PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

Une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour peut être déposée par soixante députés ou soixante sénateurs.

La proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour est motivée.

Article 2

La Conférence des présidents de l'assemblée concernée se réunit dans un délai de six jours à compter du dépôt sur le bureau de celle-ci de la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour.

Si la proposition de résolution satisfait aux conditions de recevabilité, elle est inscrite de droit à l'ordre du jour de l'assemblée concernée dans un délai qui ne peut excéder quinze jours.

La proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre assemblée, qui se prononce dans les quinze jours.

Le vote des assemblées sur la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour fait l'objet d'un scrutin public. Elle est adoptée à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour.

Le rejet de la proposition de résolution par l'une des deux assemblées met un terme à la procédure.

Article 3

Le président de l'Assemblée nationale préside la Haute Cour.

En cas de saisine de la Haute Cour, le bureau de celle-ci se réunit aussitôt. Il est composé des membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Son président est celui de la Haute Cour.

Le bureau organise les conditions du débat et du vote, prend toute décision qu'il juge utile à l'application de l'article 68 de la Constitution.

Ses décisions s'appliquent de plein droit et ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 4

En cas de saisine de la Haute Cour, il est institué une commission, composée des vice-présidents des deux assemblées du Parlement. Elle élit parmi ses membres son président et désigne un rapporteur.

Elle dispose des mêmes prérogatives que celles reconnues aux commissions d'enquête. Le Président de la République peut être entendu soit à sa demande, soit à la demande de la commission. Dans les deux cas, il peut se faire assister d'un conseil de son choix.

Le rapporteur établit un rapport écrit qu'il soumet à la commission. Ce rapport est transmis à la Haute Cour après son approbation par la commission.

La commission dispose d'un délai de quinze jours pour mener à bien ses travaux.

Article 5

Les débats de la Haute Cour sont publics.

Seuls peuvent y prendre la parole le Président de la République et son conseil, le Gouvernement et les membres de la Haute Cour. Le Président de la République et son conseil sont entendus en dernier avant la clôture des débats.

Les conditions de déroulement du débat et du vote sont fixées par le bureau de la Haute Cour.

Le vote sur la destitution intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption par les deux assemblées de la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour. Il a lieu à bulletins secrets. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables. La décision est adoptée à la majorité des deux tiers des membres composant la Haute Cour. Elle est d'effet immédiat.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE portant application de l'article 68 de la Constitution,