PROJET DE LOI

relatif à l'Agence nationale des voies navigables,

-----

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux missions et à l'organisation de

l'Agence nationale des voies navigables

Article 1er

Le titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est modifié comme suit :

1° L'article L. 4311-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4311-1. - L'établissement public de l'État à caractère administratif dénommé "Agence nationale des voies navigables » :

« 1° Assure l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances afin de développer le transport fluvial selon une logique de complémentarité avec les autres modes de transports ;

« 2° Est chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées ; 

« 3° Concourt au développement durable, notamment par la reconstitution de la continuité écologique, et à l'aménagement du territoire, notamment par la promotion du tourisme fluvial et des activités nautiques ; 

« 4° Gère et exploite, en régie directe ou par l'intermédiaire de personnes morales de droit public ou de sociétés qu'il contrôle, le domaine de l'État qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 ainsi que son domaine privé. » ;

2° Après l'article L. 4311-1, sont insérés deux articles rédigés comme suit :

« Art. L. 4311-1-1. - L'Agence nationale des voies navigables est également chargée de l'étude de toute question relative à la navigation intérieure et à l'utilisation des cours et plans d'eau.

« Elle apporte un appui technique aux autorités administratives de l'État en matière de navigation intérieure et propose toute réglementation qu'elle estime nécessaire concernant l'exploitation du domaine public fluvial, les activités et les professions qui s'y rattachent ainsi que la police de la navigation intérieure.

« Art. L. 4311-1-2. - Pour l'exercice de ses pouvoirs de police de la navigation intérieure, notamment lorsqu'une situation de crise le justifie, le représentant de l'État territorialement compétent dispose des services de l'Agence nationale des voies navigables.

« L'agence informe l'autorité administrative territorialement compétente de tout événement susceptible de porter gravement atteinte à l'ordre public. » ;

3° L'article L. 4311-2 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I » ;

b) Après le 5°, sont ajoutés les alinéas suivants :

« 6° Exploiter, à titre accessoire, l'énergie hydraulique au moyen d'installations ou d'ouvrages situés sur le domaine public fluvial mentionné à l'article L. 4311-1 du présent code en application soit de l'article L. 511-2 du code de l'énergie, soit de l'article L. 511-3 de ce code ;

« II. - Par ailleurs, l'établissement public peut :

« 1° Valoriser le domaine de l'État qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 ainsi que son domaine privé en procédant à des opérations d'aménagement connexes à ses missions ou complémentaires de celles-ci ;

« 2° Créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes pour réaliser notamment les opérations d'aménagement mentionnées au 1° » ;

4° Le 3° de l'article L. 4312-1 est complété par les phrases suivantes : « Sont électeurs au conseil d'administration toutes les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 4312-3-1. L'élection a lieu par collèges représentant respectivement, d'une part, les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4312-3-1 et, d'autre part, les personnels mentionnés au 4° du même article, dans des conditions de nature à permettre la représentation de chaque collège fixées par décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives au personnel de l'Agence nationale des voies navigables

Article 2

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code, est ainsi modifié :

1° L'article L. 4312-3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.

« Il peut disposer d'une délégation de tout ou partie des pouvoirs du ministre chargé des transports en matière de gestion et de recrutement des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 4312-3-1 dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Il recrute et gère les personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1.

« Il peut déléguer ses pouvoirs en matière de gestion et de recrutement aux directeurs des services territoriaux de l'agence. » ;

2° L'intitulé de la section 3 : « Dispositions diverses » est remplacé par l'intitulé suivant : « Personnel de l'agence » ;

3° Après l'article L. 4312-3, il est inséré dans la section 3, quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 4312-3-1. - Le personnel de l'Agence nationale des voies navigables comprend, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3-3 :

« 1° Des fonctionnaires de l'État ;

« 2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'État ;

« 3° Des agents non titulaires de droit public ;

« 4° Des salariés régis par le code du travail.

« Art. L. 4312-3-2.-I. - Il est institué, dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, un comité technique unique, compétent pour l'ensemble des personnels de l'agence. Il exerce les compétences des comités techniques prévus à cet article 15. Le comité technique unique exerce en outre les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'État. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« Le comité technique unique de l'agence comprend le directeur général de l'agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité technique unique sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, celles prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail ;

« 2° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4312-3-1, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité technique unique et de ses collèges est fixée par décret en Conseil d'État de façon à permettre la représentation de chaque collège.

« II. - Des comités techniques uniques de proximité compétents pour l'ensemble des catégories de personnel de l'agence sont institués auprès de chaque directeur territorial de l'agence.

« Les comités techniques uniques de proximité exercent les compétences de comités techniques locaux et les compétences de comités d'établissement.

« Un comité technique unique de proximité comprend le directeur territorial de l'agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants de tous les personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les modalités d'élection des membres des comités techniques uniques de proximité et la composition de la représentation du personnel sont fixées par décret en Conseil d'État.

« III. - Sont institués un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du directeur général de l'agence et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placés auprès de chaque directeur territorial de l'agence.

« Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont compétents pour l'ensemble des catégories de personnel de l'agence. Ils exercent les compétences des comités prévus par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'État. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État.

« IV. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de l'agence. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'agence, qui y constituent une section syndicale, parmi, selon le cas, les listes ou candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité technique ou du comité d'entreprise de l'agence, ou du comité technique unique s'il est constitué.

« V. - La validité des accords collectifs de travail, pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du même code.

« Conformément au IV de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, un accord est valide, pour les personnels mentionnés au 1° de l'article L. 4312-3-1, s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections au comité technique. Cette disposition est également applicable pour déterminer la validité des accords pour les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4312-3-1.

« VI. - Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'agence.

« VII. - Les membres des instances mentionnées au présent article, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés régis par le code du travail de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail.

« VIII. - Les agents mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4312-3-1 demeurent électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé du développement durable.

« Art. L. 4312-3-3. - I. - Un décret en Conseil d'État établit, après avis du conseil d'administration et du comité technique unique, les types d'emplois qui sont nécessaires à l'exercice de l'ensemble des missions de l'agence et détermine les catégories de personnels, de droit public et de droit privé, ayant vocation à les occuper.

« II. - Le conseil d'administration de l'agence établit chaque année, après avis du comité technique unique, les orientations en matière de recrutement, qui s'inscrivent dans le cadre défini au I et qui précisent les prévisions de recrutement et d'emploi dans les différentes catégories de personnels.

« Art. L. 4312-3-4. - À l'issue de la période transitoire prévue au II de l'article 7 de la loi n° ........ du........ relative à l'Agence nationale des voies navigables, le régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4312-3-1, est défini par un accord collectif conclu entre l'établissement public et les représentants de ces personnels dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article L. 4312-3-2 et prenant en compte les spécificités des missions exercées.

« À défaut d'accord, ce régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail est établi par délibération du conseil d'administration de l'agence, après avis du comité technique unique.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la décentralisation, à la gestion domaniale

et à la police de la navigation intérieure

Article 3

I. - La quatrième partie du code des transports est modifiée comme suit:

1° Au livre II :

a) Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 4241-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4241-3. - Sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'État en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau est compétent pour prendre les mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents d'exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. La liste de ces mesures est fixée par voie réglementaire. » ;

b) À l'article L. 4272-1, après les mots : « chapitres III et IV », sont insérés les mots : « , par les règlements de police de la navigation intérieure » ;

c) Le chapitre II du titre VII est complété par un article L. 4272-2 rédigé comme suit :

« Art. L. 4272-2. - Les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure peuvent être constatées par les personnels de l'Agence nationale des voies navigables commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Au chapitre III du titre Ier du livre III, l'article L. 4313-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4313-3. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de l'Agence nationale des voies navigables saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »

« Le directeur général de l'Agence nationale des voies navigables peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux de l'agence. Ces derniers peuvent subdéléguer leur signature aux agents de l'agence chargés de fonctions d'encadrement.

II. - Le code de justice administrative est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa de l'article L. 774-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal.

« Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code, est substituée au préfet. Pour le domaine public défini à l'article L. 4322-2 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4322-13 du même code est compétente concurremment avec le préfet. » ;

2° L'article L. 774-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 774-6. - Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. »

Article 4

Le code général de la propriété des personnes publiques est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa de l'article L. 2132-23, les mots : « et les gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « , les gardes champêtres et les personnels de l'Agence nationale des voies navigables sur le domaine qui lui a été confié » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 3113-1 est complété par le membre de phrase suivant : « ou, dans le cas d'une demande de transfert portant sur un port intérieur situé sur une voie non transférable, s'il risque de compromettre le développement du transport de fret fluvial. » 

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires et finales

Article 5

À compter du 1er janvier 2013, les services ou parties de services de l'Agence nationale des voies navigables qui participent à l'exercice des compétences en matière de voies d'eau, transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés à ces collectivités ou à leurs groupements selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des dispositions suivantes.

Les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert du ou des services ou parties de services de l'Agence nationale des voies navigables ou des services ou parties de services de l'État seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre de la deuxième année précédant le transfert du ou des services.

Article 6

À compter du 1er janvier 2013, l'établissement public de l'État dénommé « Voies navigables de France » prend la dénomination d'« Agence nationale des voies navigables ». À la même date, les services ou parties de services déconcentrés du ministère chargé des transports et les services ou parties de services déconcentrés relevant du Premier ministre, nécessaires à l'exercice des missions confiées à l'Agence nationale des voies navigables et mis à sa disposition, ainsi que les parties de ces services chargées des fonctions de support, notamment en matière de gestion administrative et financière, lui sont transférés. Il en va de même des services ou parties de services faisant l'objet d'une convention d'expérimentation prévue par la loi du 13 août 2004 précitée.

Article 7

I. - À la date du transfert prévu à l'article 6, les personnels des services mentionnés au même article ainsi que les personnels affectés dans les services ou parties de services faisant l'objet d'une convention d'expérimentation prévue par la loi du 13 août 2004 précitée et mis à ce titre à la disposition d'une collectivité territoriale, sont affectés à l'Agence nationale des voies navigables, dans les conditions suivantes :

1° Les fonctionnaires de l'État, titulaires et stagiaires en activité conservent le bénéfice des dispositions de leur statut et, le cas échéant, de leur emploi fonctionnel ;

2° Les fonctionnaires détachés sur contrat de droit privé au sein de Voies navigables de France conservent à titre personnel le bénéfice des stipulations de leur contrat pendant la durée de leur détachement ;

3° Les agents non titulaires de droit public sont recrutés par l'Agence nationale des voies navigables par des contrats de droit public, reprenant les stipulations de leur contrat ;

4° Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'État sont affectés au sein de l'Agence nationale des voies navigables, restent soumis par les dispositions règlementaires les régissant et conservent le bénéfice du régime de pension des ouvriers d'État ;

5° Les agents contractuels de droit privé régis par la convention collective de Voies navigables de France demeurent employés par l'Agence nationale des voies navigables et conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat, ainsi que le bénéfice de la convention collective qui leur est applicable.

II. - Le régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail, applicable aux services transférés à l'Agence nationale des voies navigables, est maintenu en vigueur pendant une période transitoire d'au plus trois ans après la date d'effet du transfert de services à l'agence prévu à l'article 6.

Article 8

I. - Jusqu'à la constitution du comité technique unique de l'agence et des comités techniques uniques de proximité, prévus aux I et II de l'article L. 4312-3-2 du code des transports, qui intervient au plus tard deux ans après la date d'effet du transfert de services à l'agence :

1° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les organisations syndicales représentatives des personnels dans les services de l'État visés à l'article 6 désignent, en fonction de la représentativité de ces organisations au sein de ces services, dix représentants, interlocuteurs du directeur général de l'agence pour les questions relevant des comités techniques prévus à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

2° Le mandat des membres du comité d'entreprise en fonction à la date du transfert de services à l'agence, se poursuit jusqu'à son terme dans les conditions prévues par le code du travail ;

3° Les comités techniques des services transférés à l'agence sont maintenus en fonctions. Les directeurs des services territoriaux de l'agence peuvent pendant cette période transitoire les réunir sous leur présidence. Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections des représentants du personnel siégeant au sein des instances prévues aux I et II de l'article L. 4312-3-2 du code des transports.

II. - Jusqu'à la constitution du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus au III de l'article L. 4312-3-2 du code des transports, qui intervient au plus tard un an après la date d'effet du transfert de services à l'agence :

1° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les organisations syndicales représentatives des personnels dans les services de l'État visés à l'article 6 désignent, en fonction de leur représentativité au sein de ces services, dix représentants, interlocuteurs du directeur général de l'agence pour les questions d'hygiène et de sécurité ;

2° Les comités d'hygiène et de sécurité de Voies navigables de France et des services transférés à l'agence sont maintenus en fonctions. Les directeurs des services territoriaux de l'agence peuvent pendant cette période transitoire les réunir sous leur présidence. Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections des représentants du personnel siégeant au sein des instances prévues au III de l'article L. 4312-3-2 du code des transports.

III. - Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date du transfert de services mentionné à l'article 6 se poursuit jusqu'à son terme dans les conditions prévues par le code du travail.

IV. - Les élections des représentants du personnel au conseil d'administration, dans sa composition issue de l'article L. 4312-1 du code des transports tel que modifié par la présente loi devront être organisées au plus tard un an après la date d'effet du transfert de services à l'agence. Dans ce délai et jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections, le mandat des représentants du personnel de l'agence en fonction à la date du transfert est prorogé. Les représentants au conseil d'administration du personnel des services transférés seront désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives au sein des services mentionnés à l'article 6, et en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les représentants du personnel élus au conseil d'administration siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 9

Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « Voies navigables de France » sont remplacés par les mots : « Agence nationale des voies navigables ».

Article 10

Le dix-septième alinéa de l'annexe II à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est abrogé.

Article 11

À l'exception des dispositions du 3° de l'article 1er qui s'appliquent immédiatement à Voies navigables de France, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.