Proposition de loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXIe siècle

Chapitre Ier : Favoriser les transmissions intergénérationnelles

Article 1er

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 779 est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et dernier alinéas du I, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « et petits-enfants » ;

b) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le légataire n'a pas de descendance en ligne directe, cet abattement est porté à 50 000 €. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 790 B, le nombre : « 31 865 » est remplacé par le nombre : « 150 000 » ;

3° Aux premier et dernier alinéas du I de l'article 790 G, le nombre : « 31 865 » est remplacé par le nombre : « 150 000 ».

Article 2

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l'article 790 G est complété par les mots : « , et tous les dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 784, après le mot : « ans, », sont insérés les mots : « ou dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, ».

Article 3

Au premier alinéa de l'article 913 du code civil, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « les deux tiers », les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié » et les mots : « le quart » sont remplacés par les mots : « le tiers ».

Chapitre II : Protéger les petits patrimoines et renforcer une progressivité juste de l'imposition

Article 4

L'article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

« Tableau I

« Tarif des droits applicables en ligne directe :

« FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)

N'excédant pas 15 000 € 5
Comprise entre 15 001 € et 50 000 € 10
Comprise entre 50 001 € et 150 000 € 15
Comprise entre 150 001 € et 300 000 € 20
Comprise entre 300 001 € et 600 000 € 30
Comprise entre 600 001 € et 1 200 000 € 40
Au-delà de 1 200 001 € 45

« Tableau II

« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

« FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)

N'excédant pas 15 000 € 5
Comprise entre 15 001 € et 50 000 € 10
Comprise entre 50 001 € et 150 000 € 15
Comprise entre 150 001 € et 300 000 € 20
Comprise entre 300 001 € et 600 000 € 30
Comprise entre 600 001 € et 1 200 000 € 40
Au-delà de 1 200 001 € 45

« Tableau III

« Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :

« FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)

Entre frères et sœurs vivants ou représentés :
N'excédant pas 25 000 € 35
Supérieure à 25 000 € 45
Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55
Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes 60

« Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et sœurs. »

Article 5

Au début du b du 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est ajouté un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Pour la perception des droits de mutation par décès dus sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire au titre de l'article 777, est ajoutée à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession celle des biens déjà reçus dans le cadre de successions antérieures et, lorsqu'il y lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. »

Article 6

Au premier alinéa du I de l'article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 ».

Chapitre III : Simplifier l'assiette des droits de succession pour en accroître la lisibilité et l'équité

Article 7

I. – L'article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est abrogé ;

2° Le II est supprimé.

II. – Au début du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, les mots : « Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, » sont supprimés.

Article 8

Au premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, les mots : « 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « 65 % de leur valeur à compter du 1er janvier 2023, 50 % de leur valeur à compter du 1er janvier 2025, 35 % de leur valeur à compter du 1er janvier 2028 et de 25 % de leur valeur à compter du 1er janvier 2030 ».

Article 9

I. – Les articles 793, 793 bis, 793 quater, 1055 bis et 1840 G du code général des impôts et le 7 du IV de l'article 1727 et le 3 de l'article 1929 du même code sont abrogés.

II. – Le second alinéa de l'article L. 181 B du livre des procédures fiscales est supprimé.

III. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° L'article L. 312-7 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 312-11, les références : « , L. 312-5 et L. 312-7 » sont remplacées par la référence : « et L. 312-5 ».

IV. – Les articles L. 322-16 et L. 371-11 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.

Article 10

I. – À l'article 1135 ter du code général des impôts, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ».

II. – À la fin de l'intitulé du 14° ter de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ».