PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte

Article 1er

La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :

1° L'article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° D'orienter vers les autorités compétentes toute personne ayant la qualité de lanceur d'alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle-ci et, en tant que de besoin, de lui assurer un soutien financier. » ;

2° Après le 4° de l'article 5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par toute personne ayant la qualité de lanceur d'alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts d'assister les lanceurs d'alerte, conjointement avec la personnes'estimant victime de mesures de rétorsion ou avec son accord. » ;

(nouveau) L'article 10 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° dudit article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;

(nouveau) Le I de l'article 11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « , d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « et du collège chargé de l'orientation et de la protection des lanceurs d'alerte » ;

(nouveau) Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - Lorsqu'il intervient en matière d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

« - trois personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;

« - trois personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'État ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

« Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l'orientation et de la protection des lanceurs d'alerte.

« Les désignations du Président du Sénat et du Président de l'Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;

(nouveau) À la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 16, la référence : « et 15 » est remplacée par les références : « , 15 et 15-1 » ;

(nouveau) L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l'objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles, sans préjudice de l'article 226-10 du code pénal. » ;

(nouveau) Au premier alinéa du II de l'article 22, après la référence :« 3° », est insérée la référence : « et 5° ».

Article 2 (Supprimé)