Proposition de loi permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19

Article 1er

I. – Par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ainsi qu'aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche concernés, un salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite déterminée par décret, à des jours de repos acquis et non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, en vue de leur monétisation afin de financer des chèques-vacances au bénéfice des personnels des secteurs sanitaire et médico-social public et privé mobilisés pendant l'épidémie de covid-19 dans des conditions déterminées par décret.

bis (nouveau). – Le décret mentionné au I du présent article fixe les conditions permettant un abondement par les employeurs des jours versés.

II (nouveau). – Par dérogation au 2° de l'article L. 411-16 du code du tourisme, l'Agence nationale pour les chèques-vacances ne reçoit aucune commission liée à la cession des chèques-vacances financés par les dons de jours de repos prévus au I du présent article.

III (nouveau). – Les étudiants en formation médicale et les personnels des services d'aide et d'accompagnement à domicile mobilisés pendant l'épidémie de covid-19 sont éligibles au dispositif prévu au I du présent article.

IV (nouveau). – Sont éligibles au dispositif prévu au I du présent article les personnels et étudiants précités dont le revenu brut imposable n'excède pas le triple du salaire minimum de croissance.

(nouveau). – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article en ce qui concerne les agents publics.

Article 1er bis (nouveau)

Par dérogation à l'article L. 411-1 du code du tourisme, l'Agence nationale pour les chèques-vacances met en place un compte pour le recueil de dons en vue de financer des chèques-vacances pour les bénéficiaires du dispositif mentionné à l'article 1er de la présente loi, dans des conditions déterminées par décret.

Les dons mentionnés au présent article n'ouvrent droit à aucune réduction d'impôt.

Article 2 (Supprimé)