Proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

Chapitre Ier : Renforcer les capacités de contrôle et d'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de logements insalubres ou dangereux

Article 1er

Le code de la construction est de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 111-6-1-1, les mots : « aux travaux conduisant » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 111-6-1-2, les mots : « aux travaux conduisant » sont supprimés ;

3° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 111-6-1-3, les mots : « des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d'habitation au sein d'un immeuble existant sont réalisées » sont remplacés par les mots : « plusieurs locaux à usage d'habitation sont créés au sein d'un immeuble existant ».

Article 2

Le code de la construction est de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 635-4 est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le maire de la commune vaut décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 635-8 est supprimé.

Article 3

Après le 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale saisis d'une demande d'autorisation préalable aux travaux en application de l'article L. 111-6-1-1 ou de l'article L. 111-6-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une déclaration de mise en location en application des articles L. 634-1 à L. 634-5 du même code ou d'une demande d'autorisation préalable de mise en location en application des articles L. 635-1 à L. 635-11 dudit code ; ».

Article 4

Après le troisième alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sans préjudice des dispositions des articles L. 1331-29 et L. 1337-4 du code de la santé publique, les immeubles ayant fait l'objet d'un arrêté pris en application du II de l'article L. 1331-28 du même code et prononçant une interdiction temporaire d'habiter lorsque, à l'issue du délai d'un mois mentionné au II de l'article L. 1331-29 du même code, les mesures prescrites par cet arrêté n'ont pas été prises et que la personne tenue de les exécuter ne s'est pas libérée de son obligation dans les conditions prévues au III de l'article L. 1331-28 ; »

Chapitre II : Accélérer les réponses aux situations d'insalubrité et de dangerosité des immeubles

Article 5

À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».

Article 6

Au premier alinéa de l'article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».

Chapitre III : Renforcer l'efficacité des sanctions contre les marchands de sommeil

Article 7

Au premier alinéa de l'article L. 634-4 du code de la construction et de l'habitation, le montant : « 5 000 € », est remplacé par les mots : « 10 000 € ou, en cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, à 20 000 € ».

Article 8

L'article L. 635-7 du code de la construction est de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une personne met en location un logement sans disposer de l'autorisation prévue au présent chapitre auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 30 000 €. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Article 9

La première phrase du premier alinéa de l'article 2-10 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Le mot : « discriminations » est remplacé par le mot : « infractions » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , les interdictions d'habiter réprimées par les articles L. 123-3 et L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation et L. 1337-4 du code de la santé publique, les locations de chambres ou de locaux dans des conditions conduisant manifestement à leur suroccupation réprimées par l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation et la perception d'un loyer ou de toute autre somme dans les conditions réprimées par l'article L. 521-4 du même code ».