Projet de loi de finances pour 2026
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la prévision en milliards d'euros courants des dépenses d'administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations pour l'année 2026, les prévisions pour 2026 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d'exécution pour l'année 2024 et les prévisions d'exécution pour l'année 2025 de ces mêmes agrégats, s'établissent comme suit :
| (En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire) |
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| Loi de finances initiale pour 2025 | LPFP 2023-2027 |
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| 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | |
| Ensemble des administrations publiques | ||||
| Solde structurel (1) | -5,8 | -5,1 | -4,3 | -2,9 |
| Solde conjoncturel (2) | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,2 |
| Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Solde effectif (1 + 2 + 3) | -5,8 | -5,4 | -4,7 | -2,7 |
| Dette au sens de Maastricht | 113,2 | 115,9 | 117,9 | 109,6 |
| Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôts) | 42,8 | 43,6 | 43,9 | 44,4 |
| Dépense publique (hors crédits d'impôt) | 56,6 | 56,8 | 56,4 | 54,4 |
| Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) | 1 652 | 1 696 | 1 725 | 1 705 |
| Évolution de la dépense publique hors CI en volume (en %) (1) | 2,1 | 1,7 | 0,3 | 0,5 |
| Principales dépenses d'investissement (en milliards d'euros) (2) | 26 | 29 | 35 | 35 |
| Administrations publiques centrales | ||||
| Solde | -5,3 | -4,6 | -4,5 | -4,2 |
| Dépense publique (hors crédits d'impôts en milliards d'euros) | 651 | 663 | 683 | 678 |
| Évolution de la dépense publique en volume (en %) (3) | -0,8 | 1,0 | 1,8 | 1,5 |
| Administrations publiques locales | ||||
| Solde | -0,6 | -0,5 | -0,3 | 0,2 |
| Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) | 330 | 337 | 338 | 329 |
| Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %) (3) | 3,2 | 1,2 | -0,7 | -1,9 |
| Administrations de sécurité sociale | ||||
| Solde | 0,0 | -0,3 | 0,1 | 0,9 |
| Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) | 778 | 805 | 814 | 798 |
| Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %) (3) | 3,8 | 2,4 | -0,3 | 0,7 |
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Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2026 se réfèrent, pour 2024, au compte publié par l'Insee en comptabilité nationale en base 2020, et pour 2025-6, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. Le passage des comptes nationaux en base 2020, opéré par l'Insee sous le contrôle d'Eurostat, a significativement affecté les ratios de finances publiques et la comparabilité des exercices. La sortie de l'Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP), structurellement excédentaire, du champ des administrations publiques a conduit à une dégradation du déficit public d'environ 2,6 Md€ en 2023. Par ailleurs, des changements méthodologiques affectant significativement les ratios de finances publiques ont entraîné un niveau nettement plus élevé des dépenses publiques et des recettes hors prélèvements obligatoires sans impact sur le solde. Deux principaux effets expliquent cette augmentation : (i) l'intégration du compte complet de SNCF Réseau (dont seul le solde était retracé précédemment) pour 10 Md€ environ de hausse des recettes hors PO et des dépenses en 2023 et (ii) un nouveau traitement des corrections liées à la recherche et développement pour 4 Md€ environ de hausse des recettes hors PO et des dépenses. Ainsi, s'agissant tout particulièrement de la dépense, les effets du changement de base contribuent largement aux écarts importants sur le montant en milliards d'euros et sur la part dans le PIB de la dépense publique. Le scénario potentiel retenu dans ce projet de loi de finances a évolué depuis la loi de programmation de finances publiques (LPFP) 2023-2027 afin de tirer les conséquences des révisions de la chronique de PIB opérées par l'Insee depuis l'adoption de la LPFP. La croissance du PIB ayant été revue à la hausse sur les années antérieures à 2024, le diagnostic sur la capacité de rebond de l'économie française ont été révisés. Par ailleurs, la croissance potentielle est désormais estimée à 1,20 % par an en 2025 et 2026, contre 1,35 % dans la LPFP. (1) À champ constant. (2) Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027. (3) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques |
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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l'année 2026 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2025 et des années suivantes ;
2° À l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;
3° À compter du 1er janvier 2026 pour les autres dispositions fiscales.
I. – La seconde phrase du dernier alinéa du II de l'article 224 du code général des impôts est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des trois années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels celui-ci a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années sont ceux :
« a) Du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l'année d'imposition ou des trois années précédentes en cas d'union. Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, le b du présent II s'applique ;
« b) Du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l'année d'imposition ou des trois années précédentes en cas de divorce, séparation ou décès. »
II. – L'article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026 donne lieu au versement d'un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026.
« Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« 2. Le contribuable détermine le montant de l'acompte en appliquant les dispositions de l'article 224 du code général des impôts au calcul de la contribution due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026.
« Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu'il a réalisés au 1er décembre 2026 ainsi que d'une estimation des revenus qu'il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2026 et le 31 décembre 2026.
« B. – L'acompte versé s'impute sur la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026. Si son montant est supérieur à la contribution due, l'excédent est restitué.
« C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d'une majoration de 20 % s'applique :
« a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l'acompte ;
« b) Lorsque le montant de l'acompte versé s'avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026.
« 2. a) Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026 ;
« b) Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026 et le montant de l'acompte versé. » ;
2° Le A du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. – L'article 224 du code général des impôts et le II du présent article sont applicables à l'imposition des revenus des années 2025 et 2026 ».
III. – Le I et le 1° du II sont applicables à l'imposition des revenus de l'année 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39, après la référence : « 231 quater », il est inséré la référence : « 235 ter C, » ;
2° Au chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier, la section X est ainsi rétablie :
« Section X
« Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales
« Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés satisfont, à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due, aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° La valeur vénale de l'ensemble des actifs qu'elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d'euros ;
« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,33 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I, ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;
« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d'exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
« 4° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement, dans les conditions prévues au 1 du B du III.
« B. – Pour l'application du A :
« 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l'intermédiaire d'une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du A du présent I est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs.
« Une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants, ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu'ils détiennent directement ou indirectement.
« Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d'un accord, conclu avec d'autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu'ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l'article 792-0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d'établir que la société n'est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, la preuve apportée pour l'application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les revenus passifs s'entendent :
« 1° Des dividendes ;
« 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;
« 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ;
« 4° Des produits de droits d'auteurs ;
« 5° Des loyers ;
« 6° Des produits de cession d'un bien qui génère un revenu relevant d'une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu'ils constituent des produits d'exploitation ou des produits financiers.
« Pour l'application du présent 2, lorsqu'une société est chargée de la gestion centralisée de trésorerie en application d'une convention de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d'opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie.
« II. – La taxe n'est pas due à raison des actifs détenus par :
« 1° Des organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés, ou des organismes soumis dans leur État d'établissement à une réglementation équivalente, lorsque ces organismes sont détenus, à hauteur d'une fraction égale ou supérieure à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu'une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A du I et du 1 du B du même I ;
« 2° Des sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou des sociétés soumises dans leur État d'établissement à une réglementation équivalente ;
« 3° Des sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C, ou qui sont soumises dans leur État d'établissement à un régime fiscal équivalent.
« III. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l'alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l'achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due ;
« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l'emprunt souscrit initialement diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d'années total de l'emprunt ;
« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l'emprunt souscrit initialement diminué d'une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d'une société qui la contrôle ou qu'elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d'une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s'applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :
« – la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l'article 965 ;
« – une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l'article 975 ;
« – une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 975, dans les limites prévues au VI du même article.
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219, détenus par la société à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l'application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l'exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu'ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu'ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité de ces sociétés :
« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;
« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A ;
« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu'ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l'article 163 quinquies B ;
« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :
« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d'une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l'exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l'exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;
« c) Du plus élevé des montants suivants :
« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due ;
« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due ;
« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l'exercice de l'activité.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d'une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n'est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l'application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3° du présent 3 ne s'applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu'elles n'ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Lorsqu'un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n'est pas en mesure d'indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l'alinéa précédent.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« B. – Pour l'application du A :
« 1. Le contrôle s'entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l'exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l'intermédiaire d'une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu'un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l'alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l'appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l'appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d'un accord, conclu avec d'autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu'ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l'article 792-0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d'établir que la société n'est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l'application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l'article 792-0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu'elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;
« 5. N'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société d'une activité de gestion de son propre patrimoine.
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 964 leur sont applicables.
« L'assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l'article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l'application de l'alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l'article 968 sont applicables.
« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.
« VI. – La taxe est déclarée :
« 1° Lorsqu'elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu'en matière d'impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l'application du III ;
« 2° Lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 déposée au cours de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu'elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.
« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
« 1° Qu'en matière d'impôt sur les sociétés lorsqu'elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.
« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés ;
« 2° Qu'en matière d'impôt sur le revenu lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l'article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663.
« VIII. – 1. Lorsqu'elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 2. Lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« IX. – La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ;
3° L'article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l'article 965 sont exonérés lorsqu'ils ont été soumis à la taxe instituée à l'article 235 ter C au titre de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l'année précédant le 1erjanvier. »
II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
L'article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
II. – Au IV :
1° Au A :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l'exercice suivant » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d'euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d'euros et, au titre de l'autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d'euros et inférieur à 1,1 milliard d'euros » ;
2° Au B :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l'exercice suivant » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d'euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d'euros et, au titre de l'autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d'euros et inférieur à 3,1 milliards d'euros ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 39 AH est abrogé ;
2° L'article 39 AI est abrogé ;
3° À l'article 80 quinquies, les mots : « et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse » sont supprimés ;
4° À l'article 81 :
a) Le 7° est abrogé ;
b) Le 35° est abrogé ;
5° L'article 92 A est abrogé ;
6° Le 5° du 1 de l'article 93 est abrogé ;
7° Le second alinéa de l'article 154 bis A est supprimé ;
8° Le 6° de l'article 157 est abrogé ;
9° L'article 160 A est abrogé ;
10° À l'avant-dernier alinéa de l'article 193, au 5 du I de l'article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l'article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l'article 200 quater, à la première phrase du 7 de l'article 200 quater A, à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de l'article 200 quater C, à la première phrase du III de l'article 200 undecies, à la première phrase du VII de l'article 200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 200 sexdecies, la référence : « 199 quater F » est remplacée par la référence : « 199 septies » ;
11° L'article 199 ter L est abrogé ;
12° L'article 199 quater F est abrogé ;
13° L'article 199 vicies A est abrogé ;
14° Au b du 2 de l'article 200-0 A, les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées ;
15° L'article 220 N est abrogé ;
16° L'article 220 quater est abrogé ;
17° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, les mots : « ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu à l'article 220 quater » sont supprimés ;
18° Le 2 de l'article 223 L est abrogé ;
19° Le m du 1 de l'article 223 O est abrogé ;
20° Au 5° du II de l'article 235 ter ZD, les mots : « , 210 B et 220 quater » sont remplacés par les mots : « et 210 B » ;
21° L'article 244 quater M est abrogé ;
22° L'article 261 A est abrogé ;
23° L'article 732 bis est abrogé ;
24° L'article 790 I est abrogé ;
25° L'article 1395 B bis est complété par les dispositions suivantes :
« III. – L'exonération prévue au I s'applique aux propriétés non bâties dont le propriétaire a transmis au service des impôts l'engagement prévu au quatrième alinéa du même I avant l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2026. » ;
26° Au premier alinéa du III de l'article 1840 G ter, les mots : « aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I » sont remplacés par les mots : « à l'exonération prévue à l'article 790 H ».
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au tableau du second alinéa de l'article L. 312-79 :
a) La troisième ligne est supprimée ;
b) À la cinquième ligne de la troisième colonne :
i. Le montant : « 17,894 » est remplacé par le montant : « 34,705 » ;
ii. Au 1er janvier 2027, le montant : « 34,705 » est remplacé par le montant : « 51,515 » ;
iii. Au 1er janvier 2028, le montant : « 51,515 » est remplacé par le montant : « 68,326 » ;
2° L'article L. 312-81 est abrogé ;
3° L'article L. 421-147 est abrogé.
III. – Sont abrogés :
1° L'article 20 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
2° L'article 76 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
IV. – Le 6° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l'article 157 bis :
1° Au premier alinéa, les mots : « âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou » et la seconde occurrence du signe : « , » sont supprimés ;
2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « les conditions d'âge ou » sont remplacés par les mots : « la condition » ;
B. – Au 5 de l'article 158 :
1° Le a est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : « , autres que les pensions de retraite, » ;
b) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « et retraites » sont supprimés ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et retraites » et, à la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « ou retraites » et les mots : « retraité ou », sont supprimés ;
2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Les pensions de retraite font l'objet d'un abattement de 2 000 € sans pouvoir excéder le montant brut de ces pensions. Cet abattement s'applique au montant total des pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal. » ;
3° Au b bis, après les mots : « du a », sont insérés les mots : « , et du a bis pour les prestations de retraites, » ;
4° Le b quinquies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « a » est remplacée par la référence : « a bis » ;
b) Au 1°, la référence : « deuxième alinéa du a » est remplacée par la référence : « a bis » ;
C. – À l'article 204 F, après les mots : « du a », sont insérés les mots : « , ainsi que du a bis, ».
II. – Le second alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est complété par les mots : « , à l'exception des prestations de retraites qui sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a bis du même 5 ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l'article 199 undecies B :
1° Au I :
a) Au quinzième alinéa :
i. Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au II, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable, de matériaux d'isolation ou d'équipements concourant à la gestion durable du cycle de l'eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées. » ;
ii. Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La réduction d'impôt s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d'émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;
iii. À la dernière phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) Au dix-septième alinéa :
i. À la première et à l'avant-dernière phrases, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;
ii. Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, l'assiette de la réduction d'impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;
iii. À la quatrième phrase, les mots : « troisième phrase du quatorzième » sont remplacés par les mots : « cinquième phrase du quinzième » ;
iv. À la cinquième, à l'avant-dernière, par deux fois, et à la dernière phrases, le taux : « 45,9 % » est remplacé par le taux : « 34,9 % » ;
v. À l'avant-dernière phrase, le taux : « 53,55 % » est remplacé par le taux : « 42,55 % » ;
c) À la première phrase du dix-huitième alinéa :
i. Le taux : « 53,55 % » est remplacé par le taux : « 42,55 % » ;
ii. Le taux : « 46,9 % » est remplacé par le taux : « 35,9 % » ;
d) La dernière phrase des vingt-troisième et trente-troisième alinéas est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;
e) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 66 %, les taux de 27,25 % et 34,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 34,3 % et 43,36 % et le taux de 42,55 % mentionné à la sixième phrase du même alinéa est porté à 52,42 %. Dans les mêmes conditions, les taux de 42,55 et 35,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés respectivement à 52,42 et 43,36 %.
« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 56 %, les taux de 27,25 % et 34,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 33,12 % et 41,95 % et le taux de 42,55 % mentionné à la sixième phrase du même alinéa est porté à 41,95 % et 50,77 %. Dans les mêmes conditions, les taux de 42,55 et 35,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés à 50,77 et 41,95 %. » ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa du I ter, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 27 % » ;
3° À la dernière phrase du dernier alinéa du I quater, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ;
4° Au I quinquies :
a) Au 1°, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 14 % » ;
B. – À l'article 217 undecies :
1° Au I :
a) Au premier alinéa :
i. À la première phrase, les mots : « au montant » sont remplacés par les mots : « à 89 % du montant » ;
ii. Les sixième et septième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est retenu dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;
iii. À la huitième phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) Au troisième alinéa :
i. Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au III, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable, de matériaux d'isolation ou d'équipements concourant à la gestion durable du cycle de l'eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées. » ;
ii. À la dernière phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
iii. Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d'émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;
c) Les quatre premières phrases du cinquième alinéa sont remplacées par six phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B. Le montant de la déduction est égal à 44,5 % du coût de revient de ces investissements, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I ter, le montant de la déduction est égal à 22,25 % de leur coût de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quater sont satisfaites. Le montant de la déduction est égal à 17,8 % du coût de revient de ces investissements, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. » ;
d) Au septième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;
e) La dernière phrase des neuvième et vingt-et-unième alinéas est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;
2° Au II :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au montant » sont remplacés par les mots : « à 89 % du montant » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « quatre cents passagers » sont remplacés par les mots : « 400 passagers, les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;
C. – À l'article 244 quater W :
1° Au I :
a) Au 1 :
i. Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au VII, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable, de matériaux d'isolation ou d'équipements concourant à la gestion durable du cycle de l'eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées. » ;
ii. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d'émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;
b) À la seconde phrase du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
c) Aux a du 1° et au a du 2° du 4, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Au 1 du II :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt prévue au présent 1 est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
3° Au III :
a) Au 1°, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, le taux : « 45,9 % » est remplacé par le taux : « 34,9 % » ;
d) Au dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 14 % » ;
4° La dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;
D. – À l'article 244 quater Y :
1° Au I :
a) À la seconde phrase du 1° du 2 du A, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) Le B est ainsi rédigé :
« B. – 1. La réduction d'impôt prévue au A du présent I s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au VI, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable, de matériaux d'isolation ou d'équipements concourant à la gestion durable du cycle de l'eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées.
« 2. La réduction d'impôt prévue au A du présent I s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d'émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;
c) Aux a et b du 1° du D, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Au III :
a) Au 3 du A, les mots : « A à C » sont remplacés par les mots : « A et C » ;
b) Le B est abrogé ;
c) Le E est ainsi rétabli :
« E. – Pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;
c) Au H, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 24 %. Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 2° du D du I et aux souscriptions mentionnées au 4° du 1 du B du II au capital de sociétés ayant pour activité exclusive la location de logement dans les conditions mentionnées au 2° du D du I précité. » ;
4° À la seconde phrase du deuxième alinéa du A et à la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° du B du VII, les mots : « quatre cents passagers » sont remplacés par les mots : « 400 passagers, les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 ».
II. – A. – Le A du I s'applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
B. – Les A et D du I s'appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques française et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.
C. – Le B du I s'applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
D. – Le C du I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.
E. – Le D du I s'applique aux investissements réalisés à Saint-Martin à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
F. – Par dérogation aux A à E, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :
1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2025 ;
2° Les investissements pour lesquels une demande d'agrément est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2025 :
a) Lorsqu'ils portent sur des acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2025 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
b) Lorsqu'ils portent sur des constructions d'immeubles et des travaux ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2025, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2027 ;
3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2025 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Les constructions d'immeubles et les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2025, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2027.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l'article 199 terdecies-0 A :
1° Au 10° du C du I, le montant : « 15 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 16,5 millions d'euros » ;
2° Au A du VI :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ou d'un organisme similaire d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d'avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;
c) Au 3° :
i. À la première phrase, la référence : « L. 214-30 » est remplacée par la référence : « L. 214-31 » ;
ii. À la seconde phrase :
– les mots : « à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dernier jour du quarante-huitième mois » ;
– les mots : « , et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » sont supprimés ;
3° Les VII et VIII sont abrogés ;
4° Au IX :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux I et VI à VIII » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les réductions d'impôts mentionnées au présent article sont exclusives des exonérations d'impôts prévues au 1 du III de l'article 150-0 A et à l'article 163 quinquies B. » ;
5° Au deuxième alinéa du X :
a) Les mots : « aux VI à VIII » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « au VI » ;
b) Le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « qui satisfont aux conditions mentionnées » ;
B. – À l'article 199 terdecies-0 A bis :
1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et qui satisfont aux conditions prévues aux quatre derniers alinéas du A et aux C à E du VI de l'article 199 terdecies-0 A » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au A, les mots : « des I et VI » sont remplacés par les mots : « du I » ;
b) Au C :
i. Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et au B du VI » sont supprimés ;
– il est complété par les mots : « et pour l'application du dernier alinéa du I du présent article » ;
ii. Au 2°, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du II de l'article 199 terdecies-0 A » ;
c) Il est complété par un D ainsi rédigé :
« D. – Pour l'application du 3° du A du VI de l'article 199 terdecies-0 A, le quota d'investissement à respecter est celui prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. L'actif du fonds commun de placement dans l'innovation peut, par dérogation aux dispositions du 1° du II de l'article L. 214-28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d'avances en compte courant consenties pour la durée de l'investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ;
C. – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1763 C :
1° Les mots : « aux VI à VII » sont remplacés par les mots : « au VI » ;
2° La seconde occurrence de la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI » ;
3° Les mots : « , selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du » sont remplacés par le mot : « le ».
II. – A. – Le I s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.
B. – Par dérogation au A du présent II, le 1° du A du I, en ce qui concerne les souscriptions soit de parts de fonds d'investissement de proximité prévues au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, soit au capital d'entreprises d'utilité sociale dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 AA du même code, soit de parts de fonds communs de placement dans l'innovation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A bis du même code, le ii du c du 2° du A et le B du I s'appliquent aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
I. – À la fin de la deuxième phrase du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts, les mots : « 1 000 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2024 » sont remplacés par le montant : « 2 000 € ».
II. – Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2026 en conseil des ministres.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 2 du II de l'article 73 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « risques résultant » sont remplacés par les mots : « aléas suivants » ;
2° Au a :
a) Les mots : « De l' » sont supprimés ;
b) Après les mots : « L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime », sont insérés les mots : « entraînant des pertes économiques et » ;
3° Au b :
a) Les mots : « D'une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d'aléas climatiques mentionnée » sont remplacés par les mots : « Aléas climatiques mentionnés » ;
b) Après les mots : « article L. 361-4 A du même code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de récoltes ou de cultures et » ;
c) La référence : « L. 361-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 361-4-2 » ;
4° Au c :
a) Au début, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Apparition de » ;
b) Après les mots : « article L. 361-5 du même code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de moyens de production et » ;
B. – Au III de l'article 73 A :
1° L'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
2° Un alinéa ainsi rédigé est ajouté :
« Le bénéfice de la provision prévue au I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue au I de l'article 70 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. » ;
C. – L'article 75-0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75-0 D. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l'indemnité perçue en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'abattage des animaux d'un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l'actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d'impôt sur le revenu lorsque le montant de l'indemnité est employé, dans un délai d'un an à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel affecté à la reproduction.
« Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d'indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l'exercice suivant celui de la perception de l'indemnité.
« II. – Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;
D. – Après l'article 208 septies, il est inséré un article 208 octies ainsi rédigé :
« Art. 208 octies. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l'indemnité perçue en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'abattage des animaux d'un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l'actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d'impôt sur les sociétés lorsque le montant de l'indemnité est employé, dans un délai d'un an à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel affecté à la reproduction.
« Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d'indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l'exercice suivant celui de la perception de l'indemnité.
« II. – Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;
E. – Au I de l'article 244 quater L, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
II. – À la fin du 1 du III de l'article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».
III. – Au D du III de l'article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après les mots : « aux transmissions », sont insérés les mots : « intervenant à compter du 15 février 2025 et aux transmissions ».
IV. – A. – Le C du I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027.
B. – Le D du I s'applique à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.
I. – L'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
A. – Au 1° du Q du I :
1° Le f bis est abrogé ;
2° Le début du g est ainsi rédigé :
« g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f du présent 1° le taux : « 1,438 %" est remplacé… (le reste sans changement) ; »
B. – Au XXVII :
1° Aux G bis, H, I et J, l'année : « 2030 » est remplacée par l'année : « 2028 » ;
2° Au I ter, les mots : « et de 2028 » sont supprimés ;
3° Aux I quater et I quinquies, l'année : « 2029 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;
4° Le I sexies est abrogé.
II. – Aux G, H et I du IV de l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, l'année : « 2029 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
III. – Les I, II et VI de l'article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 sont abrogés.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 ter du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, après le mot : « dans » sont insérés les mots : « les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou » ;
2° Il est complété par un article 44 octies B ainsi rédigé :
« Art. 44 octies B. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d'activité, ou celui de la reprise d'activité.
« B. – Une reprise d'activité s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise une activité existante qui se traduit par un changement effectif de la direction de l'entreprise exerçant cette activité, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette nouvelle direction et de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d'exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction de l'entreprise exerçant l'activité existante.
« C. – Les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d'exonération mentionnée au A.
« II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, le contribuable doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° L'activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale, ou consiste dans l'exercice d'une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique ;
« 2° Le contribuable doit employer moins de cinquante salariés. L'effectif de l'entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
« 3° Il doit soit avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros. Le chiffre d'affaires est ramené ou porté le cas échéant à douze mois.
« III. – Lorsque le contribuable exerce pour partie d'autres activités que celles mentionnées au 1° du II, ou qu'il exerce pour partie l'une de ces activités dans un lieu d'exploitation situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l'exonération mentionnée au I s'applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé à l'intérieur des quartiers de la politique de la ville au titre d'une activité mentionnée au 1° du II.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas d'une activité non sédentaire remplissant les conditions du 1° du II et implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l'exonération mentionnée au I s'applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d'affaires de l'activité. En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des quartiers déjà cités. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.
« IV. – L'exonération prévue au I ne s'applique pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d'une ou de plusieurs des cinq années précédant l'année de la création ou de la reprise dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.
« L'exonération ne s'applique pas aux créations ou aux reprises d'activité consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au présent article.
« L'exonération ne s'applique pas non plus aux reprises d'activité dans les situations suivantes :
« 1° Si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration. Par exception, l'exonération s'applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l'issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration.
« Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait, seul ou avec son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs, directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;
« 2° Si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit de l'entrepreneur individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515-1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, l'exonération s'applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l'un ou de plusieurs descendants de l'entrepreneur individuel ;
« 3° L'opération de reprise ou de restructuration résulte d'un changement de forme sociale de l'entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV.
« V. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
« VI. – Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
« VII. – L'exonération prévue au I reste applicable pour sa durée restant à courir en cas de retrait du quartier d'implantation de l'activité de la liste des quartiers classés en quartier prioritaire de la politique de la ville.
« VIII. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en transférant son lieu d'exploitation dans un autre lieu non classé en quartier prioritaire de la politique de la ville, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l'exonération mentionnée au I, est tenu de verser au Trésor le montant des cotisations d'impôt qu'il n'a pas acquittées à raison de cette exonération. Le bénéfice de l'exonération est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
« La cessation volontaire d'activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville s'entend de l'abandon de l'ensemble de l'activité mentionnée au 1° du II, implantée dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. » ;
B. – À l'article 44 duodecies :
1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
2° À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « 44 octies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;
C. – À l'article 44 terdecies :
1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
2° Au second alinéa du III, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;
D. – À l'article 44 quindecies A :
1° Au premier alinéa du VII, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
2° À la première phrase du VIII, la référence : « 44 sexies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;
E. – À la première phrase du IV de l'article 44 sexdecies et à la première phrase du IV de l'article 44 septdecies, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;
F. – Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies, à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B, au A du I de l'article 244 quater B bis, à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater C, au premier alinéa du I de l'article 244 quater I, au premier alinéa du I et au premier alinéa du I bis de l'article 244 quater O, à la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater W, à l'article 302 nonies et au b du 1° du IV de l'article 1417, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
G. – Le 1° du V de l'article 231 ter est abrogé ;
H. – Au 1° du V de l'article 231 quater, les mots : « dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés » sont supprimés ;
I. – Au premier alinéa de l'article 722 bis, les mots : « dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que » sont supprimés ;
J. – À l'article 1383 C ter :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A. » ;
2° Au quatrième alinéa :
a) Les mots : « à compter du 1er janvier 2017 ou » sont supprimés ;
b) Après le mot : « requises », la fin de l'alinéa est supprimée ;
3° Au sixième alinéa, le mot : « commerciale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° du II de l'article 44 octies B » ;
4° Le septième alinéa est supprimé ;
K. – À l'article 1466 A :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2025 » ;
b) Après le mot : « fixé », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « à 33 637 €. » ;
2° Au I septies :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une reprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de cotisation foncière des entreprises. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exonération porte, pendant cinq ans, à compter de l'année qui suit la création ou la reprise de l'établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. » ;
c) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la première année, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. » ;
d) Les alinéas cinq à dix sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération s'applique quand le contribuable remplit les conditions mentionnées au II de l'article 44 octies B » ;
3° Au troisième alinéa du II, les références : « , I sexies et I septies » sont remplacées par la référence : « et I sexies ».
II. – Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, ».
III. – Au deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales :
1° Dans la première phrase :
a) Les mots : « s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un » sont remplacés par les mots : « s'applique au produit défini au premier alinéa un coefficient multiplicateur supplémentaire, » ;
b) Les mots : « , et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est supprimée.
IV. – Le a du 2° de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique est abrogé.
V. – À la première phrase du 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail, la référence : « 44 undecies » est remplacée par les références : « 44 octies B, 44 duodecies à 44 septdecies ».
VI. – Le dernier alinéa du IV de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme est supprimé.
VII. – À l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs, » sont supprimés ;
2° Le B du 3 est abrogé.
VIII. – À l'article 40 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, les mots : « est considérée comme un quartier prioritaire de la politique de la ville » sont remplacés par les mots : « bénéficie des effets du classement en quartier prioritaire de la politique de la ville ».
IX. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale prises en application du premier alinéa de l'article 1383 ter C ou du I septies de l'article 1466 A pour s'opposer à l'exonération applicable, en vertu de ces articles, à un établissement créé ou repris à compter du 1er janvier 2026, ou aux immeubles qui y sont rattachés, doivent intervenir dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi.
X. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Pour les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés, le 2° du A du I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
I. – L'article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au 2 du I, les six occurrences de l'année : « 2030 » sont remplacées par l'année : « 2026 » ;
b) Au III, les trois occurrences de l'année : « 2030 » sont remplacées par l'année : « 2026 » ;
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l'article L. 421-20 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , en fonction de la date de première immatriculation en France, » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception jusqu'au 28 février 2026 ou dont la première immatriculation intervient jusqu'au 30 juin 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ; »
c) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception à compter du 1er mars 2026 et dont la première immatriculation intervient à compter du 1er juillet 2026, PA = 1 + 0,067× PM. » ;
2° Au 1er janvier 2028, après la seconde occurrence du mot : « application », la fin du dernier alinéa de l'article L. 421-36 est ainsi rédigée : « de l'article L. 421-88. » ;
3° À l'article L. 421-62 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
| Barème CO2, méthode dite wltp, pour les années à compter de 2028 | ||||||||
| « | Émissions de dioxyde de carbone (g/km) |
Tarif (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (g/km) |
Tarif (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (g/km) |
Tarif (en €) |
||
| Inférieures à 98 | 0 | 125 | 1 504 | 153 | 11 803 | |||
| 98 | 50 | 126 | 1 629 | 154 | 13 014 | |||
| 99 | 75 | 127 | 1 761 | 155 | 14 325 | |||
| 100 | 100 | 128 | 1 901 | 156 | 15 736 | |||
| 101 | 125 | 129 | 2 049 | 157 | 17 247 | |||
| 102 | 150 | 130 | 2 205 | 158 | 18 858 | |||
| 103 | 170 | 131 | 2 370 | 159 | 20 569 | |||
| 104 | 190 | 132 | 2 544 | 160 | 22 380 | |||
| 105 | 210 | 133 | 2 726 | 161 | 24 291 | |||
| 106 | 230 | 134 | 2 918 | 162 | 26 302 | |||
| 107 | 240 | 135 | 3 119 | 163 | 28 413 | |||
| 108 | 260 | 136 | 3 331 | 164 | 30 624 | |||
| 109 | 280 | 137 | 3 552 | 165 | 32 935 | |||
| 110 | 310 | 138 | 3 784 | 166 | 35 346 | |||
| 111 | 330 | 139 | 4 026 | 167 | 37 857 | |||
| 112 | 360 | 140 | 4 279 | 168 | 40 468 | |||
| 113 | 400 | 141 | 4 543 | 169 | 43 179 | |||
| 114 | 450 | 142 | 4 818 | 170 | 45 990 | |||
| 115 | 540 | 143 | 5 105 | 171 | 48 901 | |||
| 116 | 650 | 144 | 5 404 | 172 | 51 912 | |||
| 117 | 740 | 145 | 5 715 | 173 | 55 023 | |||
| 118 | 818 | 146 | 6 126 | 174 | 58 134 | |||
| 119 | 898 | 147 | 6 637 | 175 | 61 245 | |||
| 120 | 983 | 148 | 7 248 | 176 | 64 356 | |||
| 121 | 1 074 | 149 | 7 959 | 177 | 67 467 | |||
| 122 | 1 172 | 150 | 8 770 | 178 | 70 578 | |||
| 123 | 1 276 | 151 | 9 681 | 179 | 73 689 | |||
| 124 | 1 386 | 152 | 10 692 | 180 | 76 800 | |||
| 181 | 79 911 | |||||||
| 182 | 83 022 | |||||||
| 183 | 86 133 | |||||||
| 184 | 89 244 | |||||||
| 185 | 92 355 | |||||||
| 186 | 95 466 | |||||||
| 187 | 98 577 | |||||||
| Supérieures à 187 | 100 000 | » ; | ||||||
b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par le mot : « l'année » ;
4° À l'article L. 421-64 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
| Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2028 |
|||
| « | Puissance administrative (en CV) | Tarif 2028 (en €) | |
| Inférieure à 3 | 0 | ||
| 3 | 1 000 | ||
| 4 | 3 000 | ||
| 5 | 6 250 | ||
| 6 | 10 000 | ||
| 7 | 13 750 | ||
| 8 | 19 750 | ||
| 9 | 26 750 | ||
| 10 | 35 500 | ||
| 11 | 43 500 | ||
| 12 | 52 500 | ||
| 13 | 62 250 | ||
| 14 | 73 000 | ||
| 15 et plus | 100 000 | » ; | |
b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par le mot : « l'année » ;
5° L'article L. 421-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-66. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs, et déterminé en fonction de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 :
| « | Date de première immatriculation du véhicule | Abattement (en g/km) | Abattement (en CV) | |
| Avant 2021 | 0 | 0 | ||
| Entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2025 | 80 | 4 | ||
| Entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025 | 85 | 4 | ||
| 2026 | 90 | 4 | ||
| 2027 | 95 | 5 | ||
| 2028 | 100 | 5 |
« Lorsque l'un des abattements prévus à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;
6° Au 1er janvier 2028 :
a) À l'article L. 421-73, après le mot : « paragraphe », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
b) L'article L. 421-74 est abrogé ;
7° Les articles L. 421-77 à L. 421-79-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-77. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 :
| « | Date de première immatriculation du véhicule | Abattement (en kg) |
|
| 2022 et 2023 | 400 | ||
| 2024 et 2025 | 500 | ||
| A partir du 1er janvier 2026 | 600 |
« Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
« Art. L. 421-78. – Pour l'application des articles L. 421-79 et L. 421-79-1 :
« 1° Le véhicule micro-hybride s'entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;
« 2° Le véhicule hybride non rechargeable s'entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3°, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;
« 3° Le véhicule hybride rechargeable s'entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;
« 4° Le véhicule hydrogène s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène ou une combinaison d'hydrogène et d'électricité ;
« 5° Le véhicule électrique s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité.
« Pour l'application du 3° du présent article, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1erjuin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Art. L. 421-79. – Le véhicule à faible empreinte carbone est exonéré.
« Art. L. 421-79-1. – Le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité ou l'hydrogène et ne relevant pas de l'article L. 421-79 fait l'objet d'une exonération ou d'un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :
| « | Date de première immatriculation | Micro-hybride | Hybride non rechargeable | Hybride rechargeable | Électrique | Hydrogène | |
| En 2022 ou 2023 | Aucun abattement | Aucun abattement | Exonération | Exonération | Exonération | ||
| En 2024 | Abattement de 100 kg | Abattement de 100 kg | Exonération | Exonération | Exonération | ||
| Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026 | Abattement de 100 kg | Abattement de 100 kg | Abattement de 200 kg* | Exonération | Exonération | ||
| Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 | Abattement de 100 kg | Abattement de 100 kg | Abattement de 200 kg* | Abattement de 600 kg | Exonération | ||
| En 2027 | Aucun abattement | Abattement de 100 kg | Abattement de 200 kg* | Abattement de 600 kg | Exonération | ||
| A compter du 1er janvier 2028 | Aucun abattement | Abattement de 100 kg | Abattement de 200 kg* | Abattement de 600 kg | Abattement de 600 kg | » ; | |
| * dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche | |||||||
8° Après le b du 1° de l'article L. 421-99-3, sont insérés un b bis et un b ter ainsi rédigés :
« b bis) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie M1 faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire ;
« b ter) Il s'agit d'un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 du code de l'environnement ; »
9° Au 1er janvier 2028, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
| BARÈME WLTP | |||
| « |
Fraction des émissions de CO2 (en g/ km) |
Tarif marginal (en €) |
|
| Jusqu'à 40 | 1,2 | ||
| De 41 à 48 | 2,4 | ||
| De 49 à 80 | 3,6 | ||
| De 81 à 100 | 4,8 | ||
| De 101 à 120 | 12 | ||
| De 121 à 140 | 60 | ||
| De 141 à 160 | 72 | ||
| À partir de 161 | 78 | ||
« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
| BARÈME NEDC | |||
| « |
Fraction des émissions de CO2 (en g/ km) |
Tarif marginal (en €) |
|
| Jusqu'à 33 | 1,2 | ||
| De 34 à 40 | 2,4 | ||
| De 41 à 66 | 3,6 | ||
| De 67 à 83 | 4,8 | ||
| De 84 à 99 | 12 | ||
| De 100 à 116 | 60 | ||
| De 117 à 132 | 72 | ||
| À partir de 133 | 78 | ||
« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
| BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE | |||
| « |
Fraction de la puissance administrative (en CV) |
Tarif marginal (en €) |
|
| Jusqu'à 3 | 2 700 | ||
| De 4 à 6 | 3 900 | ||
| De 7 à 10 | 5 700 | ||
| De 11 à 15 | 6 600 | ||
| À partir de 16 | 8 100 | » ; | |
10° Le début du dernier alinéa de l'article L. 421-132-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l'application du présent article, seuls sont… (le reste sans changement). » ;
11° L'article L. 421-132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l'année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l'intégralité de cette année. » ;
12° Le a du 1° de l'article L. 421-132-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l'entreprise au cours de l'année civile et qu'elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d'au moins une année ; »
13° Le tableau du second alinéa de l'article L. 421-135 est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Au 1er janvier 2026 :
| (En euros) | |||
| « | Catégorie d'émissions de polluants | Tarif annuel | |
| E | 0 | ||
| 1 | 130 | ||
| Véhicules les plus polluants | 650 | » ; | |
b) Au 1er janvier 2027 :
| (En euros) | |||
| « | Catégorie d'émissions de polluants | Tarif annuel | |
| E | 0 | ||
| 1 | 160 | ||
| Véhicules les plus polluants | 800 | » ; | |
c) Au 1er janvier 2028 :
| (En euros.) | |||
| « | Catégorie d'émissions de polluants | Tarif annuel | |
| E | 0 | ||
| 1 | 190 | ||
| Véhicules les plus polluants | 950 | ». | |
III. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À l'article L. 224-6-1 :
a) Au premier alinéa de l'article L. 224-6-1, les mots : « M1 et N1 » sont remplacés par les mots : « M1, N1, L6e et L7e » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 224-6-2, les mots : « M1 ou N1 » sont remplacés par les mots : « M1, N1, L6e ou L7e » ;
3° Le 1° de l'article L. 224-6-5 est complété par les mots : « , majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 ».
IV. – La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
1° À l'article 27 :
a) Au I :
i. Au 4° :
– les deux derniers alinéas du a sont supprimés,
– le b est abrogé ;
ii. Les 6° à 9° sont abrogés ;
b) Après l'année : « 2025 », la fin du II est supprimée ;
2° Au II de l'article 29 :
a) À la deuxième phrase, les mots : « 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « 2°, 3° et a du 4° » ;
b) À la dernière phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et les b à d du 4° ».
V. – Les II, III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026 à l'exception des 2°, 6° et 9° et des b et c du 13° du II, qui entrent en vigueur aux dates qu'ils prévoient.
I. – La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° À l'article L. 421-215, les troisième à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, et dont les caractéristiques sont mentionnées dans un décret en Conseil d'État.
« Tout ou partie des activités mentionnées aux précédents alinéas peut être exonéré sur décision de l'autorité compétente. » ;
2° L'article L. 421-217-2 est abrogé ;
3° L'article L. 421-218 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-218. – Les catégories fiscales du tarif d'infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204.
« Sous réserve de l'article L. 421-221, elles sont subdivisées soit selon les classes de polluants Euro, soit selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone.
« L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 détermine les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut regrouper les classes mentionnées au deuxième alinéa. » ;
4° Après l'article L. 421-219, il est inséré, au sein du sous-paragraphe 2, un article L. 421-219-1, ainsi rédigé :
« Art. L. 421-219-1. – Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d'émission de polluants Euro, le tarif est, sur l'ensemble du réseau concerné, décroissant lorsque le niveau d'exigence de cette classe croît, sans que le tarif applicable à un poids lourd puisse excéder le double de celui applicable au poids lourd le moins taxé relevant de la même classe. » ;
5° À l'article L. 421-220, au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le tarif d'infrastructure est, » sont remplacés par les mots : « Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d'émission de dioxyde de carbone, le tarif d'infrastructure est, » ;
6° L'article L. 421-221 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-221. – Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 421-218, et sous réserve de la notification à la Commission européenne mentionnée à l'article L. 119-22-1 du code de la voirie routière, l'autorité compétente peut ne pas subdiviser les classes du tarif d'infrastructure lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes concernés :
« 1° La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l'application d'une modulation ;
« 2° L'introduction d'une telle modulation n'est pas techniquement possible ;
« 3° Une telle modulation a pour effet de détourner sur d'autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ;
« 4° L'autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l'article L. 421-201. » ;
7° À l'article L. 421-224, le mot : « total » est remplacé par le mot : « maximal » ;
8° À l'article L. 421-233, le second alinéa est abrogé.
II. – Le chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° À l'article L. 119-18, les références : « L. 421-220 et L. 421-222 » sont remplacées par les références : « L. 421-219-1, L. 421-220 et L. 421-222. » ;
2° Après l'article L. 119-22, il est inséré un article L. 119-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119-22-1. – L'État notifie à la Commission européenne la dérogation prévue par les deuxième à sixième alinéas du paragraphe 2 de l'article 7 octies de la directive Eurovignette. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Toutefois, son entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d'échanges de quotas d'émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 421-54, il est inséré un sous-paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 6
« Majoration applicable en Île-de-France
« Art. L. 421-54-1. – Le tarif régional est, sur délibération de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports, majoré dans la limite de 13 € pour la délivrance du certificat d'immatriculation réputée intervenir en région Île-de-France en application des articles L. 421-43 et L. 421-44.
« La majoration qui résulte du premier alinéa n'est pas prise en compte pour l'application de la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 421-42.
« Les exonérations, tarifs nuls et réductions de moitié prévus par les articles L. 421-45 à L. 421-54 et appliqués en région Île-de-France s'appliquent à la majoration prévue au premier alinéa. » ;
2° Le 2° de l'article L. 421-92 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° S'agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30 :
« a) À l'exception de la majoration prévue à l'article L. 421-54-1, le 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Pour cette majoration prévue à l'article L. 421-54-1, le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports ; ».
II. – Le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports est ainsi rétabli :
« 11° Le produit de la majoration de la taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules prévue à l'article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services ; ».
III. – Jusqu'à l'intervention de la première délibération prévue à l'article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services, le montant de la majoration prévue au même article est fixé à 12 €.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2026.
I. – A. – L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « séparément », la fin du deuxième alinéa du III est remplacée par les mots : « pour les essences et pour les gazoles. » ;
2° À la dernière colonne du tableau du second alinéa du IV :
a) À la deuxième ligne, le taux : « 10,5 % » est remplacé par le taux : « 10,8 % » ;
b) À la dernière ligne, le taux : « 9,4 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % » ;
3° Au V :
a) À la dernière ligne du tableau du second alinéa du C :
i. À la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
ii. À la troisième colonne, le taux : « 1,2 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % » ;
b) À la seconde ligne du tableau du second alinéa du D :
i. À la première colonne, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
ii. À la seconde colonne, le taux : « 0,7 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
c) À la troisième colonne de la troisième ligne du tableau du second alinéa du E, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0, 5 % » ;
4° Après le premier alinéa du 1 du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits à comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles ainsi acquis ne peuvent excéder le double de la quantité d'énergie nécessaire au redevable pour l'atteinte des pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable mentionnés au IV. » ;
5° Après le mot : « gazoles », la fin de la première phrase du dernier alinéa du IX est remplacée par les mots : « et des essences. » ;
B. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception du 1° et du 5° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
II. – A. – À l'article L. 661-2 du code de l'énergie, les mots : « prévues aux articles 265 et 266 quindecies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article 266 quindecies du code des douanes ».
B. – L'article 266 quindecies du code des douanes est abrogé.
C. – À l'article L. 661-2 du code de l'énergie, les mots : « prévues à l'article 266 quindecies du code des douanes et les autres aides publiques » sont supprimés.
D. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2026. Le B et le C entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
III. – L'article 105 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé à compter du 31 décembre 2025.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 171-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l'acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane. » ;
2° À l'article L. 172-1, les mots : « constatée par déclaration » sont supprimés ;
3° À l'article L. 172-2, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou, lorsqu'il est dérogé à l'article L. 161-1, au moment de la constatation, » ;
4° Au 1° de l'article L. 311-42, les mots : « impliquant le paiement d'un complément d'accise » sont supprimés ;
5° À l'article L. 322-56, dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :
a) Au tableau du second alinéa :
i. À la quatrième ligne intitulée « Production d'énergie, recherche » :
– à la deuxième colonne intitulée « Tarif de base, en activité », le nombre : « 1,7 » est remplacé par le nombre : « 0,02 »,
– à la troisième colonne intitulée « Tarif de base, à l'arrêt », le nombre : « 0,2 » est remplacé par le nombre : « 0,002 »,
– à la quatrième colonne intitulée « Tarif de recherche », le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;
ii. À la cinquième ligne intitulée « Autre que production d'énergie » :
– à la deuxième colonne intitulée « Tarif de base, en activité », le nombre : « 0,4 » est remplacé par le nombre : « 0,02 »,
– à la troisième colonne intitulée « Tarif de base, à l'arrêt », le nombre : « 0,2 » est remplacé par le nombre : « 0,002 »,
– à la quatrième colonne intitulée « Tarif de recherche », le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;
iii. À la quatrième colonne de la dernière ligne, le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,19 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt, et les autres tarifs sont compris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatts. Lorsque cette condition est incompatible avec l'une des limites fixées par le tableau du deuxième alinéa, le tarif est égal à cette limite. Le présent alinéa n'est pas applicable aux tarifs pour lesquels le rapport entre la limite maximale et minimale prévue par le même tableau est inférieur ou égal à 10. » ;
6° Au tableau du second alinéa de l'article L. 322-57, dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :
a) À la troisième ligne :
i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,23 » ;
ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;
b) À la quatrième ligne :
i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,22 » ;
ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,07 » ;
c)À la cinquième ligne :
i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,23 » ;
ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,18 » ;
d) À la sixième ligne :
i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,02 » ;
ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,02 » ;
e) À la septième ligne :
i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,15 » ;
ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,09 » ;
f) À la dernière ligne :
i. À la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,09 » ;
ii. À la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 433-10, dans sa rédaction issue du 2° du I de l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la référence : « a » est remplacée par la référence : « b » ;
8° À la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 433-21, dans sa rédaction issue du 2° du I de l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :
a) À la troisième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 » ;
b) À la quatrième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l'article 262-0 bis :
a) Au I :
i. Au 2° :
– à la fin de la dernière phrase, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . »,
– il est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« A défaut, le critère est réputé satisfait lorsque le demandeur bénéficie d'une garantie financière couvrant au moins le quart des sommes résultant de ses engagements. Cette garantie résulte d'un engagement de caution souscrit par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou tout établissement financier habilité à délivrer une caution. Lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées, le montant de la garantie financière est fixé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; »
ii. Au 3°, les mots : « prévues par le code des douanes ou par le présent code » sont remplacés par les mots : « douanières ou fiscales et n'a pas fait l'objet de sanctions pénales, en France ou au sein de l'Union européenne » ;
b) Au II :
i. Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Assure le respect de l'ensemble des obligations techniques fixées par l'administration pour la transmission des données électroniques nécessaires aux opérations de détaxe et utilise une plateforme d'échange de données informatisées directement reliée au téléservice de l'administration ; »
ii. Après le mot : « personnel », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ainsi que des fournisseurs et destinataires des opérations dans lesquelles il intervient ; »
iii. Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Porte à la connaissance de l'autorité administrative, dans un délai d'un mois, toute modification de ses statuts ou tout changement l'empêchant de satisfaire aux critères mentionnés au I ; »
iv. Un 5° ainsi rédigé est ajouté :
« 5° Justifie de l'exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité. » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – A. – L'autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer les sanctions prévues aux B à D.
« B. – Entraînent la caducité de l'agrément prévu au I :
« 1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l'agrément ;
« 2° La prise de contrôle de la société titulaire de l'agrément.
« La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
« C. – Lorsqu'une personne agit ou tente d'agir en qualité d'opérateur de détaxe, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d'un agrément, l'administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d'un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l'administration.
« D. – Le non-respect des dispositions du II, constaté par l'administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l'opérateur pour présenter ses observations, l'application d'une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. » ;
d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Un décret détermine :
« 1° Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l'agrément mentionné au I ;
« 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de l'interconnexion entre la plateforme d'échange de données informatisées de l'opérateur mentionnée au II et le téléservice de l'administration ;
« 3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au même II. » ;
2° Le 5° du I et le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1600 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1600 A sont complétés par les mots : « ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse » ;
3° Au IX de l'article 1647, après le mot : « respectivement », sont insérés les mots : « à l'article 1609 sexdecies C du présent code et ».
III. – Après l'article 59 unvicies du code des douanes, il est inséré un article 59 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 59 duovicies. – Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche ou à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives. »
IV. – Après le premier alinéa de l'article L. 342-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services permettant le déplacement de ces boissons. »
V. – L'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au A du IV :
a) Au premier alinéa, les mots : « et cotisations » sont supprimés ;
b) Le 10° est abrogé ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « , cotisations » est supprimé, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » et les mots : « ou de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts finançant le régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du E du IV, les mots : « et des cotisations » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa du F du IV, les mots : « et aux cotisations » sont supprimés ;
4° Au F du V, les deux occurrences des mots : « et cotisations » sont supprimées.
VI. – L'article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le 13° du A du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 13° Au 1er janvier 2027, l'article L. 312-106-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« « Art. L. 312-106-1. – Sans préjudice de l'article L. 180-1, sont applicables au contrôle de l'accise à laquelle sont soumis les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les dispositions des articles 60-1 à 60-10, 61, 62 à 64 et 67 quinquies B du code des douanes. » » ;
2° Au premier alinéa du XVI, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
VII. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l'exigibilité de l'impôt ainsi qu'aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;
2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.
Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.
L'ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VIII. – Les 1° à 3° du I sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IX. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 312-24 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
| « | Entreprises et assimilées | Activités non économiques | Supérieure à 250 kVA | » ; |
| Activités économiques | Supérieure à 36 kVA |
2° Les troisième et quatrième lignes du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
| « | Carburéacteurs et essences | 77,647 | » ; |
3° À l'article L. 312-36 :
a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| « |
Catégorie fiscale (combustible) |
Tarif normal en 2025 (€/MWh) |
» ; |
| Toutes sauf gaz de pétrole liquéfiés combustible | 10,54 | ||
| Gaz de pétrole liquéfiés combustible | 0,30 |
b) Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services. » ;
4° À l'article L. 312-37 :
a) Au premier alinéa, les mots : « en 2025, » sont supprimés ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| « |
Catégorie fiscale (électricité) |
Tarif normal en 2026 (€/MWh) |
» ; |
| Ménages et assimilés | 24,69 | ||
| Entreprises et assimilées | 20,42 |
c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| « |
Catégorie fiscale (électricité) |
Tarif normal en 2027 (€/MWh) |
» ; |
| Ménages et assimilés | 24,38 | ||
| Entreprises et assimilées | 20,04 |
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
i. À compter du 1er février 2026, dans la première phrase, le montant : « 19,74 € » est remplacé par le montant : « 19,24 € » ;
ii. À compter du 1erfévrier 2027, dans la première phrase, le montant : « 19,24 € » est remplacé par le montant : « 18,84 € » ;
iii. Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services. » ;
iv. Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 312-41, les mots : « 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025 » et les mots : « l'article 19 de » sont supprimés ;
6° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-45-1 est supprimée ;
7° À la dernière ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-48, le tarif : « 7,5 » est remplacé par le tarif : « 5,5 » ;
8° L'article L. 312-58-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) n° 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l'électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans sa version en vigueur. » ;
9° À la sixième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-64, le tarif : « 12 » est remplacé par le tarif : « 10 » ;
10°À l'article L. 312-65 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « cette exposition », sont insérés les mots : « et de l'exposition à la concurrence internationale » ;
b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :
| « | Exposition au prix de l'électricité ou à la concurrence internationale des activités industrielles |
Conditions d'application |
Tarif réduit (€/MWh) |
» ; |
| Activités grandes consommatrices d'électricité | L. 312-71 | 5,5 | ||
| Activités électro-sensibles | L. 312-71 | 3 | ||
| Activités électro-intensives | L. 312-71 | 0,5 | ||
| Activités exposées à la concurrence internationale | L. 312-72 | 0,5 |
11° À l'article L. 312-72 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes : » ;
b) Au 1° et au premier alinéa du 2°, les mots : « L'électricité » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
12° Après l'article L. 312-99, il est inséré un article L. 312-99-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-99-1. – Par dérogation à l'article L. 161-2, pour les pertes constatées lors du transport ou de la distribution de l'électricité, les échéances déclaratives relatives à l'accise peuvent être déterminées à partir du moment où le gestionnaire du réseau a connaissance de ce que ces pertes ne sont pas inhérentes à ce transport ou à cette distribution.
« Lorsque ce moment intervient postérieurement à la fin de la cinquième année qui suit l'exigibilité, aucune accise n'est constatée. »
II. – L'article 1727 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1727 A. – Pour l'accise sur l'électricité constatée dans les conditions prévues à l'article L. 312-99-1 du code des impositions sur les biens et services, l'article 1727 s'applique au titre de la période entre l'exigibilité et l'échéance déclarative de l'accise lorsque le gestionnaire du réseau est en mesure de répercuter l'accise sur le consommateur d'électricité. »
III. – Le second alinéa du 1° du VIII de l'article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des gaz de pétrole liquéfiés combustible » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée ;
b) Elle est complétée par les mots : « , et pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés combustible, entre 3 € et 6 € par mégawattheure. »
IV. – Le I, à l'exception des 2° et 3°, est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
V. – Le présent article entre en vigueur le 1erfévrier 2026 sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le 2°, le iv du d du 4° et les 6° à 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ;
2° Le c et le ii du d du 4° du I entrent en vigueur le 1er février 2027 ;
3° Le 5° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;
4° Le 12° du I et le II entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Le II de l'article 1519 F du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant :
« Le second montant prévu à la première phrase de l'alinéa précédent est majoré, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, de 7,54 € par kilowatt de puissance électrique installée. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l'État. »
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du second alinéa de l'article L. 213-10-1 A est complétée par les mots : « , à l'exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 et au III de l'article L. 213-14-1, qui sont arrondis au millième de centime d'euro. » ;
2° À l'article L. 213-10-2 :
a) Le II ter est abrogé ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux II bis et II ter » sont remplacés par les mots : « au II bis » ;
3° À l'article L. 213-10-4 :
a) Au III, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 20 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d'eau potable faisant l'objet d'un comptage spécifique qui sont utilisés pour l'irrigation lorsqu'aucune autre solution que le raccordement au réseau d'eau potable n'est possible techniquement ou économiquement. » ;
b) Au 2° du IV, après les mots : « par l'agence de l'eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
4° Au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-5, après les mots : « par l'agence de l'eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
5° À l'article L. 213-10-6 :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu'ils font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou un autre établissement public avec lequel a été conclu, dans ce but, une convention conformément à l'article L. 5221-1 du même code ou un marché public conformément à l'article L. 2511-6 du code de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public. » ;
b) À la première phrase du 2° du A du IV, après les mots : « par l'agence de l'eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
6° À l'article L. 213-10-7 :
a) Le second alinéa du III est complété par les mots : « et qui reverse au redevable les montants encaissés à ce titre » ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation au III, le redevable mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 213-10-6 facture à la commune ou à l'établissement public d'où proviennent les eaux usées le montant de la redevance dû à raison de ces eaux.
« Il détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public d'assainissement collectif de ces eaux usées et communique cette contre-valeur à la commune ou l'établissement public d'où proviennent les eaux usées.
« Cette commune ou cet établissement public notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d'assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3, qui l'inclut dans le montant de la redevance facturée aux usagers et lui reverse les montants encaissés à ce titre. » ;
7° À l'article L. 213-11-7, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié ;
1° Au premier alinéa de l'article L. 132-2, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ;
2° Au chapitre III du titre III du livre IV :
a) Au début du chapitre, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 433-1. – Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s'entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l'article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
« Toutefois, n'est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l'article L. 433-2 du présent code.
« Le combustible solide de récupération s'entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 433-2. – La matière radioactive s'entend au sens du troisième alinéa de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
« Le déchet radioactif métallique s'entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542-1-1.
« Art. L. 433-3. – L'installation classée autorisée s'entend de l'installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 du même code.
« Art. L. 433-4. – Le transfert transfrontalier de déchets s'entend de celui auquel s'applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l'article 2 de ce règlement, à l'exception des transferts entre la France et Monaco.
« Le règlement relatif aux transferts de déchets s'entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.
« Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application de l'article 4 du règlement mentionné au premier alinéa ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.
« Art. L. 433-5. – La valorisation s'entend au sens du seizième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.
« La valorisation matière s'entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541-1-1.
« Art. L. 433-6. – L'opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s'entend :
« 1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
« 2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;
« 3° Du transfert de déchets en vue d'une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée au 1° ou au 2° et applicable au lieu de destination ;
« 4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l'article L. 541-40 du code de l'environnement. » ;
b) Après la section 2, sont insérées des sections 3, 4, 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 3
« Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers
« Art. L. 433-32. – Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente section.
« Art. L. 433-33. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l'article L. 433-34.
« Art. L. 433-34. – L'installation taxable s'entend de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;
« 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
« Art. L. 433-35. – Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d'une valorisation de matière radioactive.
« Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.
« Art. L. 433-35-1. – Est exemptée la réception des déchets mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre.
« Art. L. 433-36. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-33.
« Art. L. 433-37. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
« 1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ;
« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-38, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-39 lorsque l'opération est irrégulière.
« Le tarif et la majoration mentionnés au 2° sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
« Art. L. 433-38. – Le tarif est égal à 366,80 € par tonne.
« Art. L. 433-39. – Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 € par tonne.
« Art. L. 433-40. – Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée à l'article L. 433-33 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite cette installation.
« Art. L. 433-41. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu'il réceptionne.
« Art. L. 433-42. – La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.
« Section 4
« Taxe sur les déchets mis en décharge
« Sous-section 1
« Champ d'application
« Art. L. 433-43. – Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous-section.
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433-44. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-45, l'opération suivante :
« 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-46 ;
« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d'une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l'autorisation mentionnée au 1°.
« Art. L. 433-45. – N'est pas soumise à la taxe l'opération suivante :
« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ;
« 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ;
« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l'installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.
« Art. L. 433-46. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Monaco.
« Paragraphe 2
« Installations exemptées
« Art. L. 433-47. – Est exemptée l'installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
« Art. L. 433-48. – Est exemptée l'installation d'injection d'effluents industriels autorisée en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
« Paragraphe 3
« Déchets exemptés
« Art. L. 433-49. – Est exempté :
« 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ;
« 2° Le déchet de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante et le déchet d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ;
« 3° Le déchet issu d'une collecte séparée ou d'un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite, sauf lorsqu'il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine les catégories de déchets concernés ;
« 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d'une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d'un dépôt de déchets dont l'existence n'est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle.
« Art. L. 433-50. – Est exempté :
« 1° Le déchet destiné à faire l'objet d'une valorisation matière ;
« 2° Le résidu dangereux d'une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d'émissions de polluants dans l'air qu'elle induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.
« Art. L. 433-51. – Est exempté :
« 1° Le déchet non dangereux qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ;
« b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement caractérisant l'impossibilité technique de toute valorisation ;
« 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433-52. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-53. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-44.
« Sous-section 3
« Montant
« Art. L. 433-54. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433-55. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
« 1° La masse des déchets ;
« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-56, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-57 lorsque l'opération est irrégulière.
« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
« Art. L. 433-56. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l'année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l'application de l'indexation prévue au dernier l'article L. 433-55, est le suivant :
| (En euros par tonne) | |||||||
| « | Dangerosité des déchets | Tarif en 2026 |
Tarif en 2027 |
Tarif en 2028 |
Tarif en 2029 |
Tarif en 2030 |
|
| Non dangereux | 72 | 79 | 87 | 96 | 105 | ||
| Dangereux | 30,36 | indexation | indexation | indexation | indexation | ||
« Art. L. 433-57. – Lorsque l'opération est irrégulière le tarif est majoré de 200 € par tonne en 2026.
« Paragraphe 2
« Dispositions particulières
« Art. L. 433-58. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 € par tonne.
« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.
« Art. L. 433-59. – Par dérogation à l'article L. 433-56, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n'est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne.
« Le dernier alinéa de l'article L. 433-55 n'est pas applicable à ce tarif.
« Art. L. 433-60. – Lorsque l'opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l'article L. 433-56 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %.
« Art. L. 433-61. – Lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l'article L. 433-56 pour les déchets non dangereux est minoré d'une proportion comprise entre 20 % et 80 %.
« La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement en fonction de l'ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
« Par dérogation au premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433-62. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5
« Personnes soumises à obligation fiscale
« Art. L. 433-63. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-64. – Est redevable de la taxe :
« 1° Le titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l'article L. 433-44 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite l'installation ;
« 2° La personne qui, au sens du 7 de l'article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° du même l'article L. 433-44.
« Art. L. 433-65. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433-66. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-67. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu'il réceptionne ou transfère.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433-68. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-69. – La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433-70. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions suivantes :
« 1° Celles du titre VIII du livre Ier ;
« 2° Pour la majoration mentionnée à l'article L. 433-58, l'article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.
« Sous-section 9
« Affectation
« Art. L. 433-71. – Les règles relatives à l'affectation de la majoration mentionnée à l'article L. 433-58 sont déterminées par le 9° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.
« Section 5
« Taxe sur les déchets incinérés
« Sous-section 1
« Champ d'application
« Art. L. 433-72. – Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous-section.
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433-73. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-74, l'opération suivante :
« 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-75 ;
« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d'une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l'autorisation mentionnée au 1° est délivrée.
« Art. L. 433-74. – N'est pas soumise à la taxe l'opération suivante :
« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ;
« 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ;
« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l'installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.
« Art. L. 433-75. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Monaco.
« Paragraphe 2
« Installations exemptées
« Art. L. 433-76. – Est exemptée l'installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
« Art. L. 433-77. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l'installation classée autorisée de co-incinération.
« Paragraphe 3
« Déchets exemptés
« Art. L. 433-78. – Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l'article L. 433-49.
« Art. L. 433-79. – Est exempté le déchet destiné à faire l'objet de l'une des opérations de valorisation suivantes :
« 1° Une valorisation matière ;
« 2° La production d'électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
« 3° Une transformation en un combustible qui est destiné :
« a) À cesser d'être un déchet en application de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;
« b) À l'utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co-incinération ;
« 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n'intervient aucune combustion ;
« 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d'électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du code de l'énergie.
« Art. L. 433-80. – Est exempté le déchet soumis à l'accise sur les énergies en application du 1° ou du 2° de l'article L. 312-2.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433-81. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-82. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-73.
« Sous-section 3
« Montant
« Art. L. 433-83. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433-84. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
« 1° La masse des déchets ;
« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-85, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-87 lorsque l'opération est irrégulière.
« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
« Art. L. 433-85. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l'installation au sens de l'article L. 433-86, de l'année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l'application de l'indexation prévue au dernier alinéa de l'article L. 433-84, est le suivant :
| (En euros par tonne) | ||||||||
| « | Dangerosité des déchets | Performance de l'installation | Tarif en 2026 |
Tarif en 2027 |
Tarif en 2028 |
Tarif en 2029 |
Tarif en 2030 |
|
| Non dangereux | De 65 % à 100 % | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| Inférieure à 65 % | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | |||
| Dangereux | - | 15,18 | indexation | indexation | indexation | indexation | ||
« Art. L. 433-86. – La performance d'une installation s'entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l'énergie susceptible d'être utilisée.
« Cette production est réputée débuter au moment de la notification au préfet de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l'énergie.
« La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l'opération est irrégulière.
« Art. L. 433-87. – Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 € par tonne en 2026.
« Paragraphe 2
« Dispositions particulières
« Art. L. 433-88. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-84 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 433-89 pour le déchet non dangereux qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération ne soit irrégulière ;
« 2° Il s'agit du résidu d'une opération de tri de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l'objet d'une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
« Art. L. 433-89. – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l'article L. 433-88, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l'année civile considérée, est le suivant :
| (En euros par tonne) | |||||||
| « | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 | ||
| 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||
« Art. L. 433-90. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-84 peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 € par tonne.
« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.
« Art. L. 433-91. – Lorsque l'opération intervient en Corse, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-84 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux.
« Art. L. 433-92. – Lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif prévu au 2° de l'article L. 433-84 est minoré d'une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux.
« La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement en fonction de l'ampleur les investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
« Par dérogation au premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433-93. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5
« Personnes soumises à obligation fiscale
« Art. L. 433-94. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-95. – Est redevable de la taxe :
« 1° Le titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l'article L. 433-73 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite l'installation ;
« 2° La personne qui, au sens du 7 de l'article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° du même l'article L. 433-73 ;
« 3° Lorsque l'une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 433-88 n'est pas remplie, l'apporteur de déchets qui atteste de l'éligibilité au tarif réduit prévu à l'article L. 433-88 dans les conditions prévues à l'article L. 433-98.
« Art. L. 433-96. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433-97. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-98. – Le redevable mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 433-95 constate le tarif prévu à l'article L. 433-88 sur la base d'une attestation transmise par l'apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433-88 sont remplies.
« L'apporteur de déchets conserve un double de l'attestation.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine les conditions de transmission de l'attestation et son contenu.
« Art. L. 433-99. – Le redevable mentionné au 3° de l'article L. 433-95 constate la différence entre le tarif mentionné à l'article L. 433-85 et le tarif réduit mentionné à l'article L. 433-87.
« Art. L. 433-100. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, transferts et apports qu'il effectue.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433-101. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-102. – La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433-103. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions suivantes :
« 1° Celles du titre VIII du livre Ier ;
« 2° Pour la majoration mentionnée à l'article L. 433-90, l'article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.
« Sous-section 9
« Affectation
« Art. L. 433-104. – Les règles relatives à l'affectation de la majoration mentionnée à l'article L. 433-90 sont déterminées par le 9° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.
« Section 6
« Taxe sur les emballages en plastique
« Sous-section 1
« Champ d'application
« Art. L. 433-105. – Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-106. – Est soumis à la taxe l'emballage en plastique au sens de l'article L. 433-107 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d'une année pendant laquelle des déchets d'emballages en plastique non recyclés au sens de l'article L. 433-109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-110, une responsabilité élargie au sens de l'article L. 433-108.
« Art. L. 433-107. – L'emballage en plastique s'entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il s'agit d'un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l'article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.
« Art. L. 433-108. – La mise en œuvre d'une responsabilité élargie s'entend de :
« 1° La fourniture d'un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d'un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement à raison du transfert de l'obligation de responsabilité élargie du producteur ;
« 2° L'existence d'un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541-10 du code de l'environnement.
« Art. L. 433-109. – Les déchets d'emballages en plastique non recyclés s'entendent au sens du premier alinéa du 2 de l'article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
« Les quantités de déchets d'emballages en plastique non recyclés au cours d'une année civile s'entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l'article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.
« Art. L. 433-110. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Saint-Martin.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433-111. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-112. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d'emballages en plastique ;
« 2° Les quantités de déchets d'emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 433-113. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-114. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;
« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.
« Paragraphe 1
« Terme général
« Art. L. 433-115. – Le terme général prévu au 1° de l'article L. 433-114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets d'emballages en plastique non recyclés au cours de l'année civile ;
« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-116 ;
« 3° La part, définie à l'article L. 433-117, dans le marché national, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433-116. – Le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-115, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l'année civile considérée, est le suivant :
| (En euros par tonne) | ||||||
| « | Tarif en 2026 |
Tarif en 2027 |
Tarif en 2028 |
Tarif en 2029 |
Tarif en 2030 |
|
| 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||
« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
« Art. L. 433-117. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l'article L. 433-15 s'entend du quotient, évalué au cours de l'année civile, entre :
« 1° Au numérateur, la masse d'emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l'ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages produits sur le territoire de taxation.
« Paragraphe 2
« Terme propre aux bouteilles pour boissons
« Art. L. 433-118. – Les bouteilles pour boissons s'entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l'annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.
« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s'entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.
« Art. L.433-119. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l'article L. 433-114 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l'année civile, exprimées en tonnes ;
« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-120 ;
« 3° La part, définie à l'article L. 433-121, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433-120. – Le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-119 est égal au tarif mentionné à l'article L. 433-116.
« Art. L. 433-121. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l'article L. 433-15 s'entend du quotient entre :
« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l'ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l'année civile.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433-122. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.
« Art. L. 433-123. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
« 1° L'intervention du fait générateur ;
« 2° L'achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l'article L. 433-127.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 433-124. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-125. – Est redevable de la taxe :
« 1° L'éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;
« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541-10 du même code.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433-126. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-127. – L'établissement public mentionné à l'article L. 131-3 du code de l'environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.
« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l'année à l'achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l'année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 433-128. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l'article L. 433-127.
« Pour l'application du 2° de l'article L. 433-123, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433-129. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433-130. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;
c) Au 1er janvier 2027, à l'article L. 433-38, le montant : « 366,8 € » est remplacé par le montant : « 419,2 € » ;
d) Au 1er janvier 2029, au 1° de l'article L. 433-107, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;
e) Au 1er janvier 2030 :
i. Au premier alinéa de l'article L. 433-61, après les mots : « relevant de l'article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l'exception de La Réunion, » ;
ii. Au premier alinéa l'article L. 433-92, après les mots : « relevant de l'article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l'exception de La Réunion, » ;
iii. Les articles L. 433-60 et L. 433-91 sont abrogés ;
f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l'article L. 433-61 et le dernier alinéa de l'article L. 433-92 sont supprimés ;
g) Au 1er janvier 2032 :
i. Au premier alinéa de l'article L. 433-61, les mots : « d'une des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à l'exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
ii. Au premier alinéa de l'article L. 433-92, les mots : « d'une des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à l'exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
h) Au 1er janvier 2035, les L. 433-61 et L. 433-92 sont abrogés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au M de l'article 278-0 bis, les mots : « séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière » sont remplacés par les mots : « et de traitement » ;
2° Le h de l'article 279 est abrogé.
III. – L'article L. 541-30-2 du code de l'environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 541-30-2. – Est tenu de répercuter la taxe qu'il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :
« 1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-31 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-43 du même code ;
« 3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72 du même code.
« Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et tarifs déclarés en application de l'article L. 161-1 du même code. »
IV. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le b de l'article L. 2331-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-90 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333-92 et L. 2333-96 du présent code. » ;
2° L'intitulé de la section 14 du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant :
« Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ;
3° À l'article L. 2333-92 :
a) Au premier alinéa :
i. Après les mots : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-90 du même code. » ;
ii. La seconde phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ces majorations » ;
c) Au troisième alinéa :
i. À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et les mots : « son produit » sont remplacés par les mots : « leur produit » ;
ii. La seconde phrase est supprimée ;
4° Les articles L. 2333-93 et L. 2333-94 sont abrogés ;
5° À l'article L. 2333-95 :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) À la première phrase du III, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433-58 et L. 433-90 du même code » ;
c) Au V :
i. Au premier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « les majorations sont dues » ;
ii. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commune est compétente pour assurer le recouvrement et suivre le contentieux dans les conditions mentionnées à l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
iii. Le dernier alinéa est supprimé ;
6° À l'article L. 2333-96 :
a) À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations ».
V. – Le chapitre I du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° À l'article 266 nonies :
a) Au 1 :
i. Les A-0, A et A bis sont abrogés ;
ii. Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B sont supprimées ;
b) Au 1 bis :
i. Au premier alinéa, les mots : « ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 » sont supprimés ;
ii. Le second alinéa est supprimé ;
c) Le 2 est abrogé ;
2° Sont abrogés :
a) Le 1 du I, les 1 bis à 1 octodecies du II et le IV de l'article 266 sexies ;
b) Les 1 et 1 bis de l'article 266 septies ;
c) Le 1 de l'article 266 octies ;
d) Le 4 de l'article 266 decies.
VI. – Au 31 décembre 2025, l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
1° Au I :
a) Au vingt-et-unième alinéa du 1°, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence « L. 433-10 » ;
b) Au 2° :
i. Au sixième alinéa, le chiffre : « 1 » est remplacé par le chiffre « 2 » ;
ii. Au dixième alinéa, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
iii. Aux onzième, dix-neuvième, trente-huitième, quarante-sixième et soixantième alinéas, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 433-8 » ;
iv. Aux quatorzième, dix-neuvième et trente-neuvième alinéas, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence : « L. 433-10 » ;
v. Aux seizième et vingt-deuxième alinéas, la référence : « L. 433-5 » est remplacée par la référence : « L. 433-11 » ;
vi. Au dix-huitième alinéa, la référence : « L. 433-3 » est remplacée par la référence : « L. 433-9 » ;
vii. Au vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 433-6 » est remplacée par la référence : « L. 433-12 » ;
viii. Au vingt-septième alinéa, la référence : « L. 433-7 » est remplacée par la référence : « L. 433-13 » ;
ix. Au trente-deuxième alinéa, la référence : « L. 433-8 » est remplacée par la référence : « L. 433-14 » ;
x. Au trente-cinquième alinéa, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
xi. Au trente-huitième alinéa, la référence : « L. 433-10 » est remplacée par la référence : « L. 433-16 » ;
xii. Au quarantième alinéa, la référence : « L. 433-11 » est remplacée par la référence : « L. 433-17 » ;
xiii. Au quarante-et-unième alinéa, la référence : « L. 433-12 » est remplacée par la référence : « L. 433-18 » ;
xiv. Au quarante-sixième alinéa, la référence : « L. 433-13 » est remplacée par la référence : « L. 433-19 » ;
xv. Au quarante-septième alinéa, la référence : « L. 433-14 » est remplacée par la référence : « L. 433-20 » et la référence : « L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 433-31 » ;
xvi. Au quarante-huitième alinéa, la référence : « L. 433-15 » est remplacée par la référence : « L. 433-21 » ;
xvii. Au cinquantième alinéa, la référence : « L. 433-16 » est remplacée par la référence : « L. 433-22 » ;
xviii. Au cinquante-sixième alinéa, la référence : « L. 433-17 » est remplacée par la référence : « L. 433-23 » ;
xix. Au cinquante-neuvième alinéa, la référence : « L. 433-18 » est remplacée par la référence : « L. 433-24 » ;
xx. Au soixantième alinéa, la référence : « L. 433-19 » est remplacée par la référence : « L. 433-25 » ;
xxi. Au soixante-troisième alinéa, la référence : « L. 433-20 » est remplacée par la référence : « L. 433-26 » ;
xxii. Au soixante-quatrième alinéa, la référence : « L. 433-21 » est remplacée par la référence : « L. 433-27 » ;
xxiii. Au soixante-septième alinéa, la référence : « L. 433-22 » est remplacée par la référence : « L. 433-28 » ;
xxiv. Au soixante-dixième alinéa, la référence : « L. 433-23 » est remplacée par la référence : « L. 433-29 » ;
xxv. Au soixante-et-onzième alinéa, la référence : « L. 433-24 » est remplacée par la référence : « L. 433-30 » ;
xxvi. Au dernier alinéa, la référence : « L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 433-31 » ;
c) Au 5°, la référence : « L. 433-15 » est remplacée par la référence : « L. 433-21 » ;
2° Au II :
a) Au 1°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
b) Au 7°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
c) Au quatrième alinéa du 8°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
3° Au III :
a) Au troisième alinéa du 1°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
b) Au 2°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
c) Au 3°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
d) Au quatrième alinéa du 4°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
4° Au dernier alinéa du IV, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;
5° Au dernier alinéa du V, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
6° Au tableau du 2° du VI :
a) À la première ligne, le mot : « nucléaires » est supprimé ;
b) À la seconde ligne de la deuxième colonne, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;
c) Aux deuxième et dernière lignes de la dernière colonne, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 ».
VII. – L'article 28 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte est abrogé.
VIII. – Au tableau de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne susvisée, après les lignes :
| « | Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs | Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-7 | Tarif de base prévu au 1° de l'article L. 433-15 | », | ||
| Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée | Tarif de stockage prévu au 2° de l'article L. 433-15 | |||||
sont insérées cinq lignes ainsi rédigées :
| « | Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l'article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du même code, s'agissant des installations classées au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme | Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-32 | - | ||||
| Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l'article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du même code, s'agissant des installations classées au titre du stockage de déchets | Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-43 | À l'exception de la majoration prévue à l'article L. 433-58 | |||||
| Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l'article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du même code, s'agissant des installations classées au titre du traitement thermique de déchets | Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72 | A l'exception de la majoration prévue à l'article L. 433-90 | |||||
| Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés prévue à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales | Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-43 | Majoration prévue à l'article L. 433-58 | |||||
| Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur de déchets ménagers prévue à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales | Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72 | Majoration prévue à l'article L. 433-90 | ». | ||||
IX. – Les références à des dispositions abrogées par le V sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services ou du code de l'environnement.
X. – Le I est applicable à Saint-Martin.
XI. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des c à h du 2° du I et du VI, qui entrent en vigueur aux dates qu'ils prévoient.
B. – Le champ de l'exemption prévue au 4° de l'article L. 433-49 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu'à l'intervention des textes pris pour son application, celui résultant des 1 quinquies, 1 terdecies et 1 quindecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.
Le champ de l'exemption prévue au 2° de l'article L. 433-50 du code des impositions sur les biens et services, est, jusqu'à l'intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.
Les proportions prévues à l'article L. 433-61 et à l'article L. 433-92 du code des impositions sur les biens et services sont, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même article L. 433-61 et au dernier alinéa du même article L. 433-92, de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et dans le département de Mayotte.
Jusqu'à l'intervention des textes pris pour l'application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services, sont déclarées dans les conditions prévues par le I de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-32 du code des impositions sur les biens et services, la taxe les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-43 du même code et la taxe les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-72 du même code.
Les obligations mentionnées aux articles L. 433-41, L. 433-67 et L. 433-100 du code des impositions sur les biens et services restent régies, jusqu'à l'intervention des textes pris pour l'application de ces articles, par le III de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.
C. – La constatation et le paiement de la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-90 du même code sont régis, jusqu'à l'intervention des textes pris pour l'application à ces majorations des dispositions des titres VI et VII du livre Ier du même code, par la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales et par l'article L. 2333-95 du même code, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.
I. – Les règles relatives à la taxe sur les importations d'articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont déterminées par les dispositions du présent article.
II. – Pour l'application du présent article, il est entendu par :
1° Code des douanes de l'Union, le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans sa rédaction en vigueur ;
2° Importation, la mise en libre pratique au sens de l'article 201 du code des douanes de l'Union réputée intervenir au lieu déterminé en application des dispositions de l'article 87 du même code ;
3° Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l'article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union et à l'annexe B de ce règlement ;
4° Article de marchandise, celui défini à l'article 222 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.
III. – Est soumise à la taxe toute importation effectuée sur le territoire de taxation mentionné au présent IV d'un article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur.
IV. – Le territoire de taxation est constitué de la partie française du territoire douanier européen définie au second alinéa de l'article L. 112-1 du code des impositions sur les biens et services.
V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation mentionnée au III.
VI. – Le montant de la taxe est égal à 2 euros.
VII. – L'exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
VIII. – Le redevable de la taxe est le déclarant au sens du 15 de l'article 5 du code des douanes de l'Union.
IX. – La taxe est constatée par le redevable sur la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union.
X. – Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services, la taxe est régie par les dispositions du code des douanes.
XI. – Le présent article est applicable à Saint-Martin.
XII. – Le présent article est abrogé à la date d'entrée en vigueur des dispositions du droit de l'Union européenne instituant un prélèvement général dû à raison de l'importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.
I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du A de l'article 278-0 bis est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Ceux des produits et denrées susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »
2° Le d du 3° bis de l'article 278 bis est complété par les mots : « , à l'exception des produits susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »
3° À l'article 279, après le mot : « alcooliques », la fin du a bis, du m et du n est ainsi remplacée par les dispositions suivantes : « et de celles des produits et denrées susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »
4° Le d du 5° du 1 du I de l'article 297 est complété par les mots : « et que celles des produits et denrées susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; ».
II. – Le titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – À l'article L. 311-1 :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les tabacs manufacturés et produits assimilés suivants, lorsqu'ils sont susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 :
« a) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigares et cigarillos au sens de l'article L. 314-13 ;
« b) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigarettes au sens de l'article L. 314-14 ;
« c) Les autres feuilles de plantes transformées au sens de l'article L. 314-14-1. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d'application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312-2, L. 313-2 et L. 314-2. » ;
B. – Au chapitre IV :
1° Les articles L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314-2. – Sont soumis à l'accise :
« 1° Les tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3, lorsqu'ils sont susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4 ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 ;
« 3° Les tabacs manufacturés, lorsqu'ils sont susceptibles d'être mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.
« Art. L. 314-3. – Les tabacs manufacturés s'entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s'entendent également de références à ces substances.
« Art. L. 314-4. – Un produit est regardé comme susceptible d'être fumé si, en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle, à l'issue d'un processus de chauffage, de combustion ou d'activation, par réaction chimique ou un autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d'être inhalé par le consommateur final. » ;
2° Après l'article L. 314-3, il est inséré un article L. 314-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-3-1. – Les produits assimilés aux tabacs manufacturés s'entendent des produits susceptibles d'être fumés qui contiennent exclusivement des substances autres que du tabac et qui ne sont pas à usage médical. » ;
3° L'article L. 314-4-1 est abrogé ;
4° Après l'article L. 314-12, au sein du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3, il est créé un article L. 314-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-12-1. – Lorsqu'un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la première des catégories dans l'ordre d'énonciation des articles qui suivent. » ;
5° Les articles L. 314-13 à L. 314-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314-13. – La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont susceptibles d'être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être ;
« 2° Ils sont constitués d'un rouleau de tabac et d'une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;
« 3° Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :
« a) La cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l'exception, le cas échéant, de l'embout ;
« b) Le rouleau est rempli d'un mélange battu ;
« c) La masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n'excède pas 10 grammes ;
« d) La circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres.
« Art. L. 314-14. – La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants :
« 1° Les cigarettes, qui s'entendent des rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés selon l'une des méthodes suivantes :
« a) En l'état ;
« b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
« c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés sous la forme de rouleaux susceptibles d'être fumés selon l'une des méthodes mentionnées au 1°.
« Art. L. 314-14-1. – Les feuilles de plantes transformées s'entendent des produits suivants :
« 1° Les feuilles de plantes fractionnées, filées ou pressées en plaque ;
« 2° Les restes de feuilles de plantes ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement de ces feuilles ou de la fabrication de tabacs manufacturés ou produits assimilés, lorsqu'ils sont conditionnés pour la vente au détail.
« Art. L. 314-15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes comprend les produits susceptibles d'être fumés suivants :
« 1° Les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont constitués de feuilles de tabac transformées ;
« b) Les particules de tabac qu'ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont constitués de feuilles de plantes transformées autres que le tabac ;
« b) Les particules de plantes à fumer qu'ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids.
« Art. L. 314-15-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d'être fumés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;
« 2° Ils sont commercialisés pour la vente au détail sous la forme de bâtonnets d'une longueur qui n'excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d'un diamètre qui n'excède pas 7 millimètres ;
« 3° Dans chaque bâtonnet, le poids du tabac et des substances mélangées au tabac n'excède pas 265 milligrammes.
« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;
« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;
« 3° Ils sont spécialement préparés pour être fumés au moyen d'un dispositif dédié autre qu'une pipe à eau.
« Art. L. 314-16. – Les catégories fiscales des produits du vapotage comprennent les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont à l'état liquide ;
« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;
« 3° Ils sont spécialement préparés, seuls ou avec d'autres liquides, pour être fumés au moyen d'un dispositif électronique de vapotage au sens de l'article L. 3513-1 du code de la santé publique.
« La catégorie fiscale des produits du vapotage faiblement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine est comprise entre zéro et quinze milligrammes par millilitre.
« La catégorie fiscale des produits du vapotage fortement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine excède 15 milligrammes par millilitre.
« Art. L. 314-16-1. – La catégorie fiscale des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac comprend les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils ne sont pas constitués de feuilles de plantes transformées au sens de l'article L. 314-14-1 ;
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être fumés au moyen d'un dispositif dédié.
« Art. L. 314-16-2. – La catégorie fiscale des autres produits à fumer comprend les produits susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas d'une autre catégorie fiscale.
« Art. L. 314-17. – La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les tabacs manufacturés qui sont susceptibles d'être mâchés au sens de l'article L. 314-5.
« Art. L. 314-18. – La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d'être prisés au sens de l'article L. 314-6. » ;
6° L'article L. 314-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314-19. – L'unité de taxation de l'accise s'entend :
« 1° Pour les produits ne relevant pas des 2° à 4°, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;
« 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ;
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 314-15-1 ;
« 4° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des produits du vapotage, du volume exprimé en millilitres de liquide » ;
7° Le a du 1° de l'article L. 314-21 est complété par les mots : « ou de l'article L. 314-22-1 » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 314-22, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « aux tabacs manufacturés » ;
9° Après l'article L. 314-22, il est inséré un article L. 314-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-22-1. – Pour l'application du présent chapitre aux produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1, autres que les produits relevant des catégories fiscales des produits du vapotage, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du prix de vente mentionné à l'article L. 3514-10 du code de la santé publique. » ;
10° L'article L. 314-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314-24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
« Par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.
« L'évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.
« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
12° Après l'article L. 314-24, sont insérés quatre articles L. 314-24-1, L. 314-24-2, L. 314-24-3 et L. 314-24-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-24-1. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l'accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-1 et, pour l'année 2026, l'application de l'indexation prévue à l'article L. 314-24 sont les suivants :
|
« |
Catégorie fiscale |
Paramètres de l'accise |
Montant applicable en 2025 |
Montant applicable en 2026 |
|
Cigares et cigarillos |
Taux (en %) |
36,3 |
sans changement |
|
|
Tarif (en €/1 000 unités) |
55,7 |
indexation |
||
|
Minimum de perception (en €/1 000 unités) |
302,6 |
indexation |
||
|
Cigarettes |
Taux (en %) |
55 |
sans changement |
|
|
Tarif (en €/1 000 unités) |
72,7 |
indexation |
||
|
Minimum de perception (en €/1 000 unités) |
378,8 |
indexation |
||
|
Tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes |
Taux (en %) |
49,1 |
sans changement |
|
|
Tarif (en €/1 000 grammes) |
104,2 |
indexation |
||
|
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) |
355,8 |
indexation |
||
|
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Taux (en %) |
51,4 |
sans changement |
|
|
Tarif (en €/1 000 unités) |
41,1 |
50,9 |
||
|
Minimum de perception (en €/1 000 unités) |
303,8 |
336 |
« Art. L. 314-24-2. – Pour l'année 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-15-2 à L. 314-16 sont les suivants :
| « | Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable en 2026 | |
| Autres tabacs à chauffer |
Taux (en %) |
51,4 | ||
|
Tarif (en €/1 000 grammes) |
192,3 | |||
|
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) |
1 267,9 | |||
| Produits du vapotage faiblement nicotinés |
Tarif (en €/1 000 millilitres) |
30 | ||
| Produits du vapotage fortement nicotinés |
Tarif (en €/1 000 millilitres) |
50 |
« Art. L. 314-24-3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-16-1 et L. 314-16-2 et, pour l'année 2026, l'application de l'indexation prévue à l'article L. 314-24 sont les suivants :
| « | Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable en 2025 | Montant applicable en 2026 | ||
| Produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac |
Taux (en %) |
- | 25,7 | |||
|
Tarif (en €/1 000 grammes) |
- | 18 | ||||
|
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) |
- | 76,2 | ||||
| Autres produits à fumer |
Taux (en %) |
51,4 | sans changement | |||
|
Tarif (en €/1 000 grammes) |
35,9 | indexation | ||||
|
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) |
152,4 | indexation |
« Art. L. 314-24-4. – Les taux de l'accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-17 et L. 314-18 sont, pour l'année 2026, les suivants :
| « | Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable en 2026 | ». |
| Tabac à mâcher |
Taux (en %) |
40,7 | ||
| Tabacs à priser |
Taux (en %) |
58,1 |
III. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3512-1-1, les mots : « des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au sens du premier alinéa » ;
2° Au chapitre III du titre Ier du livre V :
a) Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Régime économique
« Art. L. 3513-18-1. – Sont soumis à la présente section les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du vapotage au sens de l'article L. 3513-1 du présent code.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 3513-18-2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l'article L. 3513-18-1 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l'article L. 3512-14-3 ;
« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 et situé dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l'administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l'accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d'honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d'État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l'article L. 3512-10.
« Art. L. 3513-18-3. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés à l'article L. 3513-18-1 sont réalisées en suspension de l'accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services jusqu'à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l'article L. 3513-18-2. » ;
b) Après l'article L. 3513-18-3, il est inséré un article L. 3513-18-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513-18-4. – La vente à distance à une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et l'acquisition à distance, par une telle personne, à l'intérieur, à destination ou en provenance du territoire national des produits mentionnés à l'article L. 3513-18-1 sont interdites.
« Ces produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l'objet d'opérations interdites en application du premier alinéa. » ;
3° Au chapitre IV du même titre Ier du livre V :
a) Les articles L. 3514-1 à L. 3514-6 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;
b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Régime économique
« Art. L. 3514-7. – Sont soumis à la présente section les produits à fumer à base de plantes au sens de l'article L. 3514-1 qui ne sont pas au nombre des substances vénéneuses définies par l'article L. 5132-1 et qui sont des produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 3514-8. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l'article L. 3514-7 est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 3513-18-2.
« Art. L. 3514-9. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3518-3 et L. 3514-10.
« Art. L. 3514-10. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article L. 3514-9 détermine un prix de vente maximum au détail qui s'impose à cet acquéreur.
« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l'ensemble des personnes qu'il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;
c) À l'article L. 3514-8, les mots : « à l'article L. 3513-18-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3513-18-2 et L. 3513-18-4 » ;
4° Au chapitre V du même titre Ier du livre V :
a) À l'article L. 3515-2-1 :
i. Aux premier et deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512-25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;
ii. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions aux articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 3515-2 dans les conditions prévues par ce même article. » ;
b) À l'article L. 3515-2-2, après les mots : « article L. 3512-14-10 », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 » ;
c) À la sous-section 2 de la section 2 :
i. À la fin du second alinéa de l'article L. 3515-6-1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;
ii. Les articles L. 3515-6-2 à L. 3515-6-13 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » ;
iii. Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Produits du vapotage et plantes à fumer
« Art. L. 3515-6-14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance de l'article L. 3513-18-2, de l'article L. 3514-8, des dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de celles de la section 2 du chapitre IV du présent titre peut donner lieu :
« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 3513-18-2, à l'interdiction d'y commercialiser au détail les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Pour les établissements mentionnés au 3° du même article L. 3513-18-2, à la suspension ou au retrait de l'agrément qui y est prévu.
« Art. L. 3515-6-15. – Le dernier alinéa de l'article 1791 du code général des impôts n'est pas applicable en cas de méconnaissance des articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 du présent code.
« Art. L. 3515-6-16. – Sont punis d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :
« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ;
« 3° Le transport en fraude de ces produits ;
« 4° L'acquisition, l'introduction, l'importation et le transfert de ces mêmes produits dans le cadre d'une vente à distance.
« Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article.
« Les dispositions du chapitre V bis du titre II du code des douanes sont également applicables en cas de vente ou d'acquisition à distance des produits assimilés à des tabacs manufacturés au sens de l'article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
5° L'article L. 3822-4 est ainsi modifié :
a) Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter La section 2 bis du chapitre III et la section 2 du chapitre IV ne sont pas applicables ; »
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 3512-1-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'article… de la loi n° … du… de finances pour 2026. »
IV. – A. – Les I, II et III, à l'exception des b du 2°, du c du 3° et iii du c du 4° du III, entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2026, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Les agréments et autorisations résultant respectivement des articles L. 3513-18-2, L. 3513-18-3, L. 3514-8 et L. 3514-9 du code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l'administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa.
B. – Les b du 2°, c du 3° et iii du c du 4° du III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du A du présent IV et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l'achèvement de la procédure prévue par l'article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 453-28, il est inséré un article L. 453-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-28-1. – Est exempté le redevable mentionné à l'article L. 453-33 pour lequel le montant des contreparties encaissées pour l'ensemble des services taxables au cours de l'année civile n'excède pas 200 000 euros. » ;
2° Après l'article L. 453-29, il est inséré un article L. 453-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-29-1. – Lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l'ensemble des services taxables au cours de l'année civile excède 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros, les taux mentionnés au 2° de l'article L. 435-29 et à l'article L. 453-31 sont réduits de moitié. » ;
3° L'article L. 453-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. » ;
4° Après l'article L. 453-33, il est inséré un article L. 453-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-33-1. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'entre elles, à partir des seules contreparties qu'elle a encaissées après application du second alinéa de l'article L. 453-33. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 454-12 et au premier alinéa de l'article L. 454-27, les mots : « compte tenu » sont remplacés par les mots : « après application ».
II. – Pour l'application, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, du 2° du III de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts et pour l'application, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, du 1° de l'article L. 453-29 du code des impositions sur les biens et services, sont exclues les sommes qui sont encaissées en son nom propre par le redevable et qu'il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n'excèdent pas 200 000 euros au cours de l'année civile.
III. – Le présent article est applicable dans les collectivités mentionnées à l'article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l'article 293 B :
a) Le tableau du second alinéa du I est remplacé par le tableau suivant :
| (En euros) | ||||
| « | Année d'évaluation | Chiffre d'affaires national total | Chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services de travaux immobiliers | » ; |
| Année civile précédente | 37 500 | 25 000 | ||
| Année en cours | 41 250 | 27 500 | ||
b) Au II, les mots : « le plafond de chiffres d'affaires prévu » sont remplacés par les mots : « l'un des plafonds de chiffre d'affaires prévus » ;
2° Au dernier alinéa du B du I de l'article 293 D :
a) Après les mots : « ou incorporels » sont insérés les mots : « et les droits patrimoniaux effectivement soumis à la retenue à la source en application de l'article 285 bis » ;
b) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris ».
II. – A. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
B. – Pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils ont effectuées du 1er mars 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, bénéficient de la franchise dans les conditions prévues à l'article 293 B et, le cas échéant, à l'article 293 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au 28 février 2025, les assujettis qui, à cette date, n'avaient pas commencé à exercer leur activité ou bénéficiaient de cette franchise.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l'article 223 VK :
1° Le 18° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Ou un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code titulaire d'un agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, lorsque cette entité est tenue d'établir des états financiers consolidés en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée ; »
2° Au 22 :
a) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Les comptes combinés établis par une entité en application des dispositions de l'article L. 345-2 du code des assurances, du 8° de l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime ; »
b) Au d, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;
B. – Au II de l'article 223 VN bis, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;
C. – L'article 223 VU est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Catégorie de passifs d'impôts différés : un ensemble, défini par l'entité constitutive, de passifs d'impôts différés qui se rattachent à un seul compte de son grand livre.
« Toutefois, une catégorie de passifs d'impôts différés peut agréger des passifs d'impôts différés se rattachant à plusieurs comptes du grand livre lorsqu'ils relèvent d'un même compte des états financiers d'une entité constitutive et qu'ils ne se rapportent pas aux actifs, passifs ou comptes du grand livre suivants :
« – Les actifs incorporels non amortissables ou amortissables sur une durée supérieure à cinq exercices ;
« – Les créances et dettes envers les parties liées ;
« – Les comptes du grand livre générant des actifs d'impôts différés ; »
2° Au 2°, après les mots : « la majoration d'un passif d'impôt différé », sont insérés les mots : « , ou d'une catégorie de passifs d'impôts différés, » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « mentionnée au », est inséré le mot : « présent » ;
4° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Catégorie de passifs d'impôts différés de court terme : une catégorie de passifs d'impôts différés pour laquelle l'entité constitutive déclarante peut démontrer que les passifs d'impôts différés qui la composent seront repris intégralement dans les cinq exercices suivants celui de leur comptabilisation. »
D. – L'article 223 VU quater est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'augmentation du solde non repris, tel que défini au 1° du B du I de l'art. 223 VU sexies, d'une catégorie de passifs d'impôts différés ou d'une catégorie de passifs d'impôts différés de court terme constatée au titre d'un exercice au cours duquel leurs critères de reconnaissance, déterminés respectivement aux 1° bis et 3° de l'article 223 VU, ne sont plus remplis. »
E. – L'article 223 VU sexies est ainsi rédigé :
« Art. 223 VU sexies. – I. – A. – Le présent article s'applique aux passifs d'impôts différés comptabilisés à compter de l'exercice de transition, tel que défini à l'article 223 WX, et ayant été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d'une entité constitutive.
« B. – Pour l'application du présent article, sont entendus par :
« 1° Solde non repris : au titre d'un exercice, les passifs d'impôts différés comptabilisés à compter de l'exercice de transition et qui n'ont pas fait l'objet de reprises.
« Sous réserve des dispositions prévues au B du II de l'article 223 WX quater, le solde non repris est déterminé, au titre d'un exercice, en additionnant les dotations et les reprises de passifs d'impôts différés comptabilisées dans les états financiers d'une entité constitutive à compter de l'exercice de transition, tel que défini à l'article 223 WX, et afférents à une catégorie de passifs d'impôts différés ;
« 2° Période testée : les cinq exercices qui suivent l'exercice de comptabilisation d'un passif d'impôt différé ou d'une hausse nette, par rapport à l'exercice précédent, du solde non repris afférent à une catégorie de passifs d'impôts différés ;
« 3° Montant justifié : au titre d'un exercice, le montant des passifs d'impôts différés comptabilisés au cours d'une période testée.
« Pour chaque catégorie de passifs d'impôts différés, le montant justifié est déterminé :
« a) Soit en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus récents.
« Dans ce cas, le montant justifié correspond à la somme des variations nettes, positives ou négatives, du solde non repris de la catégorie de passifs d'impôts différés, comptabilisées au titre de chaque exercice de la période testée. Si cette somme est négative, le montant justifié est ramené à zéro ;
« b) Soit, sur option, en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus anciens.
« Dans ce cas, le montant justifié est égal à la somme des seules variations nettes positives du solde non repris de la catégorie de passifs d'impôts différés constatées au titre de chaque exercice de la période testée.
« L'exercice de l'option prévue au b du présent 3° est subordonné à la condition que la catégorie de passifs d'impôts différés comporte exclusivement des passifs d'impôts différés se rattachant à un seul compte du grand livre de l'entité constitutive ;
« 4° Solde injustifié : les passifs d'impôts différés comptabilisés à compter de l'exercice de transition et qui n'ont pas été repris au cours des cinq exercices suivants celui au titre duquel ils ont été comptabilisés.
« Le solde injustifié correspond à la différence entre le solde non repris et le montant justifié qui se rattachent à une catégorie de passifs d'impôts différés.
« Le solde injustifié d'une catégorie de passifs d'impôts différés est réputé égal à zéro au titre de l'exercice de transition, tel que défini à l'article 223 WX, et des quatre exercices suivants.
« II. – Lorsqu'il n'est pas compris dans une catégorie de passifs d'impôts différés, un passif d'impôt différé qui n'est pas repris et dont le montant d'impôt correspondant n'est pas acquitté au cours de la période testée est régularisé.
« Lorsqu'un passif d'impôt différé est compris dans une catégorie de passifs d'impôts différés, la hausse du solde injustifié de ladite catégorie constatée au titre d'un exercice, par rapport à l'exercice précédent, est également régularisée.
« III. – La régularisation prévue au II est effectuée en déduisant le montant du passif d'impôt différé régularisé ou la hausse du solde injustifié régularisée, du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l'exercice en cours. Cette régularisation entraîne l'actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d'imposition ainsi que de l'impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV du présent chapitre. »
F. – L'article 223 VU septies est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 223 VU sexies… (le reste sans changement). » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou les créances afférentes à des contrats de location de tels actifs » ;
3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au second alinéa du II de l'article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d'impôts différés afférents à une catégorie de passifs d'impôts différés de court terme. »
G. – À l'article 223 WF :
1° Les trois derniers alinéas du IV sont supprimés ;
2° Après le IV est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation au IV, pour l'impôt national complémentaire dû en raison de la sous-imposition des entités d'investissement et des entités d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT, le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n'est elle-même ni une entité d'investissement ni une entité d'investissement d'assurance.
« À défaut de désignation d'une entité redevable dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV bis, le redevable de l'impôt national complémentaire ainsi dû est l'entité constitutive située en France autre qu'une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance et qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l'exercice considéré.
« Les entités d'investissement et les entités d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT sont exonérées de l'impôt national complémentaire si aucune entité constitutive du groupe, autre qu'une entité d'investissement ou qu'une entité d'investissement d'assurance, n'est située en France. » ;
3° Après le troisième alinéa du IV est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsqu'aucun impôt national complémentaire n'est affecté à une entité du groupe ou du sous-groupe en application des trois premiers alinéas, l'impôt national complémentaire est affecté dans les conditions prévues à l'article 223 WB ter. ».
H. – Le II de l'article 223 WW est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'administration peut demander à l'entité constitutive de déposer une déclaration d'informations rectifiée si les informations renseignées dans la déclaration initiale comportent des erreurs manifestes. »
I. – La sous-section 1 de la section IX est complétée par un article 223 WX quater ainsi rédigé :
« Art. 223 WX quater. – I. – Pour l'application du présent article, est entendu par solde d'ouverture, la somme des passifs d'impôts différés afférents à une catégorie de passifs d'impôts différés, telle que définie au 1° bis de l'article 223 VU, qui figurent dans les états financiers de l'entité constitutive à l'ouverture :
« a) Soit de l'exercice de transition et déterminés conformément à l'article 223 WX bis ;
« b) Soit, le cas échéant, de l'exercice au cours duquel la catégorie de passifs d'impôts différés de court terme ne répond plus aux critères prévus au 3° de l'article 223 VU.
« II. – A. – Lorsque, au titre d'un exercice, la reprise nette afférente à une catégorie de passifs d'impôts différés excède le solde non repris de cette catégorie constaté au titre de l'exercice précédent, cet excédent est reporté sur le solde d'ouverture de ladite catégorie.
« Toutefois, lorsque l'entité constitutive exerce l'option prévue au b du 3° du B du I de l'article 223 VU sexies, la reprise nette constatée au titre d'un exercice du solde non repris d'une catégorie de passifs d'impôts différés s'impute en priorité sur le solde d'ouverture de la catégorie de passifs d'impôts différés.
« B. – Par dérogation aux dispositions du 1° du B du I de l'article 223 VU sexies, l'excédent et la reprise nette, tels que mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas du A du présent II, ne sont pris en compte dans le solde non repris de la catégorie de passifs d'impôts différés qu'une fois le solde d'ouverture de cette catégorie de passifs d'impôts différés apuré.
« III. – Par dérogation au 2° de l'article 223 VU bis, lorsque l'option prévue au 2° de l'article 223 VU est exercée au titre d'une catégorie de passifs d'impôts différés, le montant de la charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé qui est acquitté au cours d'un exercice et qui se rattache à la catégorie de passifs d'impôts différés n'est pas pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé dudit exercice et s'impute en priorité sur le solde d'ouverture de la catégorie.
« Un tel montant ne peut être pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d'un exercice qu'une fois le solde d'ouverture de la catégorie apuré. »
II. – Les A, B et le 3° du G du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Les C à F, 1° et 2° du G et le I du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2° du II de l'article 1382-0 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de l'article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 » ;
B. – Le 2° du II de l'article 1388-0 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de l'article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 » ;
C. – Au 3° du II de l'article 1468 bis, les mots : « du III de l'article 1518 A quinquies » sont remplacés par les mots : « de l'article 1518 A quinquies A » ;
D. – Au 2° du II de l'article 1516, le mot : « annuelle » est supprimé ;
E. – À l'article 1518 A quinquies :
1° Au I :
a) Au 1. :
i. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport calculé au 1er janvier 2027 entre :
« – d'une part, la somme des valeurs locatives non actualisées, qui s'entendent des valeurs locatives résultant de l'application des I et III de l'article 1518 A quinquies et de l'article 1518 A sexies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 imposables au titre de l'année 2027 dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I ; et
« – d'autre part, la somme des valeurs locatives actualisées résultant de l'application du A du III de l'article 1518 ter de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;
ii. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les communes ne comprenant pas de propriétés bâties relevant du I de l'article 1498, le coefficient de neutralisation est égal à la moyenne pondérée des coefficients de neutralisation des communes du même département par l'importance relative de leurs valeurs locatives actualisées. » ;
b) Après la première occurrence des mots : « somme des valeurs locatives », la fin du 2. est ainsi rédigée : « non actualisées au 1er janvier 2027 de ces propriétés imposables au titre de cette année, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives actualisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;
c) Le 3. est abrogé ;
2° Au premier alinéa du III, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
3° Les III, IV et V sont abrogés ;
F. – Après l'article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 1518 A quinquies A. – I. – En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dues au titre des années 2027 à 2031 :
« 1° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est réduite des cinq sixièmes de la différence, lorsqu'elle est positive, entre, d'une part, la valeur locative actualisée résultant de l'application des dispositions du A du III de l'article 1518 ter et du I de l'article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d'autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l'application des I et III de l'article 1518 A quinquies et de l'article 1518 A sexies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis augmentée chaque année d'un sixième de cette différence ;
« 2° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est augmentée des cinq sixièmes de la différence, lorsqu'elle est négative, entre, d'une part, la valeur locative actualisée résultant de l'application des dispositions du A du III de l'article 1518 ter et du I de l'article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d'autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l'application des I et III de l'article 1518 A quinquies et de l'article 1518 A sexies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis réduite chaque année d'un sixième de cette différence.
« II. – Lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l'un des changements mentionnés au I de l'article 1406, la réduction ou la majoration de la valeur locative définie au I du présent article cesse de s'appliquer pour la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année qui suit la survenance de ce changement.
« Lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 ou lorsque l'exploitant ou l'occupant change, la réduction ou la majoration définie au I du présent article cesse de s'appliquer pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires établies au titre de l'année qui suit la survenance de ce changement.
« Toutefois, lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l'application du I de l'article 1406, la réduction ou la majoration définie au I continue de s'appliquer si le changement de consistance concerne moins de 10 % de sa surface.
« III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la cotisation foncière des entreprises en l'absence d'imposition due au titre de l'année 2027. » ;
G. – Le III de l'article 1518 A sexies est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Le cas échéant, pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2026 des dispositions du présent article, la réduction cesse de s'appliquer lorsque la valeur locative est actualisée en application des dispositions du A du III de l'article 1518 ter. » ;
H. – La section VI bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est abrogée.
I. – Au 2 du III de l'article 1656, les mots : « du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies et » sont supprimés ;
J. – Au IV de l'article 1656 quater, les mots : « ainsi que le 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies » sont supprimés.
II. – L'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1. Du B et au 2. du C du II et au premier alinéa du VI, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 » ;
2° Au E du III, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 » ;
3° Au dernier alinéa du C du IV, l'année : « 2031 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;
4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l'année : « 2028 » est remplacée par l'année : « 2031 » ;
5° À la première phrase du premier alinéa du VII, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;
6° Au A du X, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2029 ».
III. – Au premier alinéa de l'article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».
IV. – À la fin du I de l'article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
V. – A. – Les dispositions du I de l'article 1518 ter du code général des impôts ne s'appliquent pas pour l'établissement des bases d'imposition de l'année 2027.
B. – L'application des dispositions du III de l'article 1518 ter du code général des impôts est suspendue à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2026 jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux de 2032.
VI. – A. – Le I du présent article, à l'exception du D, du 2° du E et du H, s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2027.
B. – Le D, le 2° du E et le H du I du présent article s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2026.
C. – Le IV du présent article entre en vigueur le 31 décembre 2025.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l'article 289 bis :
a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « s'effectuent », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « en recourant à une plateforme agréée. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Au III :
i. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, l'État met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures. » ;
ii. Le deuxième alinéa est supprimé ;
iii. Au dernier alinéa, après les mots : « d'identifier », la fin de l'alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « les plateformes agréées intéressées, ainsi que les modalités de recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, et de transmission de ces informations. Il précise également les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à six mois, des services minimums devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée lorsqu'un tel changement intervient. » ;
d) L'article est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au 2° du II de l'article 289-0 ou au 1° du I de l'article 262 ter. » ;
2° Au début du II de la section VII du chapitre premier du titre II du livre premier, il est inséré un article 290-0 ainsi rédigé :
« Art. 290-0. – Les données des factures électroniques émises conformément au I de l'article 289 bis sont transmises à l'administration par la plateforme agréée choisie par l'assujetti.
« Les transmissions de données prévues au premier alinéa s'effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;
3° L'article 290 est ainsi modifié :
a) Au I :
i. Au premier alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
ii. Les 1° à 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les opérations suivantes réalisées au profit d'une personne assujettie :
« a) Les livraisons exonérées en application du I de l'article 262 et du I de l'article 262 ter ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément à l'article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« c) Les prestations de services qui ne sont pas situées en France en application des articles 259 et 259 A ;
« d) Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui y sont situées en application des articles 259 et 259 A ;
« 2° Les opérations suivantes réalisées au profit d'une personne non assujettie :
« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre État membre de l'Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l'article 258 A ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément à l'article 258 ;
« c) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A ;
« d) Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l'article 259 B ;
« e) Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article 259 ;
« f) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 et 259 A ;
« g) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 C et 259 D ;
« 3° Les acquisitions de biens ou de prestations de services suivantes réalisées par une personne assujettie :
« a) Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l'article 258 C ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément à l'article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« c) Les prestations situées en France conformément au 1° de l'article 259 et à l'article 259 A et acquises auprès d'un assujetti qui n'est pas établi en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« 4° Les autres opérations suivantes :
« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco ;
« b) Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l'article 258 D. » ;
iii. Les 5° à 11° sont abrogés ;
b) Au II :
i. Le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
ii. Après les mots : « et aux prestations de services situées en France », sont insérés les mots : « qu'ils effectuent ou dont ils sont les preneurs ou les destinataires et » ;
iii. Les mots : « lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, » sont supprimés ;
c) Au III :
i. le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Les données relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises à l'administration sous forme électronique par la plateforme agréée choisie par l'assujetti. » ;
ii. Au second alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
4° Le I de l'article 290 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l'encaissement en application du 2 de l'article 269 et du 2° du I de l'article 298 bis, à l'exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l'assujetti. » ;
b) Au 2°, les mots : « d'informations » sont remplacés par les mots : « de données » ;
5° L'intitulé du II bis de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est remplacé par l'intitulé suivant : « II bis : Plateformes agréées » ;
6° L'article 290 B est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 290 B. – Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à l'administration des données mentionnées aux articles 290-0, 290 et 290 A sont les plateformes identifiées comme partenaires de l'administration dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis ou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés au 1° et au 2° de cet article.
« À cette fin, l'administration fiscale délivre aux plateformes agréées un numéro d'immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette délivrance peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de ce numéro d'immatriculation. » ;
7° À l'article 1737 :
a) Au III, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
b) Au IV :
i. Les mots : « un opérateur d'une plateforme de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ;
ii. Les mots : « au II de l'article 289 bis » sont remplacés par les mots : « à l'article 290-0 » ;
iii. Le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Lorsque l'administration constate une omission ou un manquement par l'assujetti à l'obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l'article 289 bis du présent code, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois.
« La persistance de la méconnaissance par l'assujetti de l'obligation mentionnée au premier alinéa à l'expiration du délai prévu au même alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 500 €. L'administration met alors à nouveau l'assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois.
« La persistance de la méconnaissance de l'obligation mentionnée au premier alinéa à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 1 000 €.
« Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l'administration, malgré une mise en demeure en ce sens, constate la persistance de la méconnaissance de l'obligation prévue au premier alinéa. » ;
8° L'article 1788 D est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1788 D. – I. – Le non-respect par l'assujetti des obligations prévues à l'article 290 donne lieu à l'application d'une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
« II. – Le non-respect par l'assujetti des obligations prévues à l'article 290 A donne lieu à l'application d'une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
« III. – Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au III de l'article 290 donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.
« IV. – Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au I de l'article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.
« V. – Les amendes mentionnées au présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration. » ;
9° À l'article 1788 E :
a) Au I :
i. Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsqu'une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l'article 1737 ou des III et IV de l'article 1788 D… (le reste sans changement) » ;
ii. Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par une plateforme agréée des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d'immatriculation prévu à l'article 290 B ou des obligations de transmission d'informations prévues au III de l'article 289 bis et que, l'administration l'ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cette plateforme ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'elle s'est conformée à ses obligations ou qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable ; »
iii. Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l'actualisation, dans l'annuaire central prévu au III de l'article 289 bis, des informations nécessaires à l'adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures, ainsi qu'aux services minimums devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée en cas de changement, et que, l'administration l'ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'elle s'est conformée à ses obligations ou qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable. » ;
b) Au II :
i. À la fin du premier alinéa, les mots : « l'opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ;
ii. Au deuxième alinéa, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux III et IV » ;
iii. Au début du troisième alinéa, les mots : « L'opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « La plateforme agréée » ;
c) Au III, les mots : « l'opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée ».
II. – Au premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6 du code de la commande publique, les mots : « au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l'article 290-0 ».
III. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III ».
IV. – Le dernier alinéa du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé.
V. – A. – Les 1°, 2°, 7° et 9° du I, à l'exception du e du 1°, le II et le III, s'appliquent aux factures émises à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d'entreprises d'appartenance, à la première phrase du premier ou du second alinéa du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de ces alinéas.
B. – Les 3°, 4° et 8° du I, à l'exception du ii du b du 3°, s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d'entreprises d'appartenance, à la première phrase du premier ou du second alinéa du B du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de ces alinéas.
C. – Le ii du b du 3° du I s'applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue à la première phrase du second alinéa du B du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de cet alinéa.
D. – À compter du 1er juillet 2030, au V de l'article 289 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article les mots : « ou au 1° du I de l'article 262 ter » sont supprimés.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 99, les mots : « non-adhérents d'une association de gestion agréée » sont supprimés ;
2° Le début du second alinéa du 4 de l'article 102 ter est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce document comporte… (le reste sans changement). » ;
3° À la première phrase du 2 de l'article 200 A, les mots : « et irrévocable » sont supprimés ;
4° À l'article 658 :
a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire à enregistrer. » ;
b) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du présent I » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I » ;
c) Le II est abrogé ;
5° L'article 802 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 802 bis. – Lorsque la déclaration de succession prévue au I de l'article 800 est transmise par le notaire mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée, elle est réputée, pour l'exécution de la formalité de l'enregistrement prévue à l'article 641, conforme aux prescriptions de l'article 802 dès lors qu'elle comporte les éléments suivants :
« 1° La mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l'exemplaire, qu'il conserve, comportant l'affirmation prévue au second alinéa de l'article 802 signée par les mandants ;
« 2° La signature du notaire mandaté.
« Vaut signature par le notaire l'identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d'un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l'identification de l'émetteur.
« L'exemplaire de la déclaration de succession conservé par le notaire est transmis à l'administration sur simple demande.
« Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire sont précisées par décret. » ;
6° Au I de l'article 1418 :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , défini comme étant le titulaire du bail ou de la convention de mise à disposition des locaux faisant l'objet d'une sous-location » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le local est donné en location ou mis à disposition en vue de sa sous-location, le propriétaire demande au gestionnaire de location les informations relatives aux dates de début et de fin d'occupation et à l'identité du ou des sous-locataires, ou lui délègue la mise à jour de la déclaration prévue au premier alinéa. Le délégataire est responsable de la déclaration. » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : ou, lorsque la mise à jour de la déclaration leur est déléguée, les gestionnaires de location » ;
7° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1671 A est remplacée par les dispositions suivantes : « Les retenues sont acquittées par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration est déposée auprès du service des impôts dans les mêmes délais. » ;
8° Au 4 de l'article 1681 quinquies, les mots : « lorsque leur montant excède 50 000 € » sont supprimés ;
9° L'article 1681 sexies est complété par un 5 ainsi rédigé :
5. Les paiements afférents à l'impôt sur les sociétés dû à raison des revenus patrimoniaux mentionnés au 5 de l'article 206 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. » ;
10° À l'article 1723 ter, les mots : « , ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l'article 658, » sont supprimés ;
11° À l'article 1728 :
a) Aux a et b du 1, les mots : « , notifiée par pli recommandé, » sont supprimés ;
b) Au second alinéa du 2, les mots : « suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai. » sont remplacés par les mots : « suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. » ;
12° À l'article 1729 H :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou au I de l'article L. 47 AB du même livre » ;
b) Après le mot : « prévus », la fin du 2° est ainsi rédigée : « aux b et c du II de l'article L. 47 A ou au II de l'article L. 47 AB. » ;
13° L'article 1755 est abrogé ;
14° L'article 1758 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1758 bis. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations prévues au III de l'article 1418 ainsi que les inexactitudes ou les omissions déclaratives entraînent l'application d'une majoration de 10 % du montant de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et des taxes prévues aux articles 1530 bis et 1607 bis à 1609 I ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l'article 1407 ter dû au titre du logement concerné par le manquement. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 150 euros. En cas de manquement délibéré, le taux de la majoration est porté à 40 %. » ;
15° Au premier alinéa du 2 de l'article 1763 B, les mots : « , par pli recommandé avec accusé de réception, » sont supprimés.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 47 AA, il est inséré un article L. 47 AB ainsi rédigé :
« Art. L. 47 AB. – I. – Lors du contrôle du représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, les agents de l'administration fiscale ont accès à l'ensemble des données et traitements informatiques, ainsi qu'à toute documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements, ayant servi à l'élaboration de la déclaration prévue au 1 de l'article 287 et des formulaires annexés à ladite déclaration.
« II. – Lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques portant sur les données concourant à l'élaboration de la déclaration mentionnée au I du présent article et de ses annexes, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au représentant de l'assujetti unique la nature des investigations souhaitées.
« Ce représentant formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :
« 1° Réaliser lui-même tout ou partie de ces traitements informatiques. Dans ce cas, après, le cas échéant, la mise à disposition des copies prévues au second alinéa du présent 1°, l'administration précise par écrit au représentant de l'assujetti unique, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont mis à la disposition de l'administration sous forme dématérialisée répondant aux normes établies par l'administration.
« Toutefois, à la demande de l'administration, le représentant de l'assujetti unique met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes établies par l'administration. L'administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration communique au représentant de l'assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 ;
« 2° Mettre à disposition de l'administration, dans un délai de quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant aux normes établies par l'administration. L'administration communique au représentant de l'assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57.
« III. – Les noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations mentionnées au II sont réalisées sont communiqués au représentant de l'assujetti unique.
« IV. – L'administration détruit, avant la mise en recouvrement ou avant d'informer le représentant de l'assujetti unique de l'absence de rectification, les copies mentionnées au second alinéa du 1° ou au 2° du II. » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 113, la référence : « L. 166, » est supprimée ;
3° Le 4° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est abrogé ;
4° À l'article L. 253 :
a) Au premier alinéa, les mots : « adressé sous pli fermé à tout contribuable » sont remplacés par les mots : « mis à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne de tout contribuable » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque le contribuable en fait expressément la demande, l'avis d'imposition lui est adressé par courrier. Cette dérogation ne s'applique pas aux avis d'imposition mentionnés au troisième alinéa. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 279, les mots : « la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable » sont remplacés par les mots : « la décision du comptable ».
III. – Après le premier alinéa de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prélèvements sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »
IV. – Au 12° de l'article L. 720-22 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des centres de gestion agréés et » sont supprimés.
V. – Au I de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le comptable de l'administration des finances publiques est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, il peut demander à un commissaire de justice d'obtenir du débiteur qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette. » ;
2° Aux deux derniers alinéas, les mots : « à l'huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire ».
VI. – A. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives au droit de communication dont dispose l'administration fiscale, pour améliorer la lisibilité des dispositions concernées et leur apporter les adaptations rendues nécessaires par les évolutions de la législation et des technologies numériques, notamment en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan de ces dispositions et en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet.
B. – L'ordonnance prévue au A est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VII. – Les dispositions de l'article L. 47 AB du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant du 1° du II du présent article, s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 436-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 436-1. – I. – La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.
« Ce montant est ramené à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-12, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-22 et L. 426-23.
« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
« a) Pour la délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9 ;
« b) Pour la première délivrance d'une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2.
« II. – La délivrance et le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 100 euros.
« Cette taxe n'est pas applicable :
« a) Pour la délivrance et le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-4 ;
« b) Pour la première délivrance et le premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de l'article L. 581-3.
« III. – La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 436-4, les mots : « d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, » sont remplacés par les mots : « de 300 euros, dont 100 euros, » ;
3° À l'article L. 436-7, la somme : « 25 euros » est remplacée par la somme : « 50 euros ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin de l'article 958, les mots « de 55 € perçus dans les formes prévues à l'article R. 436-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « dématérialisé de 255 euros acquitté par voie électronique dans les conditions prévues au présent chapitre » ;
2° La section XIII du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier est ainsi rétablie :
« Section XIII
« Contribution pour l'aide juridique
« Art. 1635 bis Q. – I. – Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.
« II. – La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
« III. – Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
« 2° Par l'État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;
« 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ;
« 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ;
« 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil.
« IV. – La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
« Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
« V. – La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 21-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
III. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l'échange » ;
2° À l'article L. 421-168, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l'échange » ;
3° L'article L. 421-169 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-169. – Le fait générateur est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants :
« 1° En remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré ;
« 2° En échange d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 421-171 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif est égal au montant suivant :
« 1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 421-169 ;
« 2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article. » ;
5° L'article L. 421-172 est complété par les mots : « ou à échanger » ;
6° À l'article L. 421-174, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 2° du I ».
IV. – Après l'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un nouvel article 21-3 ainsi rédigé :
« Art. 21-3. – L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts dans le cadre de sa participation au service public de l'aide juridictionnelle. Elle répartit ce produit entre les barreaux, selon les critères définis aux articles 27, 28 et 29 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le produit de cette contribution est affecté au paiement des avocats par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. »
V. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
« La dotation est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la contribution effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 29 :
a) Après les mots : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation », sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, » ;
b) Les mots : « Elle est intégralement affectée » sont remplacés par les mots : « Cette dotation et cette contribution sont intégralement affectées ».
VI. – Au 2° du I de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après le mot : « renouvellement », sont ajoutés les mots : « et l'échange ».
VII. – Le 2° du II est applicable aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil d'État et au plus tard à compter du 1er mars 2026.
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – À l'article L. 1613-1 :
1° Les deuxième à treizième alinéas sont supprimés ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2026, ce montant est égal à 32 578 368 022 €. » ;
B. – Le 10° du a de l'article L. 4331-2 est abrogé.
II. – L'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
III. – A. – Le 2 du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2026 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Au 8 de l'article 77 :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant à verser est égal au montant versé en 2025. » ;
b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 €. » ;
2° À l'article 78 :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2026, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2025, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 174 315 500 € et 97 697 770 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de2026, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2025, aboutit à un montant total de 670 309 392 € ».
C. – Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2025, aboutit à un montant total de 164 278 401 €. »
IV. – Pour chacune des dotations minorées en application de l'article 1648 A du code général des impôts, du XIX du 8 de l'article 77 ainsi que des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2024. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2025, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.
Ces recettes réelles de fonctionnement sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2024.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2024. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2024. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
V. – Le A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un 4 ainsi rédigé :
4. À compter de 2026, il est appliqué au montant total de la compensation prévue au A du III un coefficient égal à 0,75. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – À l'article L. 1615-1 :
A. – Au I :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que sur leurs dépenses pour : « sont supprimés ;
2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés ;
B. – Au II, à la première phrase du deuxième alinéa :
1° Les mots : « avant-dernier » sont remplacés par le mot : « dixième » ;
2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « , ni » ;
3° La seconde occurrence du mot : « dernier » est remplacée par le mot : « onzième » ;
4° Après la seconde occurrence de la référence : « L. 1615-2, », sont insérés les mots : « ni aux redevances mentionnées au douzième alinéa du même article L. 1615-2, » ;
5° Les mots : « du présent code, ni à celles » sont remplacés par les mots : « , ni aux financements mentionnés à l'article L. 1615-11 du présent code, ni aux dépenses » ;
II. – À l'article L. 1615-2, après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la part des redevances versées aux sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national compétentes pour les actions ou opérations mentionnées au 2° de l'article L. 327-3 du code de l'urbanisme correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, la reconstruction, la réhabilitation et la rénovation d'écoles élémentaires ou maternelles de l'enseignement public. » ;
III. – Le troisième alinéa de l'article L. 1615-5 est supprimé ;
IV. – À l'article L. 1615-6 :
A. – Au II :
1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, sont ajoutés au début de la première phrase les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 ainsi que » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;
4° Au dixième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;
B. – Au III, les mots : « reconnues par décret, » sont supprimés ;
V. – L'article L. 1615-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1615-11. – Les participations versées à compter du 1err janvier 2026 pour le financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ouvrent droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l'intégration de l'équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre sont déterminées par l'application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité. »
I. – Le septième alinéa du 1 des B, C et D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2026, lorsque le taux d'évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l'année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l'année précédente. »
II. – Le C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2026, lorsque le taux d'évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l'année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l'année précédente. »
III. – Le dernier alinéa du A du XXIV et du XXV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2026, lorsque le taux d'évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l'année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l'année précédente. ».
IV. – Au titre de l'année 2026, la part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée non versée en application des I à III du présent article est affectée au fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans la limite d'un montant qui, cumulé aux sommes affectées à ce même fonds en 2024 et 2025, n'excède pas 300 millions d'euros. Si ce plafond n'est pas atteint en 2026, le montant correspondant à la différence entre celui-ci et le montant cumulé des versements sur le fonds de sauvegarde en 2024 et 2025 fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État.
V. – Le dernier alinéa du 1 des B, C et D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est supprimé.
VI. – L'article 136 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.
I. – Après le troisième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2026, elle est majorée d'un coefficient de 1,50. »
II. – Le IV de l'article 21 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.
III. – Le III de l'article 4 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 est abrogé.
Pour 2026, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 49 514 696 624 euros, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :
| Intitulé du prélèvement | Montant |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 32 578 368 022 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 3 575 438 |
| Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 15 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 7 866 719 297 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 896 979 349 |
| Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 370 103 970 |
| Dotation élu local | 123 506 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse | 42 946 742 |
| Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 431 738 376 |
| Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 |
| Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 |
| Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 3 308 187 |
| Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) | 59 537 455 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI) | 610 772 436 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) | 1 174 315 500 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) | 97 697 769 |
| Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 164 278 401 |
| Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 649 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage | 122 559 085 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française | 90 552 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels | 3 501 958 378 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises | 3 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 33 366 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État en faveur des communes nouvelles | 33 201 983 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties | 17 393 977 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l'assiette de taxe d'habitation sur les résidences secondaires | 94 786 610 |
| Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 49 514 696 624 |
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne B du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne E est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, le cas échéant, dans la limite du plafond au titre de 2026 prévu à la colonne F :
| (En euros) | |||||||
| Ligne | A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) | B. - Intitulé de la ressource | C. - Bénéficiaire actuel | D. - Nouveau bénéficiaire éventuel | E. - Rendement prévisionnel en 2026 (*) |
F. - Plafond d'affectation 2026 | |
| 1 | Art. L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation | Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) | Action Logement Services | - | 1 998 000 000 | Non plafonnée | |
| 2 | Art. L. 422-13 et L. 422-20, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 1° du code des transports (affectation) | Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS) | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | - | 1 447 000 000 | 271 000 000 | |
| 3 | Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 3° du code des transports (affectation) | Accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | - | 1 619 455 925 | 1 619 455 925 | |
| 4 | Art. L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 1512-20, 2° du code des transports (affectation) | Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | - | 776 000 000 | 566 667 000 | |
| 5 | Art. L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 4° du code des transports (affectation) | Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | - | 500 000 000 | 500 000 000 | |
| 6 | Art. L. 421-29 et L. 421-30, 3° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 3314-4 du code des transports (affectation) | Taxe sur l'immatriculation des véhicules de transport (TIVT) | AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports | - | 62 000 000 | Non plafonnée | |
| 7 | Art. 1609 C du code général des impôts | Taxes spéciales d'équipement |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « 50 pas géométriques » en Guadeloupe |
- | 1 377 000 | 1 377 000 | |
| 8 | Art. 1609 D du code général des impôts | Taxes spéciales d'équipement |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « 50 pas géométriques » en Martinique |
- | 1 353 000 | 1 353 000 | |
| 9 | Art. L. 213-10, L. 213-10-8 et L. 213-10-10 à L. 213-10-12 du code de l'environnement | Redevances pour pollution de l'eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d'eau potable, redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d'eau | Agences de l'eau | - | 2 485 659 120 | 2 397 620 000 | |
| 10 | Art. L. 2135-9 à L. 2135-18 du code du travail | Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) | AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National | - | 123 656 000 | Non plafonnée | |
| 11 | Art. 706-163 du code de la procédure pénale | Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués | AGRASC - Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués | - | 150 600 000 | 9 900 000 | |
| 12 | Art. L. 143-11-4 et L. 143-11-6 du code du travail | Contribution des employeurs à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) | AGS - Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés | - | 1 747 000 000 | Non plafonnée | |
| 13 | Art. L. 621-5-3 et D. 621-27 à D. 621-30 du code monétaire et financier | Droits et contributions pour frais de contrôle | AMF - Autorité des marchés financiers | - | 140 382 179 | 126 000 000 | |
| 14 | Art. 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 | Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone » | ANAH - Agence nationale de l'habitat | - | 1 460 080 000 | 700 000 000 | |
| 15 | Art. L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation (création) et L. 342-21 1° du code de la construction et de l'habitation (affectation) | Prélèvement sur la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) | ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social | - | 6 450 000 | 6 450 000 | |
| 16 | Art. L. 342-21 2° du code de la construction et de l'habitation | Cotisation versée par les organismes HLM | ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social | - | 11 334 000 | 11 334 000 | |
| 17 | Art. L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services (création) L.43, V du code des postes et des communications électroniques (affectation) | Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique | ANFr - Agence nationale des fréquences | - | 380 000 | Non plafonnée | |
| 18 | Art. L. 322-39 et L. 322-50, 2°, a du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542-12-1 du code de l'environnement (affectation) | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de recherche (TINB-E, TR) | ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs | - | 63 237 400 | 55 000 000 | |
| 19 | Art. L. 322-39 et L. 322-50, 2°, c du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542-12-3 du code de l'environnement (affectation) | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de conception (TINB-E, TC) | ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs | - | 133 290 000 | Non plafonnée | |
| 20 | Art. 1609 sexvicies I du code général des impôts | Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle | ANFA - Association nationale pour la formation automobile | - | 28 812 000 | Non plafonnée | |
| 21 | Art. 1609 tricies du code général des impôts (création) art. L. 112-11-1, 2° du code du sport (affectation) | Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés | ANS - Agence nationale du sport | - | 208 363 994 | 180 444 000 | |
| 22 | Art. L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 112-11-1, 3° du code du sport (affectation) | Taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives | ANS - Agence nationale du sport | - | 44 288 953 | 59 665 000 | |
| 23 | Art. L. 5141-8 I du code de la santé publique | Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail | - | 8 154 329 | 5 362 350 | |
| 24 | Art. L. 5141-8 II du code de santé publique | Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d'établissements pharmaceutiques vétérinaires | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail | - | 4 400 000 | 4 620 000 | |
| 25 | Art. 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 | Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail | - | 9 500 000 | 10 500 000 | |
| 26 | Art. L. 253-8-2-VI du code rural | Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail | - | 4 179 000 | 4 200 000 | |
| 27 | Art. R. 522-1 et R. 522-24 du code de l'environnement | Redevance sur les produits biocides | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail | - | 2 973 900 | Non plafonnée | |
| 28 | Art. L. 137-20 à L.137-22 du code de la sécurité sociale (création) et L. 137-24 du code de la sécurité sociale (affectation) | Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux | ANSP - Agence nationale de santé publique | - | 5 000 000 | 400 000 | |
| 29 | Art. 953 al. IV et V du code général des impôts et L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile | Fraction des droits de timbre relative aux titres de séjours | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | - | 21 090 000 | 14 490 000 | |
| 30 | Art. L. 421-29 et L. 421-30, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1, 1° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) | Taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules (TFIV) | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | - | 44 000 000 | 36 200 000 | |
| 31 | Art. L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1, 2° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) | Taxe sur le renouvellement et l'échange du permis de conduire (TREPC) | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | - | 15 000 000 | 7 000 000 | |
| 32 | Art. 953 al. I du code général des impôts | Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | - | 392 710 000 | 217 043 000 | |
| 33 | Art. 1628 bis du code général des impôts | Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d'identité | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | - | 25 250 000 | 12 000 000 | |
| 34 | Art. L. 453-35 et suivants du code des impositions sur les biens et services et L. 7345-4 du code du travail | Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport | ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi | - | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 35 | Art. 1605 nonies du code général des impôts | Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement | ASP - Agence de services et de paiement | - | 17 000 000 | 17 000 000 | |
| 36 | Art. L. 341-6 du code forestier | Indemnité de défrichement | ASP - Agence de services et de paiement | - | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 37 | Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, art. L.5212-1, L. 5212-10, L. 5214-1 et L. 5214-3 du code du travail | Contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (FIPH) | AGEFIPH - Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés | - | 507 000 000 | Non plafonnée | |
| 38 | Art L. 452-14 et L. 452-15, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation) | Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique (TSV, ADLC) | ASTP - Association pour le soutien du théâtre privé | - | 10 267 658 | 8 500 000 | |
| 39 | Art. L. 612-20 du code monétaire et financier | Contributions pour frais de contrôle | Banque de France-ACPR | - | 246 120 000 | 220 000 000 | |
| 40 | Art. L. 6241-2 II du code du travail | Solde de la taxe d'apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l'article L. 6241-2 | Caisse des dépôts et des consignations | - | 513 133 507 | Non plafonné | |
| 41 | Art. 1600 (III) du code général des impôts | TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région | CCI-France | - | 326 339 124 | 163 411 333 | |
| 42 | Art. 1600 (I et II) du code général des impôts | TA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région | CCI-France | - | 280 712 986 | 186 666 667 | |
| 43 | Art. 1635 bis A du code général des impôts et L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime | Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance | CCR - Caisse centrale de réassurance | - | 120 000 000 | 120 000 000 | |
| 44 | Art L. 426-1 du code des assurances | Contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé | CCR - Caisse centrale de réassurance | - | 8 300 000 | Non plafonnée | |
| 45 | Art. L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2026 (affectation) | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de base (TINB-E, TA) | CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives | - | 793 183 000 | 175 000 000 | |
| 46 | Art. L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 322-15 du code de l'environnement (affectation) | Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) | CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | - | 42 500 000 | 42 500 000 | |
| 47 | Art. L. 451-17 du code de la fonction publique | Cotisation obligatoire | Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) | - | 413 018 054 | Non plafonnée | |
| 48 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 9° du code des impositions sur les biens et services (création) art. L. 521-8-1, 4° du code de la recherche (affectation) | Taxe sur les biens des industries du papier (TBIP) | Centre technique du papier (CTP) | - | 2 800 000 | Non plafonnée | |
| 49 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 10° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 5° du code de la recherche (affectation) | Taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites (TBIPC) | Centre technique industriel de la plasturgie et des composites (CTIPC) | - | 7 450 000 | Non plafonnée | |
| 50 | Art. L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation | Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM | CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social | - | 590 200 000 | Non plafonnée | |
| 51 | Art. L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation | Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM | CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social | - |
38 000 000 |
Non plafonnée | |
| 52 | Art. 1604 du code général des impôts | Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d'agriculture (TCA-TFPNB) | Chambres départementales d'agriculture | - | 334 720 915 | 334 720 915 | |
| 53 | Art. L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 1° du code du cinéma et de l'image animée (affectation) | Taxe sur les spectacles cinématographiques | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | - | 147 781 000 | Non plafonnée | |
| 54 | Article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 5° du code du cinéma et de l'image animée (affectation) | Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | - | 241 516 000 | Non plafonnée | |
| 55 | Art. L. 453-13 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 3° du code du cinéma et de l'image animée (affectation) | Taxe sur les services de télévision | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | - | 251 946 000 | Non plafonnée | |
| 56 | Art. L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 2° du code du cinéma et de l'image animée (affectation) | Taxe sur les vidéogrammes | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | - | 2 970 000 | Non plafonnée | |
| 57 | Article L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 4° du code du cinéma et de l'image animée (affectation) | Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | - | 151 368 000 | Non plafonnée | |
| 58 | Art. L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 6° du code du cinéma et de l'image animée (affectation) | Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | - | 43 148 000 | Non plafonnée | |
| 59 | Art. L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 7° du code du cinéma et de l'image animée (affectation) | Taxe sur le visa d'exploitation cinématographique | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | - | 90 000 | Non plafonnée | |
| 60 | Art. L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 8° du code du cinéma et de l'image animée (affectation) | Taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | - | 10 000 | Non plafonnée | |
| 61 | Art. L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 8° du code du cinéma et de l'image animée (affectation) | Taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | - | 7 728 000 | Non plafonnée | |
| 62 | Art L. 452-14 et L. 452-15, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 4, II de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation) | Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variétés (TSV, SV) | CNM - Centre national de la musique | - | 59 880 000 | 58 000 000 | |
| 63 | Art. 1609 sexdecies C du code général des impôts | Taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l'usage privé du public dans le cadre d'une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne | CNM - Centre national de la musique | - | 21 330 000 | 21 000 000 | |
| 64 | Art. L. 6331-35 à L. 6331-41 du code du travail | Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics. | Comité de Concertation et de Coordination de l'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics (3CABTP) | - | 130 983 111 | Non plafonnée | |
| 65 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 3° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 11° (affectation CTI) et art. 5-1, 3° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE) | Taxe sur les biens des industries de l'habillement (TBIH) | Comité de développement et de promotion de l'habillement - DEFI | Comité de développement et de promotion de l'habillement (DEFI), Institut français du textile et de l'habillement (IFTH) | 9 800 000 | Non plafonnée | |
| 66 | Art. L. 733-2 du code général de la fonction publique | Cotisation obligatoire | Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS) | - | 498 330 000 | Non plafonnée | |
| 67 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1, 1° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation) | Taxe sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table (TBIHBJOAT) | Comité Francéclat - Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table | - | 20 000 000 | Non plafonnée | |
| 68 | Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts | Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale | Comité national des pêches maritimes et des élevages marins | - | 5 400 000 | Non plafonnée | |
| 69 | Art. L. 642-6 du code de l'énergie | Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers | Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers | - | 591 000 000 | Non plafonnée | |
| 70 | Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts | Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale | Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins | - | 7 200 000 | Non plafonnée | |
| 71 | Art. 1601 du code général des impôts et 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | TA-CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d'artisanat | CRMA (incl. Alsace et Moselle) | - | 264 464 412 | 113 099 333 | |
| 72 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 11° à 15° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 7°, 8° et 9°, b à d du code de la recherche (affectation) | Taxe sur les biens des industries de la fonderie (TBIF), taxe sur les biens des industries de la soudure (TBIS), taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques (TBIAT), taxe sur les biens des industries de la construction métallique (TBICC) et taxe sur les biens des industries mécaniques (TBIC) | CTI de l'Industrie : Centre technique des industries mécaniques (CETIM), Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM), Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) | - | 109 850 000 | Non plafonnée | |
| 73 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1, 2° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation) | Taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (TBICCM) | CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie | - | 18 110 000 | Non plafonnée | |
| 74 | Art. 72 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 | Taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) | CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles | - | 2 900 000 | 2 900 000 | |
| 75 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 4° et 5° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 1° et 9°, a du code la recherche (affectation CTI) et art. 5-1, 4° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE) | Taxe sur les biens des industries de l'ameublement (TBIA) et taxe sur les biens des industries du bois (TBIB) | CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement) ; Centre technique de la mécanique (CETIM) | - | 14 212 000 | Non plafonnée | |
| 76 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 6° à 8° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 2° et 3° du code de la recherche (affectation) | Taxe sur les biens des industries du béton (TBIB), taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite (TBIMCT) et taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction (TBIROC) | CTI des matériaux de construction : Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) | - | 13 200 000 | Non plafonnée | |
| 77 | Art. 1609 B du code général des impôts | Taxes spéciales d'équipement | Établissement public d'aménagement en Guyane | - | 4 842 000 | 4 842 000 | |
| 78 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme | Taxes spéciales d'équipement | Établissement public foncier de Bretagne | - | 8 500 500 | 8 500 500 | |
| 79 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme | Taxes spéciales d'équipement | Établissement public foncier de Grand-Est | - | 14 709 500 | 14 709 500 | |
| 80 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme | Taxes spéciales d'équipement | Établissement public foncier de la région Île-de-France | - | 139 136 000 | 139 136 000 | |
| 81 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme | Taxes spéciales d'équipement | Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes | - | 20 469 500 | 20 469 500 | |
| 82 | Art. 1609 B du code général des impôts | Taxes spéciales d'équipement | Établissement public foncier de Mayotte | - | 3 829 000 | 3 829 000 | |
| 83 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme | Taxes spéciales d'équipement | Établissement public foncier de Normandie | - | 10 813 500 | 10 813 500 | |
| 84 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme | Taxes spéciales d'équipement | Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine | - | 23 904 500 | 23 904 500 | |
| 85 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme | Taxes spéciales d'équipement | Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur | - | 45 421 500 | 45 421 500 | |
| 86 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme | Taxes spéciales d'équipement | Établissement public foncier de Vendée | - | 9 532 500 | 9 532 500 | |
| 87 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme | Taxes spéciales d'équipement | Établissement public foncier des Hauts de France | - | 16 814 000 | 16 814 000 | |
| 88 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme | Taxes spéciales d'équipement | Établissement public foncier d'Occitanie | - | 32 258 500 | 32 258 500 | |
| 89 | Art. L. 841-5 du code de l'éducation | Contribution vie étudiante et campus | Établissements publics d'enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires | - | 194 000 000 | 194 000 000 | |
| 90 | Art. L. 421-1 et suivants du code des assurances | Contribution des assurés | FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages | - | 109 506 698 | Non plafonnée | |
| 91 | Art. L. 422-1 du code des assurances | Prélèvement sur les contrats d'assurance de biens | FGTI - Fonds de garantie des victimes d'actes terroristes et autres infractions | - | 672 336 479 | Non plafonné | |
| 92 | Art. L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 541-10-25-1 du code de l'environnement (affectation) | Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) | Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d'usage (NPSHU) | - | 900 000 | Non plafonnée | |
| 93 | Art. 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (affectation) | Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine | Fondation du patrimoine | - | 26 466 381 | Non plafonnée | |
| 94 | Art. 1635 bis P du code général des impôts | Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel | Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel | - | 24 891 090 | Non plafonné | |
| 95 | Art. L. 6331-69 du code du travail | Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire | Fonds pour l'emploi du travail temporaire | - | 68 500 000 | Non plafonnée | |
| 96 | Art. L. 351-12 du code général de la fonction publique art. 20 du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique | Contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) | Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) | - | 120 000 000 | Non plafonnée | |
| 97 | Art. L. 6331-53 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Entreprises du Vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime | France compétences | - | 60 670 319 | Non plafonnée | |
| 98 | Art L. 6242-1 et L. 6131-3 et L. 6131-4 I du code du travail | Contribution supplémentaire à l'apprentissage | France compétences | - | 190 917 674 | Non plafonnée | |
| 99 | Art. L. 6331-48 1° et L. 6331-50 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l'exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale | France compétences | - | 204 009 023 | Non plafonnée | |
| 100 | Art. L. 6331-48 2° et L. 6331-50 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro entrepreneurs | France compétences | - | 95 013 716 | 99 260 726 | |
| 101 | Art. L. 6331-53 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la SS | France compétences | - | 488 466 | Non plafonnée | |
| 102 | Art. L. 6331-6 et L. 6131-4 du code du travail | PEFPC : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d'accord de branche | France compétences | - | 322 864 714 | Non plafonnée | |
| 103 | Art. L. 6331-57 et L 6331-60 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la SS | France compétences | - | 19 140 081 | Non plafonnée | |
| 104 | Art. L. 6331-65 2° et L. 6331-68 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la SS | France compétences | - | 13 135 319 | Non plafonnée | |
| 105 | Art. L. 6331-55 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées | France compétences | - | 69 095 039 | Non plafonnée | |
| 106 | Art. L. 6131-2 et L. 6131-4 I et L. 6241-1 et L. 6241-2 du code du travail | Contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance | France compétences | - | 10 811 758 276 | 11 031 758 276 | |
| 107 | Art. L. 6523-1-5 du code du travail | Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre et Miquelon | France Compétences | - | 344 906 | Non plafonnée | |
| 108 | Art. L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime | Redevance pour délivrance de certificats sanitaires et phytosanitaires | FranceAgriMer | - | 840 000 | 882 000 | |
| 109 | Art. L. 322-39 et L. 322-50, 2°, b, du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542-11-1 du code de l'environnement (affectation) | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif d'accompagnement (TINB-E, TA) | Groupements d'intérêt public « Objectif Meuse » et « Haute-Marne » et Communes concernées | - | 57 895 489 | Non plafonnée | |
| 110 | Art. L. 820-10 du code de commerce | Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes, et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes | H2A - Haute autorité de l'audit | - | 18 060 000 | 18 060 000 | |
| 111 | Art. L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime | Droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée (INAO) | INAO - Institut national de l'origine et de la qualité | - | 7 330 000 | 7 140 000 | |
| 112 | Art. L. 411-2 1er alinéa du code de la propriété intellectuelle | Redevances perçues à l'occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes | INPI - Institut national de la propriété industrielle | - | 186 900 000 | 139 000 000 | |
| 113 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 16° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 10° du code de la recherche (affectation) | Taxe sur les biens des industries des corps gras (TICG) | ITERG - Institut des corps gras | - | 763 000 | Non plafonnée | |
| 114 | Art. 1609 tertricies du code général des impôts | Redevance sur les paris hippiques | Les sociétés-mères de courses de chevaux | - | 70 261 915 | Non plafonnée | |
| 115 | Art. L. 423-6 du code de l'environnement | Droit d'examen du permis de chasse | OFB - Office français de la biodiversité | - | 700 000 | Non plafonné | |
| 116 | Art. R. 423-11 du code de l'environnement | Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse | OFB - Office français de la biodiversité | - | 1 100 000 | Non plafonnée | |
| 117 | Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts | Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale | OFB - Office français de la biodiversité | 3 600 000 | Non plafonnée | ||
| 118 | Article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et article L. 312-22 du même code (création), article L. 121-6 du code de l'énergie (affectation) | Fraction d'accise sur les carburants, à l'exception du gaz naturel carburant | Opérateurs électriques chargés d'une mission de service public au titre du 1° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie, pour la part relative aux contrats de cogénération à partir de gaz naturel, et au 3° du même article | - | 376 777 755 | Non plafonnée | |
| 119 | Article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et article L. 312-22 du même code (création), article L. 121-35 du code de l'énergie (affectation) |
Fraction d'accise sur les carburants, à l'exception du gaz naturel carburant |
Opérateurs de gaz naturel chargés d'une mission de service public au titre des 3° à 6° de l'article L. 121-36 du code de l'énergie | - | 773 767 058 | Non plafonnée | |
| 120 | Art. R. 434-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et Arrêté du 24 décembre 2001 fixant en euros le montant des redevances forfaitaires dues à l'Office des migrations internationales pour l'introduction ou l'admission au séjour en France de membres de familles étrangères | Redevance perçue à l'occasion de l'introduction des familles étrangères en France | OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration | - | 800 000 | Non plafonnée | |
| 121 | Art. L. 312-1 et L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 121-6 du code de l'énergie (affectation) | Accise sur les énergies, perçue sur l'électricité et les combustibles (accise sur les énergies de chauffage), composante modulée en fonction des coûts de la péréquation tarifaire | Opérateurs électriques chargés d'une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental au titre de l'art. L. 121-6 du code de l'énergie | - | 3 329 484 246 | Non plafonnée | |
| 122 | Art. L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 742-11-2 du code de sécurité intérieure (affectation) | Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) | Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 code de la sécurité intérieure) | - | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 123 | Art. L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et L. 742-11-2 du code de sécurité intérieure | Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français | Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 code de la sécurité intérieure) | - | 160 000 | 168 000 | |
| 124 | Art. 1519 B à 1519 C du code général des impôts | Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale | Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 code de la sécurité intérieure) | - | 1 800 000 | Non plafonnée | |
| 125 | Art. L. 423-47 et suivants du code des impositions sur les biens et services et L. 321-12 du code de l'environnement (affectation) | Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés | Personne publique assurant la gestion de l'espace naturel protégé concerné ou la commune d'implantation de l'espace naturel protégé | - | 4 500 000 | Non plafonnée | |
| 126 | Art. L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 6360-2 du code des transports (affectation) | Taxe sur les nuisances sonores aériennes | Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes | - | 48 800 000 | 40 000 000 | |
| 127 | Art. 231 ter du code général des impôts (création) et 36 XI de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation) | Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-France | SGP - Société des Grands projets | - | 792 847 053 | 832 489 406 | |
| 128 | Art. 1599 quater A bis du code général des impôts | Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP | SGP - Société des Grands projets | - | 86 198 112 | 90 508 018 | |
| 129 | Art. 1609 G du code général des impôts | Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société des Grand Projets | SGP - Société des Grands projets | - | 67 100 000 | 67 100 000 | |
| 130 | Art. 1599 quater C du code général des impôts | Taxe sur les surfaces de stationnement | SGP - Société des Grands projets | - | 18 472 976 | 19 396 626 | |
| 131 | Art. L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales | Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour IDF | SGP - Société des Grands projets | - | 20 280 000 | 21 294 000 | |
| 132 | Art. L. 5424-15, D. 5424-7, D. 5424-29 et D. 5424-36 à D. 5424-41 du code du travail (création) et R. 4643-35 à 42 dont le R. 4643-40 du code du travail (affectation) | Cotisation BTP intempéries | UCF CIBTP - Union des caisses de France | - | 128 325 577 | Non plafonnée | |
| 133 | Art. 1635 bis Q du code général des impôts tel que modifié par l'article de la loi n° du de finances pour 2026 | Droit de timbre sur les procédures civiles en première instance et prud'hommales | UNCARPA - Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats | - | 45 000 000 | 45 000 000 | |
| 134 | Art. L. 136-1 à L. 136-8 du code de la sécurité sociale et 1600-0-C et 1600-0-D du code général des impôts | Contribution sociale généralisée (CSG) | UNEDIC | - | 17 100 000 000 | Non plafonnée | |
| 135 | Art. L. 4316-1 1° et R. 4316-1 du code des transports | Redevance hydraulique | VNF - Voies navigables de France | - | 150 800 000 | 150 300 000 | |
| * Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif. | |||||||
II. – L'article L. 137-24 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22, qui ne peut excéder 5 millions d'euros, est affectée à l'Agence nationale de santé publique dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances.
« La part du produit de ces prélèvements qui excède 5 millions d'euros est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales. »
III. – Après le mot : « annuel », la fin du premier alinéa du I de l'article 1604 du code général des impôts est supprimée.
IV. – A. – Au 3° de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, après le mot : « hauteur », sont insérés les mots : « de 70 % ».
B. – L'article L. 521-8-1 du code de la recherche est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° À l'Institut Français du Textile et de l'Habillement, à hauteur de 30 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 du même code ; ».
C. – Le troisième alinéa de l'article L. 521-8-3 du code de la recherche est complété par la phrase suivante : « Pour les biens des industries de l'habillement mentionnés à l'articles L. 471-6 du code des impositions sur les biens et services, seul l'organisme mentionné au 3° de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent. »
D. – L'article L. 471-58 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au c du 1°, avant les mots : « Les biens », sont insérés les mots : « Sans préjudice du n du 2°, » ;
2° Après le m du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« n) Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ; ».
V. – A. – A la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 1600 du code général des impôts, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse ».
B. – Le 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse » ;
2° À la troisième phrase :
a) Après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « chambres », sont insérés les mots : « et de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « industrie », sont insérés les mots : « et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse ».
VI. – Le troisième alinéa du I de l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par la phrase suivante : « Le montant de la contribution fixé pour chaque agence de l'eau résultant de l'application des quatrième et cinquième alinéas peut être modulé, à la hausse ou à la baisse, dans la limite de 10 %. »
VII. – A. – Au second alinéa du I de l'article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, à la trente-et-unième ligne de la première colonne du tableau, les mots : « Redevance pour obstacle sur les cours d'eau, redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l'eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse » sont remplacés par les mots : « Redevances pour pollution de l'eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d'eau potable, redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d'eau ».
B. – Le premier alinéa de l'article L. 213-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « consommation d'eau potable, » sont insérés les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte, » ;
2° Les mots : « et pour protection du milieu aquatique » sont remplacés par les mots : « , pour protection du milieu aquatique et pour obstacle sur les cours d'eau ».
C. – Le A du IV de l'article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.
VIII. – Le tableau du troisième alinéa du 1 du III bis de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est remplacé par le tableau suivant :
| « | A. - Personne affectataire | B. - Part du plafond global | ». |
| Agence de l'eau Adour-Garonne | 15,2 % | ||
| Agence de l'eau Artois-Picardie | 6,7 % | ||
| Agence de l'eau Loire-Bretagne | 17,5 % | ||
| Agence de l'eau Rhin-Meuse | 7,6 % | ||
| Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse | 25,2 % | ||
| Agence de l'eau Seine-Normandie | 27,8 % |
IX. – Au 2° du VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 3 949 162 945 euros » est remplacé par le montant : « 3 878 312 945 euros ».
X. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 50 millions d'euros sur les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée. En l'absence de versement spontané avant le 1er juin 2026, le ministre chargé du budget émet un titre de perception, recouvré comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
XI. – A. – L'article L. 422-1 du code des assurances est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « biens » est remplacé par le mot : « dommages » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont remplacés par les mots : « et des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile générale relevant de la branche 13 dudit article » ;
3° Au quatrième alinéa, le montant : « 6,50 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;
B. – À l'article L. 422-6 du même code, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
C. – Les dispositions du présent XI entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
XII. – L'article L. 6241-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par la phrase suivante : « En sont également redevables les associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l'article 207 du même code. » ;
2° Le 4° du III est abrogé.
XIII. – Le produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est reversé au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l'article L. 332-1 du code de la recherche, dans la limite d'un plafond fixé par la loi de finances.
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2026.
Au premier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 506,65 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 514,65 millions d'euros » et le montant : « 336,65 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 344,65 millions d'euros ».
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 de la loi n° 60-1356 du 17 décembre 1960 de finances rectificative pour 1960 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce compte est crédité, d'une part, des soldes périodiques positifs des mouvements de retrait et d'émission des pièces et, d'autre part, du produit de la vente des pièces démonétisées. II est débité des soldes périodiques négatifs des mouvements de retrait et d'émission des pièces et des dépenses de fabrication de celles-ci engagées pour le compte de l'État. »
I. – Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,42 % » est remplacé par le pourcentage suivant : « 27,36 % » et les mots : « 3,35 milliards d'euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d'euros en 2026 » ;
2° Au a, le nombre : « 23,24 » est remplacé par le nombre : « 19,26 » ;
3° Au b, le nombre : « 5,18 » est remplacé par le nombre : « 8,10 » et les mots : « 3,35 milliards d'euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d'euros en 2026 » ;
II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2026.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 322-69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises en application de l'article L. 322-80 donnent également lieu à la consultation préalable du gestionnaire du réseau public de transport de l'électricité. » ;
2° Après l'article L. 322-81, il est inséré un article L. 322-82 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-82. – L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 321-17-3 du code de l'énergie. »
II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 321-17-2, il est inséré un article L. 321-17-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-17-3. – Le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Les sommes résultant de cette affectation ont pour objet exclusif :
« 1° La compensation par ce gestionnaire de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 ;
« 2° La couverture des frais de gestion correspondants supportés par ce gestionnaire. Le montant de ces frais est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État. » ;
2° À l'article L. 337-3-1 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 dans les conditions prévues à l'article L. 321-17-3. » ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « mentionnée à l'article L. 337-3-3-1 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 337-3-2, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 337-3-3-1 » ;
4° Le 1° de l'article L. 337-3-3 est complété par les mots : « déterminée conformément à l'article L. 337-3-3-1 » ;
5° Après l'article L. 337-3-3, il est inséré un article L. 337-3-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 337-3-3-1. – Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d'insertion des énergies renouvelables et d'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321-6-1 et L. 321-10, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l'équilibre des flux d'électricité, mois par mois. Cet état prévisionnel est publié au plus tard au mois de septembre de l'année précédente. La période d'application de la minoration pour une année civile est fixée par décret. Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent au cours de l'année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration prévu à l'article L. 337-3-2 sera non nul.
« Par dérogation au présent article, la première période d'application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026. » ;
6° Au 1° de l'article L. 337-3-6, les mots : « le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est versé » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse la compensation » ;
7° Au tableau de l'article L. 363-7 du code de l'énergie, la ligne :
| « | Articles L. 337-3 à L. 337-3-6 | De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 |
» |
est remplacée par les quatre lignes suivantes :
| « | Article L. 337-3 | De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 | . » | |
| Articles L. 337-3-1 à L. 337-3-3-1 | De la loi n° 202X-XX du XX de finances pour 2026 | |||
| Articles L. 337-4 à L. 337-3-5 | De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 | |||
| Article L. 337-3-6 | De la loi n° 202X-XX du XX de finances pour 2026 | |||
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – L'article L. 121-6 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 121-7 du présent code en lien avec un contrat de cogénération à partir de gaz naturel sont compensées par l'affectation à l'opérateur qui les supporte d'une fraction du produit de l'accise sur les énergies prévue à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l'article L. 312-22 du même code, à l'exception du gaz naturel carburant. Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l'énergie selon les modalités de l'article L. 121-9. »
II. – L'article L. 121-35 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux obligations de service public mentionnées aux 3° à 6° de l'article L. 121-36 sont compensées par l'affectation à l'opérateur qui les supporte d'une fraction du produit de l'accise sur les énergies prévue à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l'article L. 312-22 du même code, à l'exception du gaz naturel carburant.
« Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l'énergie selon les modalités de l'article L. 121-37. »
III. – Après le 1° de l'article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis S'agissant de l'accise perçue en métropole sur les gazoles, carburéacteurs, essences et gaz de pétrole liquéfiés carburant, non affectée conformément aux dispositions du 1°, les articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie ; ».
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er mai 2026, sous réserve d'une décision de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
I. – Un prélèvement exceptionnel, au profit du budget général, est opéré en 2026 sur le solde de taxe sur les nuisances sonores aériennes, mentionné à l'article L. 6360-3 du code des transports, qui figure dans les comptes des exploitants d'un aérodrome des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du même code, lorsque le solde constaté au 31 décembre 2025 excède le montant de quarante-cinq millions d'euros.
II. – Le montant de ce prélèvement est égal à la différence entre celui du solde mentionné à l'article L. 6360-3 du code des transports et quarante-cinq millions d'euros.
III. – Ce prélèvement est opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé du budget au plus tard le 15 mars 2026. Son recouvrement est régi par les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l'article L. 422-23, le montant : « 9,5 » est remplacé par le montant : « 10,5 » ;
2° À l'article L. 422-24 :
a) Au premier alinéa, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 4 » et le montant : « 1,25 € » est remplacé par le montant : « 1,35 € » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Au 2° de l'article L. 6328-4 du code des transports, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ».
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2026 à 28 781 025 011 €.
I. – L'article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du présent code.
« Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des droits des parties civiles.
« Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'État.
« La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'État. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, lorsqu'il est fait application » sont remplacés par les mots : « II. – Lorsqu'il est fait application » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Les frais d'interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. Toutefois, lorsque ces frais d'interprétariat ont été engagés pour l'audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l'audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction. » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
II. – En tant qu'elles concernent les personnes physiques, les dispositions du 1° du I du présent article sont applicables aux frais de justice engagés à compter de la publication de la présente loi.
Par dérogation à l'article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, les corrections financières résultant des décisions d'exécution de la Commission européenne prises dans le cadre des procédures d'apurement des dépenses du fonds européen agricole pour le développement rural, exécutées depuis le 1er janvier 2014 en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, sont prises en charge de manière forfaitaire par l'État et chacune des autres autorités de gestion de ce fonds.
Les conditions et modalités de répartition de ces corrections financières entre ces autorités de gestion sont fixées par décret, en tenant notamment compte, d'une part, du montant des paiements exécutés au titre de chaque programme de développement rural placé sous leur autorité, d'autre part, de l'origine et de la proportion des erreurs constatées dans chaque programme de développement rural prises en compte dans le calcul des corrections financières par la Commission européenne.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À l'Équilibre des RESSOURCES ET DES CHARGES
I – Pour 2026, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
| (En millions d'euros*) | |||||||||
|
Ressources (1) dont fonctionnement (2) dont investissement (3) |
Charges (1) dont fonctionnement (2) dont investissement (3) |
Solde | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Budget général | |||||||||
| Recettes fiscales** / dépenses***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 372 911 | 372 911 | 447 414 | 417 423 | 29 990 | ||||
| Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 696 | 15 669 | 13 027 | ||||||
| Recettes totales / dépenses totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 401 607 | 388 580 | 13 027 | 447 414 | 417 423 | 29 990 | |||
| À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 78 296 | 78 296 | |||||||
| Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 323 311 | 310 284 | 13 027 | 447 414 | 417 423 | 29 990 | -124 102 | ||
| Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 143 | 4 873 | 1 269 | 6 143 | 4 873 | 1 269 | |||
| Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 329 454 | 315 158 | 14 296 | 453 556 | 422 297 | 31 260 | |||
| Budgets annexes | |||||||||
| Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 774 | 2 774 | 2 426 | 2 149 | 277 | +349 | |||
| Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 175 | 175 | 147 | 130 | 17 | +28 | |||
| Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 949 | 2 949 | 2 573 | 2 279 | 293 | +376 | |||
| Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||||||
| - Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 | 33 | 13 | 45 | 33 | 13 | |||
| - Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 995 | 2 982 | 13 | 2 618 | 2 312 | 306 | |||
| Comptes spéciaux | |||||||||
| Comptes d'affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 77 513 | 72 092 | 5 421 | 77 535 | 71 834 | 5 700 | -21 | ||
| Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 149 418 | 0 | 149 418 | 150 140 | 3 878 | 146 262 | -722 | ||
| Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +1 | ||||||||
| Comptes d'opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | +110 | ||||||||
| Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -632 | ||||||||
| Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -124 358 | ||||||||
|
Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). |
|||||||||
II. – Pour 2026 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
| (En milliards d'euros) | |
| Besoin de financement | |
| Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 175,8 |
| dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 173,4 |
| dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,4 |
| Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,5 |
| Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,0 |
| Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 124,4 |
| Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3,0 |
| Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 305,7 |
| Ressources de financement | |
| Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 310,0 |
| Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,0 |
| Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2,3 |
| Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,0 |
| Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,0 |
| Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -2,0 |
| Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 305,7 |
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2026, dans des conditions fixées par décret :
a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d'établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l'État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu'auprès d'organisations internationales ;
e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme.
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 136,6 milliards d'euros.
4° Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2026 est fixé à 1,34 milliards d'euros.
Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2026 est fixé à 0,0 milliard d'euros.
III. – Pour 2026, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 016 366.
IV. – Pour 2026, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2026, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l'année 2026 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2027, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER : DISPOSITIONS POUR 2026
I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE
Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 613 009 460 112 € et de 588 258 885 886 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 691 230 585 € et de 2 572 949 963 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 77 423 204 686 € et de 77 534 704 686 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 149 661 603 151 € et de 150 140 243 603 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
B. – DONNÉES DE LA PERFORMANCE
Il est défini pour l'année 2026 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l'état G annexé à la présente loi.
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 21 876 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2026, au titre des comptes d'opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Le plafond des autorisations des emplois de l'État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
| (En équivalents temps plein travaillé) | |
| Désignation du ministère ou du budget annexe | Plafond |
| I. - Budget général | 2 005 318 |
| Action et comptes publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 114 158 |
| Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 432 |
| Aménagement du territoire et décentralisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 |
| Armées et anciens combattants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 272 279 |
| Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 926 |
| Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 861 |
| Education nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 084 758 |
| Enseignement supérieur, recherche et espace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 076 |
| Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 941 |
| Intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 299 804 |
| Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 98 248 |
| Outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 589 |
| Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 494 |
| Sports, jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 429 |
| Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 243 |
| Travail et solidarités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 690 |
| Ville et logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 291 |
| II. - Budgets annexes | 11 048 |
| Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 561 |
| Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 487 |
| Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 016 366 |
Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 310 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
| (En équivalents temps plein travaillé) | |
| Mission / Programme | Plafond |
| Action extérieure de l'État | 5 947 |
| Diplomatie culturelle et d'influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 947 |
| Administration générale et territoriale de l'État | 478 |
| Administration territoriale de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 163 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 315 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 13 219 |
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 897 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 317 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| Cohésion des territoires | 769 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 449 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 320 |
| Culture | 17 198 |
| Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 898 |
| Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 939 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 225 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 136 |
| Défense | 12 320 |
| Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 321 |
| Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 672 |
| Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 154 |
| Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 173 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 898 |
| Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 898 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 19 474 |
| Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 016 |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 239 |
| Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 312 |
| Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 490 |
| Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 559 |
| Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 370 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 488 |
| Économie | 2 655 |
| Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 655 |
| Enseignement scolaire | 2 707 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 707 |
| Immigration, asile et intégration | 2 308 |
| Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 113 |
| Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 195 |
| Justice | 796 |
| Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 283 |
| Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 275 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 238 |
| Médias, livre et industries culturelles | 3 109 |
| Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 109 |
| Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 205 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 205 |
| Outre-mer | 134 |
| Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 134 |
| Recherche et enseignement supérieur | 251 884 |
| Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 167 604 |
| Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 833 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 62 913 |
| Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 394 |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 666 |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 347 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 127 |
| Régimes sociaux et de retraite | 283 |
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 283 |
| Santé | 132 |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 132 |
| Sécurités | 313 |
| Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 290 |
| Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| Sport, jeunesse et vie associative | 679 |
| Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 559 |
| Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 69 |
| Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 51 |
| Transformation et fonction publiques | 749 |
| Fonction publique | 749 |
| Travail, emploi et administration des ministères sociaux | 63 210 |
| Accès et retour à l'emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 49 809 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 931 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 265 |
| Soutien des ministères sociaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 205 |
| Contrôle et exploitation aériens | 782 |
| Soutien aux prestations de l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 782 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 61 |
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 61 |
| Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 401 310 |
I. – Pour 2026, le plafond d'autorisation des emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
| (En équivalents temps plein travaillé) | |
| Mission / Programme | Plafond |
| Diplomatie culturelle et d'influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 411 |
| Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 411 |
II. – Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Pour 2026, le plafond d'autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 786 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
| (En équivalents temps plein travaillé) | |||
| Plafond | |||
| Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | ||
| Autorité de régulation des transports (ART). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 102 | ||
| Autorité des marchés financiers (AMF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 545 | ||
| Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 378 | ||
| Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 128 | ||
| Haute autorité de l'audit (H2A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 78 | ||
| Haute Autorité de santé (HAS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 459 | ||
| Médiateur national de l'énergie (MNE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 | ||
| Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 786 | ||
IV. – REPORTS DE CRÉDITS DE 2025 SUR 2026
Les crédits de paiement disponibles à la fin de l'année 2025 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2026, au-delà de la limite globale de 3 % de l'ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2026 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
| Numéro du programme 2025 | Intitulé du programme 2025 | intitulé de la mission de rattachement 2025 | Numéro du programme 2026 | Intitulé du programme 2026 | Intitulé de la mission de rattachement 2026 |
| 122 | Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales | 122 | Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales |
| 123 | Conditions de vie outre-mer | Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | Outre-mer |
| 220 | Statistiques et études économiques | Économie | 220 | Statistiques et études économiques | Économie |
| 232 | Vie politique | Administration générale et territoriale de l'État | 232 | Vie politique | Administration générale et territoriale de l'État |
| 343 | Plan France Très haut débit | Économie | 343 | Plan France Très haut débit | Économie |
| 362 | Écologie - mise en extinction du plan de relance | Plan de relance | 362 | Écologie - mise en extinction du plan de relance | Écologie, développement et mobilité durables |
| 367 | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | Économie | 367 | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | Économie |
| 370 | Restitution des « biens mal acquis » | Aide publique au développement | 370 | Restitution des « biens mal acquis » | Aide publique au développement |
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État aux emprunts obligataires contractés par l'Unédic au cours de l'année 2026. La garantie de l'État est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 10 milliards d'euros.
L'article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d'euros. Elle ne peut être engagée que jusqu'à la dissolution du comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2031.
« Elle s'exerce en cas d'annulation totale ou partielle de l'édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Elle s'exerce également dans le cas de la réalisation de l'un des événements définis dans l'accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l'État, le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques et le Comité international olympique. » ;
2° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – A. – Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, en dernier ressort après l'épuisement des autres sûretés, recours et provisions, au comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité.
« Cette garantie est accordée, à titre onéreux, pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire, dans la limite de 515 millions d'euros. Elle ne peut être engagée que pour autant que la liquidation du comité intervienne avant le 31 décembre 2031.
« L'octroi de la garantie est conditionné à celui d'une garantie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser l'éventuel solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité, pour un montant total égal à 50 % de ce solde, dans la limite de 515 millions d'euros.
« B. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l'exercice précédent. Le rapport précise l'encours en principal des emprunts contractés par le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques et expose toutes mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d'appel en garantie dans le cadre des dispositions prévues au II et III du présent article.
« C. – Une convention conclue entre le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques, l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur définit les modalités d'application de la garantie et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver l'équilibre budgétaire et financier du comité. »
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à octroyer la garantie de l'État aux prêts consentis par l'Agence française de développement ou par sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique et aux institutions financières privées africaines intervenant dans ce secteur. Cette garantie est accordée, en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d'un montant total de 10 millions d'euros, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2027.
Une convention conclue entre l'État, l'Agence française de développement et sa filiale mentionnée au premier alinéa précise notamment les modalités d'octroi de la garantie, dont le montant, la quotité et la maturité maximaux des prêts garantis, ainsi que les modalités de contrôle de l'État.
I. – Au quatrième alinéa (3°) de l'article 150 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « Soutenir, en 2025 » sont remplacés par les mots : « Soutenir, en 2025 et 2026 » ;
II. – Au cinquième alinéa du même article, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à une augmentation de la part française au capital appelé du Mécanisme européen de stabilité, à hauteur de 37 460 000 €, et à souscrire à une augmentation de la part française au capital autorisé du Mécanisme européen de stabilité, à hauteur de 327 800 000 €. Le montant de la part de la France au capital appelé du Mécanisme européen de stabilité est porté de 16 259 660 000 € à 16 297 120 000 € et le montant de la part de la France au capital autorisé du Mécanisme européen de stabilité est porté de 142 272 000 000 € à 142 599 800 000 €.
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de capital de la société interaméricaine d'investissement décidée par l'assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 8, 9 et 10 mars 2024, dans la limite de 3 160 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 6 323 parts appelées.
L'article L. 6227-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6227-9. – Les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1, si elles décident d'adhérer au régime d'assurance prévu à l'article L. 5422-13, peuvent ne le faire que pour les apprentis qu'elles emploient. »
Au premier alinéa du I de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
Le code de la construction et de l'habitation est modifié ainsi qu'il suit :
I. – Le I de l'article L. 822-2 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « les deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception des ressortissants étrangers titulaires d'un visa long séjour ou d'un titre de séjour mentionnés aux articles L. 422-1 à L. 422-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne remplissant pas les conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. »
II. – La révision prévue à l'article L. 823-4 n'est pas appliquée en 2026.
III. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de rejet des demandes tendant à obtenir le versement, au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 19 avril 2023, de l'allocation spéciale prévue par le décret n° 89-755 du 18 octobre 1989 pour les ingénieurs civils de la défense ou de l'indemnité de fonctions techniques prévue par le décret n° 89-752 du 18 octobre 1989 pour les techniciens supérieurs d'études et de fabrications, en tant que leur légalité serait contestée au motif que les dispositions précitées n'ont été abrogées qu'à compter du 20 avril 2023.
Écologie, développement et mobilité durables
I. – À compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2050 inclus, les contrats conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l'énergie, offrant un complément de rémunération et prévoyant une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l'énergie mensuelle est négative, sont modifiés conformément aux dispositions du présent I.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, pris après avis rendu public de la Commission de régulation de l'énergie, détermine, pour chaque année de 2022 à 2050, un prix seuil par filière correspondant à une trajectoire des prix de marché qui pouvait être raisonnablement anticipée par un producteur à la date à laquelle il a soumis une demande de conclusion de contrat en application de l'article L. 314-18 du code de l'énergie ou à la date limite de dépôt des candidatures de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du même code. Cette trajectoire est élaborée à partir des projections retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie au titre des années 2019 à 2033 et dans les dossiers de candidature aux procédures de mise en concurrence dont la date limite de dépôt des candidatures était antérieure au 1er septembre 2021.
Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal au prix seuil de l'année considérée, si la prime à l'énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la totalité de la somme correspondante, quel que soit le montant qu'il a perçu depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Cette somme n'est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur dans le cadre de l'exécution du contrat.
Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est strictement inférieur au prix seuil de l'année considérée :
1° Si le prix de marché de référence calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations contractuelles relatives au complément de rémunération et aux montants perçus et versés par le producteur s'appliquent intégralement ;
2° Si ce prix de marché de référence est strictement supérieur au prix seuil :
a) La prime à l'énergie mensuelle négative est calculée selon les stipulations contractuelles, en considérant que le prix de marché de référence est égal au prix seuil ;
b) Le producteur est redevable de la somme correspondant à la différence entre le prix de marché de référence et le prix seuil, multipliée par le volume d'électricité injecté sur les réseaux publics d'électricité durant le mois considéré. Cette somme n'est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur au titre du contrat.
II. – Au premier alinéa de l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :
1° Les mots : « et à compter d'une date fixés » sont remplacés par le mot : « fixé » ;
2° Après la dernière phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La date d'effet des mesures réglementaires prises sur le fondement du présent article est fixée au 1er janvier 2025. »
I. – Le IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie est abrogé.
II. – Cette disposition s'applique aux coûts mentionnés au III de l'article L. 122-8 du code de l'énergie supportés à compter du 1er janvier 2026.
I. – L'établissement public Institut national de la consommation est dissous et mis en liquidation à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu au IV et au plus tard le 31 mars 2026. Sous réserve des dispositions du II, ses biens, droits et obligations sont transférés à l'État.
II. – Les biens, droits et obligations afférents à l'activité de presse de l'Institut national de la consommation peuvent être cédés au secteur privé dans le cadre de la liquidation prévue au I.
La Commission des participations et transferts mentionnée à l'article 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique émet un avis sur la valeur des éléments faisant l'objet de la cession selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession partielle d'actifs d'entreprises. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 27 de la même ordonnance sont applicables.
La cession est autorisée par arrêté du ministre chargé de la consommation.
III. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre est intitulé : « Commission des clauses abusives » ;
2° La section 1 est abrogée ;
3° L'intitulé : « Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation » est supprimé ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 822-10, les mots : « ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci » sont supprimés.
IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du I et du II du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'activité de presse de l'Institut national de la consommation peut se poursuivre jusqu'à la cession prévue au II.
V. – Les dispositions du III entrent en vigueur à la date de la dissolution de l'Institut national de la consommation.
Article additionnel après article 78 (Mission Immigration, asile et intégration)
Relations avec les collectivités territoriales
I. – L'article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2334-1, L. 3334-1 et L. 4332-3-2 » ;
2° Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'attente de la publication de cet arrêté, pour les composantes de la dotation mentionnée à l'alinéa précédent donnant lieu au versement d'acomptes mensuels, ces acomptes sont calculés sur la base des attributions individuelles constatées dans l'arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel l'année précédant l'année de répartition. »
II. – La deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'avant-dernière phrase du second alinéa du IV de l'article L. 2113-20 est remplacée par les dispositions suivantes : « La première année et les années suivantes, il est appliqué à la composante de la dotation de compétences intercommunales correspondant à la dotation d'intercommunalité le taux d'évolution du montant total de cette dotation. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 2334-1, la référence : « L. 4332-4 » est remplacée par la référence : « L. 4332-3-2 » ;
3° L'article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Au 4° du I, les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, » et « de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A dudit code » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
b) Au 4° bis du I, après les mots : « au titre », sont insérés les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A du même code, » ;
c) Au 1 du II, les mots : « l'année précédente et constatée au 15 février de l'année de répartition » sont remplacés par les mots : « constatée dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice » ;
4° Les trois premiers alinéas de l'article L. 2334-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de division de communes, les attributions ou les prélèvements calculés pour les communes issues de la division au titre des dotations et fonds prévus aux articles L. 2334-7, L. 2334-15, L. 2334-23-1, L. 2335-1, L. 2335-17, L. 2336-1, L. 2531-12, ainsi qu'au titre de chacune des deux parts de la dotation prévue à l'article L. 2334-14-1 et des trois fractions de la dotation prévue à l'article L. 2334-20, sont ceux calculés pour l'ancienne commune l'année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
« Les communes issues de la division d'une ancienne commune qui était éligible l'année précédant cette division aux dotations prévues aux articles L. 2334-32, L. 2334-40, L. 2334-42 sont réputées remplir les conditions d'éligibilité auxdites dotations.
« Pour chaque dotation ou fonds mentionné aux deux alinéas précédents, le présent article n'est applicable qu'en tant que l'ensemble des données nécessaires à leur répartition ne sont pas connues dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. » ;
5° La troisième, la quatrième et la cinquième phrase du quatrième alinéa du III de l'article L. 2334-7 sont supprimées ;
6° L'article L. 2334-7-2 est abrogé ;
7° L'article L. 2334-12 est abrogé ;
8° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, les deux occurrences de l'année : « 2025 » sont remplacées par l'année : « 2026 » et l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
9° Le second alinéa du VI de l'article L. 2334-14-1 est supprimé ;
10° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-16 est supprimé ;
11° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-18-3, les mots : « deux ans auparavant », sont remplacés par les mots : « la deuxième ou la troisième année qui précède » ;
12° Au quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-17, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année » ;
13° À la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 2334-20, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
14° Le quatorzième et le quinzième alinéas de l'article L. 2334-21 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« À compter de 2026, lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d'éligibilité, une attribution respectivement égale à 75 % puis à 50 % du montant de l'attribution qu'elle a perçue au titre de la dernière année d'éligibilité. » ;
15° L'article L. 2334-22-1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du b, les mots : « les trois derniers revenus fiscaux de référence connus » sont remplacés par les mots : « le revenu fiscal de référence de l'antépénultième année et des deux années précédentes » ;
b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2026, lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d'éligibilité, une attribution respectivement égale à 75 % puis à 50 % du montant de l'attribution qu'elle a perçue au titre de la dernière année d'éligibilité. » ;
16° Au premier alinéa de l'article L. 2335-15, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2030 » ;
17° L'article L. 2336-3 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du b du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l'antépénultième année » ;
b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-6, le prélèvement est nul pour une commune issue d'une division lorsque le prélèvement de son ensemble intercommunal est nul. » ;
18° L'article L. 2336-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du c du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l'antépénultième année » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « au III de l'article L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « au II de l'article L. 5211-29 » ;
c) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-6, l'attribution est nulle pour une commune issue d'une division lorsque l'attribution de son ensemble intercommunal est nulle. » ;
19° Après le III de l'article L. 2512-28, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour l'application de l'article L. 2336-2 à la Ville de Paris, le 6° est ainsi rédigé :
« « 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue l'année précédente. » » ;
20° À la deuxième phrase du 2° du II de l'article L. 2531-14, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l'antépénultième année. »
III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « versées mensuellement. » ;
b) À la deuxième phrase du second alinéa, les deux occurrences de l'année : « 2025 » sont remplacées par l'année : « 2026 » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article L. 3334-3, après les mots : « le cas échéant, » sont insérés les mots : « les régularisations intervenues l'année précédente au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
4° L'article L. 3334-6-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les départements », sont ajoutés les mots : « de métropole » ;
b) À la deuxième phrase du 4°, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l'antépénultième année » ;
5° Le 1° du I de l'article L. 3334-10 est ainsi modifié :
a) Au b, les mots : « classée dans le domaine public départemental » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « appréciée au 1er janvier de la pénultième année » sont remplacés par les mots : « définie par décret en Conseil d'État sur le fondement de celle recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière. Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental » ;
6° Le III de l'article L. 3335-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Le montant total du second prélèvement s'élève à 750 millions d'euros. Sont contributeurs à ce prélèvement les départements pour lesquels le montant par habitant de l'assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois celui constaté pour l'ensemble des départements.
« Ce prélèvement est réparti en fonction de la somme, pour chaque département contributeur :
« a) De la fraction du montant par habitant de l'assiette du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois celui constaté pour l'ensemble des départements, multipliée par le nombre d'habitants du département ;
« b) De la fraction du montant par habitant de l'assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois celui constaté pour l'ensemble des départements, multipliée par le nombre d'habitants du département ;
« c) De la fraction du montant par habitant de l'assiette du département supérieure à deux fois celui constaté pour l'ensemble des départements, multipliée par le nombre d'habitants du département.
« Pour chaque département contributeur, le second prélèvement, sans pouvoir excéder 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l'année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, est proportionnel à la somme des produits définis aux a, b et c et pondérés respectivement par :
« – le rapport existant entre 225 millions et la somme, pour l'ensemble des départements, des produits définis au a ;
« – le rapport existant entre 375 millions et la somme, pour l'ensemble des départements, des produits définis au b ;
« – le rapport existant entre 150 millions et la somme, pour l'ensemble des départements, des produits définis au c. » ;
7° À la deuxième phrase du 2° du II de l'article L. 3335-4, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l'antépénultième année ».
IV. – À l'article L. 3443-1 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences des mots : « départements d'outre-mer », sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
V. – Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du même code, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Dotation globale de fonctionnement
« Art. L. 4332-3-2. – À compter de 2026, les régions, la Collectivité de Corse, le Département-région de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane reçoivent une dotation globale de fonctionnement.
« En 2026, la dotation globale de fonctionnement perçue par les régions, la Collectivité de Corse, le Département-région de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane est égale au montant perçu par chacune de ces collectivités au titre de l'année 2025, en application des modalités prévues aux II à VIII de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa version antérieure à la loi n° – du de finances pour 2026.
« À compter de 2027, la dotation globale de fonctionnement perçue par chacune de ces collectivités est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation.
« Art. L. 4332-3-3. – La dotation globale de fonctionnement des régions, de la Collectivité de Corse, du Département-région de Mayotte et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane fait l'objet de versements mensuels. »
VI. – Au premier alinéa de l'article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « depuis le 1er janvier 2024 ».
VII. – La loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est abrogée.
VIII. – Au VII de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
IX. – Au IV bis de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 » et les deux occurrences de l'année : « 2025 » sont remplacées par l'année : « 2026 ».
X. – En 2026, les ressources du fonds mentionné à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, abondent la dotation globale de fonctionnement.
XI. – En 2026, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.
XII. – En 2026, par dérogation au second alinéa de l'article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales et dans l'attente de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa du même article, les acomptes de la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 4332-3-2 du même code et versés au bénéfice des régions, de la Collectivité de Corse, du Département-région de Mayotte et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, sont calculés sur la base des montants perçus par chacune de ces collectivités au titre de l'année 2025, en application des modalités prévues aux II à VIII de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa version antérieure à la loi n° – du de finances pour 2026.
XIII. – Les articles L. 1613-5-1, L. 2334-1, L. 2334-7 et L. 2334-13 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux communes et aux communautés de communes de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Les articles L. 2334-2, L. 2334-8 et L. 2334-10 du même code s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au II de l'article L. 1613-6 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale. En métropole, seuls peuvent bénéficier de la dotation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »
b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les régions et les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique ; »
c) Après le 6°, il est inséré un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Le Département-Région de Mayotte ;
« 8° Les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après le chapitre II du titre VII du livre VIII de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dotations
« Art. L. 1872-2. – Les dispositions de l'article L. 1613-6 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025– du décembre 2025 de finances pour 2026 sont applicables aux communes de Polynésie française et à leurs groupements » ;
3° Au livre V de la sixième partie, il est ajouté un article L. 6501 ainsi rédigé :
« Art. L. 6501. – I. – Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables à la Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
| « | Dispositions applicables | dans leur rédaction résultant de |
| L. 1613-6 | La loi n° 2025- du décembre 2025 de finances pour 2026 |
« II. – Pour l'application de l'article L. 1613-6, le II est remplacé par la phrase suivante : « Peuvent bénéficier de cette dotation la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe n'associant que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. » »
II. – Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 235-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 235-3. – Les communes, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et de syndicats de communes, ceux composés uniquement de syndicats de communes ou ceux associant exclusivement des communes, des syndicats de communes et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° du 2025. »
III. – Les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent n'associant que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025– du décembre 2025 de finances pour 2026.
I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III est remplacé par l'intitulé : « Fonds d'investissement pour les territoires » ;
2° Les articles L. 2334-32 à L. 2334-35 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2334-32. – Il est institué un fonds d'investissement pour les territoires en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères mentionnés à l'article L. 2334-33.
« Art. L. 2334-33. – Peuvent bénéficier du fonds d'investissement pour les territoires :
« a) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en métropole et caractérisés comme ruraux au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, selon les données disponibles au 1er janvier de l'année de répartition sur le site internet de cet institut ;
« b) Les communes des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution de moins de 35 000 habitants, les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et de la Polynésie française de moins de 150 000 habitants ;
« c) Les communes présentant une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 10 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2. La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l'année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
« Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'État dans le département, du fonds d'investissement pour les territoires pour le compte de cette commune.
« Par dérogation aux dispositions du présent article :
« – lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'État, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention ;
« – lorsque la subvention a pour objet le financement d'un projet qui bénéficie à la population d'une commune ou d'un groupement éligible, le représentant de l'État peut décider de son attribution à une commune ou un groupement qui ne remplit pas les critères mentionnés ci-dessus.
« Art. L. 2334-34. – Le montant de la quote-part ultramarine du fonds d'investissement pour les territoires est calculé par application au montant total de ce fonds du rapport, majoré de 33 %, entre la somme des populations des communes et des circonscriptions des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie et la population de l'ensemble des communes, telles qu'elles résultent du dernier recensement de population au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition. Le montant annuel de cette quote-part évolue comme le montant annuel du fonds d'investissement pour les territoires mis en répartition et doit être au plus égal à 103 % du montant de la quote-part ultramarine répartie l'année précédente.
« La quote-part ultramarine est ainsi répartie :
« 1° Dans un premier temps, une première enveloppe est affectée aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Son montant est égal au produit, majoré de 10 %, de la quote-part ultramarine et du ratio entre la population des communes ou des circonscriptions de ces collectivités et la somme des populations de l'ensemble des communes et circonscriptions d'outre-mer, telles qu'elles résultent du dernier recensement de population au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition. Ce montant est réparti entre ces collectivités en fonction du rapport entre la population des communes ou des circonscriptions de chaque collectivité concernée et la population de l'ensemble des communes ou des circonscriptions des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie.
« 2° Dans un second temps, le solde de la quote-part ultramarine est affecté aux collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Il est réparti entre elles en fonction de la population de chaque commune, pondérée par un indice synthétique égal à la somme :
« a) Du rapport, pondéré de 60 %, entre le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des communes des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l'octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent à l'antépénultième exercice ;
« b) Du rapport, pondéré de 40 %, entre le revenu par habitant moyen de l'ensemble des communes des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution et le revenu par habitant de la commune de la collectivité concernée.
« Sauf mention contraire, la population prise en compte pour le présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 et les données sont appréciées au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds d'investissement pour les territoires.
« Le montant de l'enveloppe calculée pour chaque collectivité en application du présent article doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 105 % du montant, pondéré du taux d'évolution du fonds pour l'année considérée, de celui de l'enveloppe notifiée l'année précédente.
« Art. L. 2334-35. – Après déduction de la quote-part ultramarine définie à l'article L. 2334-34, les crédits du fonds d'investissement pour les territoires sont répartis entre les départements en trois fractions selon les modalités suivantes :
« 1° À raison de 15 %, la première fraction est calculée en fonction de la population de chaque commune remplissant les conditions définies aux a et b du présent 1°, pondérée par un indice synthétique.
« Cet indice synthétique est composé de la somme :
« – du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le potentiel financier par habitant de la commune ;
« – du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le revenu par habitant de la commune.
« Sont classées en fonction de la valeur décroissante de cet indice synthétique les communes remplissant les conditions suivantes :
« a) La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 au moins une fois au cours des trois derniers exercices et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, au moins une fois parmi les deux cent cinquante premières en application du 1° de l'article L. 2334-16 ;
« b) La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 10 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2. La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l'année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
« L'indice synthétique pris en compte est majoré de 30 % pour les communes comprises dans la première moitié du classement mentionné au présent 1°.
« 2° À raison de 30 %, la deuxième fraction est calculée en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 5.
« 3° À raison de 55 %, la troisième fraction est calculée en fonction de la population de chaque commune, multiplié par un indice synthétique, pondéré par un coefficient compris entre un et un quinzième dans l'ordre croissant des groupes démographiques définis à l'article L. 2334-3.
« Cet indice synthétique est composé de la somme :
« – du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le potentiel financier par habitant de la commune ;
« – du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le revenu par habitant de la commune.
« Seule est prise en compte la population des neuf premiers dixièmes des communes classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice synthétique défini au présent 3°.
« Sauf mention contraire, les données mentionnées au présent article sont appréciées au 1er jjanvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds d'investissement pour les territoires, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 et les groupes démographiques sont ceux définis à l'article L. 2334-3.
« Le montant de l'enveloppe calculée en application du présent article doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 103 % du montant, pondéré du taux d'évolution du fonds pour l'année considérée, de celui de l'enveloppe notifiée au profit du département l'année précédente.
« Aucune enveloppe départementale n'est attribuée aux départements qui ne comptent aucune collectivité éligible. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 2334-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées en application des trois derniers alinéas de l'article L. 2334-33. » ;
4° À l'article L. 2334-37 :
a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° De représentants des maires des communes répondant aux conditions fixées aux a à c de l'article L. 2334-33, ces conditions étant appréciées à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
« 2° De représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux conditions fixées aux a à c de l'article L. 2334-33, ces conditions étant appréciées à chaque renouvellement général des conseils municipaux. » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, les deux occurrences des mots : « de la dotation d'équipement des territoires ruraux » sont remplacés par les mots : « du fonds d'investissement pour les territoires ».
II. – Les articles L. 2334-38, L. 2334-40 à L. 2334-42, et L. 2563-6 du même code sont abrogés.
III. – En 2026 et 2027, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui étaient éligibles en 2025 à la dotation d'équipement des territoires ruraux ou à la dotation politique de la ville sont éligibles au fonds d'investissement pour les territoires.
IV. – En 2026, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2334-34 du même code, le montant de la quote-part ultramarine doit être au plus égal à 103 % de la somme pondérée définie au V du présent article des enveloppes calculées pour chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2334-34 du même code, le montant de l'enveloppe calculé pour chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie au titre du fonds d'investissement pour les territoires doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 105 % de la somme pondérée définie au V du présent article.
V. – En 2026, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'enveloppe calculée pour chaque département au titre du fonds d'investissement pour les territoires doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 103 % de la somme, pondérée par 90 % :
– du montant des enveloppes calculé au profit du département en 2025 au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux et de la dotation politique de la ville instituées respectivement par les articles L. 2334-32 et L. 2334-40 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
– et de 70 % des montants attribués en 2024 dans chaque département au titre de la dotation de soutien à l'investissement local instituée par l'article L. 2334-42 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
VI. – En 2026 et en 2027, la part de chaque enveloppe départementale du fonds d'investissement pour les territoires attribuée aux collectivités mentionnées aux a et b de l'article L. 2334-33 du même code ou éligibles en 2025 à la dotation d'équipement des territoires ruraux doit être au moins égale à l'enveloppe de dotation d'équipement des territoires ruraux mise à disposition du représentant de l'État dans le département en 2025.
VII. – En 2026 et en 2027, la part de chaque enveloppe départementale du fonds d'investissement pour les territoires attribuée aux collectivités mentionnées aux deux premiers alinéas du c de l'article L. 2334-33 du même code ou éligibles en 2025 à la dotation politique de la ville doit être au moins égale à l'enveloppe de dotation politique de la ville mise à disposition du représentant de l'État dans le département en 2025.
VIII. – Les dispositions du a du 4° du I du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
L'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° À l'antépénultième alinéa du 2° du C du II, les mots : « chaque année » sont supprimés ;
2° Le second alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l'article L. 2332-2, au I de l'article L. 3332-1-1 et au I de l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d'insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement, puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l'État institué par le 1 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
3° Aux A, B et C du VII, les trois occurrences des mots : « et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l'année en cours » sont supprimés ;
4° Au A du XI, les mots : « 1°des articles L. 2313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 » sont remplacés par les mots : « 1° de l'article L. 1612-35 » ;
5° Le XII de l'article est abrogé ;
6° Les dispositions du 2° entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
I. – Il est institué, pour l'année 2026, un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales pour un montant de deux milliards d'euros.
Ce dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII.
II. – A. – La première contribution, d'un montant de 1 220 millions d'euros, porte sur les ressources définies au V des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le montant de la contribution définie au présent A est réparti à hauteur de 720 millions d'euros entre les communes, d'une part, et à hauteur de 500 millions d'euros entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'autre part.
B. – 1° Pour chaque commune, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
a) Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, défini au V de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes. Pour les communes des départements d'outre-mer, le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l'octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent à l'antépénultième exercice ;
b) Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 du même code.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l'addition des rapports définis aux a et b du présent 1°, en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %.
2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
a) Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l'établissement, défini au I de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
b) Le rapport entre le revenu par habitant de l'établissement et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 du même code.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l'addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %.
C. – Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II :
1° Les communes dont l'indice synthétique défini au 1° du B est supérieur à 100 % de l'indice moyen de l'ensemble des communes, à l'exception des communes mentionnées au III de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales et des cent quinze premières communes classées l'année précédente en fonction de l'indice synthétique défini à l'article L. 2334-23-2 du même code ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'indice synthétique défini au 2° du B du présent II est supérieur à 80 % de l'indice moyen de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
La contribution calculée afin d'atteindre le montant de 720 millions d'euros mentionné au A du présent II est répartie entre les communes contributrices en fonction de leur population, multipliée par l'écart relatif entre l'indice de la commune, d'une part, et 100 % de l'indice moyen des communes, d'autre part.
Pour chaque commune contributrice, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre d'une mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année dans le compte de gestion afférent à l'antépénultième exercice. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d'un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent à l'antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 70,87 %.
Lorsque la contribution calculée pour une commune excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres communes contributrices selon les modalités définies au présent C. Lorsque la contribution calculée pour une commune est inférieure à 1 000 euros, la commune en est exonérée et l'ajustement est opéré sur la contribution supportée par les autres communes.
La contribution calculée afin d'atteindre le montant de 500 millions d'euros mentionné au A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l'écart relatif entre l'indice de l'établissement, d'une part, et 80 % de l'indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'autre part.
Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent à l'antépénultième exercice. Pour la Métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 %.
Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.
D. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application du présent II est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
La population, le revenu, le potentiel fiscal et le potentiel financier à prendre en compte sont ceux pris en compte l'année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements par le premier alinéa de l'article L. 2334-1.
III. – A. – La deuxième contribution, d'un montant de 280 millions d'euros, porte sur les ressources définies au V des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
B. – Contribuent au dispositif mentionné au I du présent article au titre du A du présent III les collectivités dont l'indice de fragilité sociale, calculé l'année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l'article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l'indice médian de l'ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III. Par dérogation, les collectivités bénéficiaires en 2026 du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ne contribuent pas au dispositif mentionné au I du présent article.
La contribution calculée afin d'atteindre le montant mentionné au même A est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l'écart relatif entre l'indice de fragilité sociale médian de l'ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale. La population à prendre en compte est celle prise en compte l'année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement des départements mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3334-1.
La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent à l'antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d'un coefficient de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
IV. – A. – La troisième contribution, d'un montant de 500 millions d'euros, porte sur les ressources définies au V des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
B. – La contribution calculée afin d'atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, telles que mises en œuvre l'année précédente, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d'un coefficient de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
V. – Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.
Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l'article L. 2332-2, au I de l'article L. 3332-1-1 et au I de l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d'insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement, puis si nécessaire sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l'État institué par le 1 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
VI. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.
VII. – A. – Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un cinquième par année, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux communes et aux établissements contributeurs au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D.
B. – Le produit de la contribution mentionnée au III du présent article est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un cinquième par année, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D.
C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV du présent article est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un cinquième par année, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D.
D. – 1° Les soldes mentionnés aux A, B et C ne sont pas reversés si le taux d'évolution, entre le pénultième et le dernier exercice, sur le périmètre du budget principal des contributeurs respectivement concernés, de la somme des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement hors emprunts et dettes assimilées telles que constatées dans les comptes de gestion, est supérieure d'un point de pourcentage à l'évolution du produit intérieur brut en valeur entre les mêmes exercices.
2° Les soldes sont intégralement reversés si l'évolution en pourcentages des dépenses précitée est inférieure ou égale à celle du produit intérieur brut en valeur.
3° Entre les deux intervalles précités, les soldes sont reversés partiellement dans les conditions suivantes :
a) Les collectivités contributrices dont l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement de leur budget principal constatées dans leurs comptes de gestion est inférieure ou égale à l'évolution du produit intérieur brut en valeur de l'année sur la même période perçoivent l'intégralité du reversement prévu au 1° ;
b) Les collectivités contributrices dont l'évolution des dépenses précitées est supérieure à la croissance du produit intérieur brut en valeur perçoivent le reversement prévu au 1°, pondéré par la différence, multipliée par cent, entre l'évolution du produit intérieur brut en valeur additionné d'un point de pourcentage et l'évolution de leurs dépenses précitées. Aucun solde n'est reversé en cas d'évolution des dépenses précitées supérieure d'un point de pourcentage à l'évolution du produit intérieur brut en valeur.
Pour l'application du présent D, les comptes de gestion sont ceux disponibles au 1er juillet de l'année de restitution. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses sont affectées des coefficients mentionnés au C du II et aux B des III et IV relatifs à chaque collectivité.
E. – Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.
Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.
VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du 1 du II de l'article L. 2336-1 est complétée par les mots : « et au VII de l'article de la loi n° – du de finances pour 2026. » ;
2° Au I de l'article L. 2336-3, après les mots : « de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 », sont insérés les mots : « et au VII de l'article XXX de la loi n° 2025– du décembre 2025 de finances pour 2026 » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 3335-2 est complétée par les mots : « et au VII de l'article de la loi n° 2025– du décembre 2025 de finances pour 2026 » ;
4° La première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 4332-9 est complétée par les mots : « et au VII de l'article de la loi n° 2025– du décembre 2025 de finances pour 2026 ».
IX. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
1° À l'article 16, dans sa rédaction issue de l'article 109 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, au 1 du E du V, les mots : « au Département de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « au Département-Région de Mayotte, à la Ville de Paris, » ;
2° À l'article 208 :
a) Le II est abrogé ;
b) Les trois premiers alinéas du II bis sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« II bis. – En 2026, les sommes affectées en 2024 et 2025 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la présente loi, complétées dans les conditions prévues au IV de l'article XX de la loi n° 2025– du décembre 2025 de finances pour 2026, font l'objet d'un reversement aux départements, au Département-Région de Mayotte, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
« 1° Un taux d'épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2023 et 2024 ;
« 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I au titre de l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 95 % de la moyenne de l'ensemble des départements et des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa de l'article 41, les mots : « ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 et en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 » sont remplacés par les mots : « ou selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 lorsque le procureur de la République entend proposer une peine d'emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 706-47-1, les mots : « l'une des infractions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l'un des crimes mentionnés » ;
3° Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « n° du de finances pour 2026 ».
Article additionnel après article 78 (Mission Recherche et enseignement supérieur)
Article additionnel après article 78 (Mission Santé)
Solidarité, insertion et égalité des chances
L'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er avril 2026.
Toutefois, la situation des personnes qui bénéficient, au 31 mars 2026, de l'allocation aux adultes handicapés et de la prime d'activité, demeure régie par les dispositions de cet article jusqu'à l'intervention du réexamen périodique, prévu à l'article L. 843-4 du code de la sécurité sociale, de leur prime d'activité.
Article additionnel après article 79 (Mission Sport, jeunesse et vie associative)
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
L'article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire » sont supprimés ;
2° Au 3°, le e est abrogé.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article L. 6123-5, avant la référence : « L. 6331-48 » est insérée la référence : « L. 6323-36, » ;
2° Au II de l'article L. 6323-6 :
a) À la première phrase, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;
b) Le 2° est supprimé ;
c) Après le 6°, les alinéas suivants sont ajoutés :
« Pour les actions mentionnées au présent II, un décret fixe :
« a) Les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation ;
« b) La liste des actions soumises à un plafond d'utilisation des droits inscrits sur ce compte résultant de l'application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 ainsi que, pour chacune d'entre elles, le montant du plafond correspondant. » ;
3° L'article L. 6323-36 est complété par l'alinéa suivant :
« Cette contribution est versée à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5. »
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
Voies et moyens
I. – BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2026 |
| 1. Recettes fiscales | ||
| 11. Impôt net sur le revenu | 104 036 408 951 | |
| 1101 | Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 104 036 408 951 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 2 414 300 000 | |
| 1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 414 300 000 |
| 13. Impôt net sur les sociétés | 58 996 738 886 | |
| 1301 | Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 996 738 886 |
| 13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 411 000 000 | |
| 1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 411 000 000 |
| 13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
374 000 000 | |
| 1303 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 374 000 000 |
| 13 quater. Impôt minimum mondial à 15 % - pilier 2 | 500 000 000 | |
| 1304 | Impôt minimum mondial à 15 % - pilier 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 500 000 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 37 948 317 904 | |
| 1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 127 940 000 |
| 1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 800 000 000 |
| 1403 | Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 276 |
| 1405 | Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 168 407 |
| 1406 | Impôt sur la fortune immobilière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 094 517 338 |
| 1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 420 067 |
| 1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 166 981 751 |
| 1409 | Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 822 828 |
| 1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 451 462 |
| 1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 654 281 |
| 1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 148 510 276 |
| 1415 | Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1416 | Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 240 601 099 |
| 1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 029 273 |
| 1427 | Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 634 906 822 |
| 1429 | Taxe sur les gestionnaires d'infrastructures de transport (écrêtement). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1430 | Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 881 600 000 |
| 1431 | Taxe d'habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1439 | Taxe sur le patrimoine financier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 000 000 000 |
| 1440 | Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 650 000 000 |
| 1441 | Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 000 000 000 |
| 1442 | Taxe sur les petits colis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 500 000 000 |
| 1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 741 291 801 |
| 1498 | Cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 000 000 |
| 1499 | Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 868 399 223 |
| 15. Accises sur les énergies | 24 680 655 254 | |
| 1501 | Accises sur les énergies (ex-TICPE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 838 655 254 |
| 1502 Accises sur les énergies (ex-TICGN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 287 000 000 | |
| 1503 Accises sur les énergies (ex-TICFE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 546 000 000 | |
| 1504 | Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 000 000 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée nette | 109 122 581 300 | |
| 1601 | Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 109 122 581 300 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 43 163 420 990 | |
| 1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 471 303 447 |
| 1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 241 186 681 |
| 1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 239 536 |
| 1704 | Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 75 335 666 |
| 1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 422 986 306 |
| 1706 | Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 995 331 339 |
| 1707 | Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 814 607 244 |
| 1711 | Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 586 128 882 |
| 1712 | Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1713 | Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 617 316 900 |
| 1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 478 273 006 |
| 1715 | Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1716 | Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 322 226 234 |
| 1721 | Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 567 000 000 |
| 1722 | Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1723 | Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1725 | Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1726 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 270 000 000 |
| 1751 | Droits d'importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1752 | Contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1754 | Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 530 152 |
| 1755 | Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 903 860 |
| 1756 | Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 356 000 000 |
| 1757 | Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 67 000 000 |
| 1766 | Garantie des matières d'or et d'argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 176 500 433 |
| 1769 | Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 194 326 520 |
| 1773 | Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1776 | Redevances sanitaires d'abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 49 327 696 |
| 1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 931 000 |
| 1780 | Taxe de l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 683 000 000 |
| 1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 560 308 |
| 1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 241 000 000 |
| 1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 991 544 429 |
| 1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 434 990 196 |
| 1788 | Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 041 745 542 |
| 1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125 826 524 |
| 1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1796 | Taxe sur les rachats d'actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200 000 000 |
| 1797 | Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 630 000 000 |
| 1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 1799 | Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 024 299 089 |
| 18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État | -9 736 425 884 | |
| Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -9 736 425 884 | |
| 2. Recettes non fiscales | ||
| 21. Dividendes et recettes assimilées | 5 098 612 567 | |
| 2110 | Produits des participations de l'État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 257 454 531 |
| 2116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 835 100 000 | |
| 2199 | Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 058 036 |
| 22. Produits du domaine de l'État | 1 359 819 260 | |
| 2201 | Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 600 000 000 |
| 2202 | Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 000 000 |
| 2203 | Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 314 152 593 |
| 2204 | Redevances d'usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 434 666 667 |
| 2209 | Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 2211 | Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 2212 | Autres produits de cessions d'actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 2299 | Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 000 000 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | 2 475 138 796 | |
| 2301 | Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 677 333 333 |
| 2303 | Autres frais d'assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 995 750 997 |
| 2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 719 302 |
| 2305 | Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 630 |
| 2306 | Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 649 187 |
| 2399 | Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 764 664 347 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 7 928 085 569 | |
| 2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 216 427 403 |
| 2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 383 753 |
| 2403 | Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 842 264 |
| 2409 | Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 135 000 000 |
| 2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 184 000 000 |
| 2412 | Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 2413 | Reversement au titre des créances garanties par l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 483 162 |
| 2499 | Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 305 948 987 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 2 695 870 585 | |
| 2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 796 444 287 |
| 2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 708 326 831 |
| 2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 114 322 164 |
| 2504 | Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 815 651 |
| 2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 048 281 302 |
| 2510 | Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 051 373 |
| 2511 | Frais de justice et d'instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 503 411 |
| 2512 | Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 292 |
| 2513 | Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 108 274 |
| 26. Divers | 9 138 322 575 | |
| 2601 | Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 2602 | Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 401 700 000 |
| 2603 | Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 596 000 000 |
| 2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 331 693 639 |
| 2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 289 355 000 |
| 2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 810 903 |
| 2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 938 |
| 2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 628 |
| 2616 | Frais d'inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 076 744 |
| 2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 262 809 |
| 2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 752 308 |
| 2620 | Récupération d'indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 63 324 964 |
| 2621 | Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125 082 363 |
| 2622 | Divers versements de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 140 000 000 |
| 2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 101 012 363 |
| 2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 51 849 207 |
| 2625 | Recettes diverses en provenance de l'étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 439 916 |
| 2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 963 753 |
| 2627 | Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 2697 | Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 378 114 827 |
| 2698 | Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 156 000 000 |
| 2699 | Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 463 847 213 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'État | ||
| 31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
49 514 696 624 | |
| 3101 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 578 368 022 |
| 3103 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 575 438 |
| 3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 000 000 |
| 3106 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 866 719 297 |
| 3107 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 896 979 349 |
| 3108 | Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 123 506 000 |
| 3109 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 946 742 |
| 3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 431 738 376 |
| 3112 | Dotation départementale d'équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 326 317 000 |
| 3113 | Dotation régionale d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 661 186 000 |
| 3118 | Dotation globale de construction et d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 686 000 |
| 3119 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 97 697 769 |
| 3120 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 174 315 500 |
| 3121 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 610 772 436 |
| 3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 59 537 455 |
| 3123 | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 370 103 970 |
| 3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 308 187 |
| 3131 | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 107 000 000 |
| 3133 | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 822 000 |
| 3134 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 164 278 401 |
| 3135 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 649 |
| 3136 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 000 000 |
| 3137 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 122 559 085 |
| 3138 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 90 552 000 |
| 3145 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 501 958 378 |
| 3146 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 000 000 |
| 3159 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 366 000 |
| 3160 | Prélèvement sur les recettes de l'État en faveur des communes nouvelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 201 983 |
| 3163 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 393 977 |
| 3165 | Prélèvement sur les recettes de l'État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l'assiette de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 94 786 610 |
| 32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 28 781 025 011 | |
| 3201 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 781 025 011 |
| 4. Fonds de concours et attributions de produits | 6 142 822 550 | |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2026 |
| 1. Recettes fiscales | 372 910 997 401 | |
| Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 104 036 408 951 | |
| Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 414 300 000 | |
| Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 996 738 886 | |
| Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 411 000 000 | |
| Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 374 000 000 | |
| Impôt minimum mondial à 15 % - pilier 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 500 000 000 | |
| Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37 948 317 904 | |
| Accises sur les énergies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 680 655 254 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 109 122 581 300 | |
| Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 163 420 990 | |
| Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | -9 736 425 884 | |
| 2. Recettes non fiscales | 28 695 849 352 | |
| Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 098 612 567 | |
| Produits du domaine de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 359 819 260 | |
| Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 475 138 796 | |
| Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 928 085 569 | |
| Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 695 870 585 | |
| Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 138 322 575 | |
| Total des recettes fiscales et non fiscales (I) | 401 606 846 753 | |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'État | 78 295 721 635 | |
| Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 49 514 696 624 | |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 781 025 011 | |
| Total des recettes (I), nettes des prélèvements | 323 311 125 118 | |
| 4. Fonds de concours et attributions de produits | 6 142 822 550 | |
II. – BUDGETS ANNEXES
| (En euros) | |
| Intitulé de la recette | Évaluation pour 2026 |
| Contrôle et exploitation aériens | 2 819 490 268 |
| Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 866 561 929 |
| Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 264 271 624 |
| Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 47 700 000 |
| Redevances de surveillance et de certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 000 000 |
| Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 545 458 427 |
| Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| Contribution Bâle-Mulhouse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 561 675 |
| Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 013 134 |
| Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 500 000 |
| Produit de cession d'actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| Total des recettes et des ressources de financement | 2 774 066 789 |
| Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 423 479 |
| Publications officielles et information administrative | 175 300 000 |
| Bulletin officiel des annonces des marchés publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 65 000 000 |
| Bulletin des annonces légales et obligatoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 600 000 |
| Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 000 000 |
| Journal officiel de la République française - Lois et Décrets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| Vente de publications et abonnements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 000 000 |
| Prestations et travaux d'édition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 900 000 |
| Autres activités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 800 000 |
| Produit de cession d'actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| Total des recettes et des ressources de financement | 175 300 000 |
| Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
| (en euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2026 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 928 700 107 | |
| Contrôle automatisé | 344 340 107 | |
| 01 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 344 340 107 |
| 02 | Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| Circulation et stationnement routiers | 1 584 360 000 | |
| 03 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 170 000 000 |
| 04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 414 360 000 |
| 05 | Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| Développement agricole et rural | 146 000 000 | |
| 01 | Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 146 000 000 |
| 03 | Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 381 901 000 | |
| 01 | Fraction du produit de l'accise sur l'électricité affectée au financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 381 901 000 |
| 02 | Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| Gestion du patrimoine immobilier de l'État | 270 000 000 | |
| 01 | Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160 000 000 |
| 02 | Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 110 000 000 |
| Participations financières de l'État | 5 421 152 655 | |
| 01 | Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 225 300 001 |
| 02 | Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| 03 | Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| 04 | Remboursement de créances rattachées à des participations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| 05 | Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 180 000 000 |
| 06 | Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 015 852 654 |
| Pensions | 69 365 610 595 | |
| Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 66 077 244 637 | |
| 01 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 858 448 372 |
| 02 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 043 821 |
| 03 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 890 091 061 |
| 04 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 656 152 |
| 05 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 70 032 376 |
| 06 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 876 895 |
| 07 | Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 323 991 541 |
| 08 | Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 652 820 |
| 09 | Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 200 000 |
| 10 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 490 286 |
| 11 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 12 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 116 763 268 |
| 14 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 411 455 |
| 21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 439 171 965 |
| 22 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 591 903 |
| 23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 743 000 838 |
| 24 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125 664 963 |
| 25 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 430 570 076 |
| 26 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 279 552 834 |
| 27 | Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 312 809 951 |
| 28 | Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 207 320 |
| 32 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 037 079 |
| 33 | Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 176 530 475 |
| 34 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 295 588 784 |
| 41 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 004 363 258 |
| 42 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 105 087 |
| 43 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 628 899 |
| 44 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 058 198 |
| 45 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 865 764 |
| 47 | Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 63 365 545 |
| 48 | Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 249 |
| 49 | Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 200 000 |
| 51 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 531 243 365 |
| 52 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 212 779 |
| 53 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 226 573 |
| 54 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 085 356 |
| 55 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 091 852 |
| 57 | Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 787 207 477 |
| 58 | Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| 61 | Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 432 000 000 |
| 62 | Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| 63 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 200 000 |
| 64 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| 65 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 920 000 000 |
| 66 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 67 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 000 000 |
| 68 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 000 000 |
| 69 | Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 000 000 |
| Ouvriers des établissements industriels de l'État | 2 117 942 237 | |
| 71 | Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 275 607 127 |
| 72 | Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 721 720 380 |
| 73 | Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 108 000 000 |
| 74 | Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 570 641 |
| 75 | Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 089 |
| Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 170 423 721 | |
| 81 | Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 463 983 167 |
| 82 | Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| 83 | Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160 000 |
| 84 | Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| 85 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 603 500 |
| 86 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| 87 | Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 617 370 506 |
| 88 | Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| 89 | Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 700 000 |
| 90 | Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| 91 | Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 719 010 |
| 92 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 641 |
| 93 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 813 897 |
| 94 | Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 000 |
| 95 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| 96 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| 97 | Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| 98 | Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 77 513 364 357 | |
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
| (En euros) | |||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2026 |
|
| Accords monétaires internationaux | 0 | ||
| 01 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| 02 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| 03 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Avances à l'audiovisuel public | 3 878 312 945 | ||
| 01 | Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 878 312 945 | |
| Avances aux collectivités territoriales | 135 206 566 623 | ||
| Avances aux collectivités et établissements publics, et aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution | 0 | ||
| 01 | Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| 02 | Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| 03 | Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| 04 | Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| 05 | Remboursement des avances aux collectivités régies par les articles 74 et 76 de la constitution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| 11 | Remboursement des avances destinées à soutenir la Nouvelle Calédonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 135 206 566 623 | ||
| 05 | Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 62 341 091 732 | |
| 09 | Taxe d'habitation et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 821 332 659 | |
| 10 | Taxes foncières et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 56 701 402 081 | |
| 11 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 347 694 901 | |
| 12 | Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 995 045 250 | |
| Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 | 0 | ||
| 13 | Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Prêts à des États étrangers | 432 160 761 | ||
| Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 267 855 717 | ||
| 01 | Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 267 855 717 | |
| Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 42 805 044 | ||
| 02 | Remboursement de prêts du Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 805 044 | |
| Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 121 500 000 | ||
| 03 | Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 121 500 000 | |
| Prêts aux États membres de la zone euro | 0 | ||
| 04 | Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 159 325 178 | ||
| Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 0 | ||
| 02 | Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| 04 | Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Prêts pour le développement économique et social | 159 325 178 | ||
| 05 | Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 000 000 | |
| 06 | Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 110 177 446 | |
| 07 | Prêts à la filière automobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| 09 | Prêts aux petites et moyennes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| 12 | Prêts octroyés dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 147 732 | |
| Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 | ||
| 10 | Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine | 0 | ||
| 11 | Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 9 742 110 140 | ||
| 01 | Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 000 000 000 | |
| 03 | Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 230 795 799 | |
| 04 | Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 331 655 832 | |
| 05 | Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 000 000 | |
| 06 | Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 94 658 509 | |
| 07 | Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 000 000 | |
| 08 | Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l'épidémie de Covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| 10 | Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 000 000 | |
| Total des recettes | 149 418 475 647 | ||
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) | ||
| Mission / Programme | Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
| Action extérieure de l'État | 3 452 452 613 | 3 457 425 325 |
| Action de la France en Europe et dans le monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 693 105 108 | 2 697 674 120 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 385 974 708 | 1 385 974 708 |
| Diplomatie culturelle et d'influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 605 940 405 | 605 940 405 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 153 407 100 | 153 810 800 |
| Administration générale et territoriale de l'État | 5 031 176 839 | 5 116 543 463 |
| Administration territoriale de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 805 573 725 | 2 754 999 891 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 160 913 134 | 2 160 913 134 |
| Vie politique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 299 561 626 | 300 925 020 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 222 943 | 15 222 943 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 926 041 488 | 2 060 618 552 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 897 304 925 | 897 304 925 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 3 898 445 455 | 4 005 822 059 |
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 962 488 837 | 2 056 447 002 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 839 725 962 | 838 604 272 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 369 807 303 | 369 807 303 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 647 230 656 | 661 770 785 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 571 180 877 | 571 180 877 |
| Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 449 000 000 | 449 000 000 |
| Aide publique au développement | 4 426 081 560 | 3 669 036 500 |
| Aide économique et financière au développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 352 435 000 | 1 289 107 524 |
| Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 129 960 856 | 1 541 928 976 |
| Restitution des « biens mal acquis ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
| Fonds de solidarité pour le développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 843 685 704 | 738 000 000 |
| Cohésion des territoires | 22 110 606 492 | 22 228 146 636 |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 046 689 925 | 3 071 443 369 |
| Aide à l'accès au logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 126 135 643 | 16 126 135 643 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 923 343 472 | 2 030 445 390 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 285 365 202 | 270 777 602 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 107 239 | 8 107 239 |
| Politique de la ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 651 746 960 | 651 746 960 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 143 320 | 19 143 320 |
| Interventions territoriales de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 77 325 290 | 77 597 672 |
| Conseil et contrôle de l'État | 836 611 043 | 869 273 423 |
| Conseil d'État et autres juridictions administratives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 537 937 237 | 567 956 821 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 462 581 368 | 462 581 368 |
| Conseil économique, social et environnemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 149 438 | 34 149 438 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 791 045 | 27 791 045 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 264 524 368 | 267 167 164 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 242 247 396 | 242 247 396 |
| Crédits non répartis | 775 000 000 | 475 000 000 |
| Provision relative aux rémunérations publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 350 000 000 | 350 000 000 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 350 000 000 | 350 000 000 |
| Dépenses accidentelles et imprévisibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 425 000 000 | 125 000 000 |
| Culture | 3 736 487 969 | 3 747 857 177 |
| Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 047 381 960 | 1 145 372 429 |
| Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 080 312 811 | 1 009 899 700 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 737 642 989 | 722 574 664 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 871 150 209 | 870 010 384 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 763 632 585 | 763 632 585 |
| Défense | 93 078 480 008 | 66 725 476 236 |
| Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 753 690 638 | 2 293 659 614 |
| Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 314 435 277 | 15 919 288 057 |
| Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 841 664 436 | 25 628 629 926 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 831 227 901 | 23 831 227 901 |
| Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 47 168 689 657 | 22 883 898 639 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 1 028 307 751 | 1 060 019 750 |
| Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 888 184 418 | 918 455 523 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 319 889 793 | 319 889 793 |
| Protection des droits et libertés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 140 123 333 | 141 564 227 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 70 496 998 | 70 496 998 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 24 237 621 537 | 21 814 445 422 |
| Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 930 000 000 | 4 635 813 380 |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 290 283 839 | 289 702 930 |
| Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 378 752 482 | 395 097 182 |
| Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 670 754 833 | 670 754 833 |
| Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 646 231 496 | 1 484 891 584 |
| Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 244 724 835 | 1 232 145 522 |
| Service public de l'énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 929 936 908 | 8 443 236 908 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 151 330 132 | 3 226 661 304 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 920 143 064 | 2 920 143 064 |
| Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 650 000 000 | 1 085 834 766 |
| Sûreté nucléaire et radioprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 345 607 012 | 350 307 013 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 228 831 827 | 228 831 827 |
| Ecologie - mise en extinction du plan de relance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
| Économie | 3 687 419 342 | 3 541 503 044 |
| Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 517 987 374 | 2 103 279 223 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 431 192 560 | 431 192 560 |
| Plan France Très haut débit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 132 323 | 286 521 071 |
| Statistiques et études économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 488 714 015 | 485 144 278 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 411 473 058 | 411 473 058 |
| Stratégies économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 664 585 630 | 666 558 472 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 149 139 453 | 149 139 453 |
| Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
| Engagements financiers de l'État | 60 199 989 569 | 60 378 669 199 |
| Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 615 000 000 | 58 615 000 000 |
| Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 790 362 961 | 790 362 961 |
| Épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 96 166 608 | 96 166 608 |
| Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 661 000 000 | 661 000 000 |
| Dotation du Mécanisme européen de stabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37 460 000 | 37 460 000 |
| Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
| Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 178 679 630 |
| Enseignement scolaire | 89 623 156 280 | 89 643 976 423 |
| Enseignement scolaire public du premier degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 909 445 801 | 27 911 895 801 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 853 974 129 | 27 853 974 129 |
| Enseignement scolaire public du second degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 007 854 624 | 40 007 854 624 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 646 484 228 | 39 646 484 228 |
| Vie de l'élève. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 074 529 556 | 8 078 759 956 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 631 528 394 | 5 631 528 394 |
| Enseignement privé du premier et du second degrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 874 491 322 | 8 874 491 322 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 974 120 679 | 7 974 120 679 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 023 059 802 | 3 056 170 353 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 199 743 616 | 2 199 743 616 |
| Enseignement technique agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 733 775 175 | 1 714 804 367 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 149 864 516 | 1 149 864 516 |
| Gestion des finances publiques | 11 186 640 643 | 11 049 696 313 |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 299 787 952 | 8 229 943 005 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 964 133 632 | 6 964 133 632 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 047 246 634 | 998 860 691 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 540 525 394 | 540 525 394 |
| Facilitation et sécurisation des échanges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 839 606 057 | 1 820 892 617 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 386 809 629 | 1 386 809 629 |
| Immigration, asile et intégration | 2 239 363 408 | 2 160 935 708 |
| Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 870 879 406 | 1 792 471 706 |
| Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 368 484 002 | 368 464 002 |
| Investir pour la France de 2030 | 450 000 000 | 5 497 829 332 |
| Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 200 693 126 |
| Valorisation de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 32 161 600 |
| Accélération de la modernisation des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 136 660 000 |
| Financement des investissements stratégiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 3 753 875 009 |
| Financement structurel des écosystèmes d'innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 450 000 000 | 1 374 439 597 |
| Justice | 12 677 796 907 | 13 054 866 088 |
| Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 699 736 966 | 4 764 293 600 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 225 994 681 | 3 225 994 681 |
| Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 202 016 490 | 5 548 908 621 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 577 268 990 | 3 577 268 990 |
| Protection judiciaire de la jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 167 369 035 | 1 159 590 897 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 709 749 261 | 709 749 261 |
| Accès au droit et à la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 808 493 251 | 808 493 251 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 794 682 623 | 767 090 572 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 260 250 459 | 260 250 459 |
| Conseil supérieur de la magistrature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 498 542 | 6 489 147 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 978 491 | 3 978 491 |
| Médias, livre et industries culturelles | 707 730 023 | 690 182 793 |
| Presse et médias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 347 729 711 | 346 746 799 |
| Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 360 000 312 | 343 435 994 |
| Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 730 919 618 | 1 738 300 118 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 652 495 770 | 1 659 876 270 |
| Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 78 423 848 | 78 423 848 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 508 987 | 1 508 987 |
| Outre-mer | 2 909 644 695 | 2 826 970 646 |
| Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 822 301 072 | 1 800 443 127 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 213 051 761 | 213 051 761 |
| Conditions de vie outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 087 343 623 | 1 026 527 519 |
| Pouvoirs publics | 1 140 179 221 | 1 140 179 221 |
| Présidence de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 122 563 852 | 122 563 852 |
| Assemblée nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 607 647 569 | 607 647 569 |
| Sénat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 353 470 900 | 353 470 900 |
| La Chaîne parlementaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 596 900 | 35 596 900 |
| Indemnités des représentants français au Parlement européen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
| Conseil constitutionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Haute Cour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
| Cour de justice de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 900 000 | 900 000 |
| Recherche et enseignement supérieur | 31 913 970 038 | 31 475 272 492 |
| Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 628 183 638 | 15 585 143 424 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 451 377 966 | 451 377 966 |
| Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 238 826 359 | 3 223 989 026 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 563 913 527 | 8 212 392 870 |
| Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 847 679 541 | 1 847 679 541 |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 477 776 585 | 1 485 846 635 |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 538 162 635 | 542 162 635 |
| Recherche duale (civile et militaire). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 150 019 167 | 150 019 167 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 469 408 586 | 428 039 194 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 269 260 623 | 269 260 623 |
| Régimes sociaux et de retraite | 5 984 017 314 | 5 984 017 314 |
| Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 122 679 786 | 4 122 679 786 |
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 801 946 399 | 801 946 399 |
| Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 059 391 129 | 1 059 391 129 |
| Relations avec les collectivités territoriales | 3 761 265 818 | 3 931 902 178 |
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 511 126 769 | 3 675 597 351 |
| Concours spécifiques et administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 139 049 | 256 304 827 |
| Remboursements et dégrèvements | 145 463 361 429 | 145 463 361 429 |
| Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 140 845 361 429 | 140 845 361 429 |
| Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 618 000 000 | 4 618 000 000 |
| Santé | 1 668 771 256 | 1 672 101 236 |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 210 471 256 | 213 801 236 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 700 000 | 700 000 |
| Protection maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 216 300 000 | 1 216 300 000 |
| Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 242 000 000 | 242 000 000 |
| Sécurités | 26 580 707 043 | 25 947 523 241 |
| Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 342 441 306 | 13 890 776 897 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 086 407 605 | 12 086 407 605 |
| Gendarmerie nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 159 701 534 | 11 091 908 790 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 152 624 242 | 9 152 624 242 |
| Sécurité et éducation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 83 622 634 | 82 115 152 |
| Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 994 941 569 | 882 722 402 |
| dont titre 2 | 253 131 179 | 253 131 179 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 29 478 541 851 | 29 482 305 025 |
| Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 120 127 815 | 13 121 340 299 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 400 000 | 3 400 000 |
| Handicap et dépendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 262 766 446 | 16 265 317 136 |
| Égalité entre les femmes et les hommes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 95 647 590 | 95 647 590 |
| Sport, jeunesse et vie associative | 1 595 267 308 | 1 235 856 750 |
| Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 567 919 047 | 554 410 380 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 134 338 185 | 134 338 185 |
| Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 626 640 612 | 626 640 612 |
| Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 400 707 649 | 54 805 758 |
| Transformation et fonction publiques | 543 611 015 | 524 690 934 |
| Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 220 292 748 | 203 671 667 |
| Transformation publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 950 000 | 39 950 000 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 226 511 084 | 228 212 084 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 290 000 | 290 000 |
| Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 857 183 | 52 857 183 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 857 183 | 52 857 183 |
| Travail, emploi et administration des ministères sociaux | 16 855 836 067 | 17 649 700 411 |
| Accès et retour à l'emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 692 579 102 | 6 765 692 415 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 148 609 571 | 8 747 467 735 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 997 840 | 77 166 395 |
| Soutien des ministères sociaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 973 649 554 | 2 059 373 866 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 077 279 008 | 1 077 279 008 |
| Total | 613 009 460 112 | 588 258 885 886 |
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
| (En euros) | ||
| Mission / Programme | Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
| Contrôle et exploitation aériens | 2 545 536 291 | 2 425 536 292 |
| Soutien aux prestations de l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 692 234 320 | 1 677 484 442 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 441 767 161 | 1 441 767 161 |
| Navigation aérienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 804 423 267 | 700 537 903 |
| Transports aériens, surveillance et certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 878 704 | 47 513 947 |
| Publications officielles et information administrative | 145 694 294 | 147 413 671 |
| Édition et diffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 463 468 | 43 728 845 |
| Pilotage et ressources humaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 103 230 826 | 103 684 826 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 914 751 | 50 914 751 |
| Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 691 230 585 | 2 572 949 963 |
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
| (En euros) | ||
| Mission / Programme | Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 928 700 107 | 1 928 700 107 |
| Structures et dispositifs de sécurité routière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 344 340 107 | 344 340 107 |
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 180 665 | 26 180 665 |
| Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 806 735 047 | 806 735 047 |
| Désendettement de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 751 444 288 | 751 444 288 |
| Développement agricole et rural | 171 000 000 | 171 000 000 |
| Développement et transfert en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 67 930 000 | 67 930 000 |
| Recherche appliquée et innovation en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 103 070 000 | 103 070 000 |
| Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 365 300 000 | 365 300 000 |
| Électrification rurale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 362 300 000 | 362 300 000 |
| Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l'État | 210 000 000 | 321 500 000 |
| Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
| Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 210 000 000 | 321 500 000 |
| Participations financières de l'État | 5 421 152 655 | 5 421 152 655 |
| Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 421 152 655 | 5 421 152 655 |
| Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 |
| Pensions | 69 327 051 924 | 69 327 051 924 |
| Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 66 072 951 625 | 66 072 951 625 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 66 070 001 625 | 66 070 001 625 |
| Ouvriers des établissements industriels de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 083 676 578 | 2 083 676 578 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 076 784 345 | 2 076 784 345 |
| Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 170 423 721 | 1 170 423 721 |
| dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 700 000 | 17 700 000 |
| Total | 77 423 204 686 | 77 534 704 686 |
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
| (En euros) | |||
| Mission / Programme | Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
|
| Accords monétaires internationaux | 0 | 0 | |
| Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | |
| Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | |
| Relations avec l'Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | |
| Avances à l'audiovisuel public | 3 878 312 945 | 3 878 312 945 | |
| France Télévisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 440 577 000 | 2 440 577 000 | |
| ARTE France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 298 114 886 | 298 114 886 | |
| Radio France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 648 033 908 | 648 033 908 | |
| France Médias Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 303 883 551 | 303 883 551 | |
| Institut national de l'audiovisuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 103 461 144 | 103 461 144 | |
| TV5 Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 84 242 456 | 84 242 456 | |
| Programme de transformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | |
| Avances aux collectivités territoriales | 135 601 446 995 | 135 601 446 995 | |
| Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 206 000 000 | 206 000 000 | |
| Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 135 395 446 995 | 135 395 446 995 | |
| Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | |
| Prêts à des États étrangers | 811 793 211 | 1 140 433 663 | |
| Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 600 000 000 | 828 640 452 | |
| Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 211 793 211 | 211 793 211 | |
| Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 100 000 000 | |
| Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 75 050 000 | 225 050 000 | |
| Prêts et avances pour le logement des agents de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 000 | 50 000 | |
| Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 75 000 000 | 75 000 000 | |
| Soutien à la filière nickel en Nouvelle Calédonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | |
| Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | |
| Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 150 000 000 | |
| Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | |
| Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
9 295 000 000 | 9 295 000 000 | |
| Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 000 000 000 | 9 000 000 000 | |
| Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 210 000 000 | 210 000 000 | |
| Prêts et avances à des services de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | |
| Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | |
| Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 0 | |
| Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 000 000 | 40 000 000 | |
| Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 149 661 603 151 | 150 140 243 603 | |
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. – COMPTES DE COMMERCE
| (En euros) | ||
| Numéro du compte |
Intitulé du compte | Autorisation de découvert |
| 901 | Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125 000 000 |
| 912 | Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 000 000 |
| 910 | Couverture des risques financiers de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 528 000 000 |
| 902 | Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 903 | Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 200 000 000 |
| Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 500 000 000 | |
| Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 700 000 000 | |
| 904 | Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 907 | Opérations commerciales des domaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 909 | Régie industrielle des établissements pénitentiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 609 800 |
| 915 | Soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 876 609 800 | |
II. – COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
| (En euros) | ||
| Numéro du compte |
Intitulé du compte | Autorisation de découvert |
| 951 | Émission des monnaies métalliques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 952 | Opérations avec le Fonds monétaire international. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 |
| 953 | Pertes et bénéfices de change. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 175 000 000 |
| Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 175 000 000 | |
État F
RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX
ALLOUÉS PAR MISSION (1)
(1) Voir le projet de loi n° 1906 (AN – 17e législature).
| LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS | |
| Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s'accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l'objectif du programme. Idem pour les indicateurs. | |
| 1 | Action extérieure de l'État |
| 2 | Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105) |
| 3 | Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix |
| 4 | Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire (151) |
| 5 | Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance au demandeur (151) |
| 6 | 105 - Action de la France en Europe et dans le monde |
| 7 | Assurer un service diplomatique efficient et de qualité |
| 8 | Efficience de la fonction achat |
| 9 | Efficience de la gestion immobilière |
| 10 | Poursuivre les efforts en faveur de l'égalité femme/homme |
| 11 | Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement |
| 12 | Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique] |
| 13 | Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux |
| 14 | Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales |
| 15 | Promouvoir les objectifs environnementaux à l'international |
| 16 | Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français |
| 17 | Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires |
| 18 | Lutte contre la désinformation et communication stratégique |
| 19 | Veiller à la sécurité des Français à l'étranger |
| 20 | 151 - Français à l'étranger et affaires consulaires |
| 21 | Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire [Stratégique] |
| 22 | Délai de transcription des actes d'état civil en consulat |
| 23 | Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance au demandeur [Stratégique] |
| 24 | Nombre de documents délivrés par ETPT |
| 25 | Simplifier les démarches administratives |
| 26 | Dématérialisation des services consulaires |
| 27 | 185 - Diplomatie culturelle et d'influence |
| 28 | Accroître la performance du dispositif d'aide à l'export |
| 29 | Accompagnement des acteurs économiques |
| 30 | Développer l'attractivité de la France |
| 31 | Attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche |
| 32 | Attractivité de la France en termes d'investissements |
| 33 | Bourses du gouvernement français |
| 34 | Dynamiser les ressources externes |
| 35 | Autofinancement et partenariats |
| 36 | Renforcer l'influence culturelle, linguistique et éducative de la France |
| 37 | Diffusion de la langue française |
| 38 | Établissements du réseau de l'enseignement français à l'étranger |
| 39 | Présence de la culture et des idées françaises à l'étranger |
| 40 | Administration générale et territoriale de l'État |
| 41 | Améliorer l'efficience immobilière |
| 42 | Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau |
| 43 | Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'État |
| 44 | Taux de féminisation dans les primo-nominations |
| 45 | 216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
| 46 | Améliorer la performance des fonctions supports |
| 47 | Efficience de la fonction achat |
| 48 | Efficience de la gestion des ressources humaines |
| 49 | Efficience immobilière |
| 50 | Engager une transformation du numérique |
| 51 | Efficience numérique |
| 52 | Optimiser la fonction juridique du ministère |
| 53 | Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l'Intérieur |
| 54 | Taux de réussite de l'État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires |
| 55 | 232 - Vie politique |
| 56 | Améliorer l'information des citoyens |
| 57 | Amélioration de l'acheminement de la propagande à l'électeur à la bonne adresse |
| 58 | Optimiser le délai de remboursement des candidats |
| 59 | Délai moyen du remboursement de la propagande électorale |
| 60 | Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne |
| 61 | Organiser les élections au meilleur coût |
| 62 | Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales |
| 63 | 354 - Administration territoriale de l'État |
| 64 | Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures |
| 65 | Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) |
| 66 | Délai de traitement des demandes de titre de séjour "Talent" |
| 67 | Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance du titre de séjour au demandeur |
| 68 | Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de titre séjour |
| 69 | Délai moyen de traitement des premières demandes d'admission au séjour |
| 70 | Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'État |
| 71 | Taux d'évolution de la surface de l'immobilier de bureaux |
| 72 | Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'État sur le périmètre de l'ATE |
| 73 | Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité |
| 74 | Nombre d'exercices territoriaux de gestion de crise réalisés avec activation du COD |
| 75 | Taux d'exercices PPI réalisés dans les délais réglementaires |
| 76 | Taux de contrôle des établissements exerçant une activité définie par l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) |
| 77 | Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d'immeubles de grande hauteur |
| 78 | Élargir et diversifier les conditions d'accueil du public |
| 79 | Taux de connexions au site internet départemental de l'État |
| 80 | Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l'administration territoriale de l'État (ATE) |
| 81 | Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi |
| 82 | Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d'identité et passeports |
| 83 | Délais moyens d'instruction des titres |
| 84 | Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES |
| 85 | Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics |
| 86 | Taux de dossiers de fraude documentaire et à l'identité détectés par les centres d'expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d'immatriculation d'une part et les préfectures pour les titres de séjour d'autre part |
| 87 | Renforcer l'attractivité de l'administration territoriale de l'État |
| 88 | Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3 % |
| 89 | Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national |
| 90 | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
| 91 | Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149) |
| 92 | Part des concours publics à l'agriculture au sein de l'excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles (149) |
| 93 | Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149) |
| 94 | Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement (206) |
| 95 | Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques (206) |
| 96 | 149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt |
| 97 | Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique] |
| 98 | Évolution des parts de marché françaises à l'international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole |
| 99 | Part des concours publics à l'agriculture au sein de l'excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles [Stratégique] |
| 100 | Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique] |
| 101 | Volume de bois récolté rapporté à la production naturelle |
| 102 | Investir dans les territoires ruraux et les filières d'avenir |
| 103 | Part des bénéficiaires d'ICHN dans l'ensemble des demandeurs des aides PAC |
| 104 | Part des surfaces forestières gérées de façon durable |
| 105 | Taux de bois contractualisés en forêt domaniale |
| 106 | Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques |
| 107 | Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus |
| 108 | 206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
| 109 | Evaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production |
| 110 | Suivi de l'activité de l'ANSES |
| 111 | Suivi des non-conformités constatées lors des inspections |
| 112 | Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement [Stratégique] |
| 113 | Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique] |
| 114 | Promotion de l'ancrage territorial de l'alimentation |
| 115 | S'assurer de la réactivité et de l'efficience du système de contrôle sanitaire |
| 116 | Efficacité des services de contrôle sanitaire |
| 117 | Préparation à la gestion de risques sanitaires |
| 118 | 215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
| 119 | Mettre en œuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service |
| 120 | Efficience de la fonction achat |
| 121 | Efficience de la fonction immobilière |
| 122 | Efficience de la fonction informatique |
| 123 | Sécuriser et simplifier l'accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère |
| 124 | Taux d'utilisation des téléprocédures |
| 125 | Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières (secteur agricole et forestier) |
| 126 | 381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) |
| 127 | Allègement du coût du travail de la main-d'œuvre saisonnière |
| 128 | Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l'emploi de la main-d'œuvre saisonnière agricole |
| 129 | Aide publique au développement |
| 130 | Renforcer l'évaluation et la redevabilité de l'action en matière de développement |
| 131 | Efficience de l'aide bilatérale |
| 132 | 110 - Aide économique et financière au développement |
| 133 | Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l'aide au développement |
| 134 | Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement |
| 135 | Effet de levier de l'activité de prêts de l'AFD |
| 136 | Frais de gestion du programme 110 |
| 137 | Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l'aide sur les zones prioritaires et les priorités stratégiques françaises |
| 138 | Part (en montant) de l'effort financier de l'État pour les pays les moins avancés puis les pays vulnérables |
| 139 | Part des prêts de l'AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID |
| 140 | Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID |
| 141 | Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires |
| 142 | 209 - Solidarité à l'égard des pays en développement |
| 143 | Améliorer la redevabilité et l'efficacité de l'aide |
| 144 | Frais de gestion du programme 209 |
| 145 | Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l'aide sur les pays prioritaires |
| 146 | Part des crédits bilatéraux du programme dédiés aux priorités du CPPI |
| 147 | Part des crédits du programme destinés à des pays prioritaires |
| 148 | Part des crédits multilatéraux du programme dédiés aux priorités sectorielles du CCPI |
| 149 | Renforcer les partenariats |
| 150 | Evolution de l'APD support transitant par les collectivités territoriales françaises |
| 151 | Part de l'APD bilatérale française transitant par la société civile dans l'APD bilatérale française totale |
| 152 | Volume de l'activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l'Union européenne |
| 153 | Avances à l'audiovisuel public (Compte de concours financiers) |
| 154 | S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique (372) |
| 155 | S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique (374) |
| 156 | 841 - France Télévisions |
| 157 | Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire |
| 158 | Index égalité femmes-hommes |
| 159 | Maîtrise des charges |
| 160 | Ressources propres |
| 161 | Résultat d'exploitation |
| 162 | Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global |
| 163 | Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales |
| 164 | Qualité des programmes de fiction et d'information |
| 165 | S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique |
| 166 | Audiences de France Télévisions |
| 167 | 842 - ARTE France |
| 168 | Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire |
| 169 | Index égalité femmes-hommes |
| 170 | Maîtrise des charges |
| 171 | Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe |
| 172 | Audiences linéaire et non linéaire |
| 173 | Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits |
| 174 | Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales |
| 175 | Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France |
| 176 | 843 - Radio France |
| 177 | Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire |
| 178 | Charges de personnel |
| 179 | Index égalité femmes-hommes |
| 180 | Ressources propres |
| 181 | Résultat d'exploitation |
| 182 | Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global |
| 183 | Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public |
| 184 | Proposer une stratégie commune des formations musicales et de France Musique pour faire rayonner le patrimoine musical classique et promouvoir la création musicale contemporaine |
| 185 | S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique |
| 186 | Audience des antennes de Radio France |
| 187 | Audience des offres numériques |
| 188 | Fréquentation des concerts donnés par les formations musicales produits par Radio France au sein de la Maison de la Radio et hors les murs |
| 189 | 844 - France Médias Monde |
| 190 | Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire |
| 191 | Index égalité femmes-hommes |
| 192 | Maîtrise des charges |
| 193 | Ressources propres |
| 194 | Résultat opérationnel récurrent |
| 195 | Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial |
| 196 | Audience des offres numériques |
| 197 | Audience linéaire |
| 198 | Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique) |
| 199 | Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global |
| 200 | Opinions favorables évaluant les valeurs d'expertise, d'objectivité et de référence |
| 201 | Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation |
| 202 | 845 - Institut national de l'audiovisuel |
| 203 | Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel |
| 204 | Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public |
| 205 | Taux de migration sur robotique des contenus du dépôt légal encore stockés sur supports physiques |
| 206 | Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire |
| 207 | Index égalité femmes-hommes |
| 208 | Maîtrise des charges |
| 209 | Ressources propres |
| 210 | Constituer et transmettre les savoirs et les compétences |
| 211 | Taux d'insertion professionnelle des diplômés |
| 212 | 847 - TV5 Monde |
| 213 | Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire |
| 214 | Evolution des ressources propres |
| 215 | Index égalité femmes-hommes |
| 216 | Maîtrise des charges |
| 217 | Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial |
| 218 | Audience des offres numériques |
| 219 | Audience réelle |
| 220 | Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global |
| 221 | Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation totales |
| 222 | 848 - Programme de transformation |
| 223 | Contribuer à la transformation de l'audiovisuel public |
| 224 | Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers) |
| 225 | 833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
| 226 | Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine |
| 227 | Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions |
| 228 | Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine |
| 229 | Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales |
| 230 | 834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 |
| 231 | Assurer l'accès rapide des départements au mécanisme d'avances remboursables |
| 232 | Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires |
| 233 | Cohésion des territoires |
| 234 | Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109) |
| 235 | Taux d'effort net médian |
| 236 | Améliorer l'encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté |
| 237 | Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) |
| 238 | Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177) |
| 239 | Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177) |
| 240 | Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement (177) |
| 241 | Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l'accès et le retour à l'emploi des habitants des QPV |
| 242 | Écart de revenu et d'emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes |
| 243 | Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction |
| 244 | Consommation énergétique globale des logements |
| 245 | Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135) |
| 246 | Fluidité du parc de logements sociaux |
| 247 | Performance du dispositif DALO |
| 248 | Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires |
| 249 | Ecart du taux de création d'entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale |
| 250 | 109 - Aide à l'accès au logement |
| 251 | Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique] |
| 252 | Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale |
| 253 | Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon le type de parc |
| 254 | 112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
| 255 | Renforcer la cohésion sociale et territoriale |
| 256 | Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l'État et les collectivités locales |
| 257 | Réduction du temps d'accès des usagers à une maison "France Services" et amélioration du service rendu |
| 258 | Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires |
| 259 | Soutenir efficacement les collectivités en demande d'ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques |
| 260 | 135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
| 261 | Améliorer et adapter la qualité du parc privé |
| 262 | Concours de l'ANAH à la réalisation de rénovations performantes |
| 263 | Couverture des enjeux de l'habitat privé liés à l'habitat indigne et aux copropriétés dégradées par les dispositifs de l'ANAH |
| 264 | Part des aides de l'ANAH à destination des ménages aux revenus modestes ou très modestes |
| 265 | Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l'offre |
| 266 | Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) |
| 267 | Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires |
| 268 | Développement des pôles urbains d'intérêt national |
| 269 | Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d'État et locaux en recyclage de friches |
| 270 | Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale |
| 271 | Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction |
| 272 | Consommation énergétique des logements sociaux |
| 273 | Économies d'énergie et performance environnementale grâce à MaPrimeRénov par geste |
| 274 | Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique] |
| 275 | Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées |
| 276 | Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés |
| 277 | 147 - Politique de la ville |
| 278 | Améliorer la qualité de l'habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine |
| 279 | Suivi de l'amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU |
| 280 | Suivi de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux NPNRU |
| 281 | Renforcer l'activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires |
| 282 | Écart entre la densité d'établissements exerçant une activité d'industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes |
| 283 | 162 - Interventions territoriales de l'État |
| 284 | Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise |
| 285 | Nombre de personnes bénéficiant de l'amélioration du niveau d'équipement |
| 286 | Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse |
| 287 | Qualité des équipements structurants de la Corse |
| 288 | Reconquérir la qualité de l'eau en Bretagne |
| 289 | Concentration moyenne en nitrates des cours d'eau des baies du plan algues vertes |
| 290 | Réduire l'exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone |
| 291 | Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché |
| 292 | 177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
| 293 | Améliorer l'efficience de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables |
| 294 | Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l'État |
| 295 | Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique] |
| 296 | Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique] |
| 297 | Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement [Stratégique] |
| 298 | Conseil et contrôle de l'État |
| 299 | Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164) |
| 300 | Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164) |
| 301 | Réduire les délais de jugement (165) |
| 302 | Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d'asile et délai prévisible moyen de jugement devant le Tribunal du stationnement payant (165) |
| 303 | 126 - Conseil économique, social et environnemental |
| 304 | Conseiller les pouvoirs publics |
| 305 | Origine des saisines |
| 306 | Participation citoyenne |
| 307 | Visibilité du CESE |
| 308 | Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités |
| 309 | Interagir avec les territoires |
| 310 | Participer à la transition sociale, écologique et éducative |
| 311 | Gestion environnementale du CESE |
| 312 | 164 - Cour des comptes et autres juridictions financières |
| 313 | Assister les pouvoirs publics |
| 314 | Avis rendus par le Haut-Conseil des Finances publiques |
| 315 | Nombre d'auditions au Parlement |
| 316 | Nombre de rapports établis par les CRTC |
| 317 | Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique] |
| 318 | Délais des travaux d'examen de la gestion |
| 319 | Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique] |
| 320 | Informer les citoyens |
| 321 | Publication des rapports |
| 322 | Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion |
| 323 | Suites données aux irrégularités |
| 324 | 165 - Conseil d'État et autres juridictions administratives |
| 325 | Améliorer l'efficience des juridictions |
| 326 | Nombre d'affaires réglées par agent de greffe |
| 327 | Nombre d'affaires réglées par membre du Conseil d'État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d'asile |
| 328 | Assurer l'efficacité du travail consultatif |
| 329 | Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d'État |
| 330 | Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles |
| 331 | Taux d'annulation des décisions juridictionnelles |
| 332 | Réduire les délais de jugement [Stratégique] |
| 333 | Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d'asile et délai prévisible moyen de jugement devant le Tribunal du stationnement payant [Stratégique] |
| 334 | Proportion d'affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d'État, dans les cours administratives d'appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d'un an à la Cour nationale du droit d'asile et au Tribunal du stationnement payant |
| 335 | Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d'affectation spéciale) |
| 336 | 751 - Structures et dispositifs de sécurité routière |
| 337 | Assurer l'efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion |
| 338 | Disponibilité des radars |
| 339 | Évolution des vitesses moyennes |
| 340 | Taux de transformation des messages d'infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention |
| 341 | 753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
| 342 | Assurer l'efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l'État |
| 343 | Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l'État en avis de contravention |
| 344 | Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe) |
| 345 | Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612) |
| 346 | Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614) |
| 347 | Respect de la réglementation environnementale (614) |
| 348 | 612 - Navigation aérienne |
| 349 | Améliorer l'efficacité économique des services de navigation aérienne |
| 350 | Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne |
| 351 | Améliorer la ponctualité des vols |
| 352 | Retard ATFM moyen par vol |
| 353 | Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances |
| 354 | Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique |
| 355 | Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique] |
| 356 | Maturité de la gestion de la sécurité |
| 357 | Maîtriser l'impact environnemental du trafic aérien |
| 358 | Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols) |
| 359 | 613 - Soutien aux prestations de l'aviation civile |
| 360 | Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques |
| 361 | Coût de la formation des élèves |
| 362 | Egalité entre les femmes et les hommes |
| 363 | Taux de femmes admises aux concours ENAC |
| 364 | Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe |
| 365 | Évolution de la dette brute |
| 366 | S'assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe |
| 367 | Taux de recouvrement des recettes du budget annexe |
| 368 | 614 - Transports aériens, surveillance et certification |
| 369 | Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile |
| 370 | Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l'exploitation de leurs résultats |
| 371 | Pourcentage d'inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français |
| 372 | Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés |
| 373 | Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique] |
| 374 | Application des marchés carbone au transport aérien |
| 375 | Respect de la réglementation environnementale [Stratégique] |
| 376 | Culture |
| 377 | Accroître l'accès du public au patrimoine national (175) |
| 378 | Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175) |
| 379 | Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur (361) |
| 380 | Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture (361) |
| 381 | Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire (131) |
| 382 | Fréquentation des lieux subventionnés (131) |
| 383 | Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle (361) |
| 384 | Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle (361) |
| 385 | 131 - Création |
| 386 | Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire [Stratégique] |
| 387 | Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique] |
| 388 | Diffuser davantage les œuvres et les productions culturelles en France et à l'étranger |
| 389 | Allongement de la diffusion des spectacles |
| 390 | Effort d'irrigation territoriale |
| 391 | Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création |
| 392 | Équilibre financier des structures |
| 393 | Promotion de l'emploi artistique |
| 394 | Trouver le bon équilibre entre production et diffusion |
| 395 | Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées |
| 396 | 175 - Patrimoines |
| 397 | Accroître l'accès du public au patrimoine national [Stratégique] |
| 398 | Accessibilité des collections au public |
| 399 | Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique] |
| 400 | Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux |
| 401 | Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines |
| 402 | Archéologie préventive : Proportion des dossiers d'aménagement reçus faisant l'objet d'un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d'un arrêté de prescription de fouilles préventives |
| 403 | Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques |
| 404 | Qualité de la maîtrise d'ouvrage État |
| 405 | Elargir les sources d'enrichissement des patrimoines publics |
| 406 | Effet de levier de la participation financière de l'État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas |
| 407 | Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales |
| 408 | 224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture |
| 409 | Optimiser l'utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien |
| 410 | Délai global de paiement |
| 411 | Index égalité professionnelle [Stratégique] |
| 412 | Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne |
| 413 | Taux de féminisation dans les nominations sur les emplois dits supérieurs |
| 414 | 361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
| 415 | Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur [Stratégique] |
| 416 | Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture [Stratégique] |
| 417 | Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle [Stratégique] |
| 418 | Mesure de l'effort en faveur des territoires prioritaires ( % des crédits) |
| 419 | Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle [Stratégique] |
| 420 | Taux d'inscription au pass Culture |
| 421 | Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique |
| 422 | Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique |
| 423 | Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience |
| 424 | Renforcer l'autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l'amélioration de la part de leurs ressources propres |
| 425 | Part des ressources propres d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique |
| 426 | Défense |
| 427 | Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146) |
| 428 | Taux de réalisation des équipements (146) |
| 429 | 144 - Environnement et prospective de la politique de défense |
| 430 | Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD) |
| 431 | Taux d'avis émis dans les délais prescrits |
| 432 | Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits |
| 433 | Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles |
| 434 | Délai de traitement des dossiers d'exportation de matériels de guerre |
| 435 | Développer des capacités spatiales et de défense souveraines |
| 436 | Taux de progression des études |
| 437 | Taux de réalisation des études |
| 438 | Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense |
| 439 | Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense |
| 440 | 146 - Équipement des forces |
| 441 | Assurer une efficience maximale de la dépense d'équipement des forces |
| 442 | Efficience du processus de paiement |
| 443 | Evolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales |
| 444 | Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique] |
| 445 | Evolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales |
| 446 | Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération |
| 447 | Taux de réalisation des équipements [Stratégique] |
| 448 | 178 - Préparation et emploi des forces |
| 449 | Commander des forces, aptes à comprendre et influencer |
| 450 | Efficacité du pré-positionnement des forces |
| 451 | États-majors tactiques |
| 452 | Exercices impliquant les états-majors |
| 453 | Signalements stratégiques |
| 454 | Volume de personnel militaire déployé |
| 455 | Entraîner les forces |
| 456 | Entrainement du domaine Cyber |
| 457 | Entrainements du domaine spatial |
| 458 | Niveau de réalisation des activités et de l'entraînement |
| 459 | Préparer l'avenir |
| 460 | Réserve opérationnelle |
| 461 | Verdissement du parc des véhicules du ministère |
| 462 | Soutenir les forces |
| 463 | Améliorer le soutien du combattant |
| 464 | Coût de la fonction « restauration-hébergement » |
| 465 | Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu |
| 466 | Disponibilité des matériels |
| 467 | Soutien des opérations par la DIRISI |
| 468 | Soutien du SSA aux opérations |
| 469 | 212 - Soutien de la politique de la défense |
| 470 | Accompagner la politique d'égalité entre les femmes et les hommes |
| 471 | Index égalité professionnelle au sein du ministère des armées |
| 472 | Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais. |
| 473 | Respect des délais et des coûts des grands projets d'infrastructure |
| 474 | Rationaliser le développement des projets informatiques |
| 475 | Respect des délais et des coûts des projets informatiques |
| 476 | Renforcer l'efficience du soutien sur des fonctions cibles |
| 477 | Efficience de la fonction achat |
| 478 | Efficience immobilière du site de Balard |
| 479 | Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM |
| 480 | Taux de reclassement du personnel militaire |
| 481 | Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées |
| 482 | Développement agricole et rural (Compte d'affectation spéciale) |
| 483 | 775 - Développement et transfert en agriculture |
| 484 | Orienter l'action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l'accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d'outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences |
| 485 | Nombre d'agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE- 30 000) |
| 486 | Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d'agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE |
| 487 | 776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture |
| 488 | Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l'émergence et l'appropriation d'innovations répondant aux enjeux d'une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale |
| 489 | Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles |
| 490 | Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen |
| 491 | Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques |
| 492 | Direction de l'action du Gouvernement |
| 493 | Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État (129) |
| 494 | Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État (129) |
| 495 | Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129) |
| 496 | Taux d'application des lois (129) |
| 497 | Taux de déficit de transposition des directives européennes (129) |
| 498 | Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires (129) |
| 499 | Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l'INSP (129) |
| 500 | 129 - Coordination du travail gouvernemental |
| 501 | Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers |
| 502 | Ouverture et diffusion des données publiques |
| 503 | Qualité des démarches en ligne |
| 504 | Améliorer l'information du citoyen sur les actions du Gouvernement |
| 505 | Niveau d'information sur l'action du gouvernement |
| 506 | Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues |
| 507 | Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies |
| 508 | Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues |
| 509 | Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État [Stratégique] |
| 510 | Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État [Stratégique] |
| 511 | Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4h |
| 512 | Améliorer le délai d'instruction des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires |
| 513 | Délais moyens d'instruction et de paiement des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires |
| 514 | Eclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue |
| 515 | Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l'action des pouvoirs publics et préparer les réformes |
| 516 | Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique] |
| 517 | Taux d'application des lois [Stratégique] |
| 518 | Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique] |
| 519 | Optimiser le coût et la gestion des fonctions support |
| 520 | Efficience de la fonction achat |
| 521 | Efficience de la gestion immobilière |
| 522 | Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement |
| 523 | Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires [Stratégique] |
| 524 | Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l'INSP [Stratégique] |
| 525 | S'assurer de l'efficacité du financement des produits des ministères |
| 526 | Nombre de produits devenus des services public à impact national majeur au cours de l'année |
| 527 | Taux de projets financés par des fonds affectés à la DINUM ayant atteint leurs objectifs |
| 528 | 308 - Protection des droits et libertés |
| 529 | Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) |
| 530 | Contribution de l'ARCOM aux rapports gouvernementaux, aux projets de loi et au débat public |
| 531 | Délai moyen d'instruction des dossiers |
| 532 | Efficience de la gestion immobilière |
| 533 | Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés |
| 534 | Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées |
| 535 | Nombre de saisine et d'avertissement traité par agent |
| 536 | Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair |
| 537 | Autres autorités administratives indépendantes |
| 538 | Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) |
| 539 | Commission du secret de la défense nationale (CSDN) |
| 540 | Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) |
| 541 | Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) |
| 542 | Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) |
| 543 | Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) |
| 544 | Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) |
| 545 | Délai moyen d'instruction des dossiers |
| 546 | Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant |
| 547 | Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) |
| 548 | Délai moyen d'instruction des dossiers et de transmission d'un avis au gouvernement par la CNIL |
| 549 | Efficience de la gestion des dossiers |
| 550 | Suivi des mises en demeure de la CNIL |
| 551 | Défenseur des droits |
| 552 | Efficience de la gestion des dossiers traités |
| 553 | Taux d'effectivité du suivi des prises de position |
| 554 | Écologie, développement et mobilité durables |
| 555 | Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement (181) |
| 556 | Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) (181) |
| 557 | Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174) |
| 558 | Emissions de gaz à effet de serre par habitant (174) |
| 559 | 113 - Paysages, eau et biodiversité |
| 560 | Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau |
| 561 | Masses d'eau en bon état |
| 562 | Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l'approvisionnement en eau potable |
| 563 | Préserver et restaurer la biodiversité |
| 564 | Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes |
| 565 | Préservation de la biodiversité ordinaire |
| 566 | Retour à la conformité en police de l'eau et de la nature |
| 567 | SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes |
| 568 | 159 - Expertise, information géographique et météorologie |
| 569 | IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité |
| 570 | Appétence pour les données de l'IGN |
| 571 | Météo-France : disposer d'un système performant de prévision météorologique et d'avertissement des risques météorologiques |
| 572 | Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique |
| 573 | Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique |
| 574 | Contribuer à l'information publique relative à l'environnement et au développement durable |
| 575 | Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques |
| 576 | Financement de l'établissement par des ressources propres |
| 577 | Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques |
| 578 | 174 - Énergie, climat et après-mines |
| 579 | Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d'énergie |
| 580 | Impact de l'usage du chèque énergie sur l'indicateur de précarité énergétique |
| 581 | Taux d'usage du chèque énergie |
| 582 | Maîtriser l'énergie en réduisant la consommation et en développant l'usage des énergies renouvelables |
| 583 | Économies d'énergie via le système CEE |
| 584 | Efficience du fonds chaleur renouvelable de l'ADEME |
| 585 | Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l'atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d'énergie finale |
| 586 | Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs |
| 587 | Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs |
| 588 | Nombre d'infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d'habitation |
| 589 | Nombre de contribuables ayant bénéficié d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'acquisition et la pose d'un système de recharge pour véhicule électrique |
| 590 | Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves |
| 591 | Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique] |
| 592 | Emissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique] |
| 593 | 181 - Prévention des risques |
| 594 | Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement [Stratégique] |
| 595 | Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) [Stratégique] |
| 596 | Réduire l'impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l'environnement |
| 597 | Efficacité du fonds économie circulaire |
| 598 | Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l'environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques |
| 599 | Prévention des inondations |
| 600 | Prévision des inondations |
| 601 | 203 - Infrastructures et services de transports |
| 602 | Améliorer l'efficacité, l'attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
| 603 | Contribution à l'exploitation ramenée aux trains-kilomètres |
| 604 | Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes) |
| 605 | Pourcentage de trains supprimés |
| 606 | Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes |
| 607 | Taux de remplissage |
| 608 | Améliorer la qualité des infrastructures de transports |
| 609 | Coût des opérations de régénération et d'entretien du réseau ferré |
| 610 | État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial |
| 611 | Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route |
| 612 | Contrôle des transports routiers |
| 613 | Part de marché des grands ports maritimes |
| 614 | Parts modales des transports non routiers |
| 615 | Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l'emploi |
| 616 | Embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA |
| 617 | Diminuer l'empreinte carbone des transports |
| 618 | Réduction de l'empreinte carbone des opérations de construction et de régénération des routes |
| 619 | Réduction des émissions du secteur du transport routier de marchandises |
| 620 | 205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture |
| 621 | Mieux contrôler les activités de pêche |
| 622 | Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches |
| 623 | Contrôles menés par les administrations de l'État dans le cadre de la politique commune des pêches |
| 624 | Efficacité des contrôles des pêches réalisés |
| 625 | Promouvoir la flotte de commerce et l'emploi maritime |
| 626 | Evolution de l'emploi et de la flotte de commerce maritime |
| 627 | Taux d'emploi des anciens élèves des établissements d'enseignement maritime 6 mois après leur sortie de formation |
| 628 | Renforcer la sécurité maritime et la protection de l'environnement |
| 629 | Contrôle des navires |
| 630 | Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l'environnement marin |
| 631 | Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS |
| 632 | Taux de vérification des signalements de pollutions marines par moyens habilités |
| 633 | 217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
| 634 | Accompagner la politique d'égalité entre les femmes et les hommes |
| 635 | Index égalité femmes-hommes |
| 636 | Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement |
| 637 | Efficience de la gestion immobilière |
| 638 | 235 - Sûreté nucléaire et radioprotection |
| 639 | Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l'information du public |
| 640 | Maîtrise des délais de délivrance des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) |
| 641 | Développer l'excellence de la recherche au niveau européen et international dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection |
| 642 | Production scientifique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) |
| 643 | 345 - Service public de l'énergie |
| 644 | Contribuer à porter à 10 % la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d'ici 2030 |
| 645 | Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz |
| 646 | Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l'injection de gaz (€/MWh) |
| 647 | Volume de biométhane injecté |
| 648 | Contribuer à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en 2030 |
| 649 | Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité |
| 650 | Puissance installée des principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW) |
| 651 | Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh) |
| 652 | Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d'effacements en 2028 |
| 653 | Capacités d'effacements installées |
| 654 | Prix de clearing de l'appel d'offres effacements (AOE) contractualisé pour l'année par le gestionnaire du réseau public de transport public d'électricité (€/MW) |
| 655 | Développer une filière de l'hydrogène renouvelable et décarbonée |
| 656 | Compensation du différentiel entre les coûts de production de l'hydrogène décarboné et les coûts de production de l'hydrogène fossile (€/kg) |
| 657 | 362 - Ecologie - mise en extinction du plan de relance |
| 658 | Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie |
| 659 | Taux de consommation des crédits |
| 660 | Assurer la transition énergétique des bâtiments publics |
| 661 | Economie d'énergie attendue |
| 662 | 380 - Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires |
| 663 | Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires |
| 664 | Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds |
| 665 | Qualité du cadre de vie |
| 666 | Surface de friches recyclées |
| 667 | Surface de friches recyclées par million d'euros dépensé |
| 668 | Rénovation énergétique |
| 669 | Taux moyen d'économies d'énergie |
| 670 | Économie |
| 671 | Faciliter le développement des sites industriels |
| 672 | Nombre net de nouveaux sites industriels et d'extensions significatives de sites industriels |
| 673 | Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises (134) |
| 674 | Écart de prix moyen de l'électricité pour les entreprises les plus consommatrices d'électricité entre la France et des pays tiers (134) |
| 675 | Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables (134) |
| 676 | 134 - Développement des entreprises et régulations |
| 677 | Améliorer l'efficacité du soutien public à l'internationalisation des entreprises |
| 678 | Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d'affaires à l'export généré par les entreprises accompagnées par Business France |
| 679 | Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés |
| 680 | Délai de transmission de 85 % des injonctions |
| 681 | Part des visites ayant donné lieu à des constats d'anomalie |
| 682 | Taux d'établissements contrôlés en délai de paiement qui appellent des suites correctives ou répressives |
| 683 | Développer l'attractivité touristique de la France |
| 684 | Évolution des recettes issues du tourisme |
| 685 | Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises [Stratégique] |
| 686 | Écart de prix moyen de l'électricité pour les entreprises les plus consommatrices d'électricité entre la France et des pays tiers [Stratégique] |
| 687 | Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées |
| 688 | Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables [Stratégique] |
| 689 | Effets de levier et d'entraînement des dispositifs de garantie |
| 690 | 220 - Statistiques et études économiques |
| 691 | Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d'alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts |
| 692 | Dématérialisation des enquêtes |
| 693 | Faire parler les chiffres de l'Insee et aller au-devant de tous les publics |
| 694 | Pertinence de l'Insee du point de vue des utilisateurs du site Insee.fr |
| 695 | Respecter les engagements de la France par rapport à l'Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques |
| 696 | Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens |
| 697 | 305 - Stratégies économiques |
| 698 | Assurer l'efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor |
| 699 | Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d'avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l'administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI) |
| 700 | Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l'action des services économiques |
| 701 | Assurer la qualité de l'analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales |
| 702 | Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture |
| 703 | Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes |
| 704 | Assurer un traitement efficace du surendettement |
| 705 | Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement |
| 706 | Efficience du traitement des dossiers de surendettement |
| 707 | 343 - Plan France Très haut débit |
| 708 | Généralisation de la couverture en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'horizon 2025 |
| 709 | Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l'année N dans la zone d'initiative publique France entière |
| 710 | Taux de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la fibre optique au titre de l'année N sur tout le territoire |
| 711 | Engagements financiers de l'État |
| 712 | Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité (117) |
| 713 | Taux de couverture moyen des adjudications (117) |
| 714 | Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne (145) |
| 715 | Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social (145) |
| 716 | Prélèvement effectué par l'État sur le fonds d'épargne (145) |
| 717 | 114 - Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
| 718 | Assurer l'équilibre à moyen terme des procédures publiques d'assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis |
| 719 | Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l'assurance-crédit (risque pays) |
| 720 | Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs |
| 721 | Taux de retour en fin de période de garantie |
| 722 | Qualité de gestion des prêts garantis par l'État (PGE) par Bpifrance |
| 723 | Délais d'indemnisation des banques |
| 724 | Part de dossiers PGE contrôlés |
| 725 | Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l'exposition de l'État sur les moins bons risques |
| 726 | Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur |
| 727 | Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l'équilibre de la procédure |
| 728 | Nombre de PME ayant bénéficié d'une garantie de change |
| 729 | Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l'année) |
| 730 | 117 - Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
| 731 | Améliorer l'information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor |
| 732 | Taux d'annonce des correspondants du Trésor |
| 733 | Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité [Stratégique] |
| 734 | Adjudications non couvertes |
| 735 | Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique] |
| 736 | Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d'incidents |
| 737 | Incidents d'exécution des opérations de dette et de trésorerie |
| 738 | Qualité du système de contrôle |
| 739 | Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché |
| 740 | Rémunération des placements de trésorerie |
| 741 | Solde du compte de l'État à la Banque de France en fin de journée |
| 742 | 145 - Épargne |
| 743 | Encourager le développement de l'épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l'économie |
| 744 | Rapport des placements finançant les entreprises européennes sur le total des placements des entreprises d'assurance vie et mixte |
| 745 | Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne [Stratégique] |
| 746 | Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique] |
| 747 | Prélèvement effectué par l'État sur le fonds d'épargne [Stratégique] |
| 748 | Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d'épargne logement |
| 749 | 344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
| 750 | Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d'incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque |
| 751 | Part (en nombre) des rejets de virement |
| 752 | Enseignement scolaire |
| 753 | Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants |
| 754 | Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé) |
| 755 | Taux d'accès au baccalauréat (champs public et privé) |
| 756 | Taux d'accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d'un cycle de formation |
| 757 | Taux d'accès au diplôme national du brevet (DNB) |
| 758 | Conduire tous les élèves à l'acquisition des connaissances et compétences attendues à l'entrée de 6ème. |
| 759 | Proportion d'élèves les plus performants et score moyen de l'ensemble des élèves en français à l'entrée en 6e |
| 760 | Proportion d'élèves les plus performants et score moyen de l'ensemble des élèves en mathématiques à l'entrée en 6e |
| 761 | Favoriser la poursuite d'études des jeunes à l'issue de la scolarité secondaire |
| 762 | Poursuite d'études des nouveaux bacheliers issus de l'enseignement public et privé |
| 763 | 139 - Enseignement privé du premier et du second degrés |
| 764 | Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants |
| 765 | Mixité des filles et des garçons en terminale |
| 766 | Proportion d'élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard |
| 767 | Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB |
| 768 | Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire |
| 769 | Proportion d'élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard |
| 770 | Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en 6e |
| 771 | Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en CM1 |
| 772 | Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en CP |
| 773 | Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire |
| 774 | Poursuite d'études des nouveaux bacheliers |
| 775 | Taux d'emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé |
| 776 | Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l'ensemble du territoire |
| 777 | Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies |
| 778 | Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l'enseignement primaire et secondaire |
| 779 | 140 - Enseignement scolaire public du premier degré |
| 780 | Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire |
| 781 | Proportion d'élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard |
| 782 | Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en CM1 |
| 783 | Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en CP |
| 784 | Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap |
| 785 | Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués |
| 786 | Écarts de taux d'encadrement à l'école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d'enseignants avec 5 ans et plus d'ancienneté en EP |
| 787 | Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies |
| 788 | 141 - Enseignement scolaire public du second degré |
| 789 | Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants |
| 790 | Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP |
| 791 | Mixité des filles et des garçons en terminale |
| 792 | Proportion d'élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard |
| 793 | Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en 6e |
| 794 | Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB |
| 795 | Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap |
| 796 | Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire |
| 797 | Poursuite d'études des nouveaux bacheliers |
| 798 | Taux d'emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé |
| 799 | Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués |
| 800 | Écart de taux d'encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d'ancienneté et plus en EP |
| 801 | Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation équilibrée parmi les 30 académies |
| 802 | Pourcentage d'heures d'enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins |
| 803 | Pourcentage d'heures d'enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d'enseignants non remplacés) |
| 804 | 143 - Enseignement technique agricole |
| 805 | Nombre d'apprenants formés dans des filières permettant le renouvellement des générations en agriculture |
| 806 | Nombre d'apprenants formés dans les filières permettant le renouvellement des générations en agriculture |
| 807 | Taux d'emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé |
| 808 | Taux de réussite aux examens |
| 809 | Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire |
| 810 | Dépense de l'État pour la formation d'un élève de l'enseignement agricole technique |
| 811 | 214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale |
| 812 | Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines |
| 813 | Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics |
| 814 | Efficience de la gestion des ressources humaines |
| 815 | Index égalité femmes-hommes |
| 816 | Part des surnombres disciplinaires |
| 817 | Optimiser les moyens des fonctions support |
| 818 | Dépense de fonctionnement par agent |
| 819 | Efficience de la fonction achat |
| 820 | Efficience de la gestion immobilière |
| 821 | Ratio d'efficience bureautique |
| 822 | Respect des coûts et délais des grands projets |
| 823 | Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l'année scolaire |
| 824 | Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent |
| 825 | Nombre de postes d'enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public) |
| 826 | 230 - Vie de l'élève |
| 827 | Faire respecter l'école, améliorer le climat scolaire et favoriser l'apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté |
| 828 | Taux d'absentéisme des élèves |
| 829 | Taux d'incidents graves pour 1 000 élèves |
| 830 | Taux de participation des lycéens aux élections des "Conseils des délégués pour la vie lycéenne" (CVL) |
| 831 | Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie |
| 832 | Proportion d'élèves considérés comme harcelés |
| 833 | Proportion d'élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires |
| 834 | Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap |
| 835 | Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (Compte d'affectation spéciale) |
| 836 | Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE |
| 837 | Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE |
| 838 | 793 - Électrification rurale |
| 839 | Amélioration de la qualité des réseaux de distribution |
| 840 | Résorption des départs mal alimentés (DMA) |
| 841 | Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus |
| 842 | Gestion des finances publiques |
| 843 | Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156) |
| 844 | Recouvrement des amendes et des produits locaux |
| 845 | Taux de déclaration spontanée (civisme) |
| 846 | Taux de recouvrement spontané (civisme) |
| 847 | Renforcer la qualité de service aux usagers et l'efficience des réseaux du recouvrement fiscal |
| 848 | Coût de collecte des recettes douanières et fiscales |
| 849 | Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires |
| 850 | 156 - Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
| 851 | Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique] |
| 852 | Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l'administration |
| 853 | Déployer un cadre rénové de la gestion publique |
| 854 | Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale |
| 855 | Etre exemplaire en matière de responsabilité sociale et environnementale |
| 856 | Promouvoir l'égalité femmes-hommes |
| 857 | Réduire les émissions de gaz à effets de serre |
| 858 | Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d'une efficience accrue |
| 859 | Taux d'intervention et d'évolution de la productivité |
| 860 | Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires |
| 861 | Délai de paiement des dépenses publiques |
| 862 | Dématérialisation |
| 863 | Proximité de l'administration, relation de confiance, rapidité |
| 864 | Qualité des comptes publics |
| 865 | Taux de satisfaction des usagers |
| 866 | 218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
| 867 | Améliorer l'action interministérielle et la qualité des services rendus |
| 868 | Qualité de service des prestations de service numériques de l'AIFE |
| 869 | Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l'État |
| 870 | Satisfaction des agents par rapport à leur environnement de travail numérique |
| 871 | Améliorer les conditions d'emploi des personnels |
| 872 | Part des agents bénéficiant de prestations d'action sociale dans les secteurs de la restauration, de l'aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents |
| 873 | Renforcer la qualité de la formation professionnelle |
| 874 | Moderniser les fonctions support et maîtriser leur coût |
| 875 | Accompagner la transition écologique |
| 876 | Efficience de la gestion immobilière |
| 877 | Gains relatifs aux actions achat des ministères et des établissements publics et organismes de l'État |
| 878 | 302 - Facilitation et sécurisation des échanges |
| 879 | Assumer le rôle de première force de défense économique du pays |
| 880 | Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières |
| 881 | Consolider l'accompagnement des entreprises |
| 882 | Faire de la douane une administration moderne et innovante |
| 883 | Faire de la donnée un outil central de la douane |
| 884 | Reprendre l'avantage sur les fraudeurs et les criminels |
| 885 | Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée |
| 886 | Garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique |
| 887 | Gestion du patrimoine immobilier de l'État (Compte d'affectation spéciale) |
| 888 | Optimiser le parc immobilier de l'État |
| 889 | Rendement d'occupation des surfaces |
| 890 | 723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État |
| 891 | Optimiser le parc immobilier de l'État |
| 892 | Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus |
| 893 | Immigration, asile et intégration |
| 894 | Accès et financement de la formation linguistique dans le cadre du CIR (Contrat d'intégration républicaine) |
| 895 | Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR |
| 896 | Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière (303) |
| 897 | Nombre de retours forcés exécutés |
| 898 | Réduire les délais de traitement de la demande d'asile (303) |
| 899 | Délai global de traitement de la demande d'asile |
| 900 | 104 - Intégration et accès à la nationalité française |
| 901 | Accès et financement de la formation linguistique dans le cadre du CIR (Contrat d'intégration républicaine) |
| 902 | Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR |
| 903 | Améliorer l'efficacité du traitement des dossiers de naturalisation |
| 904 | Efficacité de la procédure d'instruction d'un dossier de naturalisation |
| 905 | Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers |
| 906 | Efficience de l'entrée des étrangers primo-arrivants dans le parcours d'intégration républicaine |
| 907 | Part des signataires du CIR ayant accédé à un emploi d'une durée au moins égale à un mois au cours du semestre suivant le semestre de leur inscription à France Travail |
| 908 | Part des signataires du CIR ayant déclaré rechercher un emploi lors du premier entretien à l'OFII, inscrits à France Travail la même année (calendaire) que la signature du CIR |
| 909 | Programme AGIR : taux de sortie positive en logement et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale |
| 910 | 303 - Immigration et asile |
| 911 | Accélérer l'égalité entre les hommes et les femmes |
| 912 | Part des femmes dans les postes d'encadrement à l'OFPRA |
| 913 | Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière [Stratégique] |
| 914 | Nombre d'éloignements et de départs aidés exécutés |
| 915 | Garantir un service de qualité en matière d'état civil aux bénéficiaires de la protection internationale |
| 916 | Délai de délivrance des premiers documents d'état civil |
| 917 | Optimiser la prise en charge des demandeurs d'asile |
| 918 | Part des demandeurs d'asile hébergés |
| 919 | Part des places occupées par des demandeurs d'asile et autres personnes autorisées |
| 920 | Réduire les délais de traitement de la demande d'asile [Stratégique] |
| 921 | Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA |
| 922 | Taux de transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin |
| 923 | Investir pour la France de 2030 |
| 924 | Augmenter l'effort national de R&D |
| 925 | Contribution de France 2030 à l'effort de R&D national |
| 926 | 421 - Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
| 927 | Développer l'innovation pédagogique |
| 928 | Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA |
| 929 | Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion |
| 930 | Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA |
| 931 | 422 - Valorisation de la recherche |
| 932 | Faciliter l'appropriation de l'innovation |
| 933 | Capacité des Sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups |
| 934 | Evolution du nombre d'essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA |
| 935 | Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale |
| 936 | Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale |
| 937 | 423 - Accélération de la modernisation des entreprises |
| 938 | Accélérer la croissance des PME et des ETI |
| 939 | Investissements en capital innovation en proportion du PIB |
| 940 | Qualité du soutien à l'innovation |
| 941 | Soutenir la modernisation des entreprises françaises |
| 942 | Evolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d'innovation collaborative (PSPC et I-DEMO) |
| 943 | 424 - Financement des investissements stratégiques |
| 944 | Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques |
| 945 | Taux de réussite commerciale des projets soutenus |
| 946 | Adapter le capital humain aux filières d'avenir |
| 947 | Mobiliser la recherche sur les innovations |
| 948 | Préparer les métiers de demain |
| 949 | Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d'avenir |
| 950 | Transfert de technologies dans les filières d'avenir |
| 951 | Soutenir l'industrialisation dans les filières d'avenir |
| 952 | Emplois industriels |
| 953 | 425 - Financement structurel des écosystèmes d'innovation |
| 954 | S'appuyer sur l'excellence des écosystèmes de l'ESR et contribuer à son rayonnement dans un contexte international compétitif |
| 955 | Evolution des établissements d'enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l'Université de Leiden |
| 956 | Soutenir l'émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels |
| 957 | Financement des start-ups industrielles |
| 958 | Performance des start-ups lauréates de France 2030 |
| 959 | Justice |
| 960 | Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107) |
| 961 | Taux d'occupation des établissements pénitentiaires (107) |
| 962 | Favoriser la réinsertion (107) |
| 963 | Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107) |
| 964 | Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182) |
| 965 | Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182) |
| 966 | Durée de placement (182) |
| 967 | Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d'emploi, inscrits dans un dispositif d'insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure (182) |
| 968 | Rendre une justice de qualité (en première instance) (166) |
| 969 | Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance (166) |
| 970 | 101 - Accès au droit et à la justice |
| 971 | Améliorer l'accompagnement des victimes d'infraction(s) |
| 972 | Taux de prise en charge des victimes d'infractions pénales |
| 973 | Favoriser l'accès de tous au droit et à la justice |
| 974 | Délai de traitement des demandes d'aide juridictionnelle après réception d'un dossier complet |
| 975 | Part de la population à moins de 30 minutes d'un point justice ou d'un espace de rencontre |
| 976 | Part des demandes d'aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée |
| 977 | Garantir l'efficience du dispositif d'aide juridictionnelle |
| 978 | Coût de traitement d'une décision d'aide juridictionnelle |
| 979 | Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle |
| 980 | 107 - Administration pénitentiaire |
| 981 | Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique] |
| 982 | Taux d'établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de "prise en charge et accompagnement des personnes détenues" |
| 983 | Taux d'occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique] |
| 984 | Taux d'occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux |
| 985 | Taux de personnes détenues benéficiant d'une cellule individuelle |
| 986 | Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires |
| 987 | Favoriser la réinsertion [Stratégique] |
| 988 | Evolution du TIG |
| 989 | Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l'incarcération |
| 990 | Mesure de l'activité des services pénitentiaires d'insertion et de probation |
| 991 | Part des prévenus en attente de jugement sur l'ensemble de la population pénale |
| 992 | Pourcentage de détenus bénéficiant d'une formation générale |
| 993 | Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d'une activité rémunérée à l'intérieur des établissements pénitentiaires |
| 994 | Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique] |
| 995 | Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires |
| 996 | Nombre d'actes de violence pour 1000 personnes détenues |
| 997 | Nombre d'évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l'établissement) |
| 998 | Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente |
| 999 | 166 - Justice judiciaire |
| 1000 | Adapter et moderniser la justice |
| 1001 | Coût moyen de frais de justice par affaire pénale poursuivable |
| 1002 | Part des conciliations réussies |
| 1003 | Satisfaction sur la qualité de l'accueil dans les tribunaux |
| 1004 | Transformation numérique de la justice |
| 1005 | Rendre une justice de qualité (en appel) |
| 1006 | Délai théorique d'écoulement du stock des procédures |
| 1007 | Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat |
| 1008 | Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe |
| 1009 | Taux de cassation (affaires civiles et pénales) |
| 1010 | Rendre une justice de qualité (en cassation) |
| 1011 | Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat |
| 1012 | Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe |
| 1013 | Rendre une justice de qualité (en première instance) [Stratégique] |
| 1014 | Délai théorique d'écoulement du stock des procédures |
| 1015 | Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat |
| 1016 | Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe |
| 1017 | Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance [Stratégique] |
| 1018 | Proportion d'affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance |
| 1019 | Renforcer l'efficacité de la réponse pénale, le sens et l'efficacité de la peine |
| 1020 | Alternatives aux poursuites (TJ) |
| 1021 | Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme |
| 1022 | Taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme |
| 1023 | Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme |
| 1024 | 182 - Protection judiciaire de la jeunesse |
| 1025 | Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique] |
| 1026 | Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique] |
| 1027 | Durée de placement [Stratégique] |
| 1028 | Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d'emploi, inscrits dans un dispositif d'insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure [Stratégique] |
| 1029 | Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus |
| 1030 | Optimiser l'emploi des moyens humains, financiers et matériels |
| 1031 | Taux d'occupation et de prescription des établissements |
| 1032 | 310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice |
| 1033 | Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes |
| 1034 | Égalité professionnelle au sein du ministère de la Justice |
| 1035 | Optimiser la qualité et l'efficience des fonctions de soutien |
| 1036 | Efficience de la fonction achat |
| 1037 | Performance des SIC |
| 1038 | Performance énergétique du parc occupé en année N-1 |
| 1039 | Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers |
| 1040 | Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques |
| 1041 | 335 - Conseil supérieur de la magistrature |
| 1042 | Contribuer à la continuité du fonctionnement de l'institution judiciaire |
| 1043 | Délai utile d'examen des propositions de nomination du garde des Sceaux |
| 1044 | Médias, livre et industries culturelles |
| 1045 | Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334) |
| 1046 | Fréquentation des bibliothèques (334) |
| 1047 | Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180) |
| 1048 | Diffusion de la presse (180) |
| 1049 | 180 - Presse et médias |
| 1050 | Améliorer le ciblage et l'efficacité des dispositifs d'aide |
| 1051 | Effet de levier des aides directes d'investissement à la presse |
| 1052 | Taux de portage de la presse d'abonnés |
| 1053 | Contribuer au développement de l'Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion |
| 1054 | Croissance des charges |
| 1055 | Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance |
| 1056 | Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité |
| 1057 | Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l'expression radiophonique |
| 1058 | Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique] |
| 1059 | Diffusion de la presse [Stratégique] |
| 1060 | 334 - Livre et industries culturelles |
| 1061 | Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique] |
| 1062 | Amélioration de l'accès au document écrit |
| 1063 | Fréquentation des bibliothèques [Stratégique] |
| 1064 | Soutenir la création et la diffusion du livre |
| 1065 | Part de marché des librairies indépendantes |
| 1066 | Renouvellement de la création éditoriale |
| 1067 | Soutenir la diversité de la création et la diffusion de musique et des variétés en France et à l'international |
| 1068 | Soutien financier à la filière musicale et des variétés |
| 1069 | Soutien non financier à la filière musicale et des variétés |
| 1070 | Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
| 1071 | Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169) |
| 1072 | Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité (169) |
| 1073 | Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169) |
| 1074 | Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC (169) |
| 1075 | 158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
| 1076 | Améliorer le délai de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations après l'émission des recommandations favorables |
| 1077 | Délai moyen de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non résidents) après émission de la recommandation |
| 1078 | 169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
| 1079 | Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi |
| 1080 | Taux d'insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire) |
| 1081 | Taux de volontaires stagiaires ayant achevé leur parcours SMV |
| 1082 | Fournir les prestations de l'ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible |
| 1083 | Délai moyen de traitement des dossiers |
| 1084 | Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers |
| 1085 | Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l'Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût |
| 1086 | Coût de la journée d'un pensionnaire de l'INI |
| 1087 | Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique] |
| 1088 | Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité [Stratégique] |
| 1089 | Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible |
| 1090 | Coût moyen de gestion d'un dossier de soins |
| 1091 | Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique] |
| 1092 | Coût moyen par participant |
| 1093 | Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense |
| 1094 | Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC [Stratégique] |
| 1095 | Outre-mer |
| 1096 | 123 - Conditions de vie outre-mer |
| 1097 | Accompagner les collectivités d'outre-mer dans leur action en faveur de l'aménagement et du développement durable |
| 1098 | Taux de réalisation des projets d'investissement du programme 123 |
| 1099 | Maintenir la capacité et la trajectoire financière des collectivités territoriales d'outre-mer, notamment des communes des DROM ayant signé un COROM |
| 1100 | Maintenir la capacité et la trajectoire financière des collectivités territoriales d'outre-mer, notamment des communes des DROM ayant signé un COROM |
| 1101 | Mieux répondre au besoin de logement social |
| 1102 | Fluidité du parc de logements sociaux |
| 1103 | 138 - Emploi outre-mer |
| 1104 | Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand |
| 1105 | Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM |
| 1106 | Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées |
| 1107 | Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat |
| 1108 | Taux d'insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d'une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure |
| 1109 | Participations financières de l'État (Compte d'affectation spéciale) |
| 1110 | 731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État |
| 1111 | Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale |
| 1112 | Entreprises ayant au moins 25 % de femmes dans les instances dirigeantes |
| 1113 | Entreprises réalisant un bilan GES complet |
| 1114 | Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières |
| 1115 | Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées |
| 1116 | Taux des commissions versées par l'État à ses conseils |
| 1117 | Veiller à l'augmentation de la valeur des participations financières de l'État |
| 1118 | Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE) |
| 1119 | Suivi et maîtrise de l'endettement |
| 1120 | Taux de rendement de l'actionnaire |
| 1121 | 732 - Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État |
| 1122 | Contribuer au désendettement de l'État et d'administrations publiques (APU) |
| 1123 | Part des ressources consacrées au désendettement de l'État et d'administrations publiques |
| 1124 | Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques |
| 1125 | Pensions (Compte d'affectation spéciale) |
| 1126 | 741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
| 1127 | Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR) |
| 1128 | Coût de gestion d'un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite |
| 1129 | Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100€ de pensions versés |
| 1130 | Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions |
| 1131 | Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d'invalidité : écart entre la prévision et l'exécution |
| 1132 | 742 - Ouvriers des établissements industriels de l'État |
| 1133 | Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale |
| 1134 | Coût du processus de contrôle d'une liquidation |
| 1135 | Dépenses de gestion pour 100€ de pension |
| 1136 | Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions |
| 1137 | Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État : écart entre la prévision et l'exécution |
| 1138 | Optimiser le taux de recouvrement |
| 1139 | Taux de récupération des indus et trop-versés |
| 1140 | Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers) |
| 1141 | 851 - Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
| 1142 | Engager au moins 55 % de financements climat chaque année |
| 1143 | Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en % des engagements totaux hors projets militaires) |
| 1144 | Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français |
| 1145 | Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l'année n-2 ayant donné lieu à l'imputation d'un contrat dans les deux ans après la signature. |
| 1146 | 852 - Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
| 1147 | Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement |
| 1148 | Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés |
| 1149 | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers) |
| 1150 | 862 - Prêts pour le développement économique et social |
| 1151 | Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises |
| 1152 | Effet de levier sur les capitaux privés d'un prêt pour le développement économique et social |
| 1153 | Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3 |
| 1154 | 877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine |
| 1155 | Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise |
| 1156 | Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022 |
| 1157 | Taux de recouvrement |
| 1158 | Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers) |
| 1159 | Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor |
| 1160 | Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l'État |
| 1161 | Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor |
| 1162 | 828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 |
| 1163 | Assurer l'accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l'avance remboursable |
| 1164 | Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021 |
| 1165 | Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu'à la date limite de remboursement du 31/12/2030 |
| 1166 | Publications officielles et information administrative (Budget annexe) |
| 1167 | Améliorer l'accès à l'information légale et administrative et l'offre de services aux usagers |
| 1168 | Accès aux informations et aux démarches administratives |
| 1169 | Diffusion de la norme juridique |
| 1170 | Transparence du débat public |
| 1171 | 623 - Édition et diffusion |
| 1172 | Optimiser la production et développer la diffusion des données |
| 1173 | Améliorer la productivité et réduire l'impact environnemental |
| 1174 | Contribution au développement de l'accès à la commande publique |
| 1175 | Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO) |
| 1176 | 624 - Pilotage et ressources humaines |
| 1177 | Optimiser les fonctions soutien |
| 1178 | Efficience de la gestion immobilière |
| 1179 | Recherche et enseignement supérieur |
| 1180 | Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche |
| 1181 | Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part mondiale) |
| 1182 | Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part espace FR/ALL/RU) |
| 1183 | Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part UE 27) |
| 1184 | Production scientifique des opérateurs de la mission |
| 1185 | Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l'effort national de recherche |
| 1186 | Effort de la recherche de la France |
| 1187 | Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française |
| 1188 | Production scientifique des opérateurs du programme |
| 1189 | Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche |
| 1190 | Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne |
| 1191 | Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie |
| 1192 | Accès à l'enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale |
| 1193 | Admission dans l'enseignement supérieur |
| 1194 | Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale |
| 1195 | Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en Licence, en Master et en Doctorat sur l'ensemble des inscrits de ces mêmes formations |
| 1196 | Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale |
| 1197 | 142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles |
| 1198 | Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l'appui aux politiques publiques |
| 1199 | Nombre d'opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an |
| 1200 | Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l'international |
| 1201 | Taux d'insertion des diplômés |
| 1202 | Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service |
| 1203 | Dépense de l'État pour la formation d'un étudiant de l'enseignement supérieur agricole |
| 1204 | 150 - Formations supérieures et recherche universitaire |
| 1205 | Améliorer l'efficience des opérateurs |
| 1206 | Accès aux services et ressources documentaires de l'ESR |
| 1207 | Efficience environnementale |
| 1208 | Formation continue |
| 1209 | Part des mentions à faibles effectifs (L et M) |
| 1210 | Qualité de la gestion immobilière |
| 1211 | Taux de recettes propres des établissements |
| 1212 | Améliorer la réussite des étudiants |
| 1213 | Assiduité |
| 1214 | Mesures de la réussite étudiante |
| 1215 | Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche |
| 1216 | Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs |
| 1217 | Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs |
| 1218 | Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international |
| 1219 | Production scientifique des établissements de l'enseignement supérieur |
| 1220 | Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements |
| 1221 | Coopération internationale |
| 1222 | Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union Européenne |
| 1223 | Proportion d'étrangers dans les recrutements d'enseignants-chercheurs |
| 1224 | 172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
| 1225 | Développer le rayonnement international de la recherche française |
| 1226 | Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires |
| 1227 | Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme |
| 1228 | Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche |
| 1229 | Part des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme |
| 1230 | Part du PCRI attribuée à des équipes françaises |
| 1231 | Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe |
| 1232 | Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne |
| 1233 | Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international |
| 1234 | Production scientifique des opérateurs du programme |
| 1235 | Promouvoir le transfert et l'innovation |
| 1236 | Mesure de l'impact du dispositif CIFRE |
| 1237 | Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR) |
| 1238 | Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs |
| 1239 | 190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
| 1240 | Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l'ensemble du cycle |
| 1241 | Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA |
| 1242 | Développer l'excellence des instituts de recherche au niveau européen et international |
| 1243 | Production scientifique des instituts de recherche du programme |
| 1244 | Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche |
| 1245 | Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche |
| 1246 | Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle |
| 1247 | Soutenir l'effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l'aviation |
| 1248 | Montant d'autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile |
| 1249 | Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus |
| 1250 | Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres |
| 1251 | Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) et de l'efficacité énergétique |
| 1252 | Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP EN |
| 1253 | 191 - Recherche duale (civile et militaire) |
| 1254 | Améliorer la qualité et l'orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense |
| 1255 | Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées |
| 1256 | 192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
| 1257 | Optimiser la valorisation de la recherche et développer l'efficience des formations des écoles du programme |
| 1258 | Bibliométrie des écoles |
| 1259 | Coût unitaire de formation par étudiant |
| 1260 | Nombre d'élèves en formation d'ingénieurs au GENES et au GMT |
| 1261 | Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l'ensemble des ressources consacrées à la recherche |
| 1262 | Taux d'insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme |
| 1263 | 193 - Recherche spatiale |
| 1264 | Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l'espace autonome, compétitif et fiable |
| 1265 | Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européens |
| 1266 | Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années |
| 1267 | Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES |
| 1268 | Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française |
| 1269 | Production scientifique des opérateurs du programme |
| 1270 | Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française |
| 1271 | Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société |
| 1272 | Accompagnement des start-up |
| 1273 | Financement de la préparation du futur |
| 1274 | 231 - Vie étudiante |
| 1275 | Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts |
| 1276 | Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des œuvres |
| 1277 | Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers |
| 1278 | Taux de couverture des dépenses d'hébergement et de restauration par des ressources propres |
| 1279 | Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur des différentes classes sociales |
| 1280 | Evolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation |
| 1281 | Pourcentage d'étudiants boursiers en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles |
| 1282 | Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers |
| 1283 | Favoriser l'inclusion, le bien-être et la santé de tous les étudiants |
| 1284 | Nombre moyen de consultations en SSE par étudiant inscrit à l'université |
| 1285 | Ratio entre le nombre d'étudiants en situation de handicap inscrits à l'université et le nombre d'étudiants inscrits à l'université |
| 1286 | Régimes sociaux et de retraite |
| 1287 | Optimiser la gestion des régimes |
| 1288 | Coût unitaire d'une primo-liquidation de pensions de retraite |
| 1289 | 195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers |
| 1290 | Optimiser la gestion des régimes |
| 1291 | Coût unitaire d'une primo liquidation de pensions (tous droits) |
| 1292 | Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (caisse des mines) |
| 1293 | Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CRCF) |
| 1294 | Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CROPERA) |
| 1295 | Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (régime SEITA) |
| 1296 | Optimiser le taux de recouvrement |
| 1297 | Taux de récupération des indus et trop versés |
| 1298 | 197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
| 1299 | Optimiser le régime de protection sociale des marins |
| 1300 | Coût unitaire d'une primo liquidation de pension retraite |
| 1301 | Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies |
| 1302 | Taux de recouvrement périmètre COM |
| 1303 | 198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
| 1304 | Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d'efficacité de gestion |
| 1305 | Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite |
| 1306 | Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies |
| 1307 | Taux de récupération des "indus" |
| 1308 | Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d'efficacité de gestion |
| 1309 | Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite |
| 1310 | Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies |
| 1311 | Taux de récupération des "indus" |
| 1312 | Relations avec les collectivités territoriales |
| 1313 | Assurer la péréquation des ressources entre collectivités |
| 1314 | Evolution de l'indice de Gini mesurant l'effet de la péréquation verticale sur la réduction des écarts de richesses |
| 1315 | Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale |
| 1316 | Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale |
| 1317 | Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119) |
| 1318 | Pourcentage des dotations d'investissement concourant à la transition écologique |
| 1319 | 119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
| 1320 | Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique] |
| 1321 | Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet |
| 1322 | Effet de levier des dotations de soutien à l'investissement des collectivités territoriales |
| 1323 | Pourcentage de projets financés par les dotations d'investissement bénéficiant d'un taux de subvention optimisé |
| 1324 | 122 - Concours spécifiques et administration |
| 1325 | Garantir un traitement rapide des demandes d'indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle |
| 1326 | Délai moyen de versement de l'aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d'indemnisation pour les dommages causés par les intempéries |
| 1327 | Remboursements et dégrèvements |
| 1328 | 200 - Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
| 1329 | Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible |
| 1330 | Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l'objet d'un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours |
| 1331 | Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d'IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours |
| 1332 | Taux net de réclamations contentieuses en matière d'IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l'audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux |
| 1333 | 201 - Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
| 1334 | Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible |
| 1335 | Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d'habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux |
| 1336 | Réduire le nombre d'erreurs d'attribution de taxes foncières |
| 1337 | Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d'attribution |
| 1338 | Santé |
| 1339 | Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé |
| 1340 | Espérance de vie en bonne santé |
| 1341 | État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale |
| 1342 | 183 - Protection maladie |
| 1343 | Assurer la délivrance de l'aide médicale de l'État dans des conditions appropriées de délais et de contrôles |
| 1344 | Délai moyen d'instruction des demandes d'AME |
| 1345 | Pourcentage des dossiers d'aide médicale de l'État contrôlés |
| 1346 | Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d'indemnisation du FIVA |
| 1347 | Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois |
| 1348 | Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois |
| 1349 | 204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
| 1350 | Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé |
| 1351 | Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans |
| 1352 | Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus |
| 1353 | Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans |
| 1354 | Prévenir et maîtriser les risques sanitaires |
| 1355 | Pourcentage d'unités de distribution d'eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique |
| 1356 | Pourcentage de signalements traités en 1h |
| 1357 | 379 - Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) |
| 1358 | Assurer le déploiement du volet « médico-social » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience |
| 1359 | Nombre de places construites ou rénovées en établissement d'hébergement pour personnes âgées |
| 1360 | Assurer le déploiement du volet « sanitaire » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience |
| 1361 | Nombre d'établissements de santé soutenus dans leurs investissements "du quotidien" |
| 1362 | Nombre de projets d'investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d'établissements de santé > 20 millions d'euros |
| 1363 | Sécurités |
| 1364 | (P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance |
| 1365 | Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés |
| 1366 | Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés |
| 1367 | (P176.2/P152.2) Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance |
| 1368 | Nombre d'heures de patrouille de voie publique rapporté à l'activité totale |
| 1369 | Taux d'élucidation ciblés |
| 1370 | (P176.4/P152.4) Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière |
| 1371 | Nombre de tués |
| 1372 | Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161) |
| 1373 | Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne "saison feux" |
| 1374 | Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161) |
| 1375 | Taux de disponibilité de la flotte d'hélicoptères de la sécurité civile (161) |
| 1376 | 152 - Gendarmerie nationale |
| 1377 | Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels |
| 1378 | Taux de disponibilité des flottes d'hélicoptères de la gendarmerie nationale |
| 1379 | Évaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité |
| 1380 | Évolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique |
| 1381 | Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie |
| 1382 | Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie |
| 1383 | Optimiser l'emploi des forces mobiles |
| 1384 | Engagement des forces mobiles |
| 1385 | Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile |
| 1386 | Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance |
| 1387 | Délai moyen d'intervention |
| 1388 | Effort de formation dans la lutte contre la délinquance |
| 1389 | Généralisation de la police technique et scientifique |
| 1390 | Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites |
| 1391 | Recentrage des forces sur le coeur de métier |
| 1392 | Réserve opérationnelle |
| 1393 | Taux d'élucidation ciblés |
| 1394 | Taux de présence de voie publique |
| 1395 | Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière |
| 1396 | Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage des stupéfiants |
| 1397 | Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'alcoolémie |
| 1398 | Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure |
| 1399 | Efficacité de la compagnie numérique |
| 1400 | Signalements par les usagers de comportements perçus comme non déontologiques |
| 1401 | Taux de satisfaction des usagers |
| 1402 | 161 - Sécurité civile |
| 1403 | Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique] |
| 1404 | Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne "saison feux" |
| 1405 | Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique] |
| 1406 | Taux de disponibilité de la flotte d'hélicoptères de la sécurité civile [Stratégique] |
| 1407 | Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile |
| 1408 | Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste |
| 1409 | Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD) |
| 1410 | Taux d'évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD) |
| 1411 | Harmoniser les moyens des services départementaux d'incendie et de secours |
| 1412 | Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS |
| 1413 | 176 - Police nationale |
| 1414 | Évaluer la dépense fiscale |
| 1415 | Nombre de bénéficiaires de l'indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT) |
| 1416 | Réserve opérationnelle |
| 1417 | Evaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité |
| 1418 | Évolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique |
| 1419 | Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police |
| 1420 | Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police |
| 1421 | Optimiser l'emploi des forces mobiles |
| 1422 | Engagement des forces mobiles |
| 1423 | Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance |
| 1424 | Délai moyen d'intervention |
| 1425 | Effort de formation dans la lutte contre la délinquance |
| 1426 | Généralisation de la police technique et scientifique |
| 1427 | Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites |
| 1428 | Nombre d'heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale |
| 1429 | Recentrage des forces sur leur coeur de métier |
| 1430 | Taux d'élucidation ciblés |
| 1431 | Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière |
| 1432 | Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'alcoolémie |
| 1433 | Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage de stupéfiants |
| 1434 | Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure |
| 1435 | Délai de prise en charge de l'usager après l'arrivée au commissariat |
| 1436 | Nombre de signalements externes reçus par l'IGPN via la plateforme dédiée |
| 1437 | Taux d'obtention d'un rendez-vous dans les 10 jours après une pré-plainte en ligne |
| 1438 | 207 - Sécurité et éducation routières |
| 1439 | Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l'éducation routière tout au long de la vie |
| 1440 | Délai d'attente médian aux examens et coût unitaire d'obtention du permis de conduire |
| 1441 | Mobiliser l'ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d'accidents et de tués sur les routes |
| 1442 | Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer) |
| 1443 | Solidarité, insertion et égalité des chances |
| 1444 | Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) (157) |
| 1445 | Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité (157) |
| 1446 | Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304) |
| 1447 | Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304) |
| 1448 | Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi (304) |
| 1449 | Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi (304) |
| 1450 | 137 - Égalité entre les femmes et les hommes |
| 1451 | Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement |
| 1452 | Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP) |
| 1453 | Améliorer la qualité de service en matière d'aide aux personnes victimes de violence |
| 1454 | Accompagnement offert par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) |
| 1455 | Taux d'appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence |
| 1456 | Mesurer l'engagement financier du ministère de l'Egalité en faveur de l'égalité professionnelle et l'insertion économique et l'effet levier des crédits du programme 137 sur cette politique |
| 1457 | Part des crédits du programme 137 dédiée aux projets en faveur de l'égalité professionnelle |
| 1458 | 157 - Handicap et dépendance |
| 1459 | Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique] |
| 1460 | Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité [Stratégique] |
| 1461 | Accroître l'effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH |
| 1462 | Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'un renouvellement |
| 1463 | Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'une première demande |
| 1464 | Développer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés |
| 1465 | Qualité de l'accueil, de la formation et de l'accompagnement en ESAT |
| 1466 | 304 - Inclusion sociale et protection des personnes |
| 1467 | Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger |
| 1468 | Taux d'appels traités par le Service national téléphonique de l'enfance en danger (SNATED) |
| 1469 | Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique] |
| 1470 | Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique] |
| 1471 | Garantir l'égal accès des enfants à la cantine de l'école |
| 1472 | Nombre d'élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1€ |
| 1473 | Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi [Stratégique] |
| 1474 | Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi [Stratégique] |
| 1475 | Part des foyers bénéficiaires de la prime d'activité percevant un montant de prime bonifié |
| 1476 | Taux de sortie de la prime d'activité pour dépassement de ressources |
| 1477 | Sport, jeunesse et vie associative |
| 1478 | Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes (163) |
| 1479 | Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (P163) |
| 1480 | Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219) |
| 1481 | Taux de pratique déclarée |
| 1482 | 163 - Jeunesse et vie associative |
| 1483 | Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique] |
| 1484 | Part des jeunes ayant moins d'opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d'un soutien de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS) |
| 1485 | Taux de représentativité des jeunes en QPV |
| 1486 | Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM) |
| 1487 | Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d'accueils |
| 1488 | Soutenir le développement de la vie associative |
| 1489 | Ciblage des associations avec un nombre de salariés moins élevé pour l'attribution d'une subvention versée par l'intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA |
| 1490 | 219 - Sport |
| 1491 | Adapter la formation aux évolutions des métiers |
| 1492 | Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme |
| 1493 | Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau |
| 1494 | Rang sportif de la France |
| 1495 | Taux d'insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau |
| 1496 | Promouvoir la rigueur financière et l'efficacité des fédérations sportives |
| 1497 | Indépendance financière des fédérations sportives |
| 1498 | Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée |
| 1499 | Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique] |
| 1500 | Pratique sportive des publics prioritaires |
| 1501 | Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires |
| 1502 | Renforcer le respect de l'éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs |
| 1503 | Proportion de sportifs de haut niveau, espoirs et des collectifs nationaux ayant satisfait à l'intégralité de la surveillance médicale règlementaire |
| 1504 | Protection des publics |
| 1505 | Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l'AFLD par type de sportifs |
| 1506 | 385 - Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 |
| 1507 | Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés |
| 1508 | Nombre d'ouvrages financés par la SOLIDEO Alpes 2030 dont l'équilibre budgétaire est préservé |
| 1509 | Taux d'opérations ayant atteint les objectifs environnementaux assignés dans les conventions d'objectifs |
| 1510 | Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques |
| 1511 | Transformation et fonction publiques |
| 1512 | 148 - Fonction publique |
| 1513 | Développer et promouvoir l'adaptation des règles actuelles aux exigences d'une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique |
| 1514 | Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l'État ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes |
| 1515 | Egalité professionnelle |
| 1516 | Le pourcentage d'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein |
| 1517 | Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d'action sociale |
| 1518 | Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d'action sociale |
| 1519 | Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires |
| 1520 | Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA |
| 1521 | Transformation de la fonction publique - Politique RH |
| 1522 | Recrutement dans la fonction publique |
| 1523 | Recrutement des apprentis |
| 1524 | Taux de mobilité structurelle : changement d'employeur |
| 1525 | 348 - Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs |
| 1526 | Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE |
| 1527 | Économie d'énergie attendue |
| 1528 | Optimisation de la surface occupée |
| 1529 | S'assurer de l'efficience des projets financés |
| 1530 | Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé |
| 1531 | 349 - Transformation publique |
| 1532 | Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics |
| 1533 | Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile Services Publics + |
| 1534 | Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l'action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen |
| 1535 | Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l'action publique |
| 1536 | Taux de complétude des éléments d'appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l'outil interne de pilotage territorialisé de l'État (PILOTE) |
| 1537 | Proposer une offre de service de conseil interne à l'État adaptée aux besoins des administrations |
| 1538 | Note d'appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations |
| 1539 | S'assurer d'un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l'action publique |
| 1540 | Efficience du fonds pour la transformation de l'action publique |
| 1541 | S'assurer de l'efficacité des projets financés |
| 1542 | Mise en œuvre des projets financés par le FTAP |
| 1543 | Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents |
| 1544 | Travail, emploi et administration des ministères sociaux |
| 1545 | Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111) |
| 1546 | Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l'enquête annuelle "dialogue social" |
| 1547 | Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle |
| 1548 | Taux d'emploi en France et dans l'Union européenne par tranches d'âge |
| 1549 | 102 - Accès et retour à l'emploi |
| 1550 | Améliorer l'efficacité du service rendu à l'usager par France Travail |
| 1551 | Taux d'accès à l'emploi 6 mois après la fin d'une formation prescrite par France Travail |
| 1552 | Taux de pourvoi des offres déposées à France Travail |
| 1553 | Taux de satisfaction des services rendus par France Travail aux usagers |
| 1554 | Favoriser l'accès et le retour à l'emploi |
| 1555 | Taux d'accès à l'emploi de tous les publics |
| 1556 | Taux de présence en emploi et en emploi durable |
| 1557 | Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail |
| 1558 | Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées et dans les entreprises adaptées de travail temporaire sortis en emploi durable |
| 1559 | Taux de présence en emploi 6 mois après la sortie d'un contrat aidé |
| 1560 | Taux de présence en emploi à la sortie des structures d'insertion par l'activité économique |
| 1561 | Taux de présence en emploi ou l'alternance des jeunes ayant bénéficié d'un parcours d'accompagnement |
| 1562 | 103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
| 1563 | Assurer l'effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal) |
| 1564 | Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle |
| 1565 | Edifier une société de compétences : contribution du Programme d'investissements dans les compétences (PIC) |
| 1566 | Part des personnes en recherche d'emploi bénéficiaires de la formation professionnelle |
| 1567 | Taux de formation certifiante |
| 1568 | Taux de formation des publics cibles des PRIC |
| 1569 | Taux de présence en emploi 6 mois après la fin de la formation |
| 1570 | Taux de présence en emploi et en formation des personnes sortant des organismes de repérage et de remobilisation |
| 1571 | Faciliter l'insertion dans l'emploi par le développement de l'alternance |
| 1572 | Contrats d'apprentissage ayant débuté au cours de l'année considérée dans les secteurs privé et public |
| 1573 | Taux de présence en emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat d'apprentissage |
| 1574 | Taux de présence en emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat de professionnalisation |
| 1575 | Sécuriser l'emploi par l'anticipation des mutations économiques |
| 1576 | Nombre d'accords d'engagements pour le développement de l'emploi et des compétences (EDEC) en cours |
| 1577 | Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l'activité partielle et à l'activité partielle de longue durée |
| 1578 | 111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
| 1579 | Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes |
| 1580 | Part des entreprises qui déclarent l'index égalité femmes-hommes |
| 1581 | Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels |
| 1582 | Part des interventions des services de l'inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l'ensemble des interventions |
| 1583 | Part du temps opérationnel consacré à la mise en œuvre des actions relevant du PST4 et des PRST |
| 1584 | Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique] |
| 1585 | Délai d'extension par l'administration du travail des accords de branche |
| 1586 | Renforcer la présence de l'inspection du travail sur les lieux de travail |
| 1587 | Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail |
| 1588 | 155 - Soutien des ministères sociaux |
| 1589 | Accroître l'efficience de la gestion des moyens |
| 1590 | Efficience de la fonction achat |
| 1591 | Efficience de la gestion immobilière |
| 1592 | Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales |
| 1593 | Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DARES |
| 1594 | Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DREES |
| 1595 | Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences |
| 1596 | Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 |