Proposition de loi portant une gouvernance claire, juste et solidaire pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI)

TITRE Ier : Renforcer la solidarité en matière de GEMAPI

Article 1er

I. – L'article 34 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale est abrogé.

II (nouveau). – Le troisième alinéa du I de l'article L. 213-12 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les établissements publics territoriaux de bassin peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1609 quater-0 A du code général des impôts. »

III (nouveau). – La section XI du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1609 quater-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1609 quater-0 A. – I. – Un établissement public territorial de bassin défini à l'article L. 213-12 du code de l'environnement peut, sous réserve que tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du même code lui aient été transférées ou qu'il ait adopté un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun en application du VI bis de l'article L. 213-12 dudit code, décider de lever la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises en remplacement de tout ou partie de la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres.

« II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l'établissement public territorial de bassin, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l'établissement public territorial de bassin.

« III. – Leur produit est arrêté chaque année par l'organe délibérant de l'établissement public territorial de bassin, dans les conditions prévues à l'article 1639 A. Il ne peut excéder le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ou inscrites dans le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun mentionné au VI bis de l'article L. 213-12 du même code.

« IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ne s'y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II du présent article en affectant d'autres ressources au paiement de sa contribution.

« V. – La répartition du produit arrêté par l'établissement public territorial de bassin conformément au III, entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres, est fixée par les conventions qui le régissent.

« Le produit à recouvrer dans chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l'établissement public territorial de bassin est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente sur le territoire de cette communes ou de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres.

« VI. – Le présent article est également applicable aux établissements publics territoriaux de bassin qui, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, exercent par délégation tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Le délégataire demande par délibération à bénéficier du dispositif prévu au I du présent article au délégant, qui statue dans un délai de quarante jours à compter de la transmission de cette délibération. Le défaut de réponse vaut accord.

« L'institution des contributions fiscalisées par l'établissement public territorial de bassin délégataire, au nom et pour le compte du délégant, fixée par un avenant à la convention de délégation entre les parties, la détermination du produit de la taxe et la répartition dudit produit sont effectuées dans les conditions prévues respectivement aux II, III et V. »

Article 2

I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le VI de l'article L. 213-12, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – L'établissement public territorial de bassin peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun pour coordonner, dans son ressort territorial, l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7.

« Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l'établissement public territorial de bassin, de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations et qui présentent, pour ces établissements, un intérêt commun.

« Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l'établissement public territorial de bassin. La contribution des établissements publics de coopération intercommunale au financement du plan d'action pluriannuel d'intérêt commun est répartie entre ces établissements selon les règles fixées par les conventions qui régissent l'établissement public territorial de bassin ou, à défaut, selon des règles fixées par le plan.

« L'établissement public territorial de bassin reverse aux groupements de collectivités compétents pour réaliser les opérations inscrites au plan d'action pluriannuel d'intérêt commun les financements correspondant aux dépenses engagées en application de ce plan, sauf lorsqu'il est lui-même compétent pour réaliser ces opérations.

« Dans le ressort territorial d'une agence de l'eau mentionnée à l'article L. 213-8-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas membres d'un établissement public territorial de bassin peuvent, par délibérations concordantes, demander à cette agence d'élaborer, sur le territoire de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan d'action d'intérêt commun. Cette agence est, le cas échéant, substituée à l'établissement public territorial de bassin pour l'application du présent VI bis. »

II. – (Supprimé)

Article 3 (Supprimé)

TITRE II : Améliorer les conditions du transfert de la compétence GEMAPI et des digues domaniales

Article 4

Le IV de l'article L. 561-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les digues dont la gestion a été transférée de l'État, ou de l'un de ses établissements publics, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales après le 1er janvier 2018, la contribution du fonds au financement des études, des travaux et des opérations nécessaires à leur mise en conformité est plafonnée à 80 % de la dépense et ne peut excéder le montant de la dépense net de la compensation prévue au IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Ce plafond est applicable aux engagements pris par le fonds jusqu'au 31 décembre 2035. »

TITRE III : Faciliter l'accès des gestionnaires gémapiens à l'assurance

Article 5

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Il est ajouté un article L. 121-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-18. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut avoir recours au médiateur de la consommation mentionné à l'article L. 612-1 du code de la consommation en vue de la résolution amiable d'un litige qui l'oppose à son assureur.

« Après deux procédures de médiation demeurées infructueuses, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut bénéficier d'un accompagnement dans sa recherche d'assurance, dans des conditions précisées par décret. »

TITRE IV : Rénover les modalités de gouvernance

Article 6

L'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le syndicat mixte exerce tout ou partie des compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, les délégués des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont choisis uniquement parmi les membres de l'organe délibérant de cet établissement. » ;

2° Au septième alinéa, après la référence : « L. 5211-9 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 7

Le deuxième alinéa du II de l'article 1530 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d'un budget annexe spécial ».