Projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique

TITRE Ier : LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ

Chapitre Ier : Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s'accorder sur le fonctionnement quotidien de leur EPCI

Article 1er

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Relations des maires avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

« Art. L. 5211-11-1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue par l'article L. 5211-41-3, le président de l'établissement public de coopération intercommunale inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres. Si l'organe délibérant décide l'élaboration d'un pacte, il l'adopte dans les six mois qui suivent le renouvellement général.

« La création d'un conseil des maires est obligatoire dans les métropoles. Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le pacte de gouvernance peut prévoir la création d'un conseil des maires. Le conseil des maires est une instance de coordination entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les maires des communes membres, au sein duquel il peut être débattu de tous sujets d'intérêt communautaire ou relatifs à l'harmonisation de l'action des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Les membres de cette instance ne sont pas rémunérés.

« II. – Le pacte détermine les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 5211-57.

« Le pacte peut prévoir la création de commissions spécialisées associant les maires et détermine leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Il fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l'article L. 5211-40-1.

« Le pacte peut prévoir la création de conférences territoriales des maires selon des périmètres de compétences qu'il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le pacte peut prévoir les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pourra déléguer au maire l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d'une autorité fonctionnelle sur les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d'une convention de mise à disposition de services.

« Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, le pacte peut prévoir la possibilité, par conventions de mise à disposition approuvées par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public, de placer, dans le ressort territorial d'une commune membre et pour l'exercice des compétences prévues au 3° et au 4° du II de l'article L. 5214-16 et au 1° et 5° du II de l'article L. 5216-5, des services de l'établissement public de coopération intercommunale sous l'autorité fonctionnelle du maire.

« III. − Le pacte peut être modifié par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon la même procédure que pour son adoption.

« Art. L. 5211-11-2. – Sauf si le pacte de gouvernance prévu à l'article L. 5211-11-1 a retenu d'autres dispositions, le conseil des maires est régi par le présent article.

« Le conseil des maires est créé si au moins 30 % des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes considérée en ont fait la demande par courrier adressé au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création du conseil des maires est obligatoire.

« Le conseil des maires est présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il comprend les maires des communes membres.

« Il se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de deux réunions par an, à la demande d'un tiers des maires ».

II. – Les articles L. 5211-40 et L. 5217-8 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

III. – Le 4° du II de l'article L. 5832-2 du même code est ainsi rédigé :

« 4° L'article L. 5211-40-1 ».

Article 2

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 273-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'élection d'un nouveau maire, pour quelque cause que ce soit, les conseillers communautaires sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;

2° Au début de l'article L. 273-3, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article L. 273-11, » ;

3° L'article L. 273-12 est ainsi modifié :

a) Au I, après la première occurrence du mot : « communautaire », sont insérés les mots : « pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11 » ;

b) A la première phrase du II, les mots : « de maire ou d'adjoint » sont remplacés par les mots : « d'adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs nouveaux ».

Article 3

L'article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absence, le membre d'une commission est remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de sa commune. Celui-ci est désigné par le maire. »

Article 4

I. – La section X du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-63 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-63. – Les conseillers municipaux des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont destinataires de manière dématérialisée d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires.

« L'envoi prévu au premier alinéa peut être réalisé par chacune des communes. »

II. – L'article L. 5211-46 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de deux semaines, le compte rendu de la séance du conseil communautaire au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est transmis aux conseillers municipaux des communes membres de manière dématérialisée. Cet envoi peut être réalisé par chacune des communes. »

Chapitre II : Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s'accorder sur ce que doit faire ou non leur EPCI

Article 5

I. – L'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l'une ou l'autre » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

4° Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement ou l'une d'entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement ou exerce en partie seulement l'une ou l'autre ».

II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s'opposer au transfert des compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, de l'une d'entre elles ou d'une partie d'entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

III. – Après le 7° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à l'une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu'elle entend réaliser à cet effet et s'engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l'exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d'évaluer l'atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution ».

IV. – Après le 9° du I de l'article L. 5216-5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté d'agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° à l'une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu'elle entend réaliser à cet effet et s'engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l'exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d'évaluer l'atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution ».

Article 6

I. – Les septième à douzième alinéas du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération, de retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.”

« En cas de perte du classement en station classée de tourisme, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. »

II. – Les dixième à quinzième alinéas du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération, de retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.”

« En cas de perte du classement en station classée de tourisme, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune. »

III. – A l'article L.133-15 du code du tourisme, les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté pris par l'autorité administrative compétente ».

Article 7

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 151-3 est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsque l'élaboration d'un plan de secteur a été décidée, l'avis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant l'approbation du plan local d'urbanisme par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° L'article L. 153-15 est modifié comme suit :

a) Les mots : « et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés » sont supprimés ;

b) L'article est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsque le projet de plan local d'urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n'émet pas d'avis dans un délai de deux mois sur les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que les dispositions du règlement spécifiques qui la concernent directement, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d'urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

3° Le 1° de l'article L. 153-21 est complété par les mots : « , et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ;

4° Les mots : « , après avoir sollicité l'avis des communes membres, » sont insérés au premier alinéa de l'article L. 153-27 après les mots : « coopération intercommunale » et au dernier alinéa du même article après les mots : « donne lieu » ;

5° L'article L. 153-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 153-45. − Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, ou le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle, la modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée.

« Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. » ;

6° Dans l'article L. 153-47 :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent », sont insérés les mots : « , et ce dans un délai de trois mois suivant la transmission à l'établissement lorsque le projet de modification simplifiée procède de l'initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur son territoire, » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque le projet de modification simplifiée procède d'une initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire et il est délibéré sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. »

Chapitre III : Le périmètre des EPCI

Article 8

Le dernier alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure. »

Article 9

I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Retrait de communes

« Art. L. 5216-11. – Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d'agglomération en dessous des seuils mentionnés à l'article L. 5216-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d'agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. »

II. – Au second alinéa de l'article L. 5211-45, avant les mots : « ou d'une communauté de communes », sont insérés les mots : « d'une communauté d'agglomération en application de l'article L. 5216-11 ».

Article 10

I. – Après l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-5-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-5-1 A. – Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération existante dans les conditions prévues par l'article L. 5211-5, et après avis de l'organe délibérant de l'établissement existant.

« Les conditions prévues au II de l'article L. 5211-5 doivent être réunies dans chacun des nouveaux périmètres.

« Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites au premier et deuxième alinéa doit respecter les orientations définies aux III et VII de l'article L. 5210-1-1. »

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 5210-1-1 du même code est supprimée.

Article 11

Le I de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine du conseil municipal de chaque commune membre est accompagnée d'un document présentant les incidences financières de la modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appelé à être étendu et de celui dont le périmètre a vocation à être réduit. Sa réalisation est à la charge de la collectivité ou de la personne à l'origine de la demande ou de l'initiative, prévue par les 1° à 3° du présent I. Le conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appelé à être étendu et de celui dont le périmètre a vocation à être réduit, ainsi que l'ensemble des communes membres de celui dont le périmètre a vocation à être réduit ou étendu sont également rendus destinataires du document. »

TITRE II : LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

Article 12

I. − L'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Un : « I. − » est inséré au début du premier alinéa ;

2° Après le premier alinéa sont insérées les dispositions suivantes :

« II. − L'arrêté mentionné au I peut prévoir que l'exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l'établissement.

« Lorsque l'arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.

« III. − Si, malgré une mise en demeure, l'établissement n'a pas été fermé à l'expiration du délai fixé dans l'arrêté et que celui-ci a prévu le paiement d'une astreinte en cas de non-exécution, l'exploitant ou le propriétaire est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard.

« Son montant est modulé en tenant compte de la nature de l'infraction aux règles de sécurité et des conséquences de la non-exécution de l'arrêté ordonnant la fermeture de l'établissement.

« L'astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l'arrêté mentionné au I et jusqu'à la fermeture effective de l'établissement. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Lorsque l'astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. A défaut, elle est recouvrée par l'État.

« IV. − L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l'autorité administrative de faire procéder d'office à la fermeture de l'établissement lorsque l'arrêté ordonnant cette fermeture de l'établissement n'a pas été exécuté dans les conditions qu'il a prévues. L'astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.

« Le propriétaire ou l'exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l'autorité administrative pour la fermeture de l'établissement. » ;

3° Un : « V. − » est inséré avant les mots : « Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant » et un : « VI. − » est inséré avant les mots : « Les pouvoirs dévolus au maire ».

II. − Au deuxième et au huitième alinéas de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, » sont supprimés.

Article 13

I. – L'article L. 3332-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu des circonstances locales, le maire peut demander au représentant de l'État dans le département à exercer au nom de l'État, sur le territoire de sa commune, les prérogatives mentionnées à l'alinéa précédent. Le transfert de ces prérogatives est décidé par arrêté du représentant de l'État dans le département. Il y est mis fin dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à l'initiative du représentant de l'État dans le département. Le représentant de l'État dans le département peut ordonner la fermeture d'un établissement, après une mise en demeure au maire restée sans résultat. » ;

2° A la première phrase du 3, après les mots : « la fermeture peut être prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l'État dans le département ».

II. – L'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut demander au représentant de l'État dans le département à exercer les prérogatives mentionnées à l'alinéa précédent, dans les conditions et selon les modalités prévues au 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Le représentant de l'État dans le département peut ordonner la fermeture administrative mentionnée à l'alinéa précédent, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

Article 14

Le titre VIII du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre VIII est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives » ;

2° Est insérée avant l'article L. 480-1 la subdivision suivante :

« Chapitre préliminaire

« Constat des infractions et sanctions pénales et civiles »

3° Après l'article L. 480-17, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Mise en demeure et astreinte

« Art. L. 481-1. – I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions d'urbanisme dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.

« II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé, pour une durée qui ne peut excéder un an, par l'autorité compétente pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter.

« III. – L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte au plus égale à 200 € par jour de retard pour y déférer.

« L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations.

« Art. L. 481-2. – I. – L'astreinte court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l'astreinte est engagé par trimestre échu.

« II. – Les sommes dues au titre de l'astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.

« III. – L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. »

Article 15

I. – Dans le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-2-1. – I. – Dans les conditions prévues au II, peuvent donner lieu à une amende administrative d'un montant maximum de 500 € les manquements à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu:

« 1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies, donnant sur la voie ou le domaine public ;

« 2° ou ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

«3° ou ayant pour effet, au moyen d'un bien mobilier, d'occuper la voie ou le domaine public sans droit ni titre lorsque celui-ci est requis, ou de façon non conforme au titre délivré sur le fondement de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et lorsque l'occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d'usage appartenant à tous.

« II. – Ces manquements sont constatés par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint.

« Le maire notifie à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

« A l'expiration de ce délai, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

« A l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.

« La décision du maire prononçant l'amende, notifiée à la personne intéressée, mentionne le délai de paiement de celle-ci et ses modalités. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L. 2131-1.

« Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction.

« L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'une méconnaissance ou d'un manquement mentionné au premier alinéa est de un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis ou la méconnaissance a été constatée dans les conditions du cinquième alinéa. »

II. – A l'article L. 2131-2 du même code sont insérés au 2°, après le mot : « stationnement », les mots : «, à l'exception des sanctions prises en application de l'article L. 2212-2-1 ».

TITRE III : LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE

Chapitre Ier : Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales

Article 16

I. – Au troisième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à l'article L. 5211-39-1, le prévoit » sont supprimés.

II. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l'article L. 1410-3, après la référence : « L. 1411-5, » il est ajouté la référence : « L. 1411-5-1, » ;

2° Après l'article L. 1411-5, il est inséré un article L. 1411-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-5-1. – I. – Lorsqu'un groupement constitué en application de l'article L. 3112-1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux, il est institué une commission, chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l'article L. 1411-5, composée des membres suivants :

« 1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission prévue à l'article L. 1411-5 de chaque membre du groupement qui dispose d'une telle commission ;

« 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

« La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

« II. – La convention constitutive d'un groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue à l'article L. 1411-5 du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.

« III. – Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.

« La commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de délégations de service public.

« Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. »

III. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-4-4. – Lorsqu'un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement, par convention, si ses statuts le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution d'un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement. »

Article 17

Au premier alinéa de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « déléguer », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, ».

Article 18

L'article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 3231-3. – Par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, le département peut, par convention avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent en vertu des articles précités, accorder des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département visée par un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et dont l'activité est significativement affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

« Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d'indemniser une perte de revenu et de redémarrer leur activité, en complément des autres dispositifs d'aides et d'indemnisation. »

Article 19

Le troisième alinéa de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil relatif aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune dans la commune déléguée y sont également enregistrés.

« Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans l'une des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune nouvelle. »

Chapitre II : Fluidifier les relations entre l'État et les collectivités

Article 20

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Demande de prise de position formelle

« Art. L. 1116-1. – Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent saisir le représentant de l'État compétent pour contrôler la légalité de leurs actes d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leurs exécutifs. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d'acte.

« Le silence gardé par le représentant de l'État pendant quatre mois vaut absence de prise de position formelle.

« Si l'acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l'État ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 21

Le troisième alinéa de l'article L. 102-13 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les droits de préemption institués par les articles L. 211-1 et L. 212-2 ne peuvent être exercés pour les aliénations mentionnées au g de l'article L. 213-1. Le droit de priorité institué par l'article L. 240-1 ne peut être exercé pour les aliénations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 240-2 ; ».

Article 22

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation, au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d'harmoniser ces règles et de prendre en compte la dématérialisation.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Chapitre III : Simplifier le droit applicable aux élus locaux

Article 23

I. – Le premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles » ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

II. – A l'article L. 2144-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».

III. – Les deuxième à huitième alinéas de l'article L. 2224-17-1 du même code sont supprimés.

IV. – L'article L. 5211-10-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Un conseil de développement peut être mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre. » ;

2° Les IV et V sont supprimés.

V. – A la première phrase de l'article L. 5211-39-1 du même code, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir ».

Article 24

Le troisième alinéa du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le représentant de l'État dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu'il l'estime justifié par l'urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu'il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maitre d'ouvrage ».

Article 25

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. – Lorsqu'une opération bénéficie de subventions, la collectivité territoriale ou le groupement maître d'ouvrage publie son plan de financement et l'affiche pendant la réalisation de l'opération et à son issue. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

TITRE IV : RENFORCER ET RECONNAÎTRE LES DROITS DES ÉLUS

Article 26

I. – Au 2° de l'article L. 3142-79 du code du travail, les mots : « dans une commune d'au moins 1 000 habitants » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa de l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Les articles L. 2123-2, L. 2123-3 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3 ».

Article 27

I. – L'article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2123-18-2. – Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'État.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

II. – L'article L. 2123-18-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , dans les communes de 20 000 habitants au moins, » et : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l'aide financière accordée par la commune est compensée par l'État. Le montant de cette compensation ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

III. – Au premier alinéa des articles L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1 du même code, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés.

Article 28

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2123-20-1 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « , à l'exception de l'indemnité du maire, » sont supprimés ;

b) Au III, les mots : « , à l'exception du maire, » sont supprimés ;

2° L'article L. 2123-23 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire ou de président de délégation spéciale sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

«

Population

(habitants)

TAUX MAXIMAL

(en % de l'indice)

Moins de 3 500 43
De 3 500 à 9 999 55
De 10 000 à 19 999 65
De 20 000 à 49 999 90
De 50 000 à 99 999 110
100 000 et plus 145 » ;

b) Le troisième alinéa est abrogé ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 2123-24 est ainsi rédigé :

«

Population

(habitants)

TAUX MAXIMAL

(en % de l'indice)

Moins de 3 500 16,5
De 3 500 à 9 999 22
De 10 000 à 19 999 27,5
De 20 000 à 49 999 33
De 50 000 à 99 999 44
De 100 000 à 200 000 66
Plus de 200 000 72,5 » ;

4° Après l'article L. 5211-12, il est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-12-1. – Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des septième et huitième livres de la présente partie du présent code, ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie du présent code ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l'examen du budget. »

Article 29

Au premier alinéa de l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ne bénéficiant pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés.

Article 30

I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est tenue de souscrire un contrat d'assurance visant à couvrir les coûts qui résultent de son obligation de protection à l'égard du maire en application du présent article. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'État en fonction d'un barème fixé par décret. »

II. – L'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est tenue de souscrire un contrat d'assurance visant à couvrir les coûts qui résultent de son obligation de protection à l'égard du maire en application du présent article. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'État en fonction d'un barème fixé par décret. »

Article 31

Afin d'améliorer les conditions d'exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :

1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels acquis tout au long de la vie et d'accéder à une offre de formation plus développée en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d'activité ;

2° Faciliter l'accès à la formation et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu'ils sont ou non liés à l'exercice du mandat ;

3° Définir un référentiel unique de formation et mutualiser le financement entre les collectivités ;

4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 32

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

TITRE V : VOTE

Article 33

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 12, il est inséré un article L. 12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12-1. – I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.

« II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur les listes électorales de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :

« 1° Commune de naissance ;

« 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

« 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire avec qui est conclu un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

« 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.

« III. – Dans l'hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d'implantation de l'établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à l'adresse de la mairie ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie centrale.

« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites dans les conditions prévues à l'article L. 18-1.

« L'inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.

« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu'une personne détenue atteint l'âge de la majorité légale en détention. L'inscription prévue au présent article prévaut sur l'inscription d'office prévue au 1° du II de l'article L. 11 du présent code. » ;

2° Après l'article L. 18, il est inséré un article L. 18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 18-1. – Le chef de l'établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d'inscription sur les listes électorales formée au titre de l'article L. 12-1 du présent code dans un délai de dix jours à compter de son dépôt et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.

« Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l'article L. 18. Une attestation sur l'honneur suffit à prouver le rattachement à l'une des communes mentionnées au I ou au II de l'article L. 12-1. » ;

3° L'article L. 71 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 71. – Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. »

4° A l'article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ;

5° Après l'article L. 78, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Vote par correspondance des personnes détenues

« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur les listes électorales au titre du III de l'article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin.

« Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu'il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l'électeur, met aussitôt dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin.

« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, et par dérogation au troisième alinéa du I de l'article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l'article L. 12, du II ou du III de l'article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription électorale où se situe la mairie de la commune. Ce bureau de vote n'est pas doté d'une machine à voter.

« Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites au titre du III de l'article L. 12-1, peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l'urne.

« Art. L. 81. – Les dépenses résultant de l'organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues par la présente section sont à la charge de l'État.

« Art. L. 82. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section. » ;

6° A l'article L. 387, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° “commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna” au lieu de : “chef d'établissement pénitentiaire” » ;

7° L'article L. 388 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° ….. du ….. [relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique], à l'exception… (le reste sans changement). » ;

b) Au II, après les mots : « chapitre II du titre Ier du livre Ier, » sont insérés les mots : « à l'exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, » ;

8° Après l'article L. 388, est inséré un article L. 388-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 388-1. – Pour l'application des articles L. 12-1 et L. 18-1, lorsque l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 12-1 choisit de s'inscrire dans une commune située en Nouvelle-Calédonie, le chef d'établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, qui en avise sans délai le maire.

« La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.

« Pour l'application du V de l'article L. 12-1 aux personnes relevant d'une inscription d'office en Nouvelle-Calédonie, les mots : “au 1° du II de l'article L. 11 du présent code” sont remplacés par les mots : “au deuxième alinéa de l'article L. 11-2 du présent code, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie”. »

II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2021.