Proposition de loi relative à la réforme de la caisse des français de l’étranger

Chapitre Ier : Amélioration de l’offre commerciale de la CFE

Article 1er

 

L’article L. 762‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse » ;

2° A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « de droit français » sont supprimés.

Article 2

 

L’article L. 762‑3 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour ce qui concerne l’assurance volontaire maternité‑invalidité, selon les dispositions prévues à l’article L. 766‑2‑1 ; »

2° Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le taux de la cotisation est fixé par décret. Il est révisé si l’équilibre financier de chacune des assurances volontaires l’exige. » ;

3° Le cinquième alinéa est supprimé ;

4° À la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « montant ».

Article 3

 

À la fin du premier alinéa de l’article L. 762‑6 du même code, la référence : « L. 331‑2 » est remplacée par la référence : « L. 160‑9 ».

Article 4

 

Au premier alinéa de l’article L. 763‑1 du même code, les mots : « de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse » et, après les mots : « pays étranger », sont insérés les mots : « et qui ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d’une convention internationale ou des règlements européens ».

Article 5

 

L’article L. 763‑4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 763‑4. – La couverture des charges résultant de l’application du présent chapitre est assurée par une cotisation déterminée selon les règles prévues à l’article L. 766‑2‑1. »

Article 6

 

À l’article L. 764‑1 du même code, les mots : « personnes de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ».

Article 7

 

L’article L. 764‑4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 764‑4. – La couverture des charges résultant de l’application du présent chapitre est assurée par une cotisation due par les intéressés et déterminée selon les règles prévues à l’article L. 766‑2‑1. »

Article 8

 

L’article L. 764‑5 du même code est abrogé.

Article 9

 

Au second alinéa de l’article L. 765‑2‑1 du même code, les mots : « fixé par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « déterminé selon les règles prévues à l’article L. 766‑2‑1 ».

Article 10

 

À l’article L. 765‑3 du même code, les mots : « personnes de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ».

Article 11

 

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 765‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 765‑6. – La couverture des charges résultant de l’application des articles L. 765‑1, L. 765‑2 et L. 765‑3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires, déterminées selon les dispositions prévues à l’article L. 766‑2‑1. » ;

2° Les articles L. 765‑7, L. 765‑8 et L. 765‑9 sont abrogés.

Article 12

 

L’article L. 766‑1 du même code est ainsi modifié :

1° Les premier à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « L’adhésion » sont insérés les mots : « à l’une des assurances volontaires maladie‑maternité‑invalidité ou maladie‑maternité prévues aux chapitres II à V du présent titre ».

Article 13

 

Le premier alinéa de l’article L. 766‑1‑2 du même code est ainsi rédigé :

« Les soins dispensés à l’étranger aux personnes mentionnées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des prestations servies, sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d’un taux de prise en charge déterminé par pays ou dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Ils sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après proposition du conseil d’administration. »

Article 14

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 766‑2 du même code est supprimé.

Article 15

 

L’article L. 766‑2‑4 du même code est abrogé.

Article 16

 

Au premier alinéa de l’article L. 766‑2‑3 du même code, qui devient l’article L. 766‑2‑4, les mots : « les Français de l’étranger» sont remplacés par les mots : « les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération suisse » et les mots : « correspondant à la catégorie de la cotisation la plus faible visée au 1° de l’article L. 762‑3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763‑4, L. 765‑7 et L. 765‑8 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 766‑2‑1 » .

Article 17

 

L’article L. 766‑2‑2 du même code, qui devient l’article L. 766‑2‑3, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 114‑17‑1 est applicable aux adhérents de la caisse des Français de l’étranger. »

Article 18

 

1° À l’article L. 766‑2‑1 du même code, qui devient l’article L. 766‑2‑2, les mots : « du dernier alinéa » sont supprimés ;

2° L’article L. 766‑2‑1 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 766‑2‑1. – La couverture des charges relatives à l’une des assurances volontaires maladie‑maternité invalidité ou maladie‑maternité prévues aux chapitres II, III, IV et V du présent titre est assurée par une cotisation forfaitaire, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après proposition du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger.

« Le montant de cette cotisation est fixé en fonction de l’appartenance à une catégorie d’âge et de la composition familiale de l’assuré volontaire. Il peut également être modulé en fonction du niveau des ressources de l’assuré. Le conseil d’administration peut faire toute autre proposition de modulation.

« Le montant de cette cotisation est révisé si l’équilibre financier de ces assurances volontaires l’exige. »

Article 19

 

L’article L. 766‑4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 114‑12, L. 114‑12‑2, L. 114‑25 et L. 161‑1‑5 sont applicables à la Caisse des Français de l’étranger. »

Article 20

 

Au premier alinéa du 1° de l’article L. 766‑4‑1 du même code, la référence : « L. 766‑2‑3 » est remplacée par la référence : « L. 766‑2‑4 ».

Article 21

 

Le montant des cotisations de l’assurance volontaire prévue à l’article L. 766‑2‑1 appliqué antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peut être majoré, dans la limite d’un taux de 50 % dudit montant, par décision du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger, si l’équilibre financier de cette assurance volontaire l’exige.

Article 22

 

Les conséquences financières éventuelles de la présente proposition de loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre II :

Réforme de la gouvernance de la CFE :

Article 23

 

L’article L. 766‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Quinze administrateurs élus, représentant les assurés, dont :

« a) Dix au titre des assurés actifs ;

« b) Cinq au titre des assurés inactifs ; » ;

2° Au 3°, les mots : « deux représentants des employeurs, désignés » sont remplacés par les mots : « un représentant des employeurs, désigné » ;

3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un représentant désigné par le réseau des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger. » ;

4° Après les mots : « en son sein », la fin du douzième alinéa est ainsi rédigée : « parmi les représentants des assurés. Nul ne peut être président s’il n’est adhérent à la Caisse des Français de l’étranger en tant qu’assuré actif. »

Article 24

 

L’article L. 766‑6 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « membres de l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : « conseillers et délégués consulaires » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du conseil d’administration doivent être âgés de dix‑huit ans au moins et de soixante‑cinq ans au plus à la date de leur élection ou de leur nomination, n’avoir fait l’objet d’aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application du présent code ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.

« Toutefois la limite d’âge de soixante‑cinq ans n’est pas applicable aux administrateurs s’ils sont pensionnés et cotisants à la Caisse des Français de l’étranger. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « des articles L. 231‑6 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

Article 25

 

L’article L. 766‑7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les listes de candidats sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;

2° A la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « scrutin », sont insérés les mots : «, y compris les modalités du vote par correspondance électronique, ».