TITRE IER AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE ET LOCALE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE

Article 1er

L'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l'enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l'enfance et d'en évaluer la mise en oeuvre. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret. »

Article 2

Après le 4° de l'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l'article L. 542-1 du code de l'éducation et d'élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation des professionnels de la protection de l'enfance dans le département. »

Article 3

Aux articles L. 226-6, L. 226-9 et L. 226-10 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « l'Observatoire de l'enfance en danger » sont remplacés par les mots :« l'Observatoire national de la protection de l'enfance ».

Article 4

L'article L. 2112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque service départemental de protection maternelle et infantile, un médecin référent« protection de l'enfance » est chargé d'établir des liens de travail réguliers entre les services départementaux, la cellule de recueil des informations préoccupantes, les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, dans des conditions définies par décret. »

TITRE II SÉCURISER LE PARCOURS DE L'ENFANT PLACÉ

Article 5

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant de l'intervention d'un service d'action éducative, un document intitulé « projet pour l'enfant », destiné à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document détermine la nature des interventions menées en sa faveur, leur durée, l'identité du référent de l'enfant ainsi que le rôle du ou des parents. Il est élaboré par le président du conseil général ou son délégué, en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale et chacun des organismes ou personnes chargés de mettre en oeuvre les interventions. Le mineur est associé à son élaboration en fonction de son âge et de son discernement. Le ou les parents non titulaires de l'autorité parentale sont consultés. Le projet pour l'enfant est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes ou personnes chargés de mettre en oeuvre les interventions. Il est librement consultable par les parties prenantes et transmis au juge toutes les fois où celui-ci est saisi. Le projet pour l'enfant est régulièrement actualisé, sur la base des rapports annuels de situation, afin de tenir compte de l'évolution des besoins fondamentaux de l'enfant. »

Article 6

I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'enfant est accueilli par une personne physique ou morale autre que son ou ses parents, le projet pour l'enfant définit les modalités selon lesquelles les actes usuels de l'autorité parentale sont exercés et les conditions dans lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont tenus informés de cet exercice. »

II. - La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « y compris la liste des actes usuels que celui-ci peut être autorisé à exercer pour la prise en charge quotidienne de l'enfant ».

Article 7

Avant le dernier alinéa de l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de son adoption et à l'occasion de chaque révision annuelle, le projet pour l'enfant est examiné par une commission pluridisciplinaire, dont l'avis est transmis aux signataires et au juge toutes les fois où celui-ci est saisi. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret. »

Article 8

L'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance en application des articles 375-3 du même code a été pris en charge pendant trois années par une même famille d'accueil ou un même établissement, ce service ne peut décider la modification des conditions de sa prise en charge, qu'après avis de l'autorité judiciaire qui a pris la mesure. Celle-ci entend le mineur, la famille d'accueil ou l'établissement et le représentant du service. »

Article 9

I. - L'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) Après les mots :« par an », sont insérés les mots :« ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport analyse la santé physique et psychique de l'enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille. »

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans ».

II. - Au dernier alinéa de l'article 375 du code civil, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans ».

Article 10

L'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier d'assistance éducative peut être consulté par le ou les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, dans un local dédié des services de l'aide sociale à l'enfance. Le président du conseil général ou son délégué peut exclure de la consultation toutes pièces se rapportant à des faits susceptibles de recouvrir une qualification pénale. La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement peut se faire en présence de son représentant légal ou de son avocat, sauf à représenter pour lui un danger physique ou moral grave. Toute partie peut, à la suite de la consultation, consigner des observations au dossier administratif. »

Article 11

I. - Le second alinéa de l'article 371-4 du code civil est ainsi rédigé :

« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui ou a noué avec lui des liens affectifs. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge des affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et ce tiers. »

II. - Après l'article 375-4 du code civil, il est inséré un article 375-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 375-4-1. - Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge des enfants fixe, dans le cadre de l'assistance éducative, les modalités des relations du mineur avec un tiers, parent ou non, lorsque l'enfant a noué avec lui des liens affectifs. Il peut être saisi par les parents ou par l'un d'eux, par le tiers ou par le mineur lui-même.

« Le juge informe l'enfant de ces modalités.

« Dans les cas spécifiés aux 3°, 4° et 5° de l'article 375-3, la mesure d'assistance éducative ne peut être renouvelée que pour une durée maximale définie par décret selon l'âge de l'enfant. À l'expiration de cette durée, le juge doit rendre une ordonnance qui garantit la stabilité des conditions de vie de l'enfant afin de lui permettre de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins.

« Toutefois, le juge peut déroger à cette durée maximale à raison de circonstances particulières définies par décret. »

TITRE III ADAPTER LE STATUT DE L'ENFANT PLACÉ SUR LE LONG TERME

Article 12

L'article 370 du code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots :« âgé de plus de quinze ans » sont remplacés par le mot : « majeur » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 13

L'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un enfant né sous le secret a ensuite été reconnu par l'un au moins de ses parents, un suivi médical, psychologique et éducatif est obligatoire au cours des trois années suivant cette reconnaissance. »

Article 14

I. - Le deuxième alinéa de l'article 346 du code civil est complété par les mots : « , soit encore après que l'enfant adopté a été admis en qualité de pupille de l'État. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 360 du code civil est supprimé.

Article 15

I. - L'article 345 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un administrateur ad hoc doit être désigné pour représenter les intérêts de l'enfant dont l'adoption est demandée. »

II. - Après le premier alinéa de l'article 353 du même code, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal entend l'enfant capable de discernement dont l'adoption est demandée. »

III. - L'article 1170 du code de procédure civile est complété par les mots : « et audition de l'enfant capable de discernement. »

Article 16

L'article 786 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° D'adoptés mineurs au moment du décès de l'adoptant » ;

2° Après le 3° , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis D'adoptés majeurs au moment du décès de l'adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant, des secours et des soins non interrompus ; »

Article 17

L'article 375-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du ou des titulaires de l'autorité parentale, il doit nommer un administrateur ad hoc, indépendant du service de l'aide sociale à l'enfance, pour représenter les intérêts du mineur. »

Article 18

I. - L'article 350 du code civil est abrogé.

II. - Le chapitre Ier du titre IX du Livre Ier du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« SECTION 5

« De la déclaration judiciaire de délaissement manifeste

« Art. 381-1. - Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont contribué par aucun acte à son éducation ou à son développement pendant une durée d'un an.

« Art. 381-2. - Tout enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, délaissé par ses parents pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement manifeste, est déclaré délaissé par le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa. La demande en déclaration de délaissement manifeste est soumise par la personne, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant délaissé par ses parents. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.

« La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement manifeste et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa.

« Le délaissement n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.

« Le tribunal se prononce dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande en déclaration judiciaire de délaissement manifeste.

« Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.

« La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. »

III. - 1° Au 3° de l'article 347 du même code, la référence : « par l'article 350 » est remplacée par les références : «aux articles 381-1 et 381-2 » ;

2° Au 6° de l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « de l'article 350 » est remplacée par les références : « des articles 381-1 et 381-2 ».

Article 19

I. - Le I de l'article L 224-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet arrêté fait l'objet d'une notification dont les modalités sont définies par décret. »

II. - Le II du même article est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots « d'abandon »sont remplacés par les mots : « de délaissement » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« Les parents ou alliés de l'enfant jusqu'au sixième degré ; »

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les parents ou alliés jusqu'au sixième degré d'un parent de naissance lorsque l'enfant a été admis en application du 1° de l'article L. 224-4 ; ».

III. - Le III du même article est abrogé.

Article 20

L'article 378 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) les mots : « Peuvent se voir » sont remplacés par les mots : « Se voient » ;

b) les mots : « soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le ou les parents qui sont condamnés comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant. »

Article 21

L'article 726 du code civil est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le ou les parents qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant. »

Article 22

I. - Après le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis

« De l'inceste

« Art. 222-32-1. - Les viols et les agressions sexuelles définis aux paragraphes 1 et 2 de la présente section constituent des incestes lorsqu'ils sont commis sur un mineur par :

« 1° Son ascendant ;

« 2° Son oncle ou sa tante ;

« 3° Son frère ou sa soeur ;

« 4° Sa nièce ou son neveu ;

« 5° Le conjoint ou l'ex-conjoint, ou le concubin ou l'ex-concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire ou l'ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une de ces personnes. »

II. - Après l'article 227-27-1 du même code, il est inséré un article 227-27-1A ainsi rédigé :

« Art. 227-27-1A. - Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 constituent des incestes lorsqu'elles sont commises sur un mineur par :

« 1° Son ascendant ;

« 2° Son oncle ou sa tante ;

« 3° Son frère ou sa soeur ;

« 4° Sa nièce ou son neveu ;

« 5° Le conjoint ou l'ex-conjoint, ou le concubin ou l'ex-concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire ou l'ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une de ces personnes.»

III. - Le 4° de l'article 222-24 du même code est remplacé par des 4° et 4° bis ainsi rédigés :

« 4° Lorsqu'il est commis par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 4° bis Lorsqu'il est incestueux ; ».

IV. - Le 2° de l'article 222-28 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

« 2° Lorsqu'elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 2° bis Lorsqu'elle est incestueuse ; ».

V. - Le 2° de l'article 222-30 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

« 2° Lorsqu'elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 2° bis Lorsqu'elle est incestueuse ; ».

VI. - Le 1° de l'article 227-26 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Lorsqu'elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 1° bis Lorsqu'elle est incestueuse ; ».

VII. - Le 1° de l'article 227-27 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Lorsqu'elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 1° bis Lorsqu'elles sont incestueuses ; ».

Article 23

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Proposition de loi relative à la protection de l'enfant