Proposition de loi pour l'égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national

Article 1er

L'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis et Futuna peuvent disposer d'un moyen d'identification électronique lorsque la prise en charge de leurs soins programmés en France hexagonale ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, pour le compte de leur institution d'affiliation, est autorisée par celle-ci en application des dispositions des décrets de coordination en matière de sécurité sociale entre ces territoires.

« Ce moyen d'identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par un ou des organismes locaux d'assurance maladie désignés par la caisse mentionnée à l'article L. 221-1. Les soins demeurent à la charge du régime d'affiliation de l'assuré.

« Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.

« Pour l'application du présent VI aux résidents de Wallis et Futuna, les références au premier alinéa à l'institution d'affiliation et celles aux deuxième et troisième alinéas au régime d'affiliation s'entendent de l'agence mentionnée à l'article L. 6431-1 du code de la santé publique, la prise en charge des soins mentionnée au premier alinéa du présent VI incombe à cette agence et la référence aux décrets de coordination au troisième alinéa n'est pas applicable.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d'utilisation et de désactivation. »

Article 1er bis (Supprimé)

Article 1er ter (nouveau)

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

Article 2

(Non modifié)

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.