TITRE Ier : Actualiser la programmation énergétique nationale
Chapitre Ier : Fixer une programmation énergétique ambitieuse
Après le 3° de l'article L. 100-2 du code de l'énergie, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :
« 3° bis Garantir le maintien du principe de péréquation tarifaire, le maintien des tarifs réglementés de vente d'électricité, la recherche de prix stables et abordables en électricité, la détention par l'État de la totalité des parts du capital de l'entreprise dénommée “Électricité de France”, conformément à l'article L. 111-67, la propriété publique du réseau de distribution d'électricité conformément à l'article L. 322-4, la propriété publique du réseau de transport d'électricité, conformément aux articles L. 111-19, L. 111-41 et L. 111-42, la sécurité d'approvisionnement en électricité ainsi que la recherche d'exportations dans ce secteur ;
« 3° ter Garantir la possibilité d'un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de régulation de l'énergie, la recherche de prix stables et abordables en gaz, la détention par l'État d'une partie du capital de l'entreprise dénommée “Engie”, conformément à l'article L. 111-68, la propriété publique du réseau de distribution de gaz conformément à l'article L. 432-4, la sécurité d'approvisionnement en gaz ainsi que la diversification des importations dans ce secteur ; ».
Après le 2° de l'article L. 100-2 du code de l'énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Garantir aux foyers, notamment ruraux, ne disposant pas d'une solution de raccordement adaptée à un réseau de chaleur, de gaz ou d'électricité, l'accès à l'énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ; ».
Le 4° de l'article L. 100-2 du code de l'énergie est abrogé.
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 100-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Améliorer l'information et la transparence sur les coûts du système de production électrique, en particulier sur les coûts liés à la construction et au fonctionnement des réacteurs électronucléaires ainsi que sur la compétitivité, y compris au niveau international, des prix de l'électricité produite par ces installations ; »
b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Renforcer l'effort de la recherche et de l'innovation en faveur de l'énergie nucléaire, en particulier sur la fermeture du cycle du combustible, les réacteurs à fusion thermonucléaire et le couplage entre la production d'énergie nucléaire et celle d'hydrogène bas-carbone ; »
2° Après le 5° du I de l'article L. 100-4, sont insérés des 5° bis à 5° quinquies, 5° sexies A, 5° sexies, 5° septies, 5° octies A et 5° octies ainsi rédigés :
« 5° bis à 5° quater (Supprimés)
« 5° quinquies De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d'électricité d'origine nucléaire, avec pour objectif le maintien d'une capacité installée de production d'au moins 63 gigawatts, d'augmenter l'utilisation des capacités installées, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-1 du code de l'environnement, et de renouveler progressivement l'ensemble de ces installations ;
« 5° sexies A (nouveau) De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d'électricité d'origine nucléaire à l'horizon 2050. La construction de nouvelles capacités nucléaires d'une puissance installée totale d'au moins 10 gigawatts est engagée au plus tard en 2026 et la construction supplémentaire de nouvelles capacités nucléaires d'une puissance installée totale d'au moins 13 gigawatts est engagée au plus tard en 2030 ;
« 5° sexies De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au même premier alinéa, en pérennisant, en renouvelant et en complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 ;
« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d'électricité d'origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés audit premier alinéa et de la prise en compte des besoins à long terme ;
« 5° octies A (nouveau) De prendre en compte l'importance stratégique de la valorisation des matières radioactives mentionnées à l'article L. 542-13-2 du même code dans la perspective de la fermeture du cycle du combustible, y compris en encourageant la constitution de réserves de telles matières et en permettant la requalification par l'autorité administrative des déchets radioactifs en matières radioactives après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
« 5° octies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées et d'engager la construction d'un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030, dans la perspective d'un déploiement industriel de cette technologie ; ».
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l'article L. 100-2, sont insérés des 9° bis à 9° quater ainsi rédigés :
« 9° bis Développer les réseaux de distribution de transport d'électricité afin d'intégrer la nouvelle production d'électricité nucléaire et renouvelable, de favoriser l'électrification des usages, d'adapter ces réseaux aux effets du changement climatique et de garantir leur cybersécurité, en veillant à la planification des infrastructures, à l'accélération des délais et à l'abaissement des coûts unitaires ;
« 9° ter Favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d'approvisionnement, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique, et le stockage d'énergie et optimiser le fonctionnement du système électrique ;
« 9° quater Encourager les opérations d'autoconsommation individuelle ou collective, mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 448-1, sans préjudice de la propriété publique et de l'équilibre financier des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz ; »
2° Le I de l'article L. 100-4 est ainsi modifié :
a) Au 10°, les mots : « 20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel » sont remplacés par les mots : « 33 % d'hydrogène renouvelable dans la consommation d'hydrogène industriel et 77 % d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans la consommation totale d'hydrogène » ;
b) Après le même 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :
« 10° bis D'atteindre des capacités installées de production d'au moins 6,5 gigawatts d'hydrogène décarboné produit par électrolyse à l'horizon 2030 et 10 gigawatts à l'horizon 2035 ;
« 10° ter (Supprimé)
« 10° quater D'atteindre un recours annuel aux technologies de captage, d'utilisation et de stockage du dioxyde de carbone d'au moins 4 mégatonnes à l'horizon 2030 et 15 mégatonnes à l'horizon 2050, afin de stocker les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n'existe pas de technologie ou d'alternative permettant de réduire ces émissions ou dans des situations transitoires ; »
c) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° De développer les effacements, avec un objectif indicatif et provisoire de 6,5 gigawatts de capacités installées à l'horizon 2030, sous réserve des besoins en flexibilités et en veillant à la sécurité d'approvisionnement et à la maîtrise des coûts. »
Le I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De porter la part d'énergie décarbonée à 58 % au moins de la consommation finale brute d'énergie en 2030. À cette date, la production d'électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 térawattheures en métropole continentale, dont au moins 200 térawattheures issus de sources renouvelables, la production nationale de chaleur renouvelable au moins 297 térawattheures, celle de biocarburants environ 48 térawattheures et celle de biogaz au moins 44 térawattheures injectés dans les réseaux. Pour les installations terrestres utilisant l'énergie mécanique du vent, le développement des capacités de production d'électricité est assuré en privilégiant le renouvellement des installations existantes et en tenant compte de la planification territoriale ; »
2° Les 4° bis à 4° quater et 9° sont abrogés ;
3° et 4° (Supprimés)
À la fin du premier alinéa de l'article L. 641-6 du code de l'énergie, les mots : « à au moins 15 % en 2030 » sont remplacés par les mots : « et pour que la quantité de carburants et d'électricité produits à partir de sources renouvelables fournies à ce secteur entraîne une réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre d'au moins 14,5 % d'ici à 2030 ».
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 641-6 est ainsi rédigé :
« La contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et des carburants renouvelables d'origine non biologique dans l'énergie fournie au secteur des transports, est d'au moins 1 % en 2025 et 5,5 % en 2030, dont une part de carburants renouvelables d'origine non biologique d'au moins 1 point de pourcentage en 2030. » ;
2° L'article L. 661-1-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs » ;
– le mot : « avancés » est remplacé par les mots : « conventionnels et avancés et de carburants renouvelables d'origine non biologique » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont fixées par voie réglementaire : » ;
c) Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que des carburants renouvelables d'origine non biologique » ;
d) Au 2°, les mots : « l'objectif mentionné » sont remplacés par les mots : « les objectifs mentionnés ».
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 100-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 30 % » ;
b) À la première phrase du 3°, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 45 % » ;
2° L'article L. 311-5-3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – À compter du 31 décembre 2027, toute autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 devient caduque et aucune autre autorisation ne peut être délivrée, pour les installations de production d'électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental, sauf en cas de menace grave pour la sécurité d'approvisionnement en électricité.
« L'autorité administrative peut toutefois décider du maintien en vigueur au-delà du 31 décembre 2027 de l'autorisation d'exploiter d'une de ces installations si un plan de conversion vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone est déposé auprès de l'autorité compétente. »
II. – L'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifiée :
1° À l'article 1er et au premier alinéa de l'article 39, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » et les mots : « du même II » sont remplacés par les mots : « des mêmes II et III » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 22, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « des II et III » et les mots : « au même II » sont remplacés par les mots : « aux mêmes II et III ».
Le I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le 7° est complété par les mots : « , avec pour objectif de tendre, à l'horizon 2030, vers 800 000 rénovations d'ampleur, soutenues par la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sous réserve des caractéristiques et conditions d'octroi définies au même II ; »
2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis D'atteindre des niveaux annuels d'économies d'énergie compris entre 825 et 1 750 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et entre 825 et 2 250 térawattheures cumulés actualisés de 2031 à 2035, soutenues par les certificats d'économies d'énergie mentionnés à l'article L. 221-1 du présent code, sous réserve des caractéristiques et des modalités de fixation définies à l'article L. 221-12 ; ».
Le 8° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Les mots : « parvenir à » sont remplacés par les mots : « tendre vers » et la deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée ;
1° Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « à l'horizon 2050 » et le mot : « renouvelables » est remplacé par le mot : « décarbonées, à l'horizon 2030 » ;
2° Après le mot : « Constitution », la fin est ainsi rédigée : « , ainsi qu'à un même mix de production d'électricité en Corse à l'horizon 2050 ; ».
À la première phrase du 1° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des », le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et, après l'année : « 2030 », sont insérés les mots : « , en excluant les émissions et absorptions associées à l'usage des terres et à la foresterie, de favoriser l'absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre ».
Chapitre II : Adapter la programmation énergétique à l'évolution technologique
Le I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;
2° À la fin du 1°, les mots : « pour trois périodes successives de cinq ans » sont remplacés par les mots : « , pour trois périodes successives de cinq ans, et de déploiement de dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone, pour trois périodes successives de cinq ans, afin de stocker par ces dispositifs les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n'existe pas de technologie ou d'alternative permettant de réduire ces émissions ou dans des situations transitoires » ;
3° À la première phrase du 3°, les mots : « ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas-carbone » sont remplacés par les mots : « , l'hydrogène renouvelable et bas-carbone ainsi que les carburants renouvelables d'origine non biologique » ;
4° Le 4° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l'électricité d'origine nucléaire, l'objectif de décarbonation porte notamment sur la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. Sont précisés en tant que de besoin les moyens nécessaires à l'atteinte de cet objectif ; ».
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose la politique du Gouvernement en faveur de l'énergie nucléaire et de l'hydrogène bas-carbone, défini au troisième alinéa de l'article L. 811-1 du présent code. » ;
2° L'article L. 141-2 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du 1°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'électricité d'origine nucléaire, ce volet précise les modalités de mise en œuvre des objectifs mentionnés à la deuxième phrase du 4° du I de l'article L. 100-1 A et aux 5° bis à 5° octies du I de l'article L. 100-4. » ;
b) La dernière phrase du 3° est ainsi modifiée :
– les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;
– sont ajoutés les mots : « , ainsi que des carburants renouvelables d'origine non biologique et des dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone » ;
3° Le dernier alinéa du III de l'article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation expose la politique du Gouvernement en faveur de l'énergie nucléaire et de l'hydrogène bas-carbone, défini au troisième alinéa de l'article L. 811-1. »
L'article L. 141-1 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose également la stratégie française pour l'énergie et le climat mise en œuvre par le Gouvernement pour atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, défini au 1° du I de l'article L. 100-4. »
Chapitre Ier : Simplifier les normes applicables aux projets d'énergie nucléaire
La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 7 est ainsi modifié :
a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-sept » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère d'implantation géographique défini à la première phrase du présent II n'est pas applicable aux petits réacteurs modulaires. » ;
1° bis Au 3° du III du même article 7, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-sept » ;
2° L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette concession est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinquante ans. »
La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 précitée est ainsi modifiée :
1° Après le III de l'article 7, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Au sens du présent titre, la réalisation du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, comprend l'ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d'électricité. La réalisation de ce réacteur expérimental de fusion thermonucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui-ci.
« III ter. – Le I, le premier alinéa du II et le IV de l'article 9, l'article 12 et l'article 13 s'appliquent à la réalisation du projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, autorisé sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône). » ;
2° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I et au IV, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER mentionnés » ;
– le premier alinéa du A est complété par les mots : « et dans le cas de la réalisation d'un réacteur électronucléaire » ;
3° À l'article 12, après les mots : « d'État », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;
4° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;
b) À la première phrase du II, après les mots : « tels réacteurs », sont insérés les mots : « , par l'exploitant du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER ».
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1333-13-12 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
b) (nouveau) Après les mots : « mentionnée à l'article L. 1333-2 », sont ajoutés les mots : « ainsi que les zones des chantiers de construction des établissement ou installations ayant vocation à abriter des matières nucléaires » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 1333-13-13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
3° L'article L. 1333-13-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 1333-13-15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
5° À l'article L. 1333-13-18, les mots : « et 9° » sont remplacés par les mots : « , 9° et 12° ».
Le deuxième alinéa de l'article L. 542-13-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'autorité administrative peut également requalifier ces matières radioactives en stock stratégique quand existent des perspectives de valorisation dont l'opérabilité n'est pas encore établie. » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « cette requalification » sont remplacés par les mots : « ces requalifications ».
Chapitre II : Accroître la participation des collectivités territoriales à la transition énergétique
Chapitre III : Simplifier les normes applicables aux projets d'énergies renouvelables
Article 22 quinquies (Supprimé)
Chapitre IV : Accroître la protection des consommateurs dans la transition énergétique
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° AA À la fin du premier alinéa de l'article L. 111-3, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d'hydrogène » ;
1° A L'article L. 131-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l'hydrogène et du captage, transport, et stockage géologique de dioxyde de carbone, » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« À ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité, de gaz naturel ou d'hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d'hydrogène, aux terminaux d'hydrogène, ainsi qu'aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, n'entravent pas le développement de la concurrence.
« Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité, de gaz naturel ou d'hydrogène, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d'hydrogène, par les exploitants des réseaux de transport et des installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, par les exploitants des terminaux d'hydrogène, ainsi que par les entreprises opérant dans les secteurs de l'électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III, IV et VIII du code de l'énergie et de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement. » ;
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 131-2, après la référence : « L. 443-1, », sont insérés les mots : « y compris » ;
2° L'article L. 131-2-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « peut concourir » sont remplacés par le mot : « concourt » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu'au développement des infrastructures d'hydrogène » ;
3° Après l'article L. 131-2-1, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2-2. – La Commission de régulation de l'énergie concourt au développement des installations de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone. » ;
4° L'article L. 134-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d'hydrogène » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de terminaux d'hydrogène et des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ou d'hydrogène ; »
c) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Les missions des exploitants de réseaux de transport géologique de dioxyde de carbone en matière d'exploitation et de développement de ces installations ;
« 8° Les missions des exploitants d'installations de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;
5° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 134-10 est ainsi rédigée : « La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou d'hydrogène, aux terminaux d'hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel ou d'hydrogène ainsi qu'à l'accès aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;
6° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 134-18 est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « distribution de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d'hydrogène » ;
b) Après les mots : « souterrain de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d'hydrogène, des exploitants de terminaux d'hydrogène, » ;
7° L'article L. 134-19 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution d'hydrogène ; »
b) Au 3°, après les mots : « stockage de gaz naturel », sont insérés les mots : « , entre les exploitants et les utilisateurs des terminaux d'hydrogène » ;
c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage d'hydrogène ; »
d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d'hydrogène » ;
8° L'article L. 134-25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après les deux premières occurrences des mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d'hydrogène » ;
– après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou des exploitants de terminaux d'hydrogène » ;
– les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d'hydrogène » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d'un gestionnaire du réseau public de transport d'hydrogène » ;
9° À l'article L. 134-28, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d'hydrogène » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 134-29, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l'hydrogène » ;
11° À la première phrase de l'article L. 134-30, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d'hydrogène ».
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-3, après le mot : « distinguer », sont insérés les mots : « les offres selon les conditions d'indexation des prix de fourniture, dont » ;
1° bis La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-9-1. – La Commission de régulation de l'énergie peut publier un prix repère de vente du gaz naturel qui reflète les coûts supportés par un fournisseur efficace de gaz naturel pour un client résidentiel. » ;
2° (Supprimé)
4° L'article L. 332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d'offres dont le prix n'est pas déterminable au moment de la prise d'effet du contrat. Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n'est pas déterminé au moment de la conclusion du contrat mettent à disposition de leur client, à compter de la prise d'effet du contrat, le prix applicable en temps réel ou, à défaut, dans un délai le plus court possible qui ne peut excéder la veille, à 17 heures, du jour de consommation. » ;
5° Le chapitre II du titre III du livre III est complété par un article L. 332-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-8. – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché de l'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles, notamment l'obligation d'assurer la couverture des offres qu'ils commercialisent selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie.
« II. – Un fournisseur qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du I peut se voir imposer par la Commission de régulation de l'énergie un plan de mise en conformité, et encourt, après mise en demeure du président de cette commission, une sanction prononcée par son comité de règlement des différends et des sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34.
« III. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article. »
II. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° A La sous-section 1 est complétée par un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2-1. – Les offres à destination des consommateurs domestiques et des consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) sont catégorisées selon une typologie fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. » ;
1° B Le 17° de l'article L. 224-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Afin de faciliter la comparaison des offres de fourniture d'électricité ou de gaz naturel par le consommateur, leur présentation est accompagnée d'une fiche harmonisée, selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. » ;
1° L'article L. 224-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « et compréhensible » sont remplacés par les mots : « , compréhensible, loyale, complète et circonstanciée » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ces mêmes secteurs, ces modifications des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination des prix de fourniture ne peuvent porter sur les conditions d'indexation de ces prix. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette communication, qui comprend les informations visées à l'article L. 224-3, est accompagnée d'une comparaison présentée dans des termes clairs et compréhensibles du montant de la facture annuelle estimée dans les conditions contractuelles en cours avec le montant de la facture annuelle estimée tenant compte de la ou des modifications contractuelles envisagées. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 224-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de réduire le montant de la facture de régularisation, le fournisseur est tenu de proposer une révision de l'échéancier de paiement qui entre en application, sauf objection du consommateur, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'échéancier révisé, lorsque les données de consommation ou les prix conduisent à une évolution prévisible de la facture annuelle mentionnée à l'article L. 224-11, dont l'ampleur excède des seuils fixés par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie, pour que l'échéancier reflète sa plus juste estimation de la facture annuelle à venir. Les modalités d'application de cet alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie. »
III. – Les I et II du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2026. Ils ne s'appliquent pas aux contrats d'électricité ou de gaz naturel en cours à cette date.
TITRE III : Dispositions diverses
Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 152-7 du code de l'énergie sont ainsi rédigées :
« | Article L. 100-2 | De la loi n° du portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie | |
Les 1° à 3° de l'article L. 100-4 | De la loi n° du portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie | » |
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application de la stratégie française pour l'énergie et le climat, feuille de route dont l'ambition est de faire de la France le premier grand pays industriel au monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant les mesures, y compris financières, prises ou envisagées, pour assurer la pérennité de l'activité industrielle sur les sites des installations de production d'électricité à partir de charbon mentionnées aux II et III de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement des parcs d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées en mer, notamment :
1° L'évolution de leur capacité de production ;
2° Leurs coûts de raccordement aux réseaux publics d'électricité ;
3° Leurs coûts et incidents de maintenance ;
4° Leurs coûts globaux et le prix complet de l'électricité produite ;
5° Leurs conséquences sur la faune et la flore marines ainsi que sur les activités de pêche ;
6° Leur durabilité technique.