Proposition de loi relative à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours

Article unique

L'article L. 1424‑24‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un représentant des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel élu dans des conditions fixées par décret. »