Article 1er

Les instances représentatives des Français établis hors de France sont les conseils consulaires et l'Assemblée des Français de l'étranger.

CHAPITRE IER

Les conseils consulaires

Article 2

Auprès de chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et de chaque poste consulaire, un conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions consulaires ou d'intérêt général, notamment culturel, économique et social, concernant les Français établis dans la circonscription.

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure la présidence du conseil consulaire ayant son siège dans sa circonscription consulaire. Il peut se faire représenter.

Les conseillers consulaires sont membres de droit du ou des conseils consulaires constitués dans la circonscription électorale dans le ressort de laquelle ils ont été élus.

Article 3

Les conseillers consulaires sont élus pour six ans au suffrage universel direct dans le cadre de cent trente circonscriptions électorales délimitées conformément au tableau n° 1 annexé à la présente loi. Les chefs-lieux de ces circonscriptions sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Le nombre de conseillers consulaires à élire dans chaque circonscription est déterminé conformément au tableau ci-après, en fonction de la part de la population française de chaque circonscription électorale, estimée au 1er janvier de l'année de l'élection, dans le total des inscrits au registre des Français établis hors de France, estimé à la même date :

Circonscription électorale

dont la population française est

Nombre de conseillers consulaires

Inférieure à la 750ème partie du total des inscrits.

1

Egale ou supérieure à la 750ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 200ème partie.

3

Egale ou supérieure à la 200ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 100ème partie.

4

Egale ou supérieure à la 100ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 50ème partie.

5

Egale ou supérieure à la 50ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 30ème partie.

6

Egale ou supérieure à la 30ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 15ème partie.

7

Egale ou supérieure à la 15ème partie du total des inscrits.

9

Avant chaque renouvellement, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le nombre de conseillers à élire dans chaque circonscription en application des dispositions qui précèdent.

Article 4

Sont applicables à l'élection des conseillers consulaires, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions des chapitres Ier, III, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53, L. 55 à L. 57-1, L. 70 et L. 85-1, ainsi que les articles L. 118-4, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 330-6, l'article L. 330-12, le premier alinéa de l'article L. 330-14 et l'article L. 330-16 du même code.

Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers consulaires, il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste électorale », « ambassadeur ou chef de poste consulaire » au lieu de : « maire » et, aux articles L. 71 et L. 72, « circonscription consulaire » au lieu de : « commune ».

Article 5

Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pouvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire. Dans les circonscriptions électorales où plusieurs sièges sont à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Article 6

Le scrutin comporte un tour unique. Le vote a lieu par circonscription.

Article 7

Sont éligibles les électeurs inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent.

Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions.

Article 8

Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent faire acte de candidature dans aucune circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.

En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin :

1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;

2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux, ainsi que leurs adjoints ;

3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.

Tout conseiller consulaire élu qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi, est dans les trois mois déclaré démissionnaire par le ministre des affaires étrangères, sauf recours au Conseil d'État formé dans le délai d'un mois à compter de la notification.

Article 9

I. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats. Elle doit être déposée à l'ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, au plus tard le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures (heure légale locale).

II. - Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pouvoir, le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.

Le candidat, son remplaçant ou un représentant du candidat spécialement mandaté peut remettre la déclaration de candidature. Celle-ci, revêtue de la signature du candidat et du remplaçant, énonce leur nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

III. - Dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, sous réserve des dispositions de l'article 30 relatives aux délégués consulaires, augmenté de deux.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

La déclaration de candidature est faite collectivement par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Elle indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ;

3° L'ordre de présentation des candidats.

La déclaration comporte la signature de tous les membres de la liste. Le dépôt de la liste doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

IV. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions de l'article 8 ainsi qu'à celles des premier et dernier alinéas du II, en cas d'élection au scrutin majoritaire, ou à celles des premier, deuxième et quatrième à dernier alinéas du III, en cas d'élection à la représentation proportionnelle. Le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature est motivé.

Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire, dispose d'un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Si les délais impartis par les deux précédents alinéas à l'ambassadeur, au chef de poste consulaire ou au tribunal administratif ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée. Le lendemain du soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, l'état des déclarations de candidature est arrêté, dans l'ordre de leur dépôt, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire. Il est affiché à l'intérieur des locaux diplomatiques ou consulaires en un lieu accessible au public jusqu'au jour du scrutin inclus.

Article 10

I. - Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.

Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.

II. - Dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, les retraits de listes complètes sont admis dans le délai prévu au I de l'article 9, à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité des membres de la liste. Aucun retrait de membre d'une liste n'est admis après le dépôt de la déclaration de candidature.

En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus. Toutefois, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

Article 11

Chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire électorale afin qu'elle soit mise à la disposition des électeurs sous une forme dématérialisée.

Les candidats ou listes de candidats remettent leurs bulletins de vote aux ambassades et postes consulaires de la circonscription électorale. Sous réserve des dispositions de l'article 10 relatives au cas de décès d'un candidat, le bulletin doit, dans les circonscriptions dans lesquelles un unique siège est à pourvoir, comporter le nom du candidat et celui du remplaçant et respecter les dispositions du premier alinéa du II de l'article 9 ou, dans les circonscriptions dans lesquelles plusieurs sièges sont à pourvoir, respecter les dispositions des premier et deuxième alinéas du III du même article.

L'État prend à sa charge les frais d'acheminement de ces bulletins vers les bureaux de vote de la circonscription consulaire.

Les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais d'impression des bulletins de vote et des affiches électorales.

Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ou d'une liste de candidats, ni en leur consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

Aucun candidat ni aucune liste de candidats ne peuvent recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger.

Article 12

Les électeurs votent dans les bureaux ouverts à l'étranger par les ambassades et les postes consulaires.

Ils peuvent également, par dérogation à l'article L. 54 du code électoral, voter par correspondance électronique, au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

Pour l'application de l'article  L. 73 du code électoral, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier le mandataire est de trois. Le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article 13

Le recensement des votes et l'attribution des sièges sont effectués à l'ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou son représentant. Les résultats sont proclamés au plus tard le lundi suivant le jour du scrutin à 18 heures (heure légale locale).

Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, est élu le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

Pour l'application de l'article L. 68 du code électoral, la transmission à la préfecture s'entend de la transmission à l'ambassade ou au poste consulaire.

Article 14

Le contentieux de l'élection des conseillers consulaires relève de la compétence du Conseil d'État.

Article 15

Dans les circonscriptions où l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire, les conseillers consulaires dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales, sont remplacés, jusqu'au prochain renouvellement, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Dans les circonscriptions où l'élection a eu lieu à la représentation proportionnelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement, le conseiller consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.

Article 16

En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions de l'article 15 ou, le cas échéant, celles de l'article 33 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseillers consulaires.

Les élections partielles ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. Toutefois, lorsque les dispositions du second alinéa de l'article 15 ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 3, au II de l'article 9, au I de l'article 10 et au deuxième alinéa de l'article 13.

Le mandat des personnes élues en application du présent article expire à l'occasion du renouvellement général des conseillers consulaires.

Article 17

Les démissions des conseillers consulaires sont adressées à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale.

La démission est définitive dès sa réception par cette autorité, qui en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères.

Article 18

Les conseillers consulaires peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription d'élection, dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du code électoral.

Article 19

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

1° Le montant, les conditions et les modalités de versement des indemnités forfaitaires auxquelles peuvent prétendre les conseillers consulaires au titre de leurs fonctions ;

2° Les conditions dans lesquelles ils sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l'exercice de leurs fonctions ;

3° Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des conseils consulaires ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, créer des conseils consulaires compétents pour plusieurs circonscriptions consulaires.

CHAPITRE II

L'Assemblée des français de l'étranger

Article 20

Le ministre des affaires étrangères présente chaque année à l'Assemblée des Français de l'étranger un rapport dressant le bilan des actions menées en matière :

1° D'enseignement français à l'étranger ;

2° De protection et d'action sociales en faveur des Français établis hors de France ;

3° De formation professionnelle et d'apprentissage des Français établis hors de France ;

4° De sécurité des communautés françaises à l'étranger.

La présentation de ce rapport fait l'objet d'un avis de l'assemblée des Français de l'étranger.

Article 21

Dès le dépôt du projet de loi de finances de l'année à l'Assemblée nationale, le Gouvernement informe l'Assemblée des Français de l'étranger des dispositions relatives aux matières mentionnées à  20. L'Assemblée des Français de l'étranger peut lui faire part de ses observations.

Article 22

L'Assemblée des Français de l'étranger peut être consultée par le Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France et sur toute question consulaire ou d'intérêt général, notamment culturel, économique et social, concernant cette population.

En ces domaines, elle peut également, de sa propre initiative, réaliser des études, émettre des voeux et adopter des avis et des motions.

Article 23

L'Assemblée des Français de l'étranger comprend quatre-vingt-un conseillers élus par et parmi les conseillers consulaires, dans le cadre des seize circonscriptions définies à l'article 24. Elle élit son président parmi ses membres.

Les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus pour six ans, dans les deux mois suivant chaque renouvellement général des conseillers consulaires.

Tout conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger est déclaré démissionnaire par le ministre des affaires étrangères si, pour quelque cause que ce soit, il vient à perdre son mandat de conseiller consulaire.

Article 24

Les circonscriptions électorales sont délimitées et les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger répartis conformément au tableau n° 2 annexé à la présente loi.

Les chefs-lieux de circonscription électorale sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 25

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions des articles 5 et 6, du second alinéa de l'article 7, du dernier alinéa de l'article 8 et des articles 9, 10 et 13 à 17 sont applicables.

Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, il y a lieu de lire : « conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger » au lieu de : « conseillers consulaires » et, au premier alinéa du I et dernier alinéa du IV de l'article 9, : « vingt-et-unième » au lieu de : « soixante-dixième ».

Sont également applicables les articles L. 54, L. 59 à L. 62, L. 63 à L. 69, L. 118-4 et L. 330-16 du code électoral ainsi que le chapitre VII du titre Ier de son livre Ier.

Article 26

Les membres du collège électoral votent dans les bureaux ouverts au chef-lieu de la circonscription électorale.

Ils peuvent également voter sous enveloppe fermée, remise en mains propres à un ambassadeur ou un chef de poste consulaire de la circonscription.

Article 27

Les bulletins de vote et le matériel de vote sous enveloppe fermée sont mis à la disposition des électeurs par les ambassades et les postes consulaires.

Article 28

Le bureau de vote est présidé par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, ou par son représentant.

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs de la circonscription électorale, certifiée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature, ou en cas de vote sous enveloppe fermée par celle d'un membre du bureau de vote, apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Article 29

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

1° Le montant, les conditions et les modalités des remboursements forfaitaires auxquelles les conseillers élus à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent prétendre au titre des réunions de cette assemblée ;

2° Les conditions dans lesquelles ils sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l'exercice de leurs fonctions ;

3° L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée des Français de l'étranger, en particulier les conditions dans lesquelles son bureau exerce ses attributions dans l'intervalle des sessions.

CHAPITRE III

Désignation des délégués consulaires pour l'élection des sénateurs

représentant les français établis hors de france

Article 30

Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 3, des délégués consulaires sont élus en même temps que les conseillers consulaires, à raison de 1 pour 10 000 inscrits au registre des Français établis hors de France en sus de 10 000. Le nombre de délégués consulaires à élire dans ces circonscriptions est déterminé en fonction de la population française inscrite au registre des Français établis hors de France, estimée au 1er janvier de l'année de l'élection.

Avant chaque renouvellement, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le nombre de délégués à élire en application des dispositions qui précèdent.

Par dérogation aux dispositions du III de l'article 9, dans chaque circonscription où sont à élire des délégués consulaires, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges de conseillers consulaires et de sièges de délégués consulaires à pourvoir, augmenté de deux.

Article 31

Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués consulaires sont les mêmes que pour les conseillers consulaires.

Article 32

Une fois les sièges de conseillers consulaires attribués, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 13, les sièges de délégués consulaires sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu conseiller consulaire.

Article 33

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 15, le délégué consulaire venant sur une liste immédiatement après le dernier conseiller consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement, le conseiller consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier délégué consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement, le délégué consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est fait application de l'article 16.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses et finales

Article 34

Aux articles L. 121-10-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 214-12-1 du code de l'éducation, les mots : « comité consulaire » sont remplacés par les mots : « conseil consulaire ».

Article 35

A l'article L. 311-3 du code de justice administrative, le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Les élections des conseillers et délégués consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, conformément aux articles 14, 25 et 30 de la loi n° ..... du ...... relative à la représentation des Français établis hors de France. »

Article 36

L'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est ainsi modifiée :

1° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé :

« 1° Des députés élus par les Français établis hors de France ;

« 2° Des conseillers consulaires élus en application de l'article 3 de la loi n° ...... du ...... relative à la représentation des Français établis hors de France ;

« 3° Des délégués consulaires élus en application de l'article 30 de la même loi.

« Dans le cas où un conseiller consulaire ou un délégué consulaire est également député élu par les Français établis hors de France, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président de l'Assemblée des Français de l'étranger. » ;

2° A l'article 16, les mots : « deuxième vendredi » sont remplacés par les mots : « troisième lundi » ;

3° A l'article 18, les mots : « ministre des relations extérieures » sont remplacés par les mots : « ministre des affaires étrangères » ;

4° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Les bulletins de vote et le matériel de vote sont mis à la disposition des membres du collège électoral par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire ainsi que par un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères désigné par le ministre des affaires étrangères.

« Les bulletins de vote comprennent le titre de la liste et les noms des candidats dans l'ordre de leur présentation. » ;

5° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Les membres du collège électoral votent sous enveloppe fermée, remise en mains propres à un ambassadeur ou chef de poste consulaire de leur circonscription d'élection ou au fonctionnaire du ministère des affaires étrangères mentionné à l'article 20, au plus tard le deuxième jeudi qui précède le scrutin.

« Le bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères. Il est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités des opérations de vote. » ;

6° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - Les articles L. 63 et L. 65 à L. 67 du code électoral sont applicables aux opérations de vote. Pour l'application de l'article L. 65, les membres du bureau de vote assurent les fonctions de scrutateurs.

« Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des membres du collège électoral, certifiée par le ministre des affaires étrangères, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement. » ;

7° A l'article 23, les mots : « président de l'Assemblée des Français de l'étranger » sont remplacés par les mots : « ministre des affaires étrangères » ;

8° Le chapitre V est abrogé.

Article 37

Les premières élections prévues aux chapitres Ier, II et III sont organisées, au plus tard, en juin 2014.

Les premières élections prévues aux chapitres Ier, II et III sont organisées, au plus tard, en juin 2014.

A compter de ces élections :

1° La loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger est abrogée ;

2° Il est mis fin aux mandats en cours des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger élus ou nommés en application, respectivement, du premier et du dernier alinéa de l'article 1er de la même loi.

PROJET DE LOI relatif à la représentation des Français établis hors de France