Proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote

Article 1er

L'intitulé du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Lutte contre le tabagisme, lutte contre le dopage et lutte contre la consommation de protoxyde d'azote chez les mineurs ».

Article 2

Le livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« Lutte contre la consommation de protoxyde d'azote chez les mineurs

« Chapitre Ier

« Lutte contre l'usage dangereux du protoxyde d'azote

« Art. L. 3531-1. – L'incitation d'un mineur à inhaler ou absorber du gaz protoxyde d'azote à des fins autres que médicales, même non suivie d'effet, est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

« Les personnes coupables du délit prévu au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage détourné du protoxyde d'azote.

« Art. L. 3531-2. – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans tous commerces ou lieux publics, du gaz protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement, à des mineurs à des fins autres que médicales. La personne qui délivre un tel produit exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3531-3. – La vente de protoxyde d'azote aux mineurs par des sites de commerce électronique est interdite. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l'interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz quel que soit son contenant.

« Chapitre II

« Prévention de l'usage dangereux du protoxyde d'azote

« Art. L. 3532-1. – Une information sur les risques de l'usage détourné du protoxyde d'azote est dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.

« Art. L. 3532-2. – Une mention illustrée d'un pictogramme indiquant l'interdiction de vente aux mineurs de moins de dix-huit ans est apposée sur chaque contenant incluant ce produit, qui ne peut être vendu sans celui-ci.

« Chapitre III

« Contrôles

« Art. L. 3533-1. – Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 veillent au respect des articles L. 3531-1 à L. 3531-3 et des règlements pris pour leur application et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.

« Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 1312-1 et par les textes pris pour son application.

« Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3531-1 à L. 3531-3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.

« Art. L. 3533-2. – Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions prévues aux articles L. 3531-1 à L. 3531-3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.

« Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévues aux mêmes articles L. 3531-1 à L. 3531-3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie. »

Article 3

Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Lutte contre la consommation de protoxyde d'azote chez les mineurs

« Art. L. 3824-7. – Le titre III du livre V de la présente partie, à l'exception des articles L. 3532-1 et L. 3533-2, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après le chapitre IV du titre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Lutte contre la consommation de protoxyde d'azote chez les mineurs

« Art. L. 3844-3. – Le titre III du livre V de la présente partie, à l'exception de l'article L. 3532-1, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve de l'article L. 3844-4.

« Art. L. 3844-4. – I. – Pour l'application de l'article L. 3533-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 ” sont remplacés par les mots : “ les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés respectivement aux articles L. 511-1 et L. 546-2 ”.

« II. – Pour l'application de l'article L. 3533-2 en Polynésie française, les mots : “ ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 ” sont remplacés par les mots : “ mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 521-1 ”. »

Article 4

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la présente loi, dans un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation. Il s'attache à développer une approche pluridisciplinaire sur la consommation du protoxyde d'azote par la population et ses conséquences sur les politiques publiques de santé et éducative.