Proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations

Article 1er

Après le mot : « versement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigée : « , les conditions d'utilisation et les modalités de contrôle et d'évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme, s'il est à but non lucratif, peut conserver un excédent raisonnable sur les ressources non consommées affectées à une dépense déterminée. »

Article 1er bis (nouveau)

Le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle les modalités de versement prévues dans la convention mentionnée à la première phrase du présent alinéa sont remplies. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s'applique » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions ne s'appliquent ».

Article 2

Après le 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ainsi qu'aux associations et fondations reconnues d'utilité publique qui octroient sur leurs ressources disponibles à long terme des prêts à moins de deux ans à taux zéro aux membres de l'union mentionnée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de la fédération d'associations constituée sous forme d'association dont elles sont membres ; ».

Article 3

I. – Après le 2° du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il dépose les dépôts et avoirs mentionnés au premier alinéa du présent I à la Caisse des dépôts et consignations, l'établissement lui communique les informations qu'il détient permettant de distinguer les personnes physiques et les personnes morales et, pour ces dernières, leur statut juridique. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret. »

II. – L'article 15 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise le montant des sommes acquises à l'État qui sont reversées au bénéfice du développement de la vie associative. »

Article 3 bis (nouveau)

I. – Le I de l'article 27 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque collège départemental consultatif de la commission régionale du fonds comprend l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires.

« Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, le collège comprend deux députés et deux sénateurs. »

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la présente loi.

Article 4

Le 1° de l'article 706-160 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, l'agence peut mettre à disposition, au bénéfice d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités entre dans le champ du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ainsi que d'associations et de fondations reconnues d'utilité publique, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la propriété a été transférée à l'État, dans les conditions et selon des modalités définies par décret ; ».

Article 4 bis (nouveau)

Après le 4° de l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »

Article 5

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à établir un état des lieux de la fiscalité liée aux dons et des autres voies et moyens de développement et de promotion de la philanthropie.

Article 5 bis (nouveau)

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 4° de l'article L. 123-16-2, la première occurrence du mot : « publique » est remplacée par les mots : « du public » ;

2° À la première phrase du I de l'article L. 822-14, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité du public » ;

3° L'article L. 950-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du 1° du I, la référence : « n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté » est remplacée par la référence : « n° du visant à améliorer la trésorerie des associations » ;

b) À l'antépénultième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa du 2° du II, la référence : « n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté » est remplacée par la référence : « n° du visant à améliorer la trésorerie des associations ».

II. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 241-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national » sont supprimés ;

– à la fin, le mot : « publique » est remplacé par les mots : « du public » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « dans le cadre de ces campagnes » sont remplacés par les mots : « auprès du public » ;

2° À la fin du sixième alinéa de l'article L. 719-13, le mot : « publique » est remplacé par les mots : « du public ».

III. – Le livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 111-9, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité du public » ;

2° Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 143-2, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité du public ».

IV. – La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l'article 19-8, le mot : « publique » est remplacé par les mots : « du public » ;

2° Au premier alinéa de l'article 26, la référence : « n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté » est remplacée par la référence : « n° du visant à améliorer la trésorerie des associations ».

V. – La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi modifiée :

1° Les deux premiers alinéas de l'article 3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité du public sont tenus d'en faire la déclaration auprès du représentant de l'État dans le département :

« 1° Préalablement à l'appel, lorsque le montant des ressources collectées par ce biais au cours de l'un des deux exercices précédents excède un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 153 000 euros ;

« 2° À défaut, pendant l'exercice en cours dès que le montant des ressources collectées dépasse ce même seuil.

« Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 3 bis, le mot : « préalable » est supprimé ;

3° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité du public » et, au premier alinéa, le mot : « dons » est remplacé, deux fois, par les mots : « ressources collectées » ;

b) Après le mot : « organismes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, l'annexe… (le reste sans changement). »

VI. – Le II de l'article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national » sont supprimés ;

b) À la fin, le mot : « publique » est remplacé par les mots : « du public » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « dans le cadre de ces campagnes » sont supprimés.

VII. – Aux première et seconde phrases du cinquième alinéa du III de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le mot : « publique » est remplacé par les mots : « du public ».

Article 5 ter (nouveau)

L'article 20-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'association jouissant d'un agrément souhaite savoir si la fondation reconnue d'utilité publique issue de la transformation bénéficiera de l'agrément, elle peut interroger l'autorité administrative, qui se prononce sur sa demande selon les règles prévues pour autoriser le transfert de l'agrément, si elles existent, le cas échéant pour la durée restant à courir. Dans les autres cas, l'autorité administrative l'informe des conditions et des délais prévus pour accorder cet agrément. »

Article 6 (Supprimé)