PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

relatif au renseignement

Article 1er

Le code de la sécurité intérieure est complété par un livre VIII intitulé : « Du renseignement », dont les titres Ier à IV sont ainsi rédigés :

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 811-1. - Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l'inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L'autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.

« Art. L. 811-1-1 (nouveau). - La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale et à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l'État.

« Art. L. 811-2. - Les services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ont pour missions, en France et à l'étranger, la recherche, la collecte, l'exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu'aux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l'anticipation de ces enjeux ainsi qu'à la prévention et à l'entrave de ces risques et menaces.

« Ils agissent dans le respect de la loi, des instructions du Gouvernement et des orientations déterminées en Conseil national du renseignement.

« Art. L. 811-3. - Les services spécialisés de renseignement peuvent, dans l'exercice de leurs missions, recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts publics suivants :

« 1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ;

« 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ;

« 3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;

« 4° La prévention du terrorisme ;

« 5° La prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale ou de la reconstitution ou d'actions tendant au maintien de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ;

« 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;

« 7° (Supprimé)

« 8° (nouveau) La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

« Art. L. 811-4. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne ceux des services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense, de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être également autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise notamment, pour chaque service, celles des finalités mentionnées à l'article L. 811-3 et des techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.

« Un décret détermine les modalités de mise en oeuvre dans les établissements pénitentiaires, par les services mentionnés au présent titre, des techniques de recueil du renseignement mentionnées au titre V du présent livre. Il précise les informations échangées entre les services spécialisés du renseignement et l'administration pénitentiaire pour les besoins du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires, et de la défense et de la promotion des intérêts publics énoncés à l'article L. 811-3, ainsi que les modalités de ces échanges.

« TITRE II

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT
SOUMISES À AUTORISATION

« CHAPITRE IER

« De l'autorisation de mise en oeuvre

« Art. L. 821-1. - La mise en oeuvre sur le territoire national des techniques de recueil du renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre.

« Les autorisations sont délivrées, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, par le Premier ministre ou l'une des six personnes spécialement déléguées par lui.

« Les techniques de recueil de renseignement ne peuvent être mises en oeuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.

« Art. L. 821-2. - Les autorisations mentionnées à l'article L. 821-1 sont délivrées sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, ou de l'une des trois personnes que chacun d'eux a spécialement déléguées.

« La demande précise :

« 1° La ou les techniques à mettre en oeuvre ;

« 2° La ou les finalités poursuivies ;

« 3° Le ou les motifs des mesures ;

« 3° bis (nouveau) La durée de validité ;

« 4° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés, qui peuvent être désignés par leurs identifiants, leurs caractéristiques ou leur qualité, lorsqu'ils ne sont pas connus mais aisément identifiables.

« La demande indique le service au bénéfice duquel elle est présentée.

« Art. L. 821-3. - La demande est communiquée au président ou, à défaut, à l'un des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures, sauf lorsqu'il estime que la validité de la demande au regard du présent livre n'est pas certaine et qu'il décide de réunir la commission. Celle-ci rend alors son avis dans un délai de trois jours ouvrables.

« Dans les cas où la commission n'est pas réunie, les autres membres sont informés dans un délai de vingt-quatre heures de l'avis rendu par le président ou par le membre concerné. Si deux membres au moins lui en font la demande, le président réunit la commission, qui statue dans un délai de trois jours ouvrables suivant l'avis initial. Elle formule alors un nouvel avis, qui remplace l'avis initial.

« Les avis et décisions mentionnés aux deux premiers alinéas sont communiqués sans délai au Premier ministre. En l'absence d'avis dans les délais prévus aux mêmes alinéas, celui-ci est réputé rendu.

« Art. L. 821-4. - L'autorisation de mise en oeuvre des techniques de recueil de renseignement est délivrée par le Premier ministre ou l'une des personnes par lui déléguées, pour une durée maximale de quatre mois, et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l'autorisation initiale. Elle présente les mêmes motivations et mentions que celles figurant à l'article L. 821-2.

« 1° à 4° (Supprimés)

« La décision du Premier ministre est communiquée sans délai à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Lorsqu'il a délivré une autorisation après un avis défavorable de la commission, le Premier ministre indique les motifs pour lesquels cet avis n'a pas été suivi.

« La demande et la décision d'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement.

« Art. L. 821-5. - En cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles L. 821-1 à L. 821-4, le Premier ministre ou les personnes spécialement déléguées par lui peuvent autoriser de manière exceptionnelle la mise en oeuvre de la technique concernée sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Ils en informent celle-ci sans délai et par tout moyen.

« Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, tous les éléments de motivation mentionnés à l'article L. 821-4 et ceux justifiant le caractère d'urgence absolue, au sens du premier alinéa du présent article. L'article L. 821-6 est alors applicable.

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque l'introduction prévue à l'article L. 853-2 concerne un lieu privé à usage d'habitation ou lorsque la mise en oeuvre d'une technique de recueil du renseignement porte sur un magistrat, un avocat, un parlementaire ou un journaliste, l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et l'autorisation du Premier ministre sont donnés et transmis par tout moyen.

« Art. L. 821-6. - Lorsque la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement estime qu'une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ou qu'une technique de recueil de renseignement a été mise en oeuvre en méconnaissance du présent livre, ainsi que dans les autres cas prévus au présent livre, elle adresse au service concerné ainsi qu'au Premier ministre une recommandation tendant à ce que la mise en oeuvre de la technique concernée soit interrompue et les renseignements collectés détruits.

« Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.

« Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à ses avis ou recommandations ou lorsqu'elle estime que les suites qui y sont données sont insuffisantes, la commission peut décider, après délibération, de saisir le Conseil d'État.

« Art. L. 821-7 (nouveau). - Les techniques de recueil du renseignement mentionnées au titre V du présent livre ne peuvent être mises en oeuvre à l'encontre d'un magistrat, d'un avocat, d'un parlementaire ou d'un journaliste ou concerner leurs véhicules, bureaux ou domiciles que sur autorisation motivée du Premier ministre prise après avis de la commission réunie.

« La commission est informée des modalités d'exécution des autorisations délivrées en application du présent article.

« Les retranscriptions des données collectées en application du présent article sont transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes aux secrets attachés à l'exercice de ces activités professionnelles ou mandats qui y sont le cas échéant portées.

« CHAPITRE II

« Des renseignements collectés

« Art. L. 822-1. - Le Premier ministre organise la traçabilité de l'exécution des techniques de renseignement autorisées en application de l'article L. 821-1 et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés. Il s'assure du respect de ces exigences.

« Il est établi, sous l'autorité du Premier ministre et dans les conditions définies par lui, un relevé de chaque mise en oeuvre d'une technique de recueil de renseignement, qui mentionne la date de sa mise en oeuvre, celle de son achèvement et celle de sa première exploitation ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut y accéder à tout moment.

« Art. L. 822-2. - I. - Les renseignements collectés dans le cadre de la mise en oeuvre d'une technique de recueil du renseignement autorisée en application du présent livre sont détruits à l'issue d'une durée de :

« 1° Trente jours à compter de la première exploitation pour les correspondances interceptées en application de l'article L. 852-1, et dans un délai maximal de six mois à compter de leur recueil ;

« 2° Quatre-vingt-dix jours à compter de la première exploitation pour les renseignements collectés par la mise en oeuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l'exception des données de connexion, et dans un délai maximal de six mois à compter de leur recueil ;

« 3° Cinq ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.

« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement.

« En cas de stricte nécessité et pour les seuls besoins de l'analyse technique, ceux des renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au delà de la durée mentionnée au premier alinéa du présent I, à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées.

« II et III. - (Supprimés)

« IV (nouveau). - Par dérogation au I, les données qui concernent une affaire dont le Conseil d'État a été saisi ne peuvent être détruites. À l'expiration des délais prévus, elles sont conservées pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d'État.

« Art. L. 822-3. - Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits à d'autres fins que celles mentionnées à l'article L. 811-3. Ces opérations sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la réalisation de ces finalités.

« Art. L. 822-4. - Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions mentionnées aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l'objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Art. L. 822-4-1 (nouveau). - Si la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement estime que la collecte, la transcription, l'extraction, la conservation ou la destruction des renseignements mentionnés au présent chapitre est effectuée en méconnaissance du même chapitre, elle peut faire application de l'article L. 821-6.

« Art. L. 822-5. - Les procédures prévues aux articles L. 822-1 à L. 822-4 sont mises en oeuvre sous l'autorité du Premier ministre et dans les conditions définies par lui.

« Art. L. 822-6. - Le présent chapitre s'applique sans préjudice du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

« TITRE III

« DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE
DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

« CHAPITRE IER

« Composition

« Art. L. 831-1. - La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.

« Elle est composée de treize membres :

« 1° Trois députés et trois sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la législature par le Président de l'Assemblée nationale et après chaque renouvellement partiel du Sénat par le Président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;

« 2° Trois membres du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'État, nommés par le vice-président du Conseil d'État ;

« 3° Trois magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le Premier président et par le Procureur général de la Cour de cassation ;

« 4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« La composition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement respecte une représentation équilibrée de chaque sexe. L'écart entre chaque sexe ne peut être supérieur à un. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est appliquée cette parité.

« Le président de la commission est nommé par décret du président de la République parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

« Le mandat des membres, à l'exception de ceux prévus au 1°, est de six ans. Il n'est pas renouvelable.

« Les membres du Conseil d'État ou de la Cour de cassation sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci ou de manquement grave de l'un des membres à ses obligations, selon les modalités établies par le règlement intérieur.

« Les membres nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. À l'expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés comme membres de la commission s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

« CHAPITRE II

« Règles de déontologie et de fonctionnement

« Art. L. 832-1. - Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

« Art. L. 832-2. - Le président de la commission ne peut être titulaire d'aucun mandat électif et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

« La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en oeuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l'activité de l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu'aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et tout mandat électif, à l'exception de ceux des membres mentionnés au 1° de l'article L. 831-1.

« La démission d'office est prononcée par décret, pris sur proposition de la commission, en cas de méconnaissance des règles d'incompatibilité mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.

« Art. L. 832-3. - La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit son règlement intérieur.

« Elle ne peut valablement délibérer que si au moins six membres sont présents.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. L. 832-4. - La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Le contrôle des comptes de la commission est effectué par la Cour des comptes.

« Le secrétaire général de la commission assiste le président.

« Art. L. 832-5. - Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal et utiles à l'exercice de leurs fonctions.

« Les agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

« Les membres de la commission et les agents de ses services sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10 et 226-13 du même code pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

« Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense nationale.

« CHAPITRE III

« Missions

« Art. L. 833-1. - La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil du renseignement soient mises en oeuvre sur le territoire national conformément au présent livre.

« Art. L. 833-2. - Les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'action de la commission. Pour l'accomplissement de ses missions, la commission :

« 1° Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent livre ;

« 2° Dispose d'un accès permanent aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions mentionnés au présent livre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 854-1, ainsi qu'aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l'article L. 822-1 ;

« 3° Est informée à tout moment, à sa demande, des modalités d'exécution des autorisations en cours ;

« 4° (nouveau) Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions, à l'exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l'identité des sources des services spécialisés de renseignement ;

« 5° (nouveau) Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l'inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services qui relèvent de leur compétence, en lien avec les missions de la commission.

« La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.

« Art. L. 833-3. - De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en oeuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en oeuvre.

« Lorsqu'elle constate une irrégularité, la commission procède conformément à l'article L. 821-6.

« Art. L. 833-4. - Le rapport public de la commission fait état du nombre de demandes et de réclamations dont elle a été saisie, du nombre d'autorisations, du nombre de cas dans lesquels elle a saisi le Premier ministre d'une recommandation tendant à ce que la mise en oeuvre d'une technique soit interrompue, du nombre de fois où le Premier ministre a décidé de ne pas procéder à l'interruption, du nombre d'utilisation des procédures d'urgence définies aux articles L. 821-5 et L. 851-9-1 et du nombre de fois où la commission a saisi le Conseil d'État.

« Art. L. 833-5. - La commission adresse au Premier ministre, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles.

« Ces observations peuvent être communiquées à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Art. L. 833-6. - La commission répond aux demandes d'avis du Premier ministre, des présidents des assemblées parlementaires et de la délégation parlementaire au renseignement.

« Dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou répondre aux demandes de celle-ci.

« TITRE IV

« DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN oeUVRE
DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
SOUMISES À AUTORISATION

« Art. L. 841-1. - Le Conseil d'État est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en oeuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre.

« Il peut être saisi par :

« 1° Toute personne y ayant un intérêt direct et personnel et justifiant de la mise en oeuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-3 ;

« 2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues au dernier alinéa des articles L. 821-6 et L. 853-2.

« Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, saisir le Conseil d'État à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. »

Article 1er bis (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 323-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

c) Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° L'article 323-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

3° L'article 323-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

4° À l'article 323-4-1, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

Article 2

I. - Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est complété par un titre V intitulé : « Des techniques de recueil du renseignement soumises à autorisation ».

II. - Au même titre V, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Des accès administratifs aux données de connexion » et comprenant les articles L. 851-1 à L. 851-10, tels qu'ils résultent du II bis du présent article.

II bis. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 246-1 devient l'article L. 851-1 et est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 241-2 » est remplacée par la référence : « L. 811-3 » ;

b) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 et par dérogation à l'article L. 821-2, les demandes motivées des agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement sont transmises directement à la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement, qui rend son avis dans les conditions prévues à l'article L. 821-3.

« Un service du Premier ministre est chargé de recueillir les informations ou documents auprès des opérateurs et des personnes mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

2° L'article L. 246-2 est abrogé ;

3° Après l'article L. 851-1, tel qu'il résulte du 1° du présent II bis, sont insérés des articles L. 851-2 à L. 851-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 851-2. - (Supprimé)

« Art. L. 851-3. - Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être autorisé le recueil des informations et des documents mentionnés à l'article L. 851-1 relatifs à des personnes préalablement identifiées comme présentant une menace opéré en temps réel sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés au même article L. 851-1.

« Ce recueil est mis en oeuvre sous le contrôle du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre.

« Art. L. 851-4. - Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, imposer aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 851-1, pour une durée de quatre mois renouvelable, la mise en oeuvre sur leurs réseaux d'un dispositif destiné à détecter une menace terroriste sur la base de traitements automatisés des seules informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1. Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en oeuvre de ces traitements. Cette dernière ne permet de procéder ni à l'identification des personnes auxquelles ces informations ou documents se rapportent, ni au recueil d'autres données que celles qui répondent aux critères de conception des traitements automatisés. Les conditions prévues à l'article L. 861-3 sont applicables aux opérations matérielles effectuées pour cette mise en oeuvre par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1. L'article L. 821-5 n'est pas applicable à cette technique de renseignement.

« Si une telle menace est ainsi révélée, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut décider, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, de procéder à l'identification des personnes concernées et au recueil des informations ou documents afférents. Leur exploitation s'effectue alors dans les conditions prévues au chapitre II du même titre.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur le dispositif et les critères des traitements automatisés mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle dispose d'un accès permanent à ceux-ci, est informée de toute modification apportée et peut émettre des recommandations. Lorsqu'elle estime que les suites données à ses avis ou à ses recommandations sont insuffisantes, elle peut faire application de l'article L. 821-6. » ;

4° L'article L. 246-3 devient l'article L. 851-5 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- la référence : « L. 241-2 » est remplacée par la référence : « L. 811-3 » ;

- la référence : « L. 246-1 » est remplacée par la référence : « L. 851-1 » ;

- à la fin, les mots : « aux agents mentionnés au I de l'article L. 246-2 » sont remplacés par les mots : « à un service du Premier ministre » ;

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 peut également être autorisé au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal, qui fait l'objet d'une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission de contrôle des techniques de renseignement et qui ne peut être mis en oeuvre que par des agents individuellement désignés et habilités. Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont détruits dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en oeuvre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours.

« Le nombre maximal d'appareils ou de dispositifs techniques mentionnés au deuxième alinéa du présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l'article L. 821-2 est portée à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« L'autorisation de recueil de ces informations ou documents, mentionnée au présent article, est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. » ;

5° Après l'article L. 851-5, tel qu'il résulte du 4° du présent II bis, sont insérés des articles L. 851-6 et L. 851-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 851-6. - Pour  les finalités mentionnées à l'article L. 811-3, peut être autorisée l'utilisation d'un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet.

« Art. L. 851-7. - (Supprimé) » ;

6° L'article L. 246-5 devient l'article L. 851-8 et la référence : « L. 246-1 » est remplacée par la référence : « L. 851-1 » ;

7° Le second alinéa de l'article L. 246-4 devient l'article L. 851-9 et le mot : « article » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

8° (nouveau) Après l'article L. 851-9, tel qu'il résulte du 7° du présent II bis, sont insérés des articles L. 851-9-1 et L. 851-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 851-9-1 (nouveau). - En cas d'urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l'opération ultérieurement, par dérogation aux articles L. 821-1 à L. 821-4 et de manière exceptionnelle, les dispositifs mentionnés aux articles L. 851-5 et L. 851-6 peuvent être installés, utilisés et exploités sans autorisation préalable par des agents individuellement désignés et habilités. Le Premier ministre, le ministre concerné et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai.

« Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que la mise en oeuvre de la technique concernée soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits sans délai.

« Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, tous les éléments de motivation mentionnés à l'article L. 821-4 ainsi que ceux justifiant le caractère d'urgence au sens du premier alinéa du présent article. L'article L. 821-6 est alors applicable.

« Le présent article n'est pas applicable lorsque la mise en oeuvre d'une technique de recueil du renseignement porte sur un membre d'une des professions ou le titulaire d'un mandat mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 100-7 du code de procédure pénale.

« Art. L. 851-10. - Le présent chapitre est mis en oeuvre dans le respect de l'article 226-15 du code pénal. »

III. - Au titre V du livre VIII du même code, tel qu'il résulte des I et II du présent article, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Des interceptions de sécurité

« Art. L. 852-1. - Peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements relatifs aux intérêts publics mentionnés à l'article L. 811-3. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de jouer un rôle d'intermédiaire, volontaire ou non, pour le compte de cette dernière ou de fournir des informations au titre de la finalité faisant l'objet de l'autorisation, celle-ci peut être accordée également pour ces personnes.

« L'autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 nécessaires à l'exécution de l'interception et à son exploitation.

« Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre définit les modalités de la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées ou, à défaut et de manière exceptionnelle, de la centralisation des correspondances interceptées par un appareil ou un dispositif technique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 851-5. Les correspondances interceptées par cet appareil ou ce dispositif technique sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée.

« Un service du Premier ministre établit le relevé mentionné à l'article L. 822-1 et le tient à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Le nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

Article 3

Le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :

« CHAPITRE III

« De la sonorisation de certains lieux et véhicules
et de la captation d'images et de données informatiques

« Art. L. 853-1. - Peut être autorisée, lorsque les renseignements relatifs aux finalités prévues à l'article L. 811-3 ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant :

« 1° La captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé ;

« 2° La captation, la transmission et l'enregistrement de données informatiques transitant par un système automatisé de données ou contenues dans un tel système.

« Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l'autorisation initiale.

« Les opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ne peuvent être effectuées que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

« Le 1° du I de l'article L. 822-2 est applicable aux paroles ainsi captées.

« Dans l'exercice de ses prérogatives, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut procéder à toutes mesures de contrôle sur le recours aux techniques de renseignement prévues au présent article.

« Art. L. 853-2. - Lorsque les renseignements relatifs aux finalités prévues à l'article L. 811-3 ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, peuvent être expressément autorisées :

« 1° L'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d'utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-6 et L. 853-1 ;

« 2° Pour l'application du 2° de l'article L. 853-1 et lorsque les données informatiques sont contenues dans un système de traitement automatisé de données, l'introduction dans ce système, directement ou par l'intermédiaire d'un réseau de communications électroniques.

« L'introduction mentionnée aux 1° et 2° du présent article ne peut être effectuée que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

« La demande comporte tous éléments permettant de justifier la nécessité de recourir à cette modalité. Elle mentionne toute indication permettant d'identifier le lieu, son usage et, lorsqu'ils sont connus, son propriétaire ou toute personne bénéficiant d'un droit, ainsi que la nature du dispositif envisagé.

« L'autorisation, spécialement motivée, ne peut être délivrée que sur avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Cet avis et l'autorisation du Premier ministre sont donnés et transmis par tout moyen en cas d'urgence absolue.

« L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l'autorisation initiale. Elle ne vaut que pour les actes d'installation, d'utilisation, de maintenance ou de retrait des dispositifs techniques.

« L'introduction mentionnée aux 1° et 2° du présent article est mise en oeuvre sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le service autorisé à y recourir rend compte à la commission de sa mise en oeuvre. La commission peut à tout moment demander que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

« Lorsque cette introduction est autorisée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, lorsque celle-ci estime que sa mise en oeuvre est irrégulière ou lorsque le Premier ministre n'a pas donné suite aux recommandations de la commission, le Conseil d'État peut être saisi par au moins deux membres de la commission.

« CHAPITRE IV

« Des mesures de surveillance internationale

« Art. L. 854-1. - I. - Le Premier ministre ou les personnes spécialement déléguées par lui peuvent autoriser, aux seules fins de protection des intérêts publics mentionnés à l'article L. 811-3, la surveillance et le contrôle des communications qui sont émises ou reçues à l'étranger. Ces mesures sont exclusivement régies par le présent article.

« L'interception des communications concernées et l'exploitation ultérieure des correspondances sont soumises à autorisation du Premier ministre ou des personnes spécialement déléguées par lui. Pour l'application du premier alinéa du présent I, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, définit les conditions d'exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés et précise la procédure de délivrance des autorisations d'exploitation des correspondances.

« Un décret en Conseil d'État non publié, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et porté à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement, précise, en tant que de besoin, les modalités de mise en oeuvre de la surveillance et du contrôle des communications prévus au présent I.

« II. - Lorsque les communications renvoient à des numéros d'abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national ou à des personnes surveillées en application de l'article L. 852-1, elles sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4 sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« III. - De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'assure que les mesures mises en oeuvre au titre du présent article respectent les conditions fixées par le présent article, par les décrets pris pour son application et par les décisions d'autorisation du Premier ministre ou de ses délégués.

« Elle fait rapport de ce contrôle au Premier ministre en tant que de besoin, et au moins une fois par semestre. Le Premier ministre apporte une réponse motivée, dans les quinze jours, aux recommandations et aux observations que peut contenir ce rapport.

« Lorsqu'elle constate une irrégularité portant sur les opérations mentionnées au II du présent article, la commission procède conformément à l'article L. 821-6. »

Article 3 bis A (nouveau)

Aux 1° et 2° de l'article 226-3 du code pénal, la référence : « par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale » est remplacée par les références : « aux articles 706-102-1 du code de procédure pénale et L. 853-1 du code de la sécurité intérieure ».

Article 3 bis (nouveau)

I. - Après le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, il est inséré un titre V bis intitulé : « Des agents des services spécialisés de renseignement ».

II. - Au même titre V bis, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « De la protection du secret de la défense nationale et de l'anonymat des agents » et comprenant les articles L. 855-1 à L. 855-3, tels qu'ils résultent des III et IV du présent article et du III de l'article 14 de la présente loi.

III. - Au début du même chapitre Ier, il est inséré un article L. 855-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 855-1. - Les actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés par le décret prévu à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation de l'anonymat des agents.

« Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

« Par dérogation à l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d'identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent.

« Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant l'objet d'une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense. »

IV (nouveau). - Le même chapitre Ier est complété par un article L. 855-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 855-3. - I. - Tout agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811-4 qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre et qui, pour relater ou témoigner de ceux-ci, peut être conduit à faire état d'éléments ou d'informations protégés au titre du secret de la défense nationale ou susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnels ou des missions des services spécialisés de renseignement peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors faire application de l'article L. 821-6 et en informer le Premier ministre.

« Lorsque la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle avise le procureur de la République et transmet l'ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.

« II. - Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, des faits mentionnés au I.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas du présent II, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'agent intéressé. Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction utile.

« Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés, encourt les peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. »

(nouveau). - Le même titre V bis est complété par des chapitres II et III ainsi rédigés :

« CHAPITRE II

« De la protection juridique des agents

« Art. L. 855-4. - Lorsque des faits commis hors du territoire national, à des fins strictement nécessaires à l'accomplissement d'une mission commandée par ses autorités légitimes, par un agent des services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, sont portés à sa connaissance et paraissent susceptibles de constituer des infractions pénales, le procureur de la République territorialement compétent en informe le ministre dont relève le service de l'agent concerné aux fins de recueillir son avis préalablement à tout acte de poursuite. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.

« L'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf s'il n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.

« CHAPITRE III 

« De l'information des services de renseignement

« Art. L. 855-5. - Dans l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous pseudonyme ou identité d'emprunt à des échanges électroniques ;

« 2° Être en contact, par le moyen mentionné au 1° du présent article, avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts publics mentionnés à l'article L. 811-3 ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes mentionnées au 2° du présent article ;

« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.

« Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Art. L. 855-6. - Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 et les services désignés par le décret prévu à l'article L. 811-4 peuvent échanger toutes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre.

« Les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services mentionnés au premier alinéa du présent article, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l'accomplissement des missions de ces derniers. »

Article 4

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. - Le Conseil d'État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en oeuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure. » ;

2° Après le chapitre III du titre VII du livre VII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Le contentieux de la mise en oeuvre
des techniques de renseignement soumises à autorisation

« Art. L. 773-1. - Le Conseil d'État examine les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. L. 773-2. - Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux, qui siègent alors dans une formation restreinte dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée. Les membres de cette formation et le rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale et sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés par les articles 413-10 et 226-13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

« Préalablement au jugement d'une affaire, l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux de l'examen d'une question de droit posée par cette affaire peut être demandée. L'assemblée du contentieux ou la section du contentieux siègent dans leur formation de droit commun.

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux informations et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

« Dans le cadre de l'instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement ou des services mentionnés aux articles L. 811-3 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et utiles à l'exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal.

« Art. L. 773-3. - Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles du secret de la défense nationale.

« La formation de jugement peut relever d'office tout moyen.

« Art. L. 773-4. - Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête et invitée à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales. L'intégralité des pièces produites par les parties lui est communiquée.

« Art. L. 773-5. - La formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale.

« Art. L. 773-6. - Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illégalité dans la mise en oeuvre d'une technique de recueil de renseignement, soit parce que la personne concernée n'a fait l'objet d'aucune de ces mesures de surveillance, soit parce que ces mesures ont été mises en oeuvre régulièrement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'aucune illégalité n'a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en oeuvre d'une technique.

« Art. L. 773-7. - Lorsque la formation de jugement constate qu'une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en oeuvre illégalement ou qu'une donnée ou un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.

« Sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe le requérant ou la juridiction de renvoi qu'une illégalité a été commise et peut, lorsqu'elle est saisie de conclusions en ce sens, condamner l'État à indemniser le préjudice subi.

« Lorsque la formation de jugement estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la République et transmet l'ensemble des éléments du dossier au vu duquel elle a statué à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République. »

Article 5

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le livre VIII, tel qu'il résulte des articles 1er à 3 bis de la présente loi, est complété par un titre VI intitulé : « Prérogatives des autorités compétentes » et comprenant les articles L. 861-1 à L. 861-5, tels qu'ils résultent des 2° à 5° du présent article ;

2° Les articles L. 241-3 et L. 241-4 deviennent, respectivement, les articles L. 861-1 et L. 861-2 ;

3° Aux articles L. 861-1 et L. 861-2, tels qu'ils résultent du 2° du présent article, la référence : « présent titre » est remplacée par la référence : « présent livre » ;

4° L'article L. 242-9 devient l'article L. 861-3 et est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le mot : « interceptions » est remplacé par les mots : « techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-3 à L. 851-5 et L. 852-1 » ;

b) (nouveau) Les mots : « ordre du ministre chargé des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « ordre du Premier ministre » ;

5° (Supprimé)

Article 6

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre IV du livre II devient le titre VII du livre VIII, tel qu'il résulte de la présente loi, comprenant les articles L. 871-1 à L. 871-4, tels qu'ils résultent des 2° à 6° du présent article ;

2° Les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-3 deviennent, respectivement, les articles L. 871-1, L. 871-2 et L. 871-3 ;

3° L'article L. 871-1, tel qu'il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- après le mot : « remettre », sont insérés les mots : « sans délai » ;

- la référence : « L. 242-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-4 » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa et aux deux occurrences du second alinéa, après le mot : « oeuvre », sont insérés les mots : « sans délai » ;

4° L'article L. 871-2, tel qu'il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- la référence : « L. 241-3 » est remplacée par la référence : « L. 861-1 » ;

- le mot : « recueillir » est remplacé par le mot : « requérir » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent article sont tenues de répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes formulées. » ;

5° À l'article L. 871-3, tel qu'il résulte du 2° du présent article, les mots : « l'application des dispositions du présent titre » sont remplacés par les mots : « , dans le respect du secret de la défense nationale, les dispositions du présent livre » ;

6° Après l'article L. 871-3, tel qu'il résulte du 2° du présent article, il est inséré un article L. 871-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 871-4. - Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont tenus d'autoriser, à des fins de contrôle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dûment mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces opérateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en oeuvre des techniques de recueil du renseignement autorisées en application du titre V du présent livre.

« Ils communiquent, dans les mêmes conditions, toutes les informations sollicitées par la commission ayant trait à ces opérations. »

Article 7

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre IV du livre II devient le titre VIII du livre VIII, tel qu'il résulte de la présente loi, comprenant les articles L. 881-1 et L. 881-2, tels qu'ils résultent des 2° à 4° du présent article ;

2° Les articles L. 245-1 et L. 245-2 deviennent, respectivement, les articles L. 881-1 et L. 881-2 ;

3° L'article L. 881-1, tel qu'il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après les mots : « fait par », sont insérés les mots : « les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ou par » ;

b) Les mots : « décision d'interception de sécurité de révéler l'existence de l'interception » sont remplacés par les mots : « technique de recueil du renseignement, de révéler l'existence de la mise en oeuvre de cette technique » ;

4° L'article L. 881-2, tel qu'il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

a) La référence : « de l'article L. 244-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 871-1 et L. 871-4 » ;

b) (nouveau) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du titre V du présent livre et du premier alinéa de l'article L. 871-2, de communiquer les informations ou documents ou le fait de communiquer des renseignements erronés. » ;

5° L'article L. 245-3 est abrogé.

Article 8

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu'il résulte de la présente loi, est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« CHAPITRE IER

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane,
à la Martinique et à La Réunion

« CHAPITRE II

« Dispositions particulières à Mayotte

« CHAPITRE III

« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

« CHAPITRE IV

« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

« CHAPITRE V

« Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. L. 895-1. - Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :

« 1° Les titres Ier à V ;

« 1° bis (nouveau) Au titre V bis : les articles L. 855-1 et L. 855-2 ;

« 2° Au titre VI : les articles L. 861-1 et L. 861-3 ;

« 3° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2 et L. 871-4 ;

« 4° Le titre VIII.

« CHAPITRE VI

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art. L. 896-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :

« 1° Les titres Ier à V ;

« 1° bis (nouveau) Au titre V bis : les articles L. 855-1 et L. 855-2 ;

« 2° Au titre VI : les articles L. 861-1 et L. 861-3 ;

« 3° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2 et L. 871-4 ;

« 4° Le titre VIII.

« CHAPITRE VII

« Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

« Art. L. 897-1. - Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.

« CHAPITRE VIII

« Dispositions applicables
dans les Terres australes et antarctiques françaises

« Art. L. 898-1. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n°      du       relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° (Supprimé)

« 2° L'article L. 861-2 est ainsi rédigé :

« «Art. L. 861-2. - Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre.» ;

« 3° À l'article L. 871-3, les mots : «Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques,» sont supprimés ;

« 4° (Supprimé) »

Article 8 bis (nouveau)

I. - Au 6° de l'article L. 285-2, au 7° de l'article L. 286-2 et au 8° de l'article L. 287-2 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 242-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-4 ».

II. - Au premier alinéa du 7° de l'article L. 285-2, du 8° de l'article L. 286-2 et du 9° de l'article L. 287-2 du même code, la référence : « L. 242-9 » est remplacée par la référence : « L. 861-3 ».

Article 9

L'article L. 561-26 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au premier alinéa du III, après les mots : « personnes mentionnées », est insérée la référence : « au II bis du présent article et » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien ou à tout opérateur de voyage ou de séjour les éléments d'identification des personnes ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu, les éléments d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés. Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an. »

Article 9 bis (nouveau)

À l'article L. 574-1 du code monétaire et financier, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».

Article 10

Le chapitre III du titre II du livre III du code pénal est complété par un article 323-8 ainsi rédigé :

« Art. 323-8. - Le présent chapitre n'est pas applicable aux mesures mises en oeuvre, par les agents habilités des services de l'État désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts publics mentionnés à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. »

Article 11

L'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de contentieux portant sur la mise en oeuvre du présent article, les exigences de la procédure contradictoire sont adaptées à la nature particulière des traitements concernés.

« Pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'État, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, et sauf lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale, la juridiction de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement, sans les révéler ni préciser si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données personnelles le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle peut en informer le requérant. »

Article 11 bis (nouveau)

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l'article 74-2, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Personne inscrite au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ayant manqué aux obligations prévues à l'article 706-25-7 ;

« 5° Personne inscrite au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues à l'article 706-53-5. » ;

2° Après le troisième alinéa de l'article 706-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions prévues à l'article 706-25-7 du présent code. » ;

3° Le titre XV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Du fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d'infractions terroristes

« Art. 706-25-3. - Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire national sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article 706-25-4 du présent code, selon les modalités prévues à la présente section.

« Art. 706-25-4. - Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 421-2-5 du même code, ainsi que les infractions mentionnées à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l'objet :

« 1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;

« 2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 3° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;

« 4° D'une décision de même nature que celles mentionnées ci-dessus prononcées par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;

« 5° D'une mise en examen lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier.

« Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.

« Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans le fichier sur décision de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4°, du procureur de la République.

« Lorsqu'elles concernent les infractions mentionnées à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, les informations ne sont enregistrées que sur décision expresse de la juridiction ayant prononcé la condamnation.

« Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

« Art. 706-25-5. - Le procureur de la République compétent fait procéder sans délai à l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles, en cas de consultation du fichier, qu'après vérification, lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d'identification.

« Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier, lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse d'une telle personne, ainsi que lorsqu'ils sont informés d'un déplacement à l'étranger, les officiers de police judiciaire, les services du ministre des affaires étrangères ou le service gestionnaire, selon les hypothèses prévues à l'article 706-25-7, enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé.

« Art. 706-25-6. - Sans préjudice de l'application des articles 706-25-11 et 706-25-12, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un délai de :

« 1° Vingt ans s'il s'agit d'un majeur ;

« 2° Dix ans s'il s'agit d'un mineur.

« Lorsqu'elles concernent une infraction mentionnée à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un délai de :

« a) Cinq ans s'il s'agit d'un majeur ;

« b) Trois ans s'il s'agit d'un mineur.

« Lorsque la personne fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un maintien en détention dans le cadre de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.

« Les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.

« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.

« Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-25-4 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

« Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision du juge d'instruction.

« Art. 706-25-7. - Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article.

« La personne est tenue :

« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-25-8, puis tous les trois mois ;

« 2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;

« 3° De déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;

« 4° Si la personne réside à l'étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ledit déplacement.

« Si la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.

« Si une personne de nationalité française réside à l'étranger, elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France le plus proche de son domicile.

« Si une personne de nationalité étrangère réside à l'étranger, elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du service gestionnaire.

« Les obligations de justification et de présentation prévues au présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.

« Toute personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ses obligations.

« La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision, pendant un délai de :

« a) Dix ans s'il s'agit d'un majeur ;

« b) Cinq ans s'il s'agit d'un mineur.

« La personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision, pendant un délai de :

« - cinq ans s'il s'agit d'un majeur ;

« - trois ans s'il s'agit d'un mineur.

« Lorsque la personne fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un maintien en détention dans le cadre de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.

« Le fait pour les personnes tenues aux obligations prévues au présent article de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« La tentative de déplacement à l'étranger sans en avoir avisé conformément au 3° du présent article est punie des mêmes peines.

« Le non-respect, par les personnes résidant à l'étranger, des obligations prévues au présent article est puni des mêmes peines.

« Art. 706-25-8. - Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.

« Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application de l'article 706-25-7 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.

« Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore reçu l'information mentionnée au premier alinéa du présent article, les informations prévues au même article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.

« Art. 706-25-9. - Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé :

« 1° Aux autorités judiciaires ;

« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une des infractions des articles 421-1 à 421-6 du code pénal, et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-25-7 et 706-25-10 du présent code ;

« 3° Aux préfets et aux administrations de l'État dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706-25-14, pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation ;

« 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, pour vérifier qu'elle a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-25-8 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, ainsi qu'aux agents individuellement désignés et spécialement habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction de l'administration pénitentiaire.

« 5° Aux agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure pour la seule finalité de prévention du terrorisme ;

« 6° Aux agents du ministère des affaires étrangères spécialement habilités pour l'exercice des diligences de l'article 706-25-7 du présent code.

« Les autorités et personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 706-25-14, notamment à partir de l'un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives et nature des infractions.

« Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la décision administrative.

« Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2°.

« Les maires, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3°.

« Art. 706-25-10. - Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706-25-14, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services compétents, en cas de nouvelle inscription, de modification d'adresse concernant une inscription, d'information sur un départ à l'étranger, d'un déplacement en France ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-25-6 et 706-25-12.

« S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République, qui l'inscrit sans délai au fichier des personnes recherchées.

« Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.

« Art. 706-25-11. - Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.

« Les troisième à cinquième alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.

« Art. 706-25-12. - Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.

« La même demande peut être faite au juge d'instruction lorsque l'inscription a été prise sur le fondement du 5° de l'article 706-25-4.

« La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire en cours, sauf dans l'hypothèse d'une inscription sur le fondement du même 5°.

« Si le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.

« Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires.

« Art. 706-25-13. - Aucun rapprochement ni aucune connexion, au sens de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le fichier prévu au présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'État ne dépendant pas du ministère de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour l'exercice des diligences prévues au présent chapitre.

« Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'État ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, les informations figurant dans le fichier.

« Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.

« Art. 706-25-14. - Les modalités et les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et des consultations dont il fait l'objet. »

II. - A. - Les articles 706-25-3 à 706-25-14 du code de procédure pénale relatifs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes sont applicables aux auteurs d'infractions commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mais ayant fait l'objet, après cette date, d'une des décisions prévues à l'article 706-25-4 du même code.

Elles sont également applicables aux personnes exécutant, à la date d'entrée en vigueur de la loi, une peine privative de liberté.

B. - Les mentions figurant au casier judiciaire à la date prévue au A du présent II et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature terroriste et relevant de l'article 706-25-4 dudit code sont inscrites dans le fichier.

Il est procédé, par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, à la demande du magistrat contrôlant le fichier, aux recherches nécessaires pour déterminer l'adresse de ces personnes et les inscrire au fichier et pour leur notifier qu'elles sont tenues aux obligations prévues à l'article 706-25-7 du même code.

Les recherches prévues au deuxième alinéa du présent B peuvent se faire par des traitements automatisés rapprochant l'identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers prévues à l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, à l'article 1649 A du code général des impôts et aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période de trente-six mois à compter de la publication de la présente loi.

La divulgation de l'identité des personnes dont l'adresse est recherchée en application des deuxième et troisième alinéas du présent B est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.

Article 12 (Supprimé)

Article 13

I. - Le III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

1° (nouveau) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

- sont ajoutés les mots : « , accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l'ordre du jour de la délégation ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres » ;

2° (nouveau) La deuxième phrase du même alinéa est supprimée ;

3° Au second alinéa, les mots : « interceptions de sécurité » sont remplacés par les mots : « techniques de renseignement ».

II. - Les moyens et les archives de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Les autorisations et les décisions régulièrement prises par le Premier ministre en application du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure et par la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 246-2 du même code demeurent applicables, à l'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'à la fin de la période pour laquelle les autorisations et les décisions ont été données. Les demandes de mise en oeuvre et les demandes de renouvellement sont présentées à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et instruites par celle-ci en prenant en compte les avis et les décisions antérieurement pris avant son installation.

III. - (Supprimé)

IV. - Par dérogation au neuvième alinéa de l'article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, lors de la première réunion de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sont tirés au sort celui des trois membres du Conseil d'État et celui des trois membres de la Cour de cassation qui effectuent un mandat de trois ans.

Article 13 bis (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 4221-3 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires peuvent avoir recours aux spécialistes volontaires mentionnés au premier alinéa du présent article. »

II. - À la première phrase du second alinéa de l'article L. 4241-1 du code de la défense, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et les services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires peuvent ».

III. - À l'article L. 4241-2 du code de la défense, après le mot : « militaire », sont insérés les mots  : « et les services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée ».

Article 14

I. - Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé.

II. - Le 4° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

III. - L'article L. 2371-1 du code de la défense devient l'article L. 855-2 du code la sécurité intérieure.

IV. - Le titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense est abrogé.

V. - Aux articles L. 2431-1, L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense, la référence : « et L. 2371-1 » est supprimée.

VI (nouveau). - Au premier alinéa de l'article 413-13 du code pénal, la référence : « L. 2371-1 du code de la défense » est remplacée par la référence : « L. 855-2 du code de la sécurité intérieure ».

Article 15

Les articles 9 à 13 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Article 15 bis (nouveau)

L'article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure est applicable jusqu'au 31 décembre 2018. Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l'application de cette disposition au plus tard le 30 juin 2018.

Article 16

À l'exception des articles 9 à 12, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.