Proposition de loi visant à modifier les modalités de congé de deuil pour le décès d'un enfant

Article 1er

Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase de l'article L. 3141-17 est complétée par les mots : « , sans préjudice de l'article L. 3142-4-1 » ;

2° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II est complété par un article L. 3142-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-4-1. – Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité pour le salarié de prendre, à la suite du congé mentionné au 4° de l'article L. 3142-4 ou de la période d'absence prévue à l'article L. 1225-65-1 en cas de décès d'un enfant, des jours de congés payés légaux et des jours de réduction du temps de travail dans la limite des droits acquis, sans que l'employeur ne puisse s'y opposer. »

Article 2 (nouveau)

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l'intitulé, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « décédé ou » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1225-65-1, les mots : « qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans » sont remplacés par les mots : « dont l'enfant est âgé de moins de vingt ans et dont il assume la charge est décédé ou est ».