Proposition de loi relative aux missions des professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services d'incendie et de secours

Article 1er

Après le chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services d'incendie et de secours

« Art. L. 722-2. – Les médecins de sapeurs-pompiers exercent les missions suivantes :

« 1° Les secours et les soins d'urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d'incendie et de secours définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le concours à l'aide médicale urgente ;

« 2° Les actes médicaux de diagnostic et de soins à l'égard des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du service d'incendie et de secours ;

« 2° bis La médecine d'aptitude et la médecine de prévention à l'égard des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du service d'incendie et de secours ;

« 2° ter (Supprimé)

« 2° quater L'expertise, l'enseignement et la recherche dans les domaines de la santé, du secours et des soins d'urgence aux personnes relatifs aux services d'incendie et de secours ;

« 2° quinquies La participation aux missions de direction, d'encadrement, de mise en œuvre, d'évaluation ou de conseil qu'impliquent leurs fonctions ;

« 3° (Supprimé)

« Ces médecins restent soumis aux règles professionnelles et déontologiques qui leur sont applicables, à l'exception de celle relative à l'exercice exclusif de leur qualification.

« Leurs compétences peuvent faire l'objet d'une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs-pompiers dans des conditions définies par décret.

« Les modalités de l'exercice des missions des médecins de sapeurs-pompiers sont définies par décret. Le contenu et les modalités d'évaluation des formations relatives à ces missions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé.

« Art. L. 722-3 (nouveau). – Les pharmaciens de sapeurs-pompiers peuvent participer aux opérations de secours dans le cadre des missions des services d'incendie et de secours définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Ils assurent la conception, l'encadrement, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours. Ils peuvent intervenir en matière d'hygiène et de risques nucléaires, radiologiques, biologiques, bactériologiques, chimiques et explosifs.

« Ils exercent leurs compétences dans le respect de leurs règles professionnelles et déontologiques.

« Art. L. 722-4 (nouveau). – Les infirmiers et les cadres de santé de sapeurs-pompiers contribuent aux secours et soins d'urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d'incendie et de secours définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

« Les infirmiers de sapeurs-pompiers exercent des tâches liées à l'hygiène ainsi qu'à la médecine d'aptitude et de prévention des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents des services d'incendie et de secours.

« Les cadres de santé de sapeurs-pompiers dirigent et coordonnent les activités des infirmiers de sapeurs-pompiers engagés dans toutes les missions dévolues aux services d'incendie et de secours et celles des personnels participant à l'activité de leurs services.

« Les infirmiers et les cadres de santé de sapeurs-pompiers exercent leurs compétences dans le respect de leurs règles professionnelles et déontologiques.

« Art. L. 722-5 (nouveau). – Les psychothérapeutes et les psychologues de sapeurs-pompiers participent aux soins et à la prévention. Ils contribuent au soutien psychologique des sapeurs-pompiers. Ils réalisent des bilans et des examens psychologiques.

« Art. L. 722-6 (nouveau). – Les vétérinaires de sapeurs-pompiers peuvent intervenir en matière d'hygiène, d'épizootie, de risques sanitaires d'origine animale ou biologique et de suivi médical des équipes cyno-techniques.

« Les vétérinaires de sapeurs-pompiers exercent la médecine vétérinaire dans le respect de leurs règles professionnelles et déontologiques.

« Art. L. 722-7 (nouveau). – Les autres professionnels de santé peuvent être engagés en qualité d'experts de sapeurs-pompiers afin de participer aux missions de la sous-direction santé des services d'incendie et de secours, dans la limite et le respect de leurs règles professionnelles.

« Art. L. 722-8 (nouveau). – Les missions définies aux articles L. 722-3 à L. 722-7 sont précisées par décret. »

Article 2 (Supprimé)

Article 2 bis (Supprimé)

Article 3

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« La sous-direction santé

« Art. L. 1424-34. – La sous-direction santé comprend notamment des médecins, des pharmaciens, des cadres de santé, des infirmiers, des psychothérapeutes, des psychologues, des vétérinaires et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers qui exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours au sein d'équipes pluridisciplinaires. » ;

2° et 3° (Supprimés)

Article 4 (Suppression conforme)

Article 5 (Suppression conforme)

Article 6 (Supprimé)

Article 7

La présente loi est applicable aux personnels de santé civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Article 7 bis A (nouveau)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 765-1, les mots : « n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative aux missions des professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services d'incendie et de secours » ;

2° Après le 7° de l'article L. 765-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Aux articles L. 722-2 à L. 722-4, la référence : "L. 1424-2" est remplacée par la référence : "L. 1852-2" ; »

3° L'article L. 766-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » sont remplacés par les mots : « n°       du       relative aux missions des professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services d'incendie et de secours » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 722-1 » est remplacée par la référence : « L. 722-8 » ;

4° Après le 7° de l'article L. 766-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Aux articles L. 722-2 à L. 722-4, les mots : "L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales" sont remplacés par les mots : "26 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie" ; ».

Article 7 bis (Supprimé)

Article 7 ter (Supprimé)

Article 8

(Conforme)

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.