Projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous

TITRE Ier : Dispositions tendant à l'amÉlioration de l'Équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Article 1er

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L'article L. 631‑24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑24. – I A. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est régi, lorsqu'il est conclu sous forme écrite, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article. Toutefois, le présent article et les articles L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑2 et L. 631‑24‑3 du présent code ne s'appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

« I. – La conclusion d'un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d'une proposition du producteur agricole, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du même règlement.

« Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue, dont il est membre, ou à une association d'organisations de producteurs reconnue, à laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre, pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d'un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée de la conclusion et subordonnée au respect des stipulations de l'accord‑cadre écrit avec cet acheteur par l'organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs. Le contrat écrit respecte les stipulations dudit accord‑cadre. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs propose à l'acheteur un accord‑cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d'accord‑cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l'article L. 441‑6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d'accord‑cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l'auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée.

« II. – La proposition de contrat ou d'accord‑cadre écrit mentionnée au I et le contrat ou l'accord‑cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives :

« 1° Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix ;

« 1° bis (nouveau) (Supprimé) ;

« 2° Aux volumes et aux caractéristiques techniques et qualitatives des produits qui peuvent ou doivent être livrés ;

« 3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;

« 4° Aux modalités et délais de paiement ;

« 5° À la durée du contrat ou de l'accord‑cadre ;

« 6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;

« 7° Aux délai de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Dans l'hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l'indemnité éventuellement applicables sont réduits.

« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine, à la traçabilité ou au respect d'un cahier des charges. Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l'établissement mentionné à l'article L. 621‑1 du présent code proposent ou valident des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production.

« Les contrats, accords‑cadres et propositions de contrats et accords‑cadres mentionnés au premier alinéa du présent II comportent également, le cas échéant, la clause mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce ou celle prévue à l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité.

« III. – La proposition d'accord‑cadre écrit et l'accord‑cadre conclu mentionnés au premier alinéa du II précisent en outre :

« 1° La quantité totale et la qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;

« 2° La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association et les modalités de cession des contrats ;

« 3° Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;

« 4° Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation définies par l'interprofession sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;

« 5° (nouveau) Les modalités de transparence instaurées par l'acheteur auprès de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, précisant les modalités de prise en compte des indicateurs figurant dans le contrat conclu avec son acheteur en application de l'article L. 631‑24‑1.

« L'acheteur transmet chaque mois à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord‑cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et l'ensemble des critères et modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.

« IV. – Pour les volumes en cause, l'établissement de la facturation par le producteur est déléguée à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs commercialisant ses produits. Dans les autres cas, cette facturation peut être déléguée à un tiers ou à l'acheteur. Dans tous les cas, l'établissement de la facturation fait l'objet d'un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.

« Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.

« Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois.

« V. – Le contrat écrit ou l'accord‑cadre écrit est prévu pour une durée, le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l'article L. 632‑3 et est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l'acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.

« Sans préjudice des dispositions du présent V, les parties contractantes réalisent un bilan, au plus tard trois mois avant l'échéance du contrat écrit ou de l'accord‑cadre écrit, pour en évaluer la bonne exécution.

« VI (nouveau). – La proposition de contrat ou la proposition d'accord‑cadre soumise à l'acheteur en application du I par le producteur agricole, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs est annexée au contrat écrit ou à l'accord‑cadre écrit. » ;

2° Les articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑2 deviennent, respectivement, les articles L. 631‑24‑4 et L. 631‑24‑5 ;

3° Les mêmes articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑2 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 631‑24‑1. – Lorsque l'acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés à l'avant‑dernier alinéa du II de l'article L. 631‑24 figurant dans le contrat d'achat conclu pour l'acquisition de ces produits.

« Dans l'hypothèse où le contrat conclu pour l'acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.

« L'acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat écrit ou l'accord‑cadre écrit, l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.

« Art. L. 631‑24‑2. – I. – La conclusion de contrats de vente et accords‑cadres écrits mentionnés à l'article L. 631‑24 peut être rendue obligatoire par extension d'un accord interprofessionnel en application de l'article L. 632‑3 ou, en l'absence d'accord étendu, par un décret en Conseil d'État qui précise les produits ou catégories de produits concernés.

« Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'État mentionné au même premier alinéa.

« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d'un tel décret en Conseil d'État, l'application de celui‑ci est suspendue pendant la durée de l'accord.

« II. – L'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'État mentionnés au I fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.

« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l'acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement.

« Lorsqu'un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d'un contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent II, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l'exploitant qui s'est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu'une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Un décret en Conseil d'État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l'application du présent article. Le décret en Conseil d'État ou l'accord interprofessionnel mentionné au I fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au premier alinéa du présent II ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;

4° Après l'article L. 631‑24‑2, tel qu'il résulte du 3° du I présent article, il est inséré un article L. 631‑24‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑24‑3. – I. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 sont d'ordre public.

« II. – Les mêmes articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521‑1 avec leurs associés coopérateurs, non plus qu'aux relations entre les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées à ces articles. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs en cause.

« Lorsque la coopérative, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs utilisés pour la rémunération des producteurs de ces produits.

« Lorsqu'une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre d'un contrat d'intégration conclu, au sens des articles L. 326‑1 à L. 326‑10, entre un producteur agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat d'intégration qui les lie.

« III. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 665‑2 est supprimé ;

2° À la fin du b de l'article L. 932‑5 et aux articles L. 952‑5 et L. 953‑3, la référence : « au I de l'article L. 631‑24 » est remplacée par les références : « aux 1° à 7° du II de l'article L. 631‑24 ».

III (nouveau). – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 441‑2‑1, la référence : « L. 631‑24 » est remplacée par la référence : « L. 631‑24‑2 » ;

2° À la troisième phrase du sixième alinéa du I de l'article L. 441‑6, les mots : « prévu au I de l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631‑24 » sont remplacés par les mots : « , soit d'un accord interprofessionnel étendu, prévus à l'article L. 631‑24‑2 du code rural et de la pêche maritime » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 441‑10, les mots : « prévu au I de l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631‑24 » sont remplacés par les mots : « , soit d'un accord interprofessionnel étendu, prévus à l'article L. 631‑24‑2 du code rural et de la pêche maritime ».

Article 2

L'article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑25. – Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits :

« 1° Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ;

« 2° Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas, en méconnaissance du I de l'article L. 631‑24, les stipulations d'un accord‑cadre ;

« 2° bis (nouveau) Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ;

« 2° ter (nouveau) Le fait, pour un acheteur de produits agricoles, de ne pas donner de réponse écrite au producteur, à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, en cas de refus de la proposition de contrat ou d'accord‑cadre écrit ;

« 3° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du III dudit article L. 631‑24 et à l'article L. 631‑24‑1 ;

« 4° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords‑cadres écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 631‑24‑2 :

« a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres pour négocier la commercialisation des produits dont ces derniers sont propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un accord‑cadre écrit ;

« b) Le fait, pour un producteur, de faire délibérément échec à la conclusion d'un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l'acheteur de ses produits ;

« c) Le fait, pour un acheteur, d'acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu d'accord‑cadre écrit avec l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du II de l'article L. 631‑24‑2 ;

« 5° (nouveau) Le fait, pour un acheteur, d'imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés.

« Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits. L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle‑ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits.

« L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation, ou à la sanction de ce manquement. »

Article 3

L'article L. 631‑26 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les manquements mentionnés à l'article L. 631‑25 sont constatés par des agents désignés par décret en Conseil d'État. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à l'auteur d'un des manquements mentionnés à l'article L. 631‑25 de se conformer à ses obligations, en lui impartissant un délai raisonnable. Si, à l'issue de ce délai, le manquement persiste, l'agent le constate par un procès‑verbal qu'il transmet à l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »

Article 4

I. – L'article L. 631‑27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut demander aux parties communication de tout élément nécessaire à la médiation. » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il recommande la suppression ou la modification des projets de contrats et accords‑cadres ou des contrats et accords‑cadres dont il estime qu'ils présentent un caractère abusif ou manifestement déséquilibré ou qu'il estime non conformes au II de l'article L. 631‑24.

« Il peut décider de rendre publiques ses conclusions, avis ou recommandations, y compris ceux auxquels il est parvenu au terme d'une médiation, sous réserve de l'accord préalable des parties. » ;

4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou de sa propre initiative » ;

5° (nouveau) Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut saisir le ministre chargé de l'économie de toute clause des contrats ou accords‑cadres qu'il estime illicite afin que le ministre puisse introduire une action devant la juridiction civile ou commerciale compétente pour faire constater la nullité de ces clauses ou contrats. En ce cas, le ministre en informe les parties sans délai.

« Il peut émettre à la demande d'une organisation membre d'une interprofession tout avis ou recommandation sur les indicateurs mentionnés à l'avant dernier alinéa du II de l'article L. 631‑24. » ;

6° (nouveau) À la fin du dernier alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de commerce ».

II. – L'article L. 631‑28 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑28. – Tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ou d'un accord‑cadre mentionnés à l'article L. 631‑24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l'arbitrage.

« Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation. »

III. – À l'article L. 631‑29 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au III de l'article L. 631‑24 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 631‑24‑2 » et la référence : « au I de l'article L. 631‑24 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 631‑24‑2 ».

Article 5

L'article L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à » sont remplacés par les mots : « des modèles de rédaction des clauses énumérées aux II et III de l'article L. 631‑24 du présent code et, le cas échéant, de la clause prévue à l'article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à » ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « la transparence et » ;

b) Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , notamment les indicateurs mentionnés à l'avant‑dernier alinéa du II de l'article L. 631‑24 ainsi rendus publics. Elles peuvent formuler des recommandations sur la manière de les prendre en compte pour la détermination, la révision et la renégociation des prix. Conformément à l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, elles peuvent rédiger des clauses types de répartition de la valeur, qui ne peuvent faire l'objet d'accords étendus. »

Article 5 bis (nouveau)

L'article L. 553‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs reconnues qui concentrent l'offre et mettent sur le marché la production de leurs membres, qu'il y ait ou non transfert de propriété de la production, peuvent bénéficier des conditions de la dérogation prévue au paragraphe 1 bis de l'article 152 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et procéder, à cette fin, à des échanges d'informations stratégiques entre producteurs d'une même organisation de producteurs ou d'une même association d'organisations de producteurs. »

Article 5 ter (nouveau)

L'article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des associations ou des organisations de producteurs, » ;

2° Au dixième alinéa, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, ».

Article 5 quater (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l'article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être saisi par l'un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle pour donner un avis sur des indicateurs de coûts de production ou des indicateurs de prix des produits agricoles et alimentaires ou des méthodes d'élaboration de ces indicateurs. »

Article 5 quinquies (nouveau)

I. – L'article L. 611‑2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. »

II. – Le sixième alinéa de l'article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Article 6

L'article L. 441‑8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, » ;

1° Au même premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « agricoles et alimentaires », les mots : « la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442‑9, complétée, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « une liste fixée » et, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l'énergie » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la renégociation et prend notamment en compte les indicateurs mentionnés à l'article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur diffusés, le cas échéant, par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la renégociation de prix n'aboutit pas à un accord au terme du délai d'un mois prévu au troisième alinéa du présent article, et sauf recours à l'arbitrage, il est fait application de l'article L. 631‑28 du code rural et de la pêche maritime sans que les stipulations du contrat puissent s'y opposer. »

Article 7

I. – L'article L. 694‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 694‑4. – I. – Pour l'application de l'article L. 631‑24‑2 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon :

« 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« “I. – La conclusion ou la proposition de contrats de vente écrits peut être rendue obligatoire par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre‑mer, qui précise les produits ou catégories de produits concernés.” ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “II. – L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre‑mer fixe la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Il peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.” ;

« b) Au début de la seconde phrase de l'avant‑dernier alinéa, les mots : “Le décret en Conseil d'État ou l'accord interprofessionnel” sont remplacés par les mots : “L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre‑mer”. »

II. – À l'article L. 954‑3‑5 du code de commerce, les mots : « figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442‑9 » sont remplacés par les mots : « figurant sur une liste prévue » et, à la fin, la seconde occurrence du mot : « et » est supprimée.

Article 8

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime afin :

1° D'adapter les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre V relatives aux relations entre les sociétés coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, notamment pour simplifier les conditions de départ des associés coopérateurs, améliorer leur information, renforcer, d'une part, le rôle de l'ensemble des associés coopérateurs dans la détermination des éléments qui constituent la rémunération de l'associé‑coopérateur et, d'autre part, la transparence dans la redistribution des gains des coopératives à leurs associés coopérateurs et prévoir des modalités de contrôle et des sanctions permettant d'assurer l'application effective de ces dispositions, en veillant à ne pas remettre en cause l'équilibre d'exploitation desdites sociétés ;

2° De recentrer les missions du Haut Conseil de la coopération agricole sur la mise en œuvre du droit coopératif et le contrôle de son respect et d'adapter les règles relatives à la gouvernance et à la composition de ce conseil ;

3° De modifier les conditions de nomination et d'intervention du médiateur de la coopération agricole pour assurer son indépendance et sa bonne coordination avec le médiateur des relations commerciales agricoles ;

4° D'apporter au titre II du livre V les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des dispositions législatives, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.

Article 8 bis A (nouveau)

La convention interprofessionnelle alimentaire territoriale lie une coopérative ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur.

Conclue pour une durée minimum de trois ans, elle définit notamment :

1° Les prix de cession des produits objets de la convention ainsi que les modalités d'évolution de ces prix ;

2° Les délais de paiement ;

3° Les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par la convention ;

4° Les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production.

Article 8 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 523‑7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « porté », sont insérés les mots : « par principe » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, sur décision du conseil d'administration et dans la limite de 50 % du montant des subventions, celles‑ci peuvent être portées au compte de résultat. »

Article 9

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et ressortissant au code de commerce nécessaire pour prévoir sur une durée de deux ans :

1° D'affecter le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa de l'article L. 442‑2 du code de commerce d'un cœfficient égal à 1,1 pour les denrées alimentaires, y compris les denrées alimentaires pour animaux de compagnie, revendues en l'état au consommateur ;

2° D'encadrer en valeur et en volume les opérations promotionnelles financées par le distributeur ou le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires, y compris les denrées alimentaires pour animaux de compagnie, et de définir les sanctions administratives permettant d'assurer l'effectivité de ces dispositions.

II (nouveau). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.

Article 9 bis (nouveau)

Dans la promotion par les opérateurs de vente d'un produit alimentaire, le terme de « gratuité » ainsi que ses dérivés et synonymes de même sens ne peuvent être utilisés comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale.

Article 10

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier le titre IV du livre IV du code de commerce afin :

1° De réorganiser ce titre et clarifier ses dispositions, notamment en supprimant les dispositions devenues sans objet et en renvoyant le cas échéant à d'autres codes ;

2° De clarifier les règles de facturation, en les harmonisant avec les dispositions du code général des impôts, et modifier en conséquence les sanctions relatives aux manquements à ces règles ;

3° De préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente et mettre en cohérence les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires, notamment en ce qui concerne les références applicables aux critères et modalités de détermination des prix, avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime ;

4° De simplifier et préciser les dispositions relatives aux conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de service et entre les fournisseurs et les grossistes, notamment en ce qui concerne le régime des avenants à ces conventions, la prise en compte des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties afin de déterminer le prix ainsi que la définition du plan d'affaires et du chiffre d'affaires prévisionnel ;

5° De simplifier et préciser les définitions des pratiques mentionnées à l'article L. 442‑6, en ce qui concerne notamment la rupture brutale des relations commerciales, les voies d'action en justice et les dispositions relatives aux sanctions civiles ;

6° De modifier les dispositions de l'article L. 442‑9 pour élargir l'interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et préciser notamment les modalités de prise en compte d'indicateurs de coûts de production en agriculture.

II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour mettre en cohérence les dispositions de tous codes avec celles prises par voie d'ordonnance en application du I.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.

Article 10 bis (nouveau)

Au début du dernier alinéa de l'article L. 420‑5 du code de commerce, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les premier et troisième alinéas du présent article ».

Article 10 ter
(nouveau)(Supprimé)

Article 10 quater A (nouveau)

L'article L. 462‑10 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au même premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° Au second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ;

4° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« L'Autorité de la concurrence transmet au ministre chargé de l'économie, à sa demande, les accords mentionnés au premier alinéa du présent I.

« II. – Un bilan concurrentiel de la mise en œuvre d'un accord défini au premier alinéa du I est effectué par l'Autorité de la concurrence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'économie. À cet effet, l'Autorité de la concurrence peut demander aux parties à l'accord de lui transmettre un rapport présentant l'effet sur la concurrence de cet accord.

« L'engagement de la procédure de bilan concurrentiel est rendu public par l'Autorité de la concurrence, afin de permettre aux tiers intéressés de lui adresser leurs observations. La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463‑2 et aux articles L. 463‑4, L. 463‑6 et L. 463‑7. Avant de statuer, l'Autorité de la concurrence peut entendre des tiers en l'absence des parties à l'accord en cause.

« Afin de réaliser le bilan concurrentiel, l'Autorité de la concurrence examine si cet accord, tel qu'il a été mis en œuvre, est de nature à porter une atteinte sensible à la concurrence au sens des articles L. 420‑1 et L. 420‑2. À cette occasion, elle apprécie si l'accord apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser d'éventuelles atteintes à la concurrence, en prenant en compte son impact tant pour les producteurs, les transformateurs et les distributeurs que pour les consommateurs.

« Si des atteintes à la concurrence telles que mentionnées au troisième alinéa du présent II ou des effets anticoncurrentiels ont été identifiés, les parties à l'accord s'engagent à prendre des mesures visant à y remédier dans un délai fixé par l'Autorité de la concurrence. L'Autorité de la concurrence peut également se saisir d'office en application du III de l'article L. 462‑5 ou être saisie par le ministre chargé de l'économie en application du I du même article L. 462‑5.

« III. – L'Autorité de la concurrence peut prendre des mesures conservatoires selon les modalités et dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 464‑1 pour tout accord mentionné au I du présent article dès lors que l'une des atteintes à la concurrence mentionnées au II, que cet accord entraîne ou est susceptible d'entraîner immédiatement après son entrée en vigueur, présente un caractère suffisant de gravité.

« Elles peuvent comporter une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur ou demander une modification dudit accord.

« IV. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe le contenu du dossier d'information communiqué à cette autorité en application du premier alinéa du I ainsi que les éléments d'information et les documents devant figurer dans le rapport prévu au premier alinéa du II. »

Article 10 quater (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 132‑4, les mots : « peut ordonner » sont remplacés par le mot : « ordonne » ;

2° L'article L. 132‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle‑ci. »

Article 10 quinquies (nouveau)

I. – En application du 15° de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l'agriculture de groupe est définie par des collectifs composés d'une majorité d'agriculteurs, lesquels ont pour vocation la mise en commun de façon continue et structurée de connaissances ainsi que de ressources humaines et matérielles.

II. – Ces collectifs poursuivent un but d'utilité sociale ou d'intérêt général. Ils s'appuient sur une gouvernance démocratique, collégiale et contractuelle, fondée sur un droit égal de vote pour chacun des cocontractants.

III. – De façon complémentaire à l'action des chambres consulaires, ils sont au service de la triple performance économique, sociale et environnementale de l'agriculture, notamment par une maîtrise des charges de production et par l'optimisation de l'organisation du travail. Ils sont des acteurs de l'innovation et contribuent à l'effort de recherche et de développement.

IV. – Partenaires des acteurs publics et privés des territoires ruraux et périurbains, ces collectifs concourent par leur savoir‑faire à la réussite de la transition agroécologique, alimentaire et énergétique. L'agriculture de groupe est facteur d'intégration pour les nouveaux entrepreneurs du monde rural et favorise le renouvellement des générations d'actifs agricoles.

Article 10 sexies (nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pérennisation des aides et dispositifs spécifiques à l'agriculture de montagne.

Article 10 septies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les éventuels mécanismes mis en œuvre par les acteurs économiques afin de s'exonérer de l'application des articles du code rural et de la pêche maritime et du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, des ordonnances prises en vertu de celle‑ci et des décrets pris pour l'application de l'ensemble.

Ce rapport s'attache, en outre, à éclairer le Parlement sur des situations récentes de transfert de négociations commerciales dans d'autres pays, à mettre en exergue les conséquences des évolutions législatives et réglementaires françaises sur les régions et départements français frontaliers d'autres pays européens et sur l'évolution de l'économie française.

Enfin, ce rapport indique des voies possibles d'amélioration des textes législatifs et réglementaires afin d'éviter la création ou la perpétuation de pratiques visant à contourner sciemment la loi française au cours de négociations commerciales.

Article 10 octies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport sur les impacts de la fin des quotas betteraviers dans l'Union européenne en termes de construction du prix d'achat de la betterave sucrière.

TITRE II : Mesures en faveur d'une alimentation saine, de qualitÉ, DURABLE, ACCESSIBLE À TOUS ET RESPECTUEUSE DU BIEN‑être animal

Chapitre Ier : Accès à une alimentation saine
(Division et intitulé nouveaux)

Article 11

Après l'article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230‑5‑1 à L. 230‑5‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 230‑5‑1. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part de 50 % de produits :

« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

« 2° Ou issus de l'agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l'article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

« 3° Ou bénéficiant d'autres signes ou mentions prévus à l'article L. 640‑2 dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ;

« 4° Ou bénéficiant de l'écolabel prévu à l'article L. 644‑15 ;

« 5° Ou issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification prévue à l'article L. 611‑6 et satisfaisant à un niveau d'exigences environnementales au sens du même article L. 611‑6 ;

« 6° Ou satisfaisant, au sens de l'article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l'acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l'article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l'acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l'article L. 111‑2‑2 du présent code.

« III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment :

« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;

« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l'agriculture biologique ou d'exploitations en conversion, qu'il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale ;

« 2° bis (nouveau) La caractérisation et l'évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ;

« 3° Le ou les niveaux d'exigences environnementales prévu au 5° dudit I ;

« 4° Les modalités de justification de l'équivalence prévue au 6° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle‑ci fait l'objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d'une certification par un organisme indépendant ;

« 5° Les conditions d'une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.

« Art. L. 230‑5‑2 (nouveau). – L'article L. 230‑5‑1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l'article L. 230‑5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

« Art. L. 230‑5‑3 (nouveau). – À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l'article L. 230‑5‑1 entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu'elles ont entreprises pour développer l'acquisition de produits issus du commerce équitable.

« Art. L. 230‑5‑4 (nouveau). – Les gestionnaires d'organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l'année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu'ils proposent. »

Article 11 bis A (nouveau)

À titre expérimental, pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, l'État autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des collectivités territoriales concernées par l'expérimentation.

L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Article 11 bis (nouveau)

À l'article L. 122‑19 du code de la consommation, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , de restauration collective ».

Article 11 ter (nouveau)

Le III de l'article L. 541‑10‑5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n°       du       pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, l'État, en application de l'article 72 de la Constitution, autorise les collectivités territoriales qui le demandent, dans un délai de six mois à compter de cette publication, à interdire les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective. Le présent alinéa n'est pas applicable aux services situés sur le territoire de communes non desservies par l'eau potable, dont la liste est fixée par arrêté du représentant de l'État dans le département. »

Article 11 quater (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans sont tenus d'informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. »

Article 11 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport sur l'opportunité d'appliquer les règles prévues à l'article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime aux opérateurs de restauration collective du secteur privé autres que ceux mentionnés à l'article L. 230‑5 du même code.

Article 11 sexies (nouveau)

L'article L. 654‑23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« Art. L. 654‑23. – I. – Les dénominations associées aux produits d'origine animale ne peuvent pas être utilisées pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d'origine végétale.

« II. – Tout manquement au I du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 50 000 € pour une personne physique et 300 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture fixe la liste des dénominations, à l'exclusion des locutions d'usage courant, et la part significative de matières d'origine végétale mentionnées au I. »

Article 11 septies A (nouveau)

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Affichage environnemental des denrées alimentaires

« Art. L. 115‑1. – À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :

« 1° “Nourri aux OGM”, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale issues d'animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;

« 2° Le mode d'élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;

« 3° L'origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;

« 4° Le nombre de traitements par des produits phytosanitaires sur les fruits et légumes frais.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Article 11 septies B (nouveau)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la définition de la durée de vie d'un produit alimentaire et la répartition des responsabilités afférentes à cette durée de vie, afin de s'assurer que les durées sont fixées par les professionnels de l'alimentation de manière harmonisée et pertinente. Le rapport propose aussi une évaluation des obligations en matière d'affichage des durées de conservation des produits alimentaires. Il formule des recommandations afin d'améliorer la lisibilité des mentions actuellement utilisées et évalue l'opportunité de limiter l'affichage de la date de durabilité minimale à un nombre plus restreint de produits.

Article 11 septies (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l'article L. 111‑1 du code la consommation, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Les opérateurs de plateformes en ligne qui vendent des denrées alimentaires, à titre principal ou accessoire, reportent de façon explicite les informations mentionnées au 3° du I de l'article L. 412‑1 sur la page de vente de chaque denrée. Cette obligation ne s'applique pas aux opérateurs de plateformes en ligne livrant des repas préparés par des restaurateurs et des denrées alimentaires, sous réserve que l'activité de livraison de denrées alimentaires soit accessoire à l'activité de livraison de repas préparés par les restaurateurs ; ».

II. – Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Article 11 octies (nouveau)

L'article L. 641‑19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les fromages fermiers, lorsque le processus d'affinage est effectué en dehors de l'exploitation en conformité avec les usages traditionnels, l'information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon des modalités fixées par le décret mentionné au premier alinéa. »

Article 11 nonies A (nouveau)

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑7. – I. – La mention du pays d'origine du vin est indiquée en évidence sur l'étiquette dans tous les cas où l'omission de cette mention selon ces modalités serait susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen quant au pays d'origine du produit, d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette.

« La mention du pays d'origine est alors indiquée de manière à être visible immédiatement par le consommateur.

« Le fait pour l'omission mentionnée au premier alinéa du présent I d'être susceptible ou non d'induire en erreur le consommateur est notamment apprécié au regard du nom et de l'imagerie utilisés sur le contenant.

« II. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret, conformément à la procédure établie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 11 nonies B (nouveau)

L'article L. 640‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – promouvoir les produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée. »

Article 11 nonies C (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 642‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui participe effectivement aux activités de conditionnement prévues ou non par le cahier des charges des produits vitivinicoles bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine constitue un opérateur au sens du présent chapitre. »

Article 11 nonies D (nouveau)

La loi n° 57‑1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur des aires délimitées ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée est abrogée.

Article 11 nonies E (nouveau)

Après l'article L. 665‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 665‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 665‑6‑1. – Les professionnels de la restauration indiquent, de manière lisible, sur les cartes proposées aux consommateurs dans les restaurants, l'origine géographique des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet et de verre. »

Article 11 nonies (nouveau)

Après le 3° du II de l'article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies aux 1° à 3° peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »

Article 11 decies (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 412‑4 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le miel composé d'un mélange de miels en provenance de plus d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, tous les pays d'origine de la récolte sont indiqués sur l'étiquette. »

Article 11 undecies (nouveau)

Le I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 11° est complété par les mots : « , et d'atteindre, au 31 décembre 2022, l'objectif d'affectation de 15 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641‑13 » ;

2° Le 12° est complété par les mots : « et de retour de la valeur aux agriculteurs » ;

3° Après le 17°, sont insérés des 18° et 19° ainsi rédigés :

« 18° De promouvoir l'indépendance alimentaire de la France à l'international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation ;

« 19° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires. »

Article 11 duodecies A (nouveau)

Le III de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « alimentation », sont insérés les mots « , qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, » ;

2° Après la première phrase du même dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il remet chaque année au Gouvernement son rapport d'activité dans lequel il formule des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation. »

Article 11 duodecies (nouveau)

Après la première phrase de l'article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette certification concourt de façon majeure à la valorisation de la démarche agroécologique mentionnée au II de l'article L. 1. »

Article 11 terdecies A (nouveau)

I. – Au plus tard le 1er janvier 2021, un décret fixe les conditions dans lesquelles les signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime intègrent dans leurs cahiers des charges les dispositions pour que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues pour faire l'objet de la certification prévue à l'article L. 611‑6 du même code.

II. – D'ici le 1er janvier 2030, la mise en œuvre de ces cahiers des charges respectifs est effective.

Article 11 terdecies
(nouveau)(Supprimé)

Article 11 quaterdecies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la définition de la déforestation importée, sur les pratiques agricoles qui y contribuent significativement et sur les pistes à suivre pour les réduire.

Article 11 quindecies (nouveau)

Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 201‑7 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 231‑1 », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « informe immédiatement l'autorité administrative désignée par décret lorsqu'il considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d'autocontrôle, qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès qu'il a connaissance de tout résultat d'examen indiquant que des locaux, installations et équipements utilisés pour la manipulation ou le stockage de denrées alimentaires et aliments pour animaux sont susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des produits, le propriétaire ou détenteur mentionné au deuxième alinéa du présent article informe immédiatement l'autorité administrative des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale. » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, dans le cadre des contrôles officiels réalisés en application de l'article L. 231‑1, les laboratoires sont tenus de communiquer tout résultat d'analyse sur demande de l'autorité administrative. » ;

2° Après le II de l'article L. 237‑2, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d'information prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 201‑7. » ;

3° Le 1° du II de l'article L. 251‑20 est complété par les mots : « à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 201‑7 ».

Article 11 sexdecies A (nouveau)

L'article L. 202‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans le secteur alimentaire, le secteur des sous‑produits animaux ou le secteur de l'alimentation animale doivent soit être accrédités selon la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, soit participer à leurs frais à un processus d'essais de comparaison inter‑laboratoires. Les analyses concernées et leurs conditions de mise en œuvre sont définies par décret. Les résultats des audits pour les laboratoires accrédités et des évaluations réalisées dans le cadre des processus d'essais sont communiqués par les exploitants à l'autorité administrative sur sa demande. »

Article 11 sexdecies (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article L. 521‑17 du code de la consommation et à l'article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, le Gouvernement prend les mesures réglementaires visant à la suspension de la mise sur le marché de l'additif E 171 (dioxyde de titane – TiO2) ainsi que des denrées alimentaires en contenant.

Le Gouvernement adresse, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport au Parlement sur toutes les mesures prises concernant l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de toute denrée alimentaire contenant du dioxyde de titane en tant qu'additif alimentaire (E 171) et les usages grand public.

Article 11 septdecies (nouveau)

L'article L. 230‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 230‑3. – L'observatoire de l'alimentation assure un suivi global de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire. Il collecte et analyse les données nutritionnelles relatives aux aliments afin d'éclairer les pouvoirs publics et les opérateurs privés en vue d'une amélioration continue de la qualité de l'offre alimentaire et d'une réduction des risques en matière de santé.

« Il fournit également aux secteurs professionnels des outils d'aide à la décision utiles à la mise en œuvre des engagements collectifs définis à l'article L. 230‑4.

« Les modalités de fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. »

Article 11 octodecies (nouveau)

Le deuxième alinéa du III de l'article L. 225‑102‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « alimentaire », sont insérés les mots : « , de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien‑être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable ».

Article 11 novodecies
(nouveau)(Supprimé)

Article 11 vicies (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 642‑9 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « administrations », sont insérés les mots : « , de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141‑1 du code de l'environnement ».

Article 11 unvicies A (nouveau)

L'article L. 201‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture. »

Article 11 unvicies B (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport présentant, département par département, un récapitulatif des aides du premier pilier de la politique agricole commune versées en 2017.

Article 11 unvicies (nouveau)

À l'article 3 de la loi n° 2014‑773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et agroalimentaire ».

Article 11 duovicies (nouveau)

Au plus tard le 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du dispositif de projet alimentaire territorial. Ce rapport présente un bilan du développement et de la mise en œuvre du dispositif sur les territoires et détaille les dispositifs mis en place afin de faciliter sa création.

Article 12

I. – L'article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – Le titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Lutte contre la précarité alimentaire

« Art. L. 266‑1 A (nouveau). – La lutte contre la précarité alimentaire vise à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.

« Elle s'inscrit dans le respect du principe de dignité des personnes. Elle participe à la reconnaissance et au développement des capacités des personnes à agir pour elles‑mêmes et dans leur environnement. L'aide alimentaire contribue à la lutte contre la précarité alimentaire.

« La lutte contre la précarité alimentaire comprend la poursuite des objectifs définis à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et par les programmes nationaux relatifs à l'alimentation, à la nutrition et à la santé.

« La lutte contre la précarité alimentaire mobilise l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, les acteurs économiques, les associations, dans le cadre de leur objet ou projet associatif, ainsi que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, en y associant les personnes concernées.

« Art. L. 266‑1. – L'aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, assortie de la proposition d'un accompagnement. Cette aide est apportée tant par l'Union européenne que par l'État ou toute autre personne morale.

« Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l'autorité administrative, pour une durée et selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'État, peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire.

« Ces conditions doivent notamment permettre de garantir la fourniture de l'aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire métropolitain et d'outre‑mer et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires potentiels, d'assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques d'hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées.

« Sont également déterminées par décret en Conseil d'État les modalités de collecte et de transmission à l'autorité administrative, par les personnes morales habilitées en application du deuxième alinéa, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de l'aide alimentaire. La collecte et la transmission de ces données s'effectuent dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

III. – Aux II et III de l'article L. 541‑15‑5 du code de l'environnement, les mots : « association caritative habilitée en application de l'article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « association habilitée en application de l'article L. 266‑1 du code de l'action sociale et des familles ».

Article 12 bis A (nouveau)

I. – La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541‑15‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑7. – Les restaurants et les débits de boissons à consommer sur place peuvent mettre gratuitement à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l'exception de ceux mis à disposition sous forme d'offre à volonté.

« Le présent article ne s'applique pas pour les boissons dont le contenant est soumis à un système de consigne. »

II. – À compter du 1er juillet 2021, au premier alinéa de l'article L. 541‑15‑7 du code de l'environnement, les mots : « peuvent mettre » sont remplacés par le mot : « mettent ».

Article 12 bis (nouveau)

Le I de l'article L. 541‑15‑6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions prévues par décret, les commerces de détail s'assurent de la qualité du don lors de la cession. »

Article 12 ter (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « territorialisées », sont insérés les mots : « , à la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaires ».

Article 12 quater (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article L. 3231‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la lutte contre la précarité alimentaire. »

Article 12 quinquies (nouveau)

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet au Parlement un rapport avant le 1er janvier 2022 sur la gestion du gaspillage alimentaire par la restauration collective et la grande distribution.

Chapitre II : Respect du bien‑être animal
(Division et intitulé nouveaux)

Article 13

I. – Le premier alinéa de l'article 2‑13 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « prévues par le code pénal et aux articles L. 215‑11 et L. 215‑13 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° À la fin, les mots : « prévus par le code pénal » sont supprimés.

II. – Le premier alinéa de l'article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

2° Le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

3° Après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « , un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ».

Article 13 bis A (nouveau)

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11. – La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°       du       pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable. »

Article 13 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les évolutions souhaitées et les réalisations concrètes des volets relatifs au bien‑être animal prévus par les plans de filière des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 13 ter (nouveau)

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par des articles L. 654‑3‑1 et L. 654‑3‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 654‑3‑1. – L'exploitant de chaque établissement d'abattage désigne, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale.

« Art. L. 654‑3‑2. – Chaque établissement d'abattage établit les procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels régies par les I et II de l'article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Article 13 quater A (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, à titre expérimental et sur la base du volontariat, pour une durée de deux ans, un dispositif de contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort, visant à évaluer l'efficacité des protocoles et l'application de la réglementation du bien‑être animal, est mis en œuvre.

Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les catégories d'établissements concernés, les procédés de mise en œuvre de ce contrôle vidéo, les modalités de recueil de l'avis conforme du comité social et économique ou, à défaut, des institutions représentatives du personnel, les modalités de maintenance, d'utilisation ainsi que les règles d'archivage et de mise à disposition et de recueil des données collectées par les enregistrements vidéo aux fins d'éventuels contrôles administratifs.

Article 13 quater (nouveau)

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et à la sensibilisation au bien‑être animal ».

Article 13 quinquies (nouveau)

À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, des dispositifs d'abattoirs mobiles sont expérimentés dans l'objectif d'identifier les éventuelles difficultés d'application de la réglementation européenne.

L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de sa viabilité économique et de son impact sur le bien‑être animal, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. Cette évaluation établit des recommandations d'évolution du droit de l'Union européenne.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Chapitre III : Renforcement des exigences pour une alimentation durable accessible à tous
(Division et intitulé nouveaux)

Article 14

I. – Après la section 4 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 253‑5‑1. – À l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253‑1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441‑6 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l'article L. 253‑6, ni aux substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement.

« Art. L. 253‑5‑2. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l'article L. 253‑5‑1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Le montant de l'amende mentionnée au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 1 000 € lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas mis fin au manquement à l'issue d'un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

II (nouveau). – L'article L. 511‑12 du code de la consommation est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les manquements aux interdictions prévues à l'article L. 253‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 14 bis (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 est complétée par des articles L. 522‑5‑2 et L. 522‑5‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 522‑5‑2. – Certaines catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ne peuvent être cédées directement en libre‑service à des utilisateurs non professionnels.

« Un décret en Conseil d'État précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.

« Pour la cession de produits biocides à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation des produits biocides, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

« Art. L. 522‑5‑3. – Toute publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de produits biocides définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées.

« Un décret en Conseil d'État définit les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement ainsi que les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement ainsi que les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. » ;

2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 522‑18. – À l'occasion de la vente de produits biocides définis à l'article L. 522‑1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441‑6 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée.

« Art. L. 522‑19. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l'article L. 522‑18 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Le montant de l'amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 1 000 € lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas mis fin au manquement à l'issue d'un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date.

Article 14 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont considérées comme substance naturelle à usage biostimulant autorisée. »

Article 14 quater A (nouveau)

Au dernier alinéa de l'article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux ».

Article 14 quater (nouveau)

L'article L. 253‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve de contenir une information explicite relative aux risques que l'exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l'environnement » ;

2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Un décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées ainsi que le contenu et le format de l'information mentionnée au deuxième alinéa. »

Article 14 quinquies (nouveau)

L'article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « l'environnement », sont insérés les mots : « , les mesures de mobilisation de la recherche en vue de développer des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévoit des mesures tendant au développement des produits de » sont remplacés par les mots : « s'accompagne d'une stratégie nationale de déploiement du » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d'action national prévoit la réduction des délais d'évaluation et la simplification des conditions d'autorisation des produits de biocontrôle et des produits à usage biostimulant. » ;

4° À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « , des organismes de recherche compétents ».

Article 14 sexies (nouveau)

Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l'utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale mentionnée à l'article L. 611‑6 du même code est menée, pour une période maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Cette expérimentation, qui fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour limiter les risques d'accidents du travail et pour l'application de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale mentionnée à l'article L. 611‑6 du même code en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement.

Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, de manière à garantir l'absence de risque inacceptable pour la santé et l'environnement.

Article 14 septies (nouveau)

Le II de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d'action identiques à celles de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot « troisième » et les mots : « contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes » sont remplacés par le mot : « considérés ».

Article 14 octies (nouveau)

L'article L. 254‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter du 1er janvier 2019, la formation prévue pour la délivrance ou le renouvellement des certificats mentionnés aux I et II contient des modules spécifiques relatifs à l'exigence de sobriété dans l'usage des produits phytopharmaceutiques et aux alternatives disponibles, notamment en matière de biocontrôle. »

Article 14 nonies (nouveau)

Le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l'article L. 510‑1, après le mot : « naturelles », sont insérés les mots : « , à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;

2° L'article L. 513‑2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Elle rend compte des actions menées par les chambres d'agriculture pour promouvoir la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 510‑1, dans le cadre d'un rapport remis chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. »

Article 14 decies (nouveau)

À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « , à la préservation de la biodiversité et des sols ».

Article 14 undecies (nouveau)

Le 9° de l'article L. 5141‑16 du code de la santé publique est complété par les mots : « et celles auxquelles est autorisée la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels dans les publications qui leur sont destinés ».

Article 15

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime et le code de la consommation afin :

1° De rendre l'exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi des produits cédés et de modifier le régime applicable aux activités de conseil et de vente de ces produits, notamment :

a) En imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités ;

b) En assurant l'indépendance des personnes physiques exerçant ces activités ;

c) En permettant l'exercice d'un conseil stratégique et indépendant ;

d) En permettant la mise en œuvre effective des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.

L'activité de conseil, séparée de l'activité de vente, doit s'inscrire dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques ;

2° De réformer le régime d'expérimentation des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques :

a) En fixant des objectifs à atteindre à une date antérieure à 2021 ;

b) En le transformant en régime permanent à périodes successives, avec les adaptations nécessaires à son bon fonctionnement ;

c) En prévoyant son application dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

3° De confier aux agents mentionnés à l'article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime et aux agents mentionnés à l'article L. 511‑3 du code de la consommation les pouvoirs dont disposent, en application de l'article L. 172‑8 du code de l'environnement, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172‑4 du même code ;

4° De confier aux agents mentionnés à l'article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime les pouvoirs d'enquête dont disposent les agents habilités par le code de la consommation, prévus aux articles L. 512‑7, L. 512‑10 et L. 512‑16 du même code.

II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De modifier la portée de l'obligation fixée à l'article L. 541‑15‑3 du code de l'environnement pour, d'une part, l'étendre à l'ensemble des opérateurs de la restauration collective et, d'autre part, leur imposer la réalisation d'un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l'approvisionnement durable ;

2° De prévoir les conditions dans lesquelles les obligations fixées aux articles L. 541‑15‑5 et L. 541‑15‑6 du même code sont étendues à certains opérateurs de l'industrie agro‑alimentaire et de la restauration collective après une expérimentation, d'une durée de six mois, à compter d'une date fixée par l'ordonnance prise en application du présent 2°, dans des associations volontaires ;

3° D'imposer à certains opérateurs de l'industrie agro‑alimentaire et de la restauration collective de rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre en la matière ;

4° D'apporter au livre II du code rural et de la pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application des règlements (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et des actes délégués et d'exécution qu'ils prévoient, y compris en définissant les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux dans les outre‑mer, et d'apporter au titre préliminaire et au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'au titre IV du livre V du code de l'environnement les modifications éventuellement nécessaires pour assurer la cohérence des dispositions législatives, corriger les erreurs rédactionnelles et abroger les dispositions devenues sans objet.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.

Article 15 bis (nouveau)

L'article L. 312‑17‑3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le mot : « écoles » est remplacé par les mots : « établissements d'enseignement scolaire » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette information et cette éducation s'accompagnent d'un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des services de restauration collective scolaire de l'établissement. »

Article 15 ter (nouveau)

La sous‑section 7 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L'article L. 512‑27 est complété par les mots : « ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 512‑28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie de ce procès‑verbal est remise au détenteur des produits, objets ou appareils. »

Article 15 quater (nouveau)

L'article L. 331‑21 du code forestier est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Au profit d'un exploitant agricole d'une parcelle contiguë, dans les communes dont le taux de boisement est supérieur à 60 %, ainsi que pour l'ensemble des parcelles classées “sous périmètre à reconquérir pour l'agriculture”, dans les communes soumises à une réglementation des boisements conformément aux articles L. 126‑1, L. 126‑2 et R.126‑1 à R.126‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

TITRE II bis : MESURES DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE AGRICOLE
(Division et intitulé nouveaux)

Article 16 A (nouveau)

Après le 5° de l'article L. 314‑20 du code de l'énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Du caractère collectif des installations sur sites agricoles qui utilisent des énergies renouvelables ou des énergies de récupération. »

Article 16 B (nouveau)

L'article L. 541‑4‑1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les sous‑produits animaux ou les produit dérivés, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous‑produits animaux), à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, à la mise en décharge ou à l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage. »

Article 16 C (nouveau)

I. – Le titre V du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 452‑1 est complété par les mots : « ainsi que la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l'article L. 453‑9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 452‑1‑1, après le mot : « soutiré », sont insérés les mots : « , la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l'article L. 453‑9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de distribution » ;

3° Le chapitre III est complété par un article L. 453‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 453‑9. – Lorsqu'une installation de production de biogaz est située à proximité d'un réseau de gaz naturel, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l'injection dans le réseau du biogaz produit, dans les conditions et limites définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

II. – L'article L. 554‑6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution, dès lors qu'elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l'article L. 554‑5 fixées pour de telles canalisations, ainsi qu'aux dispositions de la section 4 du chapitre V du présent titre. »

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16

I. – Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Dans les secteurs où la conclusion de contrats écrits est obligatoire :

1° Les accords‑cadres conclus avant la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi sont mis en conformité avec l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er septembre 2018 ou, si cette date est postérieure, au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi ; les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs concernées proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ;

2° Les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi et se poursuivant au delà du 1er octobre 2018 sont mis en conformité avec l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er octobre 2018 ou, si cette date est postérieure, au plus tard deux mois après la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi ; les producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet, ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.

Dans les autres secteurs, les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi doivent être mis en conformité avec l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

II. – L'article 3 entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I du présent article ou, si cette date est postérieure, à la date de publication du décret codifiant dans la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime la liste des agents habilités à constater les manquements aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

III. – L'article 4 n'est pas applicable aux procédures de médiation en cours à la date de publication de la présente loi.

IV. – Les renégociations de prix, ainsi que les procédures de médiation et instances juridictionnelles qui sont en cours à la date de publication de la présente loi restent soumises à l'article L. 441‑8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 6.

IV bis (nouveau). – L'article 11 decies entre en vigueur le 1er septembre 2019. Les denrées alimentaires préemballées, légalement fabriquées ou commercialisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dont l'étiquetage n'est pas conforme à ses dispositions, peuvent être mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit jusqu'à épuisement des stocks.

V. – L'article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2019 et s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date.

Article 17

La dix‑septième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l'article L. 950‑1 du code de commerce est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« Article L. 441-8 la loi n° du pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable
Article L. 441-9 l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 »

Article 18
(nouveau)(Supprimé)