PROJET DE LOI RATIFIANT L’ORDONNANCE N° 2017‑1252 DU 9 AOÛT 2017 PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2015/2366 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 25 NOVEMBRE 2015 CONCERNANT LES SERVICES DE PAIEMENT DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR

Article 1er

L’ordonnance n° 2017‑1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur est ratifiée.

Article 1er bis
(nouveau)

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Fourniture d’espèces dans le cadre d’une opération de paiement

« Art. L. 112‑14. – I. – Les commerçants mentionnés à l’article L. 121‑1 du code de commerce peuvent fournir des espèces à l’utilisateur de services de paiement dans le cadre d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services.

« II. – Ce service ne peut être fourni qu’à la demande de l’utilisateur de services de paiement agissant à des fins non professionnelles formulée juste avant l’exécution d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services et dans des conditions conformes à l’article L. 112‑1 du code de la consommation.

« Les paiements par chèque ou réalisés par le biais de titres‑papiers, d’instruments spéciaux de paiement au sens de l’article L. 521‑3‑2 du présent code ou de titres spéciaux de paiement dématérialisés au sens de l’article L. 525‑4 ne peuvent donner lieu à fourniture d’espèces.

« III. – Afin d’assurer la qualité de la circulation fiduciaire et de limiter les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, un décret précise les modalités de fourniture du service mentionné au I. Il détermine :

« 1° Le montant minimal de l’opération de paiement d’achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ;

« 2° Le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre.

« IV. – La Banque de France peut, en cas de menace pour la qualité de la circulation fiduciaire ou d’événement exceptionnel ayant pour conséquence d’entraver de manière significative l’approvisionnement de billets en euros, et après avoir informé le ministre chargé de l’économie, autoriser temporairement un plafond supérieur ou inférieur à celui mentionné au 2° du III et ajuster la liste des instruments de paiement figurant au second alinéa du II. Le ministre chargé de l’économie peut à tout moment mettre fin à ce régime temporaire. »

Article 1er ter
(nouveau)

L’article 34 de l’ordonnance n° 2017‑1252 du 9 août 2017 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du VIII, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et sans préjudice des dispositions du VIII bis » ;

2° Après le même VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Jusqu’à dix‑huit mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté en vertu du 1 de l’article 98 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée, un décret précise les conditions d’entrée en vigueur et celles suivant lesquelles les prestataires de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement, d’une part, et les prestataires de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes, d’autre part, communiquent de manière sécurisée avec les utilisateurs de services de paiement et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes, selon des modalités permettant aux prestataires de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement et aux prestataires de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes de continuer à exercer leurs activités. » ;

3° Au premier alinéa du XI, les mots : « mentionnée au premier alinéa du VIII du présent article » sont remplacés par les mots : « définie par le décret mentionné au VIII bis du présent article et au plus tard dix‑huit mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté en vertu du 1 de l’article 98 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ».

Article 2

Le chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 133‑1 est ainsi modifié :

a) Le VI devient le VII ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le présent chapitre ne s’applique pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte. » ;

2° À l’article L. 133‑2, les mots : « des troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « des deux derniers » ;

3° Au 5° du II de l’article L. 133‑28, la référence : « l’article L. 133‑23 » est remplacée par les références : « les articles L. 133‑20, L. 133‑23 et L. 133‑23‑1 » ;

4° À la fin du 3° du II de l’article L. 133‑39, le mot : « susvisée » est remplacé par les mots : « concernant les services de paiement dans le marché intérieur » ;

5° Au 4° du II de l’article L. 133‑40, le mot : « susvisée » est remplacé par les mots : « concernant les services de paiement dans le marché intérieur » ;

6° Au 1° du III du même article L. 133‑40, le mot : « susvisée » est remplacé par le mot : « précitée » ;

7° Au 3° du II de l’article L. 133‑41, le mot : « susvisée » est remplacé par les mots : « concernant les services de paiement dans le marché intérieur » ;

8° Au 1° du III du même article L. 133‑41, le mot : « susvisée » est remplacé par le mot : « précitée » ;

9° (nouveau) L’article L. 133‑45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement autre que le consommateur de l’existence ou non d’une instance de règlement extrajudiciaire telle que définie à l’avant‑dernier alinéa du présent article. »

Article 3

L’article L. 351‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « deuxième, quatrième, cinquième et huitième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « premier, deuxième et dernier alinéas du II » ;

2° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « au premier alinéa du I, au II de l’article L. 312‑1‑1, au III de l’article L. 314‑13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, au VII de l’article L. 314‑13 » sont remplacés par les mots : « aux I et IV de l’article L. 312‑1‑1, au I de l’article L. 314‑13, ainsi qu’au IV du même article L. 314‑13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, ».

Article 4

Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 521‑3‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Banque de France s’assure de la sécurité des services reposant sur des instruments de paiement spécifiques et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu’un de ces instruments de paiement spécifiques présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n’ont pas été suivies d’effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l’émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

« Pour l’exercice de cette mission, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l’émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les instruments de paiement spécifiques et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

« Les entreprises mentionnées au présent article adressent à la Banque de France un rapport annuel justifiant de la sécurité des instruments de paiement spécifiques qu’elles émettent et gèrent. » ;

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 522‑3, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

2° À la première phrase du III de l’article L. 522‑8, la deuxième occurrence des mots : « des activités » est supprimée ;

3° Le 1° du II de l’article L. 522‑13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « susvisée » est remplacé par les mots : « concernant les services de paiement dans le marché intérieur » ;

b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « susvisée » est remplacé par le mot : « précitée » ;

4° Au III de l’article L. 525‑9, la référence : « L. 526‑25 » est remplacée par la référence : « L. 526‑24 » ;

5° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 526‑19, la référence : « L. 526‑26 » est remplacée par la référence : « L. 526‑24 » ;

6° À la fin du I de l’article L. 526‑24, le mot : « susvisée » est remplacé par les mots : « concernant les services de paiement dans le marché intérieur » ;

7° À l’article L. 526‑28, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « I » ;

8° À la fin du 1° ter de l’article L. 561‑2, la référence : « L. 526‑25 » est remplacée par la référence : « L. 526‑24 ».

Article 5

Le titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le A du I de l’article L. 612‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 13°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’exerce sur l’activité de prestation de services d’investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2°, sous réserve de la compétence de l’Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. » ;

a bis) (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « Autorité », sont insérés les mots : « de contrôle prudentiel et de résolution » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au troisième alinéa du I de l’article L. 613‑33‑3, les références : « aux articles L. 526‑25 et L. 526‑26 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 526‑24 ».

Article 6

Le livre VII du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier, est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la section 3 du chapitre Ier du titre V, l’article L. 751‑2‑1 devient l’article L. 751‑2‑1 A ;

1° B (nouveau) À la section 2 du chapitre Ier du titre VI, l’article L. 761‑1‑2 devient l’article L. 761‑1‑2 A ;

1° L’article L. 741‑2‑1 A, ainsi que les articles L. 751‑2‑1 A et L. 761‑1‑2 A, tels qu’ils résultent, respectivement, des 1° A et 1° B du présent article, sont ainsi modifiés :

a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

«  L. 133-1, à l’exception de son III Résultant de la loi n° du
L. 133-1-1, à l’exception de son II Résultant de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 133-2 Résultant de la loi n° du
L. 133-3 et L. 133-4 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017  » ;

b) La treizième ligne du même tableau est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«  L. 133-27 Résultant de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 133-28 Résultant de la loi n° du  » ;

c) Au 3° du II, le mot : « susvisée » est remplacé par les mots : « concernant les services de paiement dans le marché intérieur » ;

d) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Le II de l’article L. 133‑1 est ainsi rédigé :

« “II. – Le présent chapitre s’applique si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP.” ; »

e) (Supprimé)

2° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 741‑2‑1 A et de l’article L. 751‑2‑1 A, tel qu’il résulte du 1° A du présent article, est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«  L. 133-39 à L. 133-41 Résultant de la loi n° du
L. 133-42 à L. 133-44 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1252
du 9 août 2017
 » ;

3° Le 3° du II de l’article L. 751‑2‑1 A, tel qu’il résulte du 1° A du présent article, est complété par les mots : « ne sont pas applicables » ;

4° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 761‑1‑2 A, tel qu’il résulte du 1° B du présent article, est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«  L. 133-39 à L. 133-41 Résultant de la loi n° du
L. 133-42 à L. 133-45 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017  » ;

5° L’article L. 753‑2 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 312‑23 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° bis (nouveau) La seconde phrase des articles L. 743‑3, L. 753‑3 et L. 763‑3 est supprimée ;

6° Les mêmes articles L. 743‑3, L. 753‑3 et L. 763‑3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 351‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       ratifiant l’ordonnance n° 2017‑1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. » ;

7° Les articles L. 743‑7‑1 et L. 753‑7‑1 sont ainsi modifiés :

a) À la troisième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du I, les mots : « et de son II » sont supprimés ;

b) À la douzième ligne de la première colonne du même tableau, la référence : « L. 313‑14 » est remplacée par la référence : « L. 314‑14 » ;

c) Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° Le II de l’article L. 314‑2 est ainsi rédigé :

« “II. – Le présent chapitre s’applique si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP.ˮ ; »

7° bis (nouveau) L’article L. 763‑7‑1 est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du I, les mots : « et de son II » sont supprimés ;

b) À la douzième ligne de la première colonne du même tableau, la référence : « L. 313‑13 » est remplacée par la référence : « L. 314‑13 » ;

c) Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° Le II de l’article L. 314‑2 est ainsi rédigé :

« “II. – Le présent chapitre s’applique si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP.” ; »

8° Au début du troisième alinéa de l’article L. 745‑8, est ajoutée la mention : « II. – » ;

9° Au tableau du second alinéa du I des articles L. 745‑8‑1, L. 755‑8‑1 et L. 765‑8‑1, la sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«  L. 522-6 à L. 522-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 522-8 Résultant de la loi n° du  » ;

10° Au b du 1° du III des articles L. 745‑13, L. 755‑13 et L. 765‑13, la référence : « L. 526‑25 » est remplacée par la référence : « L. 526‑24 » ;

11° Le I de l’article L. 765‑13 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 561‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       ratifiant l’ordonnance n° 2017‑1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. » ;

b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 561‑2, » est supprimée ;

12° Le I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 612‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       ratifiant l’ordonnance n° 2017‑1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. » ;

b) Au début du troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 612‑2 et L. 612‑21 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 612‑21 est applicable dans sa ».