PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif à la consultationsur l'accession de laNouvelle-Calédonie à lapleine souveraineté

CHAPITRE IER

Modification du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie

Article 1er

Le II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° De deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation, dont l'un en qualité de président ; »

2° A l'avant-dernier alinéa, les mots :« La commission » sont remplacés par les mots :« Le président de la commission » ;

3° Au dernier alinéa, les mots :« La commission est habilitée » sont remplacés par les mots : « Le président de la commission est habilité » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la commission peut rejeter toute demande d'inscription manifestement infondée. Il en informe la commission lors de sa plus proche séance. »

CHAPITRE II

Modification du titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie

Article 2

L'article 217 de la même loi est ainsi modifié :

1° La phrase suivante est insérée après la troisième phrase du premier alinéa :« Elle doit être de six mois au moins postérieure à cette délibération. » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, lors de la deuxième consultation, la majorité des suffrages exprimés conclut à nouveau au rejet de l'accession à la pleine souveraineté, les deuxième et troisième alinéas du présent article sont à nouveau applicables. Pour leur application, le mot : «deuxième» est remplacé par le mot : «troisième» ».

Article 3

Après l'article 218 de la même loi, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. 218-1. - Une commission consultative d'experts, présidée par un membre ou membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, rend un avis, à la demande du président de toute commission administrative spéciale prévue au II de l'article 189 :

« - sur les demandes d'inscription fondées sur la condition, liée au centre des intérêts matériels et moraux du demandeur, prévue aud et au e de l'article 218 ;

« - ou sur toute question de droit soulevée par les inscriptions sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation.

« Les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission consultative d'experts sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. 218-2. - I. - La commission administrative spéciale inscrit sur la liste électorale spéciale prévue à l'article 219, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 218.

« Chaque électeur produit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de nature à prouver qu'il remplit ces conditions.

« L'électeur qui fait l'objet d'une radiation ou d'un refus d'inscription, ou dont l'inscription est contestée, est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.

« II. - Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, sont inscrits d'office sur la liste électorale spéciale :

« - les électeurs ayant été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 approuvant l'accord de Nouméa, mentionnés au a de l'article 218 ;

« - les électeurs ayant ou ayant eu le statut civil coutumier relevant du d du même article.

« III. - Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède, en outre, à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales mentionnées à l'article L. 11 du code électoral et relevant de l'article 218.

« À cette fin, la commission administrative spéciale reçoit les informations mentionnées à l'article L. 17-1 du code électoral. Elle demande, s'il y a lieu, aux électeurs concernés de fournir les pièces justifiant qu'ils remplissent bien les conditions fixées à l'article 218.

« IV. - L'autorité municipale apporte son concours au recueil des renseignements et pièces utiles aux inscriptions. »

Article 4

L'article 219 de la même loi est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du I est ainsi rédigée : « Cette liste est dressée à partir, notamment, de la liste électorale en vigueur, de la liste pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, de la liste électorale spéciale établie pour la consultation du 8 novembre 1998 et du fichier des personnes relevant du statut civil coutumier prévu par le titre Ier. » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Sont applicables à la consultation le II de l'article 189 et, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi XX du XX relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, les dispositions suivantes du titre Ier du livre Ier du code électoral :

« - le chapitre Ier ;

« - le chapitre II, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, des articles L. 23, L. 37 et L. 40 ;

« - le chapitre V ;

« - le chapitre VI, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 66 et L. 85-1 ;

« - le chapitre VII ;

« - le chapitre VIII, à l'exception des articles L. 118-2 et L. 118-4.

« Pour l'application de l'article L. 18 du code électoral, les mots : « chargée de la révision » sont remplacés par les mots :« chargée de l'établissement et de la révision » et le second alinéa est supprimé.

« III. - La liste électorale spéciale prévue au I est permanente. Elle fait l'objet d'une révision annuelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« L'année du scrutin, une période de révision complémentaire de la liste électorale en vigueur et de la liste électorale spéciale à la consultation peut être fixée par décret.

« Lorsque les électeurs sont convoqués pour le scrutin, sont inscrites sur la liste électorale spéciale, dans les conditions prévues à l'article 218-2, les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive de la liste et la date du scrutin.

« Sans préjudice des deux précédents alinéas, le scrutin se fait, pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste, sur la base de la liste ayant fait l'objet de la révision annuelle prévue par le premier alinéa du présent III.

« L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie tient, dans les conditions prévues au VII de l'article 189, le fichier des électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale prévue au I. » ;

3° Les III, IV, V et VI deviennent respectivement les IV, V, VI et VII.

Article 5

L'article 221 de la même loi est complété par les mots : « autres que celles fixées par les décrets prévus au dernier alinéa de l'article 218-1 et au III de l'article 219 ».