Proposition de loi tendant à renforcer la culture citoyenne

Article 1er

L'article L. 312-15 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-15. – Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, l'enseignement moral et civique a pour objet d'amener les élèves à devenir des citoyens responsables et conscients de leurs droits et de leurs devoirs.

« Il comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République et à la laïcité.

« Son objectif est de permettre aux futurs citoyens de connaître le fonctionnement des institutions françaises et européennes. Il vise également à leur faire comprendre les enjeux internationaux, sociétaux et environnementaux du monde contemporain. »

Article 2

L'article L. 114-3 du code du service national est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3. – Lors de la journée défense et citoyenneté, les Français reçoivent un enseignement présentant :

« 1° Les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation ;

« 2° Les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;

« 3° Les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve ;

« 4° Le modèle français de sécurité civile et les possibilités d'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

« 5° Le service civique et les autres formes de volontariat.

« Cet enseignement est adapté au niveau de formation des appelés participant à la journée défense et citoyenneté.

« Ces derniers sont en outre sensibilisés aux droits et aux devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale. La charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 du code civil leur est remise à cette occasion.

« La journée défense et citoyenneté comporte également des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. »

Article 3

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code du service national est ainsi modifiée :

1° Les mots : « à l'article L. 117-1, L. 124-2 ou L. 981-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1251-5, L. 6221-1 ou L. 6325-1 » ;

2° Les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « renouvelable une fois ».

Article 4

À la fin du premier alinéa de l'article L. 73 du code électoral, les mots : « , dont une seule établie en France » sont supprimés.

Article 5

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 165 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les modalités d'envoi électronique des documents de propagande électorale » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 166, aux articles L. 212, L. 241, L. 354, au premier alinéa de l'article L. 376 et à l'article L. 558-26, après le mot : « envoi », sont insérés les mots : « , y compris électronique » ;

2° (Supprimé)

II (nouveau). – Au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, après le mot : « envoi », sont insérés les mots : « , y compris électronique, ».

Article 6

I A (nouveau). – À l'article L. 611-11 du code de l'éducation, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants exerçant un mandat d'élu local, national ou européen ».

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis

« Garanties accordées dans le déroulement des études supérieures

« Art. L. 2123-10-1. – Dans les conditions prévues à l'article L. 611-11 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur permettent aux étudiants membres d'un conseil municipal de se rendre et de participer aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 du présent code. » ;

2° Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis

« Garanties accordées dans le déroulement des études supérieures

« Art. L. 3123-8-1. – Dans les conditions prévues à l'article L. 611-11 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur permettent aux étudiants membres d'un conseil départemental de se rendre et de participer aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 3123-1 du présent code. » ;

3° Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis

« Garanties accordées dans le déroulement des études supérieures

« Art. L. 4135-8-1. – Dans les conditions prévues à l'article L. 611-11 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur permettent aux étudiants membres d'un conseil régional de se rendre et de participer aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 4135-1 du présent code. »

II. – (Supprimé)

Article 7

Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.