Proposition de loi relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique

Article 1er

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure, les sapeurs‑pompiers professionnels ou volontaires à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. L'autorisation est subordonnée à la demande préalable du service départemental d'incendie et de secours. Cette expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Les conditions de l'expérimentation sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 2

La section 8 du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complétée par un article 58‑2 ainsi rédigé :

« Art. 58‑2. – La direction de l'administration pénitentiaire peut autoriser les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux missions d'extractions judiciaires ou de transfèrements administratifs de procéder, aux moyens de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou en cas de risque d'atteinte à l'ordre public.

« L'enregistrement n'est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les caméras sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public est organisée par le garde des sceaux, ministre de la Justice. Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 3

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.