CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux objectifs de la politique de défense

et à la programmation financière

Article 1er

Les dispositions du présent chapitre fixent les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui lui est associée pour la période 2014-2019.

Article 2

Rapport annexé

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et aux moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2014-2019 et précise les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2025.

Article 3

Les crédits de paiement de la mission Défense, hors charges de pensions, exprimés en milliards d'euros courants évolueront comme suit :

2014

2015

2016

2017

2018

2019

29,61

29,61

30,13

30,65

31,50

32,36

Ils seront complétés par des ressources exceptionnelles, provenant notamment de cessions, exprimées en milliards d'euros courants qui évolueront comme suit :

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,77

1,77

1,25

0,91

0,28

0,15

Article 4

Les réductions nettes d'effectifs du ministère de la défense (missions défense et anciens combattants) s'élèveront à 33 675 équivalents temps plein et s'effectueront selon le calendrier suivant :

2014

2015

2016

2017

2018

2019

- 7881

- 7500

- 7397

- 7397

- 3500

0

Ces réductions d'effectifs porteront sur les seuls emplois financés sur les crédits de personnel du ministère de la défense. Au terme de cette évolution, soit en 2019, les effectifs du ministère de la défense s'élèveront ainsi à 242 279 agents en équivalents temps plein.

CHAPITRE II

Dispositions relatives au renseignement

Article 5

L'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « Sénat. » sont insérées les phrases suivantes : « Elle exerce le contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement en matière de renseignement et évalue la politique publique en ce domaine. Elle est informée de la stratégie nationale du renseignement et du plan national d'orientation du renseignement. Un rapport annuel de synthèse des crédits du renseignement et le rapport annuel d'activité de la communauté française du renseignement lui sont présentés » ;

2° Au troisième alinéa du III, après les mots : « général de la défense » sont insérés les mots : « et de la sécurité » et après le mot : « nationale » sont ajoutés les mots : « ainsi que le coordonnateur national du renseignement et le directeur de l'académie du renseignement » ;

3° Le troisième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délégation peut entendre, avec l'accord préalable des ministres sous l'autorité desquels ils sont placés, les autres directeurs d'administration centrale ayant à connaître des activités des services spécialisés de renseignement. » ;

4° Après le troisième alinéa du III est ajouté l'alinéa suivant :

« Elle peut inviter les présidents de la commission consultative du secret de la défense nationale et de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité à lui présenter les rapports d'activité de ces commissions.

5° Au deuxième alinéa du VI, après les mots : « Premier ministre » sont ajoutés les mots : « , ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget, chacun pour ce qui concerne les services spécialisés de renseignement placés respectivement sous leur autorité » ;

6° À cet article il est ajouté l'alinéa suivant :

« VIII. - La délégation parlementaire au renseignement exerce en formation spécialisée les attributions de la commission de vérification prévue à l'article 154 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002. »

Article 6

L'article 154 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - La commission de vérification, qui constitue une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement, est composée de deux députés, membres de la délégation, désignés par le président de l'Assemblée nationale et de deux sénateurs, membres de la délégation, désignés par le président du Sénat.

« Le président de la commission de vérification est choisi alternativement pour un an par le président de l'Assemblée nationale lorsque la présidence de la délégation est assurée par un sénateur et par le président du Sénat lorsque la présidence de la délégation est assurée par un député. » ;

2° Au second alinéa du VI, après les mots : « Premier ministre » sont ajoutés les mots : « , ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget, chacun pour ce qui concerne les services spécialisés de renseignement placés respectivement sous leur autorité, » ;

3° Le second alinéa du VI est complété par la phrase suivante : « Il est également présenté aux membres de la délégation parlementaire au renseignement qui ne sont pas membres de la commission. »

Article 7

L'article 656-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « agent des services » est inséré le mot : « spécialisés » ;

2° Après le troisième alinéa est inséré l'alinéa suivant :

« S'il est indiqué par l'autorité hiérarchique que l'audition requise au cours de la procédure, même effectuée dans les conditions d'anonymat indiquées, comporte des risques pour l'agent, ses proches ou son service, cette audition est faite dans un lieu assurant l'anonymat et la confidentialité. Ce lieu est choisi par le chef du service et peut être le lieu de service d'affectation de l'agent. »

Article 8

I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du chapitre II du titre II du livre II, les mots : « des services de la police et de la gendarmerie nationales » sont supprimés ;

2° L'article L. 222-1 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le premier alinéa est précédé de la référence : « I. » et les mots : « à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique » sont remplacés par les mots : « aux intérêts fondamentaux de la Nation » ;

b) Le neuvième alinéa est précédé de la référence : « II. » et les mots : « Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités » sont remplacés par les mots : « Pour les seuls besoins de la prévention des atteintes et des actes mentionnés au premier alinéa, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés au III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » ;

c) Les dixième et onzième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant : « Un décret en Conseil d'État détermine les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'alinéa précédent et les modalités de leur accès aux traitements automatisés mentionnés dans le présent article ».

II. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné au c) de l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue du présent article et au plus tard à compter du 30 juin 2014.

Article 9

L'article L. 232-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « actes de terrorisme » sont insérés les mots : » ainsi que des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « des actes » les mots : « de terrorisme » sont remplacés par les mots : « et atteintes mentionnés au premier alinéa ».

Article 10

I. - Au chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 232-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-7. - I. - Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, du rassemblement des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données.

« II. - Pour la mise en oeuvre de ce traitement, les transporteurs aériens recueillent et transmettent les données d'enregistrement relatives aux passagers des vols à destination et en provenance du territoire national à l'exception des vols reliant deux points de la France métropolitaine. Les données concernées sont celles citées au premier alinéa de l'article L. 232-4.

« Les transporteurs aériens sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.

« III. - Les transporteurs aériens mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement.

« IV. - En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport aérien, l'amende et la procédure prévues par l'article L. 232-5 sont applicables.

« V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les services ayant accès aux données du traitement en précisant si cet accès est autorisé à des fins de répression ou à des fins de prévention. »

II. - Les dispositions de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure issues de la présente loi sont applicables jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 11

À l'article L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet « sont remplacés par les mots : « par des agents individuellement désignés et spécialement habilités :

« 1° De la police et de la gendarmerie nationales ;

« 2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 234-1, des services spécialisés de renseignement désignés par le ministre de la défense. »

Article 12

À l'article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « effectuée par des agents » sont insérés les mots : « individuellement désignés et spécialement habilités » et après les mots : « gendarmerie nationales », les mots : « spécialement habilités à cet effet » sont remplacés par les mots : « ainsi que, dans la limite de leurs attributions et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux fins de protection de la sécurité de leurs personnels ».

Article 13

I. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au V de l'article L. 34-1, après les mots : « et du IV » sont ajoutés les mots : « du présent article et du premier alinéa de l'article L. 34-1-1 » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 34-1-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de prévenir les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1 la communication des données traitées par les réseaux ou les services de communications électroniques de ces derniers, après conservation ou en temps réel, impliquant le cas échéant une mise à jour de ces données. »

II. - Au premier alinéa du II bis de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, sont ajoutés les mots : « après conservation de ces données ou en temps réel ».

III. - Aux articles L. 222-2 et L. 222-3 du code de sécurité intérieure, après les mots : « données conservées » sont ajoutés les mots : « et traitées ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la protection des infrastructures

vitales contre la cybermenace

Article 14

Au chapitre Ier du titre II du livre III de la partie 2 de la partie législative du code de la défense sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 2321-1. - Dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense, le Premier ministre définit la politique et coordonne l'action gouvernementale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Il dispose à cette fin de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qui assure la fonction d'autorité nationale de défense des systèmes d'information.

« Art. L. 2321-2. - Pour répondre à une attaque informatique de systèmes d'information portant atteinte au potentiel de guerre ou économique, à la sécurité ou à la capacité de survie de la Nation, les services de l'État peuvent, dans les conditions fixées par le Premier ministre, procéder aux opérations techniques nécessaires à la caractérisation de l'attaque et à la neutralisation de ses effets en accédant aux systèmes d'information qui en sont à l'origine.

« Afin d'être en mesure de répondre aux attaques informatiques mentionnées au premier alinéa, les services de l'État déterminés par le Premier ministre peuvent détenir des équipements, des instruments, des programmes informatiques et toute donnée susceptibles de permettre la réalisation d'une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal en vue d'analyser leur conception et d'observer leur fonctionnement. »

Article 15

Le chapitre II du titre III du livre III de la partie 1 de la partie législative du code de la défense est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales », incluant les articles L. 1332-1 à L. 1332-6 ;

2° Après l'article L. 1332-6 sont insérées les dispositions suivantes :

« Section 2

« Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information

« Art. L. 1332-6-1. - Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d'information des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs publics ou privés qui participent à ces systèmes dont l'atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation. Ces opérateurs sont tenus d'appliquer ces règles à leurs frais.

« Les règles mentionnées au premier alinéa peuvent notamment prescrire que les opérateurs mettent en oeuvre des systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information. Ces systèmes de détection sont exploités sur le territoire national par des prestataires de services qualifiés en matière de sécurité de systèmes d'information ou par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par d'autres services de l'État désignés par le Premier ministre.

« Les qualifications des systèmes de détection et des prestataires de services exploitant ces systèmes sont délivrées par le Premier ministre.

« Art. L. 1332-6-2. - Les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 informent sans délai le Premier ministre des incidents affectant le fonctionnement ou la sécurité des systèmes d'information mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1332-6-1.

« Art. L. 1332-6-3. - À la demande du Premier ministre, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 soumettent leurs systèmes d'information à un contrôle destiné à vérifier le niveau de sécurité et le respect des règles de sécurité prévues par l'article L. 1332-6-1. Les contrôles sont effectués par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par des services de l'État désignés par le Premier ministre ou par des prestataires qualifiés par ce dernier. Le coût du contrôle est à la charge de l'opérateur.

« Art. L. 1332-6-4. - Pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes d'information, le Premier ministre peut décider des mesures que les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 doivent mettre en oeuvre.

« Art. L. 1332-6-5. - L'État préserve la confidentialité des informations qu'il recueille auprès des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 dans le cadre de l'application des dispositions prévues à la présente section.

« Art. L. 1332-6-6. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et limites dans lesquelles s'appliquent les dispositions de la présente section.

« Section 3

« Dispositions pénales »

3° À l'article L. 1332-7 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4. Hormis le cas d'un manquement à l'article L. 1332-6-2, cette sanction est précédée d'une mise en demeure.

« Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent une amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code. »

Article 16

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article 226-3, les mots : « conçus pour réaliser les opérations » sont remplacés par les mots : « de nature à permettre la réalisation d'opérations » ;

2° Au second alinéa de l'article 226-15, les mots : « conçus pour réaliser » sont remplacés par les mots : « de nature à permettre la réalisation ».

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au traitement pénal des affaires militaires

Article 17

L'article L. 211-7 du code de justice militaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-7. - Pour l'application de l'article 74 du code de procédure pénale, est présumée ne pas avoir une cause inconnue ou suspecte la mort violente d'un militaire au cours d'une action de combat se déroulant dans le cadre d'une opération militaire hors du territoire de la République. »

Article 18

I. - À l'article L. 211-11 du code de justice militaire, les mots : « des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des dispositions de la présente section » sont remplacés par les mots : « des dispositions des articles 698-1 à 698-9 du même code, de celles de l'article 113-8 du code pénal et de celles de la présente section ».

II. - L'article 698-2 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après les mots : « au premier alinéa de l'article 697-1 » sont ajoutés les mots : « ou au premier alinéa de l'article 697-4 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'action publique portant sur des faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération militaire se déroulant hors du territoire français ne peut être mise en mouvement que par le procureur de la République. »

Article 19

Le code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article L. 4123-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces diligences normales sont appréciées au regard notamment de l'urgence dans laquelle ils ont exercé leurs missions, des informations dont ils ont disposé au moment de leur intervention et des circonstances liées à l'action de combat. » ;

2° Au II de l'article L. 4123-12, après les mots : « d'une opération militaire » sont ajoutés les mots : « , quel que soit son objet, sa durée ou son ampleur, ».

Article 20

I. - Le code de justice militaire est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article L. 211-5, les mots : « des forces armées » sont remplacés par les mots : « spécialisées en matière militaire » ;

2° À l'article L. 211-22, les mots : « du tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « de la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire ».

II. - À l'article 698-5 du code de procédure pénale, après la référence : « L. 211-22 » est ajoutée la référence : » , L. 211-24 «.

Article 21

Au premier alinéa de l'article 697 du code de procédure pénale, les mots : « de chaque cour » sont remplacés par les mots : « d'une ou de plusieurs cours ».

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux ressources humaines

Section 1

Dispositions relatives à la protection juridique

Article 22

I. - Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l'article L. 4123-10, après le mot : « conjoints », sont insérés les mots : « concubins, partenaires de pacte civil de solidarité, » ;

2°Après le septième alinéa de l'article L. 4123-10, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin, ou partenaire de pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants, ou à défaut, aux ascendants directs du militaire qui engagent une telle action.

« Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au précédent alinéa, aux ayants droit de l'agent civil relevant du ministère de la défense victime à l'étranger d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à l'exportation de matériel de défense.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droit mentionnés au présent article.

« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. »

II. - l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure, la référence à l'article L. 4123-9 du code de la défense est remplacée par la référence à l'article L. 4123-10 de ce code.

Section 2

Dispositions relatives à la gestion des personnels de la défense

Article 23

I. - Les officiers de carrière servant dans les grades de colonel, de lieutenant-colonel, de commandant, de capitaine ou dans un grade équivalent et les sous-officiers de carrière servant dans les grades d'adjudant-chef, d'adjudant ou dans un grade équivalent qui ont accompli, à la date de leur radiation des cadres, survenue entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, la durée de services effectifs prévue respectivement au 1° ou au 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui se trouvent à plus de cinq ans de la limite d'âge applicable à leur grade avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense, bénéficier de la liquidation immédiate d'une pension dans les conditions prévues par le présent article.

II. - Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la solde afférente à l'indice correspondant à l'échelon unique, pour les colonels, au deuxième échelon, pour les autres officiers, ou au troisième échelon, pour les sous-officiers, du grade immédiatement supérieur au grade détenu, depuis cinq ans au moins, par l'intéressé.

Toutefois la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente à l'indice correspondant au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par l'intéressé auquel celui-ci aurait pu prétendre s'il avait été radié des cadres après avoir atteint la limite d'âge mentionnée au premier alinéa, si cette solde est supérieure à celle mentionnée au deuxième alinéa.

Dans tous les cas, lorsque l'échelon concerné comprend plusieurs indices, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente au premier indice de l'échelon.

Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux mentionnés au 2° de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l'intéressé aurait accomplis s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. À ces services s'ajoutent les bonifications prévues aux c, d et i de l'article L. 12 du même code, la troisième étant celle qui aurait été accordée à l'intéressé s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. Le pourcentage maximum fixé à l'article L. 13 du même code peut être augmenté de cinq points du fait des bonifications accordées en application des c et d de l'article L. 12 du même code.

Les coefficients de minoration et de majoration prévus à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne s'appliquent pas à la pension prévue par le présent article.

III. - Le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité.

La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 24 et 25 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.

IV. - Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le nombre de militaires, par grade et par corps, pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour l'année 2014, cet arrêté sera publié au plus tard le 1er août de l'année précédant celle pour laquelle il fixe un contingent.

Article 24

I. - Jusqu'au 31 décembre 2019, les officiers et les sous-officiers de carrière en position d'activité peuvent, sur leur demande écrite, bénéficier d'une promotion dénommée ci-après « promotion fonctionnelle », dans les conditions et pour les motifs prévus au présent article.

La promotion fonctionnelle consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à promouvoir au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d'exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.

Pour bénéficier d'une promotion fonctionnelle, les officiers et les sous-officiers de carrière doivent avoir acquis des droits à la liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pouvoir bénéficier d'une solde de réserve au titre de l'article L. 51 du même code.

Un décret en Conseil d'État détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour être promu en application du présent article. Ces conditions tiennent à l'ancienneté de l'intéressé dans le grade détenu et à l'intervalle le séparant de la limite d'âge applicable à ce grade avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - Nul ne peut être promu en application du présent article à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps.

La commission d'avancement instituée à l'article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense tous les éléments d'appréciation nécessaires.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement spécial. Les décisions précisent l'ancienneté dans le grade de promotion au terme de laquelle intervient la radiation des cadres ou l'admission dans la deuxième section des officiers généraux.

À l'issue du processus de sélection prévu aux alinéas précédents, la promotion fonctionnelle est décidée par le ministre de la défense sous réserve de l'accord écrit préalable de l'intéressé. Cet accord vaut engagement d'occuper la fonction mentionnée au deuxième alinéa du présent article et acceptation de la radiation des cadres ou de l'admission dans la deuxième section des officiers généraux, qui ne peut intervenir moins de vingt-quatre mois et plus de trente-six mois après la promotion.

Le refus d'occuper la fonction liée à la promotion fonctionnelle entraîne la perte du bénéfice de celle-ci.

III. - La promotion fonctionnelle est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 23 et 25 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.

IV. - Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe, par grade et par corps, le nombre d'officiers et de sous-officiers pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour les grades d'officiers généraux, ce nombre ne peut excéder, par grade et par corps, le tiers du nombre total d'officiers ou de sous-officiers inscrits aux tableaux d'avancement d'une même année.

Article 25

I. - Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2019, sur demande agréée par le ministre de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, au versement d'un pécule modulable d'incitation au départ déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :

1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade pouvant bénéficier d'une solde de réserve en application de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une pension de retraite liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 et L. 25 du même code ;

2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de services ;

3° Par dérogation au 2°, le maître ouvrier des armées en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Le pécule est attribué en tenant compte des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de l'intervalle le séparant de la limite d'âge de son grade.

Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant son admission dans la deuxième section des officiers généraux, sa radiation des cadres ou sa radiation des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées, à l'exclusion de la réserve militaire, ou est nommé dans un corps ou un cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques.

Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement ou de la titularisation.

Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1°, 2° et 3°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.

Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 23 et 24 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.

Les limites d'âge mentionnées ci-dessus sont celles résultant de l'article 33 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er janvier 2014.

II. - Le 30° de l'article 81 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« 30° Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires, versé en application du I de l'article 25 de la loi n° ...... du ...... relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; «.

III. - Les pécules modulables d'incitation à une seconde carrière attribués en application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 demeurent régis par les dispositions prévues par cet article.

IV. - Sous réserve du III, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 26

I. - L'article L. 4139-9 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article L. 4139-13, a été admis, sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les armées. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est prononcée pour une période d'une durée maximale de cinq années, non renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit, la première année, 50 % de la dernière solde perçue avant la cessation du service, 40 % de cette solde la deuxième année et 30 % les trois années suivantes. »

II. - La disponibilité est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 23 à 25 de la loi n° ... du .... relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

IV. - Les disponibilités accordées en application de l'article L. 4139-9 du code de la défense avant le 1er janvier 2014 demeurent régies par les dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à cette date.

Article 27

I. - L'article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Dans le tableau du 2° du I, les mots : « Officiers du cadre spécial, commissaires » sont remplacés par les mots : « Commissaires » ;

2° Le tableau du 2° du I est complété par les mots : « , officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences ».

II. - Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 28

L'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

Au I, les mots : « 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2019 ».

CHAPITRE VI

Dispositions relatives aux immeubles, sites et installations

intéressant la défense

Article 29

Jusqu'au 31 décembre 2019, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles utilisés par le ministère de la défense peuvent être remis à l'administration chargée des domaines en vue de leur cession sans que ces immeubles soient reconnus comme définitivement inutiles pour les autres services de l'État.

Article 30

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° À l'article L. 5111-1, les mots : « Les établissements du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale » ;

2° À l'article L. 5111-6 du code de la défense, les mots : » sans l'autorisation du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « sans autorisation de l'autorité administrative «.

Article 31

L'article L. 123-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du III est supprimée ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :

« 1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ;

« 2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'État s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ;

« 3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ;

« 4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d'État, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux ».

3° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. »

Article 32

À l'article 413-5 du code pénal, après les mots : « sur un terrain » sont ajoutés : les mots : « , dans un port ».

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et finales

Article 33

I. -Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, après les mots : « diverses formations supplétives » sont insérés les mots : « de statut civil de droit local ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes d'allocation de reconnaissance présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

III. - La demande de bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est présentée dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 34

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi propres à :

1° Tirer les conséquences de la création d'un corps unique de commissaires des armées en remplaçant les références aux anciens corps de commissaires d'armées dans le code de la défense, le code civil et le code de l'environnement et en modifiant ou abrogeant diverses dispositions législatives devenues ainsi obsolètes ;

2° Modifier les titres III, IV et V du livre III et le livre IV de la partie 2 de la partie législative du code de la défense afin de :

a) Abroger ou modifier les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

b) Mettre le code de la défense en conformité avec la nouvelle nomenclature des matériels de guerre, armes, munitions et éléments instituée par la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

c) Étendre avec les adaptations nécessaires aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et aux Terres australes et antarctiques françaises le régime des importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés en provenance ou à destination de l'un de ces territoires ainsi que les dispositions relatives à l'acquisition et à la détention d'armes et de munitions pour la pratique du tir sportif ;

d) Abaisser le niveau de texte réglementaire permettant de prévoir des dérogations à l'obligation d'obtenir une autorisation pour importer des matériels de guerre, armes et munitions ;

e) Supprimer la référence au service en charge du contrôle des entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, armes et munitions au sein du ministère de la défense ;

f) Préciser, dans le chapitre du code de la défense relatif aux armes chimiques, que le transfert intracommunautaire des produits inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris est soumis à autorisation dans les conditions prévues par les articles L. 2335-9 et suivants du code de la défense ;

g) Soumettre le transfert intracommunautaire des produits inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris aux mêmes dispositions pénales du code de la défense que l'importation et l'exportation de ces produits ;

h) Rétablir, dans le premier alinéa de l'article L. 2352-1 du code de la défense, la mention de la destruction des produits explosifs au sein de la liste des activités subordonnées à un agrément technique et aux autorisations et contrôles exigés par la sécurité publique et la défense nationale ;

i) Corriger les erreurs matérielles ;

3° Modifier la partie 5 de la partie législative du code de la défense pour :

a) Compléter la codification des dispositions domaniales intéressant la défense nationale avec un titre IV relatif à l'incorporation au domaine de l'État des biens des forces ennemies et codifier l'article 1er du décret-loi du 1er septembre 1939 relatif aux prises maritimes ;

b) Prendre en compte les évolutions des réglementations budgétaire, financière et comptable particulières au ministère de la défense en refondant le plan du livre II, en ne conservant sans modification que le seul article L. 5221-1 et en mettant à jour les articles actuels L. 5213-1 et L. 5213-2 ;

c) Abroger ou modifier les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

4° Modifier les parties législatives du code de la défense et du code de l'environnement afin :

a) De définir dans le code de la défense les différentes catégories d'installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

b) D'insérer dans le code de la défense, en les adaptant, les dispositions du III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

c) D'insérer dans la partie législative du code de la défense des dispositions définissant les obligations d'information applicables aux installations et activités nucléaires intéressant la défense selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale ;

d) De procéder aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle du code de la défense et du code de l'environnement avec les dispositions ainsi insérées, remédier aux éventuelles erreurs dans les dispositions relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense et abroger les dispositions devenues sans objet ;

e) D'adapter les dispositions du code de l'environnement relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire afin de préciser quelles sont les installations et activités nucléaires intéressant la défense soumises à ces dispositions ;

5° Modifier les dispositions statutaires relatives aux militaires et aux fonctionnaires civils pour :

a) Transposer aux militaires les nouvelles dispositions relatives au congé parental mises en place au profit des fonctionnaires par l'article 57 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

b) Adapter les dispositions relatives aux congés des militaires pour prendre en compte le cas des militaires ayant été blessés ou ayant contracté une maladie au cours d'une guerre ou d'une opération extérieure et se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions à l'issue de leurs congés de maladie ;

c) Préciser dans le code de la défense que les militaires participant à des opérations extérieures ont vocation à l'attribution de la carte de combattant dans les conditions prévues à l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

d) Prévoir la limite d'âge applicable aux officiers du corps technique et administratif de la marine qui seront admis d'office dans le corps des officiers spécialisés de la marine ;

e) Modifier les dispositions organisant l'accès à la fonction publique afin notamment :

- d'améliorer les dispositifs actuellement prévus pour les militaires aux articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ;

- de modifier les titres II, III, et IV du statut général des fonctionnaires afin de permettre aux militaires de se porter candidats aux concours internes des trois fonctions publiques ;

- d'améliorer les dispositifs de recrutement au titre des emplois réservés prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment en différenciant selon les publics concernés les durées d'inscription sur les listes d'aptitude à ces emplois et en permettant la réinscription de personnes déjà radiées ;

f) Instituer une rémunération pour les volontaires dans les armées et pour les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense ;

6° Garantir aux bureaux enquêtes accidents défense, dans le champ des accidents de tir, de munitions et de plongée intervenant à l'occasion d'activités militaires, les mêmes prérogatives que celles que la loi leur a déjà reconnues pour les accidents de transport ;

7° Modifier le code de la défense pour y substituer les mots : « zone de défense et de sécurité » aux mots : « zone de défense » ;

8° Refondre le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre afin :

a) D'y insérer les dispositions pertinentes relevant du domaine de la loi qui n'ont pas encore été codifiées, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance concernée ;

b) D'améliorer le plan du code ;

c) De corriger les éventuelles erreurs ou insuffisances de codification ;

d) D'assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence des textes faisant l'objet de la codification ;

e) D'harmoniser l'état du droit ;

f) D'abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

À l'exception de celle prévue au 8°, les ordonnances devront être prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la publication de la présente loi.

L'ordonnance prévue au 8° devra être prise au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification devra être déposé au Parlement au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 35

Sont abrogés :

1° La loi n° 60-769 du 30 juillet 1960 relative au corps des commissaires de l'air ;

2° La loi n° 65-476 du 24 juin 1965 portant fusion de l'intendance militaire métropolitaine et de l'intendance militaire des troupes de marine ;

3° L'article 10 de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ;

4° L'article L. 211-23 du code de justice militaire.

5° L'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à compter du 1er janvier 2014.

Article 36

Sans préjudice des dispositions de la présente loi qui s'y appliquent de plein droit, les dispositions de la présente loi s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République à l'exception de celles de son article 31 qui ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.