La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-2-1. – Une entreprise d'au moins deux cent cinquante salariés, telle que définie au 3° de l'article D. 230-1 du code de commerce, ne peut invoquer un motif économique de licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du présent code si, au cours du dernier exercice comptable de l'année écoulée, elle a :
« 1° Procédé à la distribution de dividendes ;
« 2° Distribué des stock-options ou actions gratuites, ou procédé à une opération de rachat d'actions ;
« 3° Réalisé un résultat net ou un résultat d'exploitation positif ;
« 4° Bénéficié des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts ainsi qu'à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
« L'inspection du travail procède aux vérifications nécessaires pour l'application du 4° du présent article. »
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-3-1. – L'employeur ayant procédé à un licenciement économique jugé abusif au titre de l'article L. 1233-2 perd, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, le bénéfice des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts ainsi qu'à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
« Dans le cas où l'employeur est déjà bénéficiaire des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article, il a l'obligation de rembourser l'intégralité du montant des aides perçues au cours du dernier exercice comptable précédant le licenciement économique jugé abusif au titre de l'article L. 1233-2 du présent code. »