Projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

Article 1er

I. – Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« TITRE III

« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE

« Chapitre unique

« Art. L. 3431‑1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d'Alsace est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, sur son territoire, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

« À ce titre, la Collectivité européenne d'Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe à son élaboration notamment l'État, la région Grand Est, l'eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités concernées, ainsi que leurs groupements.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routières et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d'Alsace est associée à l'élaboration des projets d'infrastructures transfrontalières.

« Art. L. 3431‑2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.

« Art. L. 3431‑3. – I. – La Collectivité européenne d'Alsace est chargée d'organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres catégories de collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante :

« 1° Il énumère les projets qu'il propose de réaliser ;

« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu'il leur est proposé de conclure.

« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle-ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :

« 1° Chaque projet fait l'objet d'une convention de délégation de compétences distincte ;

« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétences déléguées, nécessaires à la réalisation du projet ;

« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné, ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

« 4° Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte du délégant.

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 1111‑8.

« Art. L. 3431‑4. – Pour la mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, des conventions de délégation de compétences pourront également être conclues entre l'État et la Collectivité européenne d'Alsace, dans les conditions fixées à l'article L. 1111‑8‑1.

« Art. L. 3431‑5. – L'État et la Collectivité européenne d'Alsace prévoient, dans la convention prévue à l'article L. 312‑10 du code de l'éducation, les recrutements complémentaires, y compris par contrat, des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales. »

II. – Le premier schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné au I est élaboré dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 2

L'article L. 132‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, l'organisme mentionné par l'article L. 132‑2 est chargé d'animer et de coordonner l'action des collectivités et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. »

Article 3

I. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à la date de publication de la présente loi, sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace.

Le domaine privé de l'État affecté à l'entretien, à l'exploitation et à la gestion du domaine public routier national est transféré à la Collectivité européenne d'Alsace.

Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au plus tard le 1er janvier 2020. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à la Collectivité européenne d'Alsace, des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Ces routes transférées sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport. Leur transfert s'effectue, le cas échéant, sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation.

Les terrains acquis par l'État en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés à la Collectivité européenne d'Alsace.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 121‑1 et L. 131‑1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées dénommées A4, A35, A351, A352 et A36 conservent leur appellation et leur statut autoroutier tel que défini par les dispositions générales prévues pour les autoroutes, aux articles L. 122‑1, L. 122‑2 et L. 122‑3 du code de la voirie routière, à l'exclusion de toutes les autres dispositions de ce même code relatives aux autoroutes, notamment les articles L. 122‑4, L. 122‑4‑1 et L. 122‑4‑2.

II. – La Collectivité européenne d'Alsace peut transférer à l'eurométropole de Strasbourg, à sa demande, des portions de voies mentionnées au I qui sont situées sur son territoire.

Ce transfert est constaté par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants des collectivités.

III. – Les transferts prévus au I et au II sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Article 4

I. – Les personnels des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin relèvent de plein droit au 1er janvier 2021 de la Collectivité européenne d'Alsace dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

II. – Dès la publication de la présente loi, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tiennent, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation au sens de l'article 8 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983, portant à la fois sur les modalités d'anticipation des changements et sur l'ensemble des conditions liées au regroupement.

Le protocole d'accord issu de cette négociation est soumis à l'avis des comités techniques des départements préalablement à leur regroupement.

III. – Jusqu'à la tenue de nouvelles élections les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes :

1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la Collectivité européenne d'Alsace sont composées des commissions administratives paritaires des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existantes à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la Collectivité européenne d'Alsace sont composées des commissions consultatives paritaires des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existantes à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

3° Le comité technique compétent est composé des comités techniques des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ils siègent en formation commune ;

4° Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont, à compter du regroupement, compétents pour la Collectivité européenne d'Alsace. Ils siègent en formation commune ;

5° Les droits syndicaux constatés à la date du regroupement sont maintenus dans l'attente de l'organisation des nouvelles élections.

Article 5

I. – Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées à la Collectivité européenne d'Alsace en application de l'article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, ainsi que, à l'exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l'article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80 de la loi du 27 janvier 2014 précitée, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;

2° Pour l'application du III de l'article 81 de la même loi, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d'Alsace ».

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l'arrêté mentionné aux II et III de l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 précitée, sont mis à disposition du président de la Collectivité européenne d'Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l'article 10 et à l'article 11 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 10 de la loi du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « À la date du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « À la date fixée par la convention ou l'arrêté prévu aux II et III de l'article 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles » ;

2° Pour l'application du I de l'article 11 de la même loi, les mots : « de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret mentionné au I de l'article 83 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ».

III. – Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de la Collectivité européenne d'Alsace transférées à l'eurométropole de Strasbourg en application du II de l'article 3 de la présente loi sont transférés dans les conditions prévues par les IV et VII de l'article 114 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Pour l'application du deuxième alinéa du IV de cet article, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre de l'avant dernière année précédant la date du transfert des compétences ».

Article 6

I. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif, à compter du 1er janvier 2021, prévus à l'article 3 et ayant pour conséquence d'accroître les charges de la Collectivité européenne d'Alsace ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au IV du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d'investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l'agence de financement des infrastructures de transport en France.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret fixe les modalités d'application des troisième et quatrième alinéas du présent article, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

II. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l'article 5 de la présente loi s'opèrent par l'attribution de ressources dans les conditions fixées en loi de finances.

Ces compensations financières s'opèrent, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature. Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d'Alsace sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d'Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s'établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article, l'État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à celle-ci un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites au rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

III. – Le cas échéant, le transfert de compétences prévu au II de l'article 3 s'effectue selon les modalités prévues au V de l'article 133 de la loi du 7 août 2015 précitée.

Pour l'application de ces dispositions, les mots : « par arrêté du représentant de l'État dans le département » sont alors remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des représentants de l'État des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ».

IV. – À l'exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés dans les conditions prévues à l'article 3 et aux I, II et III du présent article, l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d'assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l'avenant aux contrats de plans État-Région (CPER) 2015‑2020 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, jusqu'au 31 décembre 2020. La maîtrise d'ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée à la Collectivité européenne d'Alsace au 1er janvier 2021. Toutefois, ils continuent d'être financés jusqu'à l'achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers des contrats.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent IV.

Article 7

I. – La Collectivité européenne d'Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations, dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers.

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucun paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la collectivité. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

II. – La Collectivité européenne d'Alsace est substituée aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein des syndicats mixtes, groupements de collectivités ou toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.

Les statuts des syndicats mixtes concernés existants à la date de promulgation de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d'Alsace.

III. – La Collectivité européenne d'Alsace est substituée, à la date de sa création, aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l'État dans le département, dont ils étaient membres.

IV. – Pour l'exercice 2021, l'article L. 1612‑1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Collectivité européenne d'Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l'année précédente, ainsi que des autorisations de programme et d'engagement votées au cours des exercices antérieurs, par les anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin auxquels elle succède.

Pour ce même exercice, la Collectivité européenne d'Alsace est compétente pour arrêter les comptes administratifs des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans les conditions prévues à l'article L. 1612‑12 du même code.

Article 8

Jusqu'au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace est composé de l'ensemble des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Le président est élu dès la première séance de l'assemblée suivant la création de la Collectivité européenne d'Alsace, dans les conditions prévues à l'article L. 3122‑1 du code général des collectivités territoriales.

Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d'Alsace sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 9

En vue de la création de la Collectivité européenne d'Alsace au 1er janvier 2021 sur le fondement de l'article L. 3114‑1 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Adaptant les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de celle-ci, et fixant les dispositions transitoires applicables jusqu'au renouvellement général des conseils départementaux ;

2° Adaptant le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

3° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents contractuels, y compris les personnels détachés sur les emplois fonctionnels ;

4° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d'Alsace, ainsi que celles relatives aux concours financiers de l'État, aux relations financières avec les autres collectivités et à la péréquation des ressources fiscales ;

5° Précisant les règles applicables aux relations entre la Collectivité européenne d'Alsace et le représentant de l'État sur son territoire ;

6° Modifiant les références en droit électoral aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues, notamment lorsqu'elles constituent le cadre d'un mode de scrutin ;

7° Adaptant les règles relatives à la composition du collège électoral concourant à l'élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

8° Adaptant et clarifiant les règles relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités prévues par le code électoral, sur le ressort de la Collectivité européenne d'Alsace ;

9° Adaptant les références aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la Collectivité européenne d'Alsace.

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 10

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Tendant, afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d'Alsace, à instaurer des contributions spécifiques versées par les usagers concernés ;

2° Précisant et complétant les dispositions relatives au transfert des routes nationales non concédées mentionnées à l'article 3 de la présente loi, notamment les prescriptions techniques et les règles de police de la circulation applicables au réseau routier transféré ;

3° Précisant les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne d'Alsace continue d'assurer les engagements de l'État portant sur les routes qui lui sont transférées et liés à la mise en service de l'autoroute A355.

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 11

À l'exception de son article 2, du troisième alinéa du I de son article 3, du II de son article 4 et de ses articles 9 et 10, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021. Pour l'application de l'article 2, entre le lendemain du jour de la publication de la présente loi et le 1er janvier 2021, les mots : « sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » sont substitués aux mots : « sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace ».