I. – Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) (nouveau) L'article 9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissimulation du corps de la victime, le délai de prescription court à compter de sa découverte, sans toutefois pouvoir excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise. » ;
b) (Supprimé)
II. – (Supprimé)