Proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

Article 1er

 

Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :

1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, occasionnée par les produits phytopharmaceutiques visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les enfants, atteints d’une pathologie occasionnée par l’exposition aux produits phytopharmaceutiques de l’un de leurs parents ;

3° Les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant directement d’une utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française.

Article 2

 

Il est créé, un « Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques », destiné à réparer les préjudices définis à l’article 1er. Il est géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet organisme.

Il est administré par un comité dont la composition est fixée par décret et comprend au moins des représentants de l’État, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie et des associations de victimes des pesticides. Le secrétariat de ce comité est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

Le fonds accorde les indemnisations après, le cas échéant, l’avis de la Commission médicale prévue à l’alinéa suivant.

Une Commission médicale autonome est créée. Elle rend, le cas échéant, un avis sur l’existence d’un lien direct entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est arrêtée par les ministres chargés de l’agriculture et de la santé.

Le fonds rembourse les frais de gestion engagés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport, remis chaque année au Gouvernement. Celui‑ci est remis au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

Article 3

 

Le demandeur justifie d’un lien direct entre son exposition aux produits phytopharmaceutiques et l’atteinte de son état de santé.

Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis à l’article premier éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.

Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical.

Article 4

 

Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.

L’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel en absence de consolidation de l’état de la victime.

L’offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.

Le fonds présente une offre, dans les mêmes conditions, en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime ou si une indemnisation complémentaire est susceptible d’être accordée dans le cadre d’une procédure pour faute inexcusable de l’employeur.

L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article 5 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques.

Pour les demandeurs désignés au 1° de l’article 1er, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite ; il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.

Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

Article 5

 

Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l’article 4 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.

Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, gestionnaire du fonds.

Article 6

 

Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

Article 7

 

Le fonds est financé par :

1° l’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° les sommes perçues en application de l’article 6 ;

3° les produits divers, dons et legs.

Article 8

 

Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de 10 ans.

Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :

– pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques,

– pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.