflictualité (espace, fonds marins, champ informationnel, cyber), en captant des technologies et des capacités civiles ou en explorant des nouvelles technologies de rupture, telles que des essaims de drones, une capacité de calcul quantique pour faire face aux nouvelles menaces ou encore la fabrication additive et l'internet des objets qui offriront des gains importants dans le maintien en condition opérationnelle.

Cette maîtrise s'appuiera sur le développement de démonstrateurs ambitieux, issus notamment de projets portés par les forces et les acteurs institutionnels et socio-économiques des territoires ainsi que sur l'accélération du déploiement de ces innovations dans les armées. À ce titre, des mécanismes visant à mieux valoriser les innovateurs internes seront étudiés. Les axes prioritaires, définis à ce stade mais susceptibles d'évoluer au gré des ruptures technologiques, sont :

1° Les armes à énergie dirigée ;

2° L'hypervélocité ;

3° L'intelligence artificielle ;

4° Les systèmes autonomes (robotique, drones, espace) ;

5° Le spectre électromagnétique et la guerre électronique étendue ;

5° bis Les communications laser atmosphériques ;

6° Les capteurs à l'ère des technologies quantiques ;

7° L'adaptation militaire des nouvelles technologies de l'énergie portées par l'industrie civile, en particulier l'hybridation des véhicules terrestres, navals et aériens ;

8° Les technologies de discrétion et de furtivité ;

9° Le calcul quantique au service de capacités souveraines comme le renseignement ou la dissuasion.

Ces thématiques prioritaires seront portées par des démonstrateurs d'envergure, parmi lesquels un drone sous-marin océanique, un véhicule d'action dans l'espace en orbite basse ou encore un satellite à imagerie hyperspectrale.

Des analyses technico-opérationnelles seront conduites pour affiner les besoins sur les thématiques suivantes :

a) Systèmes de protection active ;

b) Hydrogène et biocarburants ;

c) Transition vers la cryptographie post-quantique ;

d) Canon électromagnétique et armes à énergie dirigée ;

e) Hélicoptère de combat du futur ;

f) Avion spatial.

Les budgets consacrés à l'innovation, y compris dans le cadre de fonds interministériels, renforceront notre souveraineté mais ne se substitueront pas à la nécessaire mobilisation de notre BITD pour engager, sans tarder, des projets innovants autofinancés pouvant intéresser l'armée française comme nos partenaires à l'export. Une attention particulière sera apportée aux petites ou moyennes entreprises, singulièrement aux plus innovantes.

Enfin, ces 10 milliards d'euros incluent le financement et les subventions aux écoles d'ingénieurs et aux organismes de recherche sous tutelle, indispensables pour assurer une base solide à la recherche scientifique, mais également pour créer des vocations et des synergies entre les armées et le monde académique, moteurs de l'innovation au profit de la souveraineté de la France.

La programmation des crédits consacrés à l'innovation repose sur la chronique suivante pour la période 2024-2030 :

(Crédits de paiement, en milliards d'euros)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Total 2024-2030

1,23

1,23

1,32

1,31

1,43

1,65

1,98

10,1

Espace : 6 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

À l'horizon 2030, nos capacités spatiales d'observation et d'écoute seront renouvelées au sein d'architectures, militaires ou duales, performantes et résilientes. Les moyens de communication seront appuyés par une constellation de connectivité sécurisée et multi-orbites européenne. Le programme Syracuse V, successeur de Syracuse IV et constitué d'une nouvelle génération de satellites souverains, sera lancé pendant la présente loi de programmation militaire. Il s'agira d'un modèle de satellite patrimonial, géostationnaire en orbite haute. Nos capacités de surveillance de l'espace exo-atmosphérique (Space Domain Awareness) seront accrues afin de détecter et d'attribuer un acte suspect ou agressif dans l'espace. Un centre de commandement, de contrôle, de communication et de calcul des opérations spatiales (C4OS) disposera des moyens pour piloter les actions vers, dans et depuis l'espace. Les technologies différenciantes, renforcées de manière souveraine ou en partenariat, privilégieront la défense active pour protéger nos moyens en orbite, le renforcement de la connectivité avec en particulier le développement de capacités de communication optique, le renseignement et le lancement réactif. Le développement de ces nouvelles activités et infrastructures spatiales s'accompagnera d'une modernisation de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales et de sa réglementation technique garantissant un cadre juridique transparent et protecteur pour les acteurs français.

Drones et robots : 5 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

Une accélération de l'usage des vecteurs télé-opérés et un élargissement du spectre de leurs missions seront engagés (drones aériens, de surface ou sous-marins comme robots terrestres). De nouveaux cadres contractuels pluriannuels mutualisant les besoins entre différents services de l'État seront recherchés pour simplifier l'acquisition des petits drones d'intelligence, surveillance et reconnaissance (ISR). Un dispositif de labellisation de « drones de confiance », en lien avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), sera institué. Le développement, nécessairement rapide, des capacités dronisées adaptées aux différents contextes opérationnels permettra d'accroître les fonctions de détection et d'action à distance tout en assurant la mise en place de mécanismes permettant de garantir le contrôle par l'humain, comme préconisé dans l'avis sur l'intégration de l'autonomie dans les systèmes d'armes létaux rédigé par le comité d'éthique de la défense. Des systèmes de drones tactiques, aux charges utiles et armements diversifiés amélioreront notre efficacité opérationnelle. Des drones de contact ainsi que des munitions télé-opérées (MTO) apporteront performance, précision et létalité avec un rapport coût-efficacité favorable. L'ambition est de développer rapidement une filière française de MTO et, à l'horizon 2030, d'atteindre la capacité de vol en essaims. Le futur système de lutte anti-mine marine renouvellera la capacité de guerre des mines, notamment en se rapprochant de la Belgique et des Pays-Bas pour le choix du navire, tandis que l'acquisition de drones et de robots sous-marins (autonomous underwater vehicle [AUV] et remoted operately vehicle [ROV]) développés souverainement en lien avec notre BITD répondra à notre ambition de maîtrise des fonds marins en permettant de connaître, de surveiller et d'agir jusqu'à 6 000 mètres de profondeur. Enfin, pour réduire l'exposition de nos forces, l'usage de robots terrestres et de systèmes capables de coopérer avec le soldat et son environnement, sous son contrôle, sera par ailleurs développé. La possibilité de faire converger le SLAM-F et les systèmes de drones et de robots sous-marins, notamment dans la mise à l'eau des vecteurs, sera explorée. Le SDAM privilégiera une solution souveraine.

Défense surface-air (DSA) : 5 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

Le renforcement à court terme de la défense surface-air portera sur la modernisation des systèmes de missiles antiaériens et antimissiles, le renouvellement des systèmes d'armes assurant la défense de la basse couche et l'investissement pour la lutte contre les drones. Les capacités modernes de détection et de coordination de l'action interarmées seront développées. L'adaptation aux menaces bénéficiant des nouvelles technologies, notamment hypersoniques, sera initiée en recherchant des coopérations européennes (intercepteur dans les hautes couches de l'atmosphère). L'artillerie sol-air devra être développée. Les dispositifs de courte portée de lutte anti-drones et munitions rôdeuses devraient être améliorés et déployés en plus grand nombre pour une protection efficace des groupes de combat et leurs véhicules.

Souveraineté outre-mer : 13 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

Les forces de souveraineté disposeront de capacités de surveillance-anticipation développées, lesquelles amélioreront la couverture de nos territoires outre-mer et de leurs zones économiques exclusives, qui sont un impératif pour la nouvelle loi de programmation militaire. Les capacités de commandement seront durcies et densifiées de manière ciblée en fonction des enjeux régionaux et leur résilience sera améliorée (communications, capacité d'influence). Nos forces de souveraineté bénéficieront d'un effort généralisé sur le plan capacitaire (protection, intervention et appuis, infrastructure) et constitueront un premier échelon renforcé immédiatement disponible (présence, protection et action humanitaire) afin de décourager toute tentative de déstabilisation ou de prédation. À titre d'exemple, afin de répondre encore davantage aux enjeux de souveraineté à Mayotte, 100 militaires supplémentaires (+ 25 %) seront appuyés par un nouveau moyen de transport amphibie. La capacité de surveillance et d'intervention en mer sera réalisée notamment avec une présence comprise a minima de 150 jours jusqu'à 200 jours d'un bâtiment hauturier (type bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, frégate de surveillance ou patrouilleur outre-mer) d'ici 2027. En matière d'infrastructure, étant donné la situation stratégique du département de Mayotte dans la zone de l'océan Indien, un effort particulier sera consacré à l'aménagement des infrastructures portuaires. Les capacités d'intervention terrestres durcies seront plus réactives, et profiteront à l'horizon 2030 de la possibilité d'effectuer de l'aérotransport inter-théâtres avec la couverture permanente d'A400M dans l'océan Indien. En complément des patrouilleurs outre-mer, des bâtiments de soutien et des corvettes, un programme de navires de projection de force, de type BATRAL (bâtiment de transport léger), doit être envisagé pour disposer, lors de la prochaine décennie, de quatre unités stationnées dans nos outre-mer. En outre, le ministère des armées s'engage à ce que nos forces de souveraineté maintiennent une présence continue dans nos territoires ultramarins et leurs zones économiques exclusives.

Les actions de coopération régionale menées par les forces de souveraineté devront être coordonnées avec les politiques d'aide au développement conduites au sein de leur zone de responsabilité permanente.

Renseignement : 5,4 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

Les défis technologiques actuels imposent des capacités d'exploitation renouvelées et une industrialisation des outils d'investigation numérique. La transformation des services se décline par des projets ambitieux en termes d'infrastructure, de fonctionnement interne et de dispositif de traitement des données de masse. La direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) poursuivra le réaménagement de sa direction centrale au fort de Vanves et la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) concrétisera la réalisation de son nouveau siège moderne au Fort-Neuf de Vincennes. La mutualisation d'outils et de ressources entre services sera également renforcée. Les capacités humaines de recherche technique, de traitement de sources, d'exploitation du renseignement ou d'action nécessitent une ressource de plus en plus qualifiée, soumise à une concurrence exacerbée avec le secteur privé. Une attention renouvelée sera accordée à son recrutement et à sa fidélisation en coordination avec la politique de ressources humaines interministérielle des services de renseignement élaborée par le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Ces projets permettront notamment de renforcer la posture dans le champ informationnel et la lutte informationnelle et contre les ingérences étrangères vis-à-vis des armées, de la BITD et au-delà, en lien avec la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). La militarité des services de renseignement relevant du ministère de la défense conduit à préserver un équilibre entre personnels militaires et personnels civils, notamment à la DGSE.

Cyber : 4 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

L'ambition est de poursuivre le développement d'une cyberdéfense de premier plan, robuste et crédible face à nos compétiteurs stratégiques, apte à assurer, dans la durée, la résilience des activités critiques du ministère et l'interopérabilité avec nos alliés. Une augmentation des effectifs et une diversification des modes d'action permettront de s'adapter aux évolutions technologiques, d'accompagner les entreprises les plus sensibles du secteur de la défense et d'appuyer l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) en cas de crise cyber nationale. L'étroite coordination de la cyberdéfense établie entre le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et le ministère des armées sur les fonctions de lutte informatique défensive (LID), de lutte informatique offensive (LIO) et de lutte informatique d'influence (L2I) permettra de remplir l'objectif stratégique de résilience cyber de la Nation, en métropole et dans les outre-mer, face à la multiplication des menaces. Enfin, l'effort porte aussi sur la lutte informatique d'influence (L2I) pour valoriser et renforcer la légitimité de nos engagements et répondre aux attaques de nos adversaires et de nos compétiteurs dans le champ des perceptions, en coordination avec les autres services de l'État concernés. En complément, un pôle d'excellence sera créé pour structurer, autour de l'École polytechnique, des contenus, des méthodes et des équipes académiques au bénéfice des missions cyber confiées au ministère des armées. Le cyber étant un secteur en tension avec de forts besoins en ressources humaines, il sera possible de servir dans la réserve opérationnelle de cyberdéfense jusqu'à soixante-douze ans.

Forces spéciales : 2 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

Les forces spéciales, issues des trois armées et du service de santé des armées, verront leur rôle, leur polyvalence, leur réactivité et leurs moyens de renseignement, de projection et d'action renforcés. Les clés de la réussite sont la poursuite de la modernisation de leurs équipements ainsi que la livraison de nouvelles capacités, comme des avions de transports modernisés, des hélicoptères NH90 spécifiques, des drones plus endurants, une gamme de véhicules renouvelée et des moyens d'action de surface et sous-marine de nouvelle génération.

Munitions : 16 milliards d'euros de besoins programmés sur la période

La consolidation des stocks de munitions et la transition vers les futures capacités seront poursuivies notamment pour les missiles longue portée antinavire de type FMAN et de croisière de type FMC, les intercepteurs surface-air et air-air (famille Aster – MICA et METEOR) ainsi que les torpilles lourdes F21, le missile haut de trame (MHT) et la trame antichar (ACCP, MMP). Elles s'appuieront sur la démarche « économie de guerre » pour réduire significativement les délais de production (notamment sur les munitions de 155 mm, de 40 mm ainsi que sur les missiles Mistral, Aster et MMP) et se traduiront concrètement par le recomplètement des stocks, la modernisation des missiles, l'acquisition de nouvelles capacités souveraines (feux dans la profondeur, portée accrue et autodirecteur amélioré, munitions télé-opérées), et un équilibre entre masse et technologie. En particulier, s'agissant des capacités de frappe à longue portée, la recherche d'une solution souveraine sera privilégiée pour remplacer le lance-roquettes unitaire dans les meilleurs délais. Une solution permettant d'éviter des duplications dans les développements et d'envisager un accroissement de la portée sera recherchée. Une attention particulière sera portée aux missiles hypervéloces. Dans le cas où la France serait engagée, directement ou indirectement, dans un conflit durable, l'État mobilisera la BITD pour être en capacité de constituer rapidement des stocks de munitions.

De nouveaux schémas contractuels seront envisagés dans le domaine des munitions, notamment d'artillerie, en particulier des contrats pluriannuels. Une articulation avec les ventes à l'exportation sera recherchée.

2.2.4. Des coopérations au service de l'autonomie stratégique européenne dans le respect de la souveraineté française

La France est un acteur clé de la défense de l'Europe. Elle est la seule puissance nucléaire du continent européen qui soit à la fois membre de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique. Ce positionnement lui confère des responsabilités particulières qu'elle entend, à travers la présente loi de programmation militaire, pleinement assumer.

Tout en restant un allié loyal et totalement impliqué dans le bon fonctionnement de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), la France s'engage à renforcer la politique de défense et de sécurité commune afin de garantir l'autonomie stratégique de l'Europe et un partenariat transatlantique équilibré.

Les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat en charge de la défense sont informées des besoins programmés de la dissuasion nucléaire française, dans des conditions permettant de préserver le secret de la défense nationale.

Alors que l'Union européenne vient de se doter d'une boussole stratégique, que la guerre de haute intensité a ressurgi en 2022 sur le flanc oriental des Vingt-sept et que nos alliés américains sont de plus en plus sollicités sur d'autres théâtres d'opération, il est indispensable de développer, en complémentarité avec celles de l'Alliance atlantique, des capacités d'action à la fois communes et autonomes. Les forces armées françaises, à cet égard, auront un rôle majeur à jouer.

La France doit poursuivre ses efforts pour maintenir son rôle de nation-cadre au sein de l'Alliance atlantique. Elle doit être moteur et vecteur de coopérations opérationnelles, industrielles et technologiques avec ses alliés, singulièrement ses voisins.

Les programmes en coopération sont pertinents pour se doter de capacités militaires communes, en favorisant l'interopérabilité opérationnelle et en mutualisant les financements, en particulier quand l'acquisition de ces capacités auprès de la BITD française ne permet pas d'atteindre des coûts soutenables et des délais cohérents avec les besoins opérationnels. Ils contribueront à l'objectif de renforcer l'autonomie stratégique européenne, notamment via sa BITD et via le développement des capacités de production européennes. Autant qu'il sera nécessaire, pertinent et utile, ces partenariats pourront s'ouvrir hors d'Europe. En tout état de cause, ces programmes seront réalisés en coopération avec des pays ayant vocation à acquérir au profit de leurs armées les capacités qui en sont issues. Ces initiatives créeront les conditions d'une interopérabilité native et développeront une culture stratégique commune et une capacité à s'engager ensemble en opérations, à l'instar du partenariat capacité motorisée (CaMo). Ce modèle synergique, construit avec la Belgique, sera décliné dans d'autres domaines. Les éventuels projets industriels de relocalisation de munitions de petit calibre et d'armes légères de petit calibre seront encouragés et accompagnés pour faciliter l'émergence d'une filière française de munitions de petit calibre souveraine et économiquement viable. Des partenariats européens pourront également être envisagés, notamment avec des pays limitrophes. Les espaces de partage, sous un format « club utilisateurs », seront développés, en s'appuyant sur nos succès à l'export tels que le Rafale ou le CAESAR.

Pour répondre aux besoins de ses forces armées et afin que les armées européennes se dotent de matériel européen, la France proposera des partenariats industriels militaires aux autres États européens. Des pistes complémentaires de coopérations seront explorées, en particulier avec l'Italie, l'Espagne, la Grèce, l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni, qui constituent des partenaires privilégiés. Il s'agit notamment du futur avion-cargo médian, des drones, de la défense surface-air, des dispositifs d'alerte avancée, de la frappe longue portée et de bâtiments de surface. L'espace est également un domaine de coopération à fort potentiel pour les lanceurs, la surveillance, l'observation, la protection des systèmes et des capacités de communication, de commandement et de contrôle ainsi que pour la cyberdéfense. La solidarité européenne dans le domaine de la cyberdéfense permet actuellement l'échange de bonnes pratiques, l'assistance aux nations en difficulté et le partage d'information. Avec un degré de maturité suffisante de ses capacités nationales de cyberdéfense et de celles de ses partenaires, la France pourra pleinement participer à doter l'Europe d'un « bouclier cyber ». L'entraide entre les pays européens devra être accrue, notamment en matière de partage de l'information. L'articulation entre les deux échelons, national et européen, apparaît ainsi essentielle. Les coopérations de la France avec ses partenaires européens continueront de s'appuyer, en tant que de besoin, sur les dispositifs mis en place par l'Union européenne (Agence européenne de défense, Fonds européen de défense, coopération structurée permanente) et l'Eurocorps. La France continuera de prendre toute sa part au développement des instruments de l'autonomie stratégique européenne comme la facilité européenne pour la paix, qui a permis le financement des livraisons de matériels défensifs à l'Ukraine depuis le début de la guerre.

Le dispositif de contrôle des exportations et les modalités d'information du Parlement seront consolidés. À cet égard, une meilleure articulation entre les vérifications effectuées par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG) et celles opérées par les banques dans le cadre de leur contrôle de conformité sera recherchée. Les exportations de systèmes d'armes, objet essentiel de politique étrangère, resteront une prérogative souveraine de la France. Les opérations d'exportation à destination de certains marchés posant des difficultés particulières devront faire l'objet d'un accompagnement public renforcé. Les programmes en coopération permettront d'accompagner dans la durée nos partenaires stratégiques, y compris hors Union européenne et OTAN.

En lien avec le ministère chargé de l'économie et dans le cadre des dispositifs existants, le contrôle des investissements étrangers sera poursuivi concernant les entreprises dont le savoir-faire, l'activité ou la production sont sensibles pour les armées, y compris les entreprises duales, les nouvelles entreprises ou celles dont le chiffre d'affaires est faible.

Le remplacement du système national de défense aérienne tirera profit du développement du programme Air Command and Control System (ACCS) de l'OTAN, tandis que le remplacement de quatre systèmes de détection et de contrôle aéroporté (AWACS) pourrait reposer sur la capacité aérienne de surveillance et de contrôle de l'Alliance (AFSC). Enfin, le démonstrateur de l'avion de chasse du futur (NGF) sera développé avec l'Allemagne et l'Espagne dans le cadre du programme SCAF destiné à préfigurer l'aviation de combat à l'horizon 2040 en Europe. À la fin de la phase 1B et avant la décision de lancement de la phase 2, le Gouvernement présentera au Parlement, avant la discussion du projet de loi de finances, un rapport de point d'étape sur les travaux réalisés pendant la phase 1B. De même, le projet de système principal de combat terrestre (MGCS), conduit en coopération avec l'Allemagne, doit préparer l'avenir du combat terrestre. Ce programme devra préparer la succession du char Leclerc au delà de 2040, répondre aux besoins opérationnels de l'armée de terre et consolider les compétences de la filière de l'industrie terrestre. Un point de situation sur le programme MGCS sera transmis au Parlement en 2025.

Néanmoins, si les programmes de coopération sont une priorité pour la France, ils ne doivent pas empêcher la conduite d'études pouvant établir les conditions de faisabilité de projets souverainement conduits et financés par la France en dehors de toute coopération.

2.2.5. Des forces prêtes au combat

La préparation au combat est consubstantielle d'une armée d'emploi. La présente LPM consolide le socle d'entraînement, prérequis indispensable, décliné dans les normes d'activité annuelle suivantes :

Milieu

Type

Cible du projet

annuel de performance pour 2023

Norme visée en 2030

Terrestre

Journées d'activité du combattant

terrestre (JACT)

Nouvel indicateur

120

Heures d'entraînement par équipage

de chars et de véhicules blindés

80

100 à 130 selon

le type

Coups tirés par équipage CAESAR à

l'entraînement

77

110

Heures d'entraînement par équipage Leclerc

Non communiqué

115

Heures d'entraînement par équipage VBCI

Non communiqué

130

Kilomètres par équipage VAB

Non communiqué

1100

Heures d'entraînement par équipage sur AMX 10

Non communiqué

100

Naval

Jours de mer par bâtiment (bâtiment

hauturier)

90 (95)

100 (110)

Aéronautique / armée de terre

Heures de vol par pilote d'hélicoptère

des forces conventionnelles (forces spéciales)

144 (157)

200 (220)

Aéronautique / marine nationale

Heures de vol par équipage

d'hélicoptère

218

220

Heures de vol par pilote de chasse de

l'aéronavale

188

200

Heures de vol par équipage de

patrouille/surveillance maritime

340

350

Aéronautique / armée de l'air et de l'espace

Heures de vol par pilote de chasse

147

180

Heures de vol par pilote de transport

189

320

Heures de vol par pilote d'hélicoptère

181

200

Unités

Norme visée en 2025

PAP 2023

Cible 2024

Cible 2025

Cible 2026

Cible 2027

Cible 2028

Cible 2029

Norme visée en 2030

Armée de terre

JACT

Jours

X

120

Norme/équipage

%

X

80

82,8

85,6

88,4

91,2

94

96,8

100

Pilotes d'hélicoptère

Hdv

200

144

152

160

168

176

184

192

200

(dont forces spéciales)

Hdv

220

157

166

175

184

193

202

211

220

Équipage de Char Leclerc

Hde

115

80

85

90

95

100

105

110

115

Équipage VBCI

Hde

130

80

87,1

94,2

101,3

108,4

115,5

122,6

130

Équipage VAB/Griffon

km

1100

nc

1100

Équipage sur AMX 10

Hde

100

nc

100

Équipage Caesar

Coups tirés

110

77

81,7

86,4

91,1

95,8

100,5

105,2

110

Armée de l'air et de l'espace

Chasse

Hdv

180

147

151,7

156,4

161,1

165,8

170,5

175,2

180

Hélicoptères

Hdv

200

181

183,7

186,4

189,1

191,8

194,5

197,2

200

Transport

Hdv

320

189

207,7

226,4

245,1

263,8

282,5

301,2

320

Marine nationale

Bâtiment (bâtiment hauturier)

JdM

100 (110)

90 (95)

91,4 (97,1)

92,8 (99,2)

94,2 (101,3)

95,6 (103,4)

97 (105,5)

98,4 (107,6)

100 (110)

Pilote de chasse (pilote qualifié appontage de nuit)

Hdv

180 (220)

188

180 (220)

Pilote d'hélicoptère

Hdv

220

218

218,25

218,5

218,75

219

219,25

219,5

220

Pilote de patrouille

Hdv

350

340

341,4

342,8

344,2

345,6

347

348,4

350

Dans un premier temps, à partir des acquis de la précédente loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025, les niveaux d'activité seront stabilisés et la préparation sera renforcée qualitativement en visant des entraînements de « haut de spectre » pour consolider les compétences nécessaires aux engagements de court terme. Le recours à la simulation, en complément d'un socle d'entraînements réels, sera progressivement intégré pour une capitalisation plus rapide des savoir-faire nécessaires à un engagement dans un conflit de haute intensité. La gestion des stocks de munitions continuera à être optimisée afin de favoriser l'utilisation de munitions, y compris complexes, en conditions réelles, au service d'une préparation opérationnelle réaliste et durcie.

La préparation opérationnelle progressera ensuite quantitativement jusqu'à rejoindre les normes d'activité en 2030, permettant de maintenir les savoir-faire dans le temps, en cohérence avec l'arrivée des nouveaux équipements et de très hautes exigences de polyvalence.

Afin d'atteindre ces objectifs, dans le prolongement des efforts de réparation de la précédente LPM, un niveau supérieur de performance du maintien en condition opérationnelle (MCO) de nos matériels sera négocié, à coûts maîtrisés, avec les industriels, notamment grâce à une consolidation des stocks stratégiques et une gestion améliorée des pièces de rechange. Le MCO des matériels sera mieux pris en compte dès les premiers stades de la vie d'un programme, pour un raisonnement en coût de possession sur la durée.

Besoin programmé pour la préparation au combat et l'entraînement des forces
(dont munitions non complexes du programme 178)
(Crédits de paiement, en milliards d'euros)
LPM 2019-2025 LPM 2024-2030
Armée de terre 13 18
Marine nationale 17 24
Armée de l'air et de l'espace 19 27
Répartition annuelle des crédits pour la préparation au combat et l'entraînement des forces au cours de la période de programmation
(Crédits de paiement en milliards d'euros)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total
Armée de terre 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,58 18
Marine nationale 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,48 24
Armée de l'air et de l'espace 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,9 27
Total 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,96 69

2.3. La préservation de la cohérence du modèle par des soutiens renforcés

La présente LPM renforcera les ressources et les moyens alloués aux soutiens des forces, qui irriguent tous les domaines d'activité des armées. La consolidation des services de soutien commun, notamment le service du commissariat des armées (SCA) et les bases de défense, permettra de disposer de stocks prépositionnés et au juste niveau ainsi que de moyens modernes (équipements, infrastructures, outils numériques). Si elles présentent un intérêt économique et financier avéré, des externalisations pourront être conduites, sous réserve de rester compatibles avec les impératifs opérationnels inhérents à notre souveraineté.

Toutes les capacités de la chaîne du service de santé des armées (SSA) projetée en opération (postes médicaux, structures médico-chirurgicales dont les hôpitaux de campagne, évacuations médicales, etc.) seront renouvelées pour garantir le soutien des engagements militaires, y compris dans une perspective de haute intensité.

Le ravitaillement médical sera modernisé, notamment ses capacités de stockage et de production, pour améliorer sa réactivité et sa résilience.

Le parcours de soins des militaires sera renforcé grâce au maillage territorial de la médecine des forces et à une meilleure coordination avec la composante hospitalière militaire.

Les hôpitaux militaires consolideront le contrat opérationnel du SSA et la prise en charge des blessés physiques et psychiques de guerre, améliorant le service rendu aux armées et, par extension, aux territoires de santé :

– Percy, Bégin, Sainte-Anne et Laveran s'appuieront sur leurs pôles d'excellence pour renforcer leur positionnement dans l'offre de soins nationale, notamment face aux situations sanitaires exceptionnelles ;

– Clermont-Tonnerre et Legouest consolideront leurs missions spécifiques (soutien à la dissuasion, expertise pour les unités militaires du Grand-Est) ;

– Desgenettes et Robert-Piqué se spécialiseront dans la réhabilitation physique et psychique sur le long terme des militaires blessés, en lien avec l'Institution nationale des invalides et les maisons Athos.

Les effectifs du SSA seront renforcés. Pour améliorer l'attractivité de ses métiers et la fidélisation des personnels dans un contexte de fortes tensions sur ses ressources humaines, cet effort de recrutement s'appuiera sur une politique salariale volontariste et le souci de redonner du sens à l'engagement au sein du SSA, en valorisant son identité militaire.

Les personnels du SSA dont ceux de l'Institut de recherche biomédicale des armées font l'objet d'une revalorisation de points d'indice supplémentaires, au même niveau que la transposition du Ségur de la santé au SSA.

Au cours de la période de programmation, des travaux seront lancés en vue du remplacement de l'hôpital d'instruction des armées Laveran par un hôpital neuf.

La nouvelle ambition « infrastructure » servira les objectifs stratégiques de protection, de résilience et d'amélioration des conditions de vie et d'exercice du métier sur le territoire national et à l'étranger. Un effort particulier sera consacré à l'entretien courant et à la remise à niveau des infrastructures opérationnelles et du quotidien pour améliorer les conditions d'exercice du métier dans les emprises militaires (environnement de travail et d'activité, hébergement, ensembles d'alimentation, installations sportives) et l'accompagnement des familles. À l'horizon 2030, cet effort visera en particulier à répondre aux besoins de logement tant pour les militaires que pour leurs familles dans les territoires les plus en tension.

L'offre de restauration continuera d'être améliorée, qualitativement et quantitativement. Le ministère des armées s'assurera de la mise aux normes d'hygiène de l'ensemble des points de restauration.

La transition écologique est l'un des axes structurants de la politique immobilière du ministère des armées. Il participe ainsi, sur le volet non capacitaire, à l'atteinte des objectifs nationaux fixés par le Gouvernement en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation de l'environnement. En complément de l'ambition en matière de réduction de son empreinte énergétique non capacitaire, le ministère mène également une politique active pour la préservation et la restauration de la biodiversité sur ses emprises. Le ministère met en œuvre toutes les stratégies qui y concourent et décline les plans nationaux.

Pour les nouvelles constructions et les rénovations majeures, le ministère devra minimiser les déchets de construction et, dans la mesure du possible, suivre les principes de la construction écologique, notamment l'utilisation de matériaux durables.

Les infrastructures numériques du ministère seront progressivement rénovées afin de garantir leur résilience et leur robustesse. En particulier, le réseau de transport DESCARTES, vital pour la dissuasion et les opérations, sera durci et les réseaux de desserte locale seront modernisés par étapes. Les efforts de convergence et de rationalisation du parc applicatif seront poursuivis. Les nouveaux développements seront au service des opérations, des métiers et des usagers, y compris les familles, les blessés et les réservistes.

Le besoin associé aux soutiens est programmé sur la période comme suit :

Besoins programmés
(Crédits de paiement, en milliards d'euros)
LPM 2019-2025 LPM 2024-2030 Exemples de réalisations à l'horizon 2030
Soutiens des forces (SCA, SSA, Bases de défense) 14 18

- Renforcement et modernisation des stocks de protections balistiques, de tenues NRBC, d'équipements grand froid et de matériels de vie en campagne ;

- Mise à niveau du domaine restauration (avec infrastructures associées) ;

- Création de centres de traitement des blessés radio contaminés et contaminés chimiques (CTBR2C) à l'HIA Sainte-Anne (Toulon) puis à Percy ;

- Acquisition d'un hôpital militaire de campagne avec une structure de 30 lits d'hospitalisation ;

- Projets d'amélioration de l'environnement de travail des agents et d'efforts sur les mobilités durables.

Infrastructures 12 16

- Effort « plans famille » - rénovation et aménagement de locaux ;

- Plans « hébergement » et « ambition logement » ;

- Bâtiment du commandement de l'espace à Toulouse ;

- Installations portuaires outre-mer à Papeete ;

- Plan « APOGEE » d'amélioration des camps d'entraînement pour durcir la préparation opérationnelle de l'armée de terre ;

- « Plan eau » de rénovation des réseaux dont ceux de la base navale de Toulon.

Numérique 4 8

- Modernisation (débit, résilience) du réseau support de communication qui dessert les emprises en métropole, outre-mer, à l'étranger et en opération ;

- Hébergement sécurisé d'applications pour les services de soutien pour les opérations ;

- Appui sur l'intelligence artificielle pour améliorer les services du ministère (RH, pilotage…) ;

- Développement et modernisation des services numériques accessibles depuis internet pour le soutien des agents du ministère et de leur famille (gestion, hébergement, habillement, action sociale…).

Le SCA, le SSA, le SIMu, le SEO et les services de MCO des armées largement entendus doivent bénéficier de mesures permettant de combler le déficit constaté de leurs effectifs par rapport à leur plafond d'emploi ministériel (action des états-majors pour pourvoir les postes, unification des mesures indemnitaires à poste et responsabilité égale, protection par des mesures indemnitaires spécifiques des personnels exerçant leurs activités sur les secteurs économiques en tension). La mobilité des services de soutien, adaptée à la haute intensité et à la nécessité d'être présents à l'extrême-avant, fait l'objet de recherche de solutions efficaces et d'investissements au bon niveau.

La capillarité des soutiens pour garantir leur résilience, comme leur regroupement en structure intégrée sur un théâtre d'opération donné pour fluidifier leur cohésion et leur coopération, sont étudiés dans le cadre des prochains exercices de type Orion afin d'obtenir des enseignements utiles pour la haute intensité. L'acquisition des emprises des établissements logistiques du commissariat des armées (ELoCA) fait l'objet d'une attention particulière et d'une étude comparant les avantages et les inconvénients de chaque solution de possession qui doit être présentée au Parlement. Enfin, un moratoire permet au SSA de savoir s'il est nécessaire de reconsidérer ses implantations territoriales avant toute nouvelle réduction de format. Ces sujets sont traités par le ministre des armées lors de sa présentation, devant les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale et des forces armées, de l'état de renforcement des services de soutien.

2.4. La modernisation du ministère sera fortement orientée vers la simplification, la numérisation et la subsidiarité de son fonctionnement

Alors que la Nation consent un effort budgétaire exceptionnel pour son appareil de défense, le ministère entend poursuivre son travail de modernisation et de transformation pour dégager des marges de manœuvre supplémentaires et gagner encore en efficacité. À ce titre, tous les enseignements de la crise sanitaire et du conflit en Ukraine seront tirés.

Cet effort portera prioritairement sur la transition écologique, la simplification des organisations, des processus et des normes et la bascule numérique. Il concernera à la fois les structures et les modes de fonctionnement des états-majors, de la DGA et du secrétariat général pour l'administration (SGA). La simplification administrative, la déconcentration, la subsidiarité, l'audace et la confiance seront les principes directeurs de la réforme du fonctionnement des grandes entités du ministère, qui privilégiera le contrôle a posteriori. Dans cette perspective, l'utilisation de l'ensemble des possibilités offertes par le code de la commande publique sera encouragée afin d'améliorer la performance de la contractualisation et d'accélérer l'innovation.

En particulier, la DGA se transformera pour mieux appréhender les enjeux de production, au cœur du chantier « économie de guerre », dans sa relation avec l'industrie de défense, et évoluera pour aider les armées à saisir tout le potentiel de l'innovation et des avancées technologiques. À cette fin, une analyse systématique du besoin et des solutions techniques disponibles sera réalisée lors des phases amont des programmes pour optimiser les coûts et les performances des systèmes. Les sur-spécifications, à l'origine de délais et de coûts sans justification opérationnelle, devront ainsi être évitées. De même, dans un souci de recherche d'équilibre entre sophistication et masse, et lorsque cela s'avère justifié, plusieurs versions d'un même équipement devront être étudiées dès le stade des études amont : l'une de haute technologie, permettant l'entrée en premier, et une seconde, plus simple, pouvant être produite en plus grande quantité et dont l'exportation serait facilitée. La DGA œuvrera enfin à consolider la BITD, à travers notamment l'attention accordée au tissu des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'au soutien aux exportations, en liaison avec les établissements bancaires sur les problématiques financières.

Afin d'accompagner au mieux les évolutions de la DGA et l'accroissement d'activité à venir dû à une montée en puissance inédite du budget des armées, une politique de ressources humaines ambitieuse sera menée afin d'améliorer l'attractivité des métiers au sein de la DGA.

3. Une LPM bénéficiant de moyens budgétaires historiques

La présente LPM repose sur une trajectoire de 413 milliards d'euros courants de besoins programmés sur la période 2024-2030, permettant la mise en œuvre de son ambition. Le budget des armées bénéficiera de ressources extrabudgétaires, en particulier issues du SSA ainsi que du retour de l'intégralité du produit des cessions et transferts immobiliers du ministère.

La contribution du ministère à la facilité européenne pour la paix (FEP) et les besoins liés au recomplètement des équipements cédés à l'Ukraine ainsi que les aides à l'acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité seront financés en dehors des crédits indiqués par la présente loi de programmation militaire. Ces financements seront assurés en construction budgétaire ou en gestion, en cohérence avec l'évolution du contexte géopolitique et militaire.

Par ailleurs, si le montant de la provision finançant les opérations extérieures et les missions intérieures s'avère insuffisant, les surcoûts nets résiduels feront l'objet d'ouvertures nettes en loi de finances rectificative en cours de gestion.

Sur la période de la présente LPM, l'agrégat « équipement » représente 268 milliards d'euros (172 milliards d'euros en 2019-2025) de besoins, dont les principaux ensembles sont détaillés ci-dessous :

Besoins programmés
(Crédits de paiement, en milliards d'euros)
LPM 2019-2025 LPM 2024-2030
Entretien programmé du matériel 35 49
Programmes à effet majeur 59 100
Autres opérations d'armement 11 13
Études amont 6,8 7,5

Les annuités de consommation des crédits dédiés à l'EPM sont détaillées ci-dessous:

Répartition des crédits dédiés à l'EPM au cours la période de programmation
(Crédits de paiement, en milliards d'euros)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total
EPM 7 7 7 7 7 7 7 49

Une attention particulière sera portée à la variation en gestion des crédits de paiement dédiés aux autres opérations d'armement (AOA).

Enfin, parce que c'est une condition de sa réactivité, le ministère, autorisé à atteindre les plafonds d'effectifs définis à l'article 6 de la présente loi, adaptera de manière continue, dans un contexte marqué par un marché du travail évolutif et plus compétitif, la réalisation des cibles d'effectifs fixées au même article 6 ainsi que sa politique salariale.

4. Rôle du Parlement et contrôle parlementaire

Le Parlement joue un rôle essentiel dans la définition des orientations de la défense nationale à l'occasion du vote de la loi de programmation militaire, lors de l'examen de la loi de finances de l'année mais aussi lors de l'actualisation obligatoire prévue à l'article 7 de la présente loi. Aux termes de l'article 24 de la Constitution, il contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Pour ce faire, il s'appuie sur les dispositions organiques relatives aux lois de finances, sur les mécanismes de contrôle prévus par les règlements des assemblées parlementaires ainsi que sur des mécanismes de contrôle spécifiques prévus par la loi de programmation militaire.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les utilisations possibles de la technologie quantique dans les armées françaises.

Le Parlement s'assure ainsi de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire à l'occasion du vote des lois de finances qui la déclinent ainsi qu'à l'occasion de l'actualisation prévue à l'article 7. Il s'appuie notamment sur les indicateurs de performance présentés dans les projets annuels de performance et les rapports annuels de performance de la mission « Défense » annexés respectivement au projet de loi de finances et au projet de loi de règlement. Il s'appuie en outre sur les bilans et les rapports d'exécution prévus par les dispositions de la présente loi relatives au contrôle parlementaire.

Le Parlement vote l'actualisation législative de la présente loi.

Enfin, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur les exportations d'armements. Ce rapport présente la politique d'exportation d'armements de la France ainsi que les modalités de contrôle des armements et des biens sensibles. Il rend compte de l'activité de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, de l'évolution des délais d'instruction des demandes de licences qui lui sont soumises, et de l'activité du comité ministériel du contrôle a posteriori des exportations d'armement. Il dresse également un état des lieux du marché mondial des exportations d'armements, de la concurrence internationale et des évolutions de la demande et présente les résultats obtenus par l'industrie française, en détaillant notamment les prises de commande et les livraisons qu'elle a réalisées ainsi que ses principaux clients étrangers.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions de la menace cyber et la capacité de résilience du ministère des armées. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat au sein des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense.

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la stratégie française et les besoins à Mayotte, notamment en matière de développement des infrastructures de la marine nationale dans la baie de Longoni. Au sein de l'Assemblée nationale, ce rapport fait l'objet d'un examen par la commission de la défense nationale et des forces armées et par la commission des affaires étrangères.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, une étude sur le coût et la viabilité du maintien en service après 2040 du porte-avions Charles de Gaulle dans le bassin méditerranéen.

GLOSSAIRE
Acronyme Description
ACCP Antichar courte portée
ACCS Système de commandement et de contrôle aérien (Air command and control system)
AFSC Capacité aérienne de surveillance et de contrôle de l'Alliance (Alliance future surveillance and control)
ALSR Avion léger de surveillance et de reconnaissance
ANSSI Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information
APOGEE Amélioration de la préparation opérationnelle globale par les espaces d'entraînement
ARCHANGE Avion de renseignement à charge utile de nouvelle génération
ASMP-A Air-sol moyenne portée amélioré
ASTER Missile antiaérien et antibalistique
ATASM Avion de transport d'assaut du segment médian
ATT Avion de transport tactique
AUF1 Automoteur modèle F1 (canon tracté d'artillerie sol-sol de 155 mm)
AVSIMAR Avion de surveillance et d'intervention maritime
AWACS Système de détection et de commandement aéroporté (Airborne warning and command system)
BBPD Bâtiment-base de plongeurs démineurs
BCR Bâtiment de commandement et de ravitaillement
BEGDM Bâtiment d'expérimentation de guerre des mines
BGDM Bâtiment de guerre des mines
BH Bâtiment hydrographique
BHO Bâtiment hydrographique et océanographique
BIA Brigade interarmes
BITD Base industrielle et technologique de défense
BRF Bâtiment ravitailleur de forces
C2 Fonction opérationnelle de commandement et de contrôle (Command and control)
C4OS Centre de commandement, de contrôle, de communication et de calcul des opérations spatiales
CAESAR Camion équipé d'un système d'artillerie
CaMo Capacité motorisée
CHOF Capacité hydro-océanographique future
CSO Composante spatiale optique
CTBR2C Centre de traitement des blessés radio contaminés et contaminés chimiques
DESCARTES Réseau à base de fibres optiques permettant de relier tous les sites fixes en métropole et outre-mer du ministère des armées
DGA Direction générale de l'armement
DGSE Direction générale de la sécurité extérieure
DRSD Direction du renseignement et de la sécurité de la défense
DSA Défense surface-air
E-2C Avion de guet aérien Hawkeye
E-2D Avion de guet aérien Advanced Hawkeye (nouvelle génération)
EM Électromagnétique
ENU-R Échelon national d'urgence renforcé
EuroMALE Projet européen pour le développement d'un drone volant à moyenne altitude et de longue endurance (ou Eurodrone)
F21 Torpille lourde F21 “Artémis”
FANU Force aéronavale nucléaire
FAS Forces aériennes stratégiques
FDA Frégate de défense aérienne
FDI Frégate de défense et d'intervention
FEP Facilité européenne pour la paix
FIA Force interarmées
FIRI Force interarmées de réaction immédiate
FLF Frégates de type La Fayette
FMAN Futur missile antinavires
FMC Futur missile de croisière
FOST Force océanique stratégique
FREMM Frégates multi-missions
FS Forces spéciales
GAé Groupe aérien embarqué
GRAVES Grand réseau adapté à la veille spatiale
GTIA Groupement tactique interarmes
HIA Hôpital d'instruction des armées
HIL Hélicoptères interarmées légers
HM Hélicoptère de manœuvre
ISR Renseignement, surveillance et reconnaissance (Intelligence, surveillance, reconnaissance)
JACT Journée de formation/entraînement/activité opérationnelle réalisées hors du quartier
JFACC Commandant interarmées de forces aériennes (Joint force air component commander)
LAD Lutte anti-drones
L2I Lutte informatique d'influence
LID Lutte informatique défensive
LIO Lutte informatique offensive
LPM Loi de programmation militaire
LRU Lance-roquettes unitaire
MALE Drone volant à moyenne altitude et de longue endurance (Medium altitude long endurance)
MCC Commandant de force navale (Maritime component command)
MCO Maintien en condition opérationnelle
METEOR Missile air-air à longue portée de conception européenne
MGCS Système principal de combat terrestre (Main ground combat system)
MICA (VL) Missile d'interception, de combat et d'auto-défense surface-air (VL pour Vertical launch)
MISTRAL Missile sol-air de courte portée
MMP Missile moyenne portée
MRTT Avion multirôle de transport et de ravitaillement (Multirole tanker transport)
MTO Munition téléopérée
NG Nouvelle génération
NGF Avion de chasse de sixième génération (Next generation fighter)
NPRM Nouvelle politique de rémunération des militaires
NRBC Nucléaire, radiologique, biologique, chimique
OTAN Organisation du traité de l'Atlantique Nord
PA(-Ng) Porte-avions (de nouvelle génération)
PAG Patrouilleurs Antilles Guyane
PATMAR Avion de patrouille maritime
PHA Porte-hélicoptères amphibie
PHM Patrouilleur de haute mer
PME Petites et moyennes entreprises
POM Patrouilleurs outre-mer
PSP Patrouilleur de service public
QRF Force de réaction rapide (Quick response force)
RESCO Recherche et sauvetage au combat
RH Ressource humaine
SAMP(-T) Système de missile sol-air de moyenne portée (-terrestre)
SATCOM Communication par satellite
SCA Service du commissariat des armées
SCAF Système de combat aérien du futur
SDAM Système de drones aériens marine
SDT Système de drone tactique
SGA Secrétariat général pour l'administration
SLAM-F Système de lutte anti-mines navales futur
SNA Sous-marin nucléaire d'attaque
SNLE Sous-marin nucléaire lanceur d'engins
SNU Service national universel
SOC Centre opérationnel de cyberdéfense (Security operations center)
SOCC État-major de composante de forces spéciales (Special operations component command)
SSA Service de santé des armées
SSD Stratégie spatiale de défense
Std Standard
SURMAR Surveillance maritime
SYFRALL Système de franchissement lourd-léger
SYRACUSE Système de radiocommunication utilisant un satellite
TCP Très courte portée
TTH Hélicoptère de transport tactique (Tactical transport helicopter)
VBCI Véhicule blindé de combat d'infanterie
ZEE Zone économique exclusive