Projet de loi Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Vu l'article 39 de la Constitution, Décrète : Le présent projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion

Chapitre Ier : Économie et finances

Section 1 : Consommation

Article 1er

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° A l'article L. 312‑8, les mots : « plus importante » sont remplacés par les mots : « au moins aussi importante » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 312‑9 est supprimé ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 312‑10 est supprimé ;

4° La cinquième ligne du tableau de l'article L. 351‑3 est remplacée par les lignes suivantes :

«

L. 312-5 à L. 312-7

Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

L. 312-8 à L. 312-10

Résultant de la loi n° ….. du …..

L. 312-11

Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

».

Article 2

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article L. 313‑3 est abrogé ;

2° A l'article L. 341‑21, les mots : « L. 313‑3 à L. 313‑5 » sont remplacés par les mots : « L. 313‑4 et L. 313‑5 ».

Section 2 : Droit des sociétés

Article 3

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 226‑1, après les mots : « à l'exception des articles L. 225‑17 à L. 225‑93 » sont insérés les mots : « et du troisième alinéa de l'article L. 236‑6 » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 227‑1, les mots : « et du I de l'article L. 233‑8 » sont remplacés par les mots : « , du I de l'article L. 233‑8 et du troisième alinéa de l'article L. 236‑6 » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 236‑6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« A peine de nullité, les sociétés anonymes et les sociétés européennes participant à l'une des opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 236‑1 sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité avec les lois et règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article.

« La déclaration prévue à l'alinéa précédent est également établie par les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne. » ;

4° Le 2° du I de l'article L. 950‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 226‑1, L. 227‑1 et L. 236‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° …….. du ……….. ».

Article 4

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 236‑9 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I » ;

b) L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, l'assemblée générale extraordinaire peut déléguer sa compétence au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d'une fusion par absorption pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. L'assemblée générale extraordinaire qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.

« Lorsqu'il sollicite l'une ou l'autre de ces délégations, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.

« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues à l'alinéa précédent et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225‑129 à L. 225‑129‑5, son pouvoir ou sa compétence de décider de l'augmentation de capital permettant d'attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.

« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ou du projet de fusion. » ;

2° La dernière phrase du II de l'article L. 236‑10 est complétée par les mots suivants : « ou, le cas échéant, à la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante. » ;

3° Le 2° du I de l'article L. 950‑1 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 236‑9 et L. 236‑10 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° ……. du ……. ».

Article 5

I. – L'article L. 123‑16 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;

2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. »

II. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 232‑25 du même code sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 123‑16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123‑16‑2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n'a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233‑16, ne peuvent faire usage de cette faculté.

« Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d'une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le greffe auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes ou si ces derniers se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis. »

Section 3 : Dispositions financières

Article 6

I. – A l'article L. 127‑5‑1 du code des assurances, les mots : « , sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique » sont supprimés.

II. – A l'article L. 224‑5‑1 du code de la mutualité, les mots : « , sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec la mutuelle ou l'union » sont supprimés.

Article 7

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 8° de l'article L. 561‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; »

2° Le troisième alinéa de l'article L. 765‑13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'article L. 561‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du …… ».

Article 8

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 511‑73 est abrogé ;

2° Au 1° de l'article L. 533‑30, la référence à l'article L. 511‑73 est supprimée ;

3° Après le quatrième alinéa du I des articles L. 745‑1‑1, L. 755‑1‑1 et L. 765‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'abrogation de l'article L. 511‑73 par la loi n° … du … est applicable. » ;

4° Les articles L. 745‑11, L. 755‑11 et L. 765‑11 sont ainsi modifiés :

a) Au deuxième alinéa, les références : « L. 533‑29 à L. 533‑31 » sont remplacées par les références : « L. 533‑29, L. 533‑31 » ;

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 533‑30 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du …… ».

Article 9

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 533‑22‑2, le mot : « substantielle » est inséré après le mot : « incidence » ;

2° Le I des articles L. 745‑11, L. 755‑11 et L. 765‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 533‑22‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du …. ».

Article 10

Le III de l'article 302 D bis du code général des impôts est abrogé.

Section 4 : Commande publique

Article 11

I. – L'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

1° Le 10° de l'article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure ; »

2° Au premier alinéa des articles 96, 97, 98 et 99, la référence : « la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence : « la loi n° ……..du …… ».

II. – L'ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :

1° Le 8° de l'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure ; »

2° Au premier alinéa des articles 65, 66, 67 et 68, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du …… ».

III. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Section 5 : Communications électroniques

Article 12

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au 17° bis de l'article L. 32, le mot : « déclaré » est supprimé ;

2° Au 1° du I de l'article L. 32‑1, les mots : « déclarations prévues au chapitre II » sont remplacés par les mots : « dispositions du présent livre » ;

3° L'article L. 33‑1 est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres. Toutefois, ils sont soumis au respect de règles portant sur : » ;

b) Au dernier alinéa du I, les mots : « du dossier de déclaration et celui » sont supprimés ;

c) Au premier alinéa du II, les mots : « l'activité déclarée » sont remplacés par les mots : « leur activité » ;

d) Au dernier alinéa du III, les mots : « déclarés en application du présent article » sont supprimés ;

e) Au IV, les mots : « sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et » sont supprimés ;

4° Le second alinéa de l'article L. 33‑2 est supprimé ;

5° Le deuxième alinéa de l'article L. 36‑7 est abrogé ;

6° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 39 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° De maintenir un réseau ouvert au public en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;

« 2° De maintenir un service de communications électroniques en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir au public ou de commercialiser un tel service. » ;

7° Le troisième alinéa du I de l'article L. 42 est abrogé ;

8° Aux sixième et septième alinéas de l'article L. 130, les mots : « du quatrième alinéa de l'article L. 33‑1, » sont supprimés ;

9° Au septième alinéa de l'article L. 135, les mots : « les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33‑1 » sont remplacés par les mots : « les opérateurs mentionnés au 15° de l'article L. 32 ».

II. – Au I de l'article 302 bis KH du code général des impôts, les mots : « et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « autre qu'un service fourni sur un réseau interne ouvert au public, au sens de l'article L. 32 du même code ».

Article 13

L'article 42 de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est abrogé.

Chapitre II : Développement durable

Section 1 : Environnement

Article 14

L'article L. 541‑4‑1 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« – les sous-produits animaux et les produit dérivés couverts par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, à la mise en décharge ou à l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage et les carcasses d'animaux morts autrement que par abattage, y compris les animaux mis à mort pour l'éradication d'une épizootie, et qui ont été éliminées conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 ;

« – les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n'ont pas fait d'objet d'opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret. »

Article 15

Au premier alinéa de l'article L. 541‑4‑3 du code de l'environnement, les mots : « dans une installation visée à l'article L. 214‑1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l'article L. 511‑1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés.

Article 16

Le troisième alinéa de l'article L. 424‑2 du code de l'environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Des dérogations peuvent être accordées, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et à la condition du maintien dans un bon état de conservation des populations migratrices concernées :

« – pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

« – pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. »

Section 2 : Eau

Article 17

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au V de l'article L. 212‑1, les mots : « sans que les reports ainsi opérés ne puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. » sont remplacés par les mots : « à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se détériore pas davantage. Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai. » ;

2° Après l'article L. 652‑3, il est inséré un article L. 652‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 652‑3‑1. – Pour l'application de l'article L. 212‑1 à Mayotte, les mots : “22 décembre 2015” figurant au V de cet article sont remplacés par les mots : “22 décembre 2021.” »

Article 18

Au deuxième alinéa de l'article L. 219‑1 du code de l'environnement, les mots : « l'espace aérien surjacent, » sont supprimés.

Section 3 : Transport ferroviaire

Article 19

Le I de l'article L. 2122‑2 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Ne sont pas soumises aux dispositions de la section II du présent chapitre, du II de l'article L. 2122‑9 et des articles L .2122‑11 à L. 2123‑4 du présent livre, les lignes destinées uniquement à l'exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de transport de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l'échelle nationale tant qu'aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. »

Article 20

L'article L. 2122‑4 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire et d'exploitation de services de transport ferroviaire, si elles n'exploitent que des services urbains, suburbains ou régionaux de transport ferroviaire sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes destinés à des services de transport empruntant une infrastructure ferroviaire ou sur des réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains. Lorsqu'une telle entreprise est sous le contrôle direct ou indirect d'une entreprise exploitant des services de transport ferroviaire autres que des services urbains, suburbains ou régionaux, aucun fonds public versé à l'une de ces deux entreprises ne peut être affecté à l'autre, et leurs comptes doivent être tenus de façon à permettre le suivi de cette interdiction ainsi que le contrôle de l'emploi des recettes tirées des redevances d'infrastructure et des excédents dégagés par d'autres activités commerciales. »

Article 21

Le deuxième alinéa de l'article L. 2122‑10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent article ne s'applique pas aux entreprises :

« – dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnées à l'article L. 2111‑8 ;

« – qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs ;

« – qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales réservées à un usage strictement historique ou touristique ;

« – qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire ;

« – qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l'usage exclusif de son propriétaire. »

Article 22

L'article L. 2123‑3‑6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si une installation de service mentionnée à l'article L. 2123‑1 n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat s'est déclaré intéressé par un accès à cette installation auprès de l'exploitant de cette installation sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au crédit-bail en tant qu'installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l'exploitant de cette installation de service ne démontre qu'un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par l'article 15 du règlement 2017/2177/UE de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire. »

Article 23

Le dernier alinéa de l'article L. 2221‑8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

« L'obligation d'être titulaire d'une licence ne s'applique pas aux personnes assurant la conduite de train sur :

« 1° Les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs ou de marchandises ;

« 2° Les infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises ;

« 3° Les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.

« Des circulations sur une zone limitée et à vitesse adaptée sur le réseau mentionné au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par des personnes non titulaires d'une licence, conformément à des mesures d'exploitation prescrites par le gestionnaire d'infrastructure, lorsqu'elles sont effectuées au départ ou à destination des réseaux et infrastructures mentionnés au 1° et 2°. »

Chapitre III : Agriculture

Article 24

La première phrase du I de l'article L. 5141‑14‑1 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires mentionnée à l'article L. 5141‑5 ainsi que les entreprises assurant la fabrication, l'importation et la distribution d'aliments médicamenteux déclarent à l'autorité compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu'ils cèdent ou qui sont cédés pour leur compte sur le territoire national. »

Chapitre IV : Culture

Article 25

L'article L. 111‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II. » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « , à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° de ce même article qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3 du présent code ».

Article 26

Les articles L. 112‑7 et L. 112‑15 du code du patrimoine sont abrogés.

Article 27

I. – Le I de l'article L. 132‑20‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa et les quatrième à septième alinéas sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa, les mots : « les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également » sont supprimés.

II. – Le I de l'article L. 217‑2 du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa et le quatrième alinéa sont supprimés ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également » sont supprimés.

III. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.