Proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai

Article unique

L'article L. 3133-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Peuvent également occuper des salariés ce jour, sous réserve de leur volontariat, les établissements, autres que ceux mentionnés au I, suivants :

« 1° Les établissements assurant, à titre principal, la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

« 2° Les autres établissements dont l'activité exclusive est la vente de produits alimentaires au détail ;

« 3° Les établissements dont l'activité répond à un besoin du public lié à un usage traditionnel propre au 1er mai ;

« 4° Les établissements exerçant une activité culturelle.

« Les catégories d'établissements concernées sont déterminées par un décret en Conseil d'État.

« Les salariés occupés bénéficient d'une indemnité dans les conditions prévues au même I. »