Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l'article L. 121-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis À l'information sur l'accès au droit des personnes placées ou maintenues en zone d'attente ou en rétention administrative » ;
2° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III est ainsi modifiée :
a) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 343-1, après le mot : « choix », sont insérés les mots : « , demander la désignation d'un avocat commis d'office et le bénéfice de l'aide juridictionnelle » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 343-3-1 et L. 343-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 343-3-1. – Dans chaque zone d'attente, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure de refus d'entrée et de placement ou de maintien en zone d'attente ainsi que leurs conditions d'exercice est mis à disposition des personnes placées ou maintenues.
« La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures de refus d'entrée et de placement ou de maintien en zone d'attente.
« Art. L. 343-3-2. – L'étranger maintenu en zone d'attente bénéficie d'une information sur ses droits et sur les voies de recours dont il dispose.
« Sur sa demande, il peut être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 744-4, après le mot : « médecin, », sont insérés les mots : « de demander la désignation d'un avocat commis d'office et le bénéfice de l'aide juridictionnelle » ;
4° (nouveau) L'article L. 744-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 744-9. – L'étranger maintenu en rétention bénéficie d'actions d'accueil, d'information et de soutien pour préparer son départ.
« Il bénéficie d'une information sur ses droits et sur les voies de recours dont il dispose, assurée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
« Sur sa demande, il peut être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026 et, à Mayotte, le 1er avril 2027.