Proposition de loi relative à la simplification et à la modernisation de la propagande électorale

Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 51 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ayant déclaré, au moment de sa déclaration de candidature, son intention de procéder à l'apposition d'affiches électorales » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les candidats, binômes de candidats ou listes de candidats ayant déclaré leur intention de procéder à l'apposition d'affiches électorales remboursent aux communes dans lesquelles ils n'ont pas utilisé les emplacements qui leur ont été réservés les frais d'établissement de ces emplacements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Un décret en Conseil d'État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat, chaque binôme de candidats ou chaque liste de candidats peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage. Ce nombre et ces dimensions sont réduits de moitié lorsque le nombre de candidats, de binômes ou de listes ayant déclaré leur intention de procéder à l'apposition d'affiches électorales est supérieur à quinze. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 165 est ainsi modifié :

a) Les mots : « le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L. 51 ainsi que » sont supprimés ;

b) Les mots : « qu'il » sont remplacés par les mots : « que chaque candidat ».

Article 2

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 66 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont notamment considérés comme portant des signes extérieurs de reconnaissance les bulletins de dimensions non réglementaires et les bulletins sur papier dont le grammage n'est pas compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. » ;

2° Le 4° de l'article L. 391 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont notamment considérés comme portant des signes extérieurs de reconnaissance les bulletins d'une taille non réglementaire ainsi que les bulletins sur papier dont le grammage n'est pas compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. »