PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier le mode de scrutin pour l'élection du Conseil général de Mayotte

Article unique

Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 460 est ainsi rétabli :

« Art. L. 460 - Mayotte forme une circonscription électorale unique.

« Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de cantons à Mayotte. Un même nombre de sièges est attribué à chaque section.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier inférieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier inférieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

2° Au début, il est ajouté un article L. 461 ainsi rédigé :

« Art. L. 461. - Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 460 sont répartis entre les sections au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Si plusieurs listes ont la même moyenne au sein d'une section, le dernier siège revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section. »