Proposition de loi concernant la représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

Article unique

I. – Le titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé » ;

2° L'article L. 4031-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'élection des membres des unions régionales des professionnels de santé est organisée concomitamment au scrutin prévu à l'article L. 4032-1. » ;

b à d) (Supprimés)

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Mesure de l'audience des organisations syndicales représentant les professionnels de santé libéraux

« Art. L. 4032-1. – En vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, un scrutin est organisé, pour chaque profession, à une échéance et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national ne dépasse pas un certain seuil, l'audience des organisations syndicales est mesurée à partir du nombre d'adhérents, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Les organisations syndicales qui satisfont à des critères définis par décret en Conseil d'État, visant à garantir leur indépendance financière et leur implantation territoriale, sont admises à se déclarer candidates dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ces organisations syndicales des professions de santé bénéficient d'une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal de leurs statuts. La liste de ces organisations est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le collège d'électeurs est constitué par les membres de la profession concernée en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel.

« Les médecins sont répartis en deux collèges qui regroupent respectivement :

« 1° Les médecins généralistes ;

« 2° Les médecins spécialistes.

« Les modalités de financement du scrutin sont définies par décret en Conseil d'État. »

II (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 162-14-1-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « aux élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant » sont remplacés par les mots : « lors de l'élection prévue à l'article L. 4032-1 du code de la santé publique pour » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « aux élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l'article L. 4031-2 » sont remplacés par les mots : « lors de l'élection prévue à l'article L. 4032-1 » ;

– à la seconde phrase, les mots : « ne sont pas organisées d'élections aux unions régionales des professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « il n'est pas organisé d'élection » ;

2° L'article L. 162-15 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « des élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant » sont remplacés par les mots : « de l'élection prévue à l'article L. 4032-1 du code de la santé publique pour » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l'article L. 4031-2 » sont remplacés par les mots : « de l'élection prévue à l'article L. 4032-1 » ;

c) Au sixième alinéa, la référence : « L. 4031-2 » est remplacée par la référence : « L. 4032-1 » et les mots : « aux unions régionales des professionnels de santé » sont supprimés ;

3° La seconde phrase de l'article L. 162-33 est complétée par les mots : « mesurée sur la base des résultats obtenus lors de l'élection prévue à l'article L. 4032-1 du code de la santé publique ou, pour les professions dont le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national ne dépasse pas un certain seuil, à partir du nombre d'adhérents en application du même article L. 4032-1 ».