Proposition de loi visant à réformer la procédure d'octroi de la Dotation d'équipement des territoires ruraux

Article 1er

L'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes qui y répondent ne peuvent se voir opposer aucun autre critère d'éligibilité à cette dotation. »

Article 2

L'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des opérations faisant l'objet d'une demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux est portée à la connaissance de la commission. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « et dans », sont insérés les mots : « le respect des priorités et » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « La commission est saisie pour avis des projets faisant l'objet d'une demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. » ;

c) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au huitième alinéa doit alors présenter, pour chaque catégorie d'opérations, les éléments sur lesquels s'est fondé le représentant de l'État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Les délibérations de la commission sont précédées d'une présentation par le représentant de l'État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. »

Article 3

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Droit à régularisation en cas d'erreur dans le cadre d'une demande de subvention

« Art. L. 2334-43. – Une collectivité ayant commis une erreur matérielle lors de la formalisation d'une demande de subvention prévue au présent chapitre ou ayant oublié d'y joindre une ou plusieurs pièces exigées ne peut se voir refuser l'octroi de la subvention sollicitée au seul motif de cette erreur ou de cet oubli. La collectivité demandeuse doit pouvoir être mise en mesure, dans un délai raisonnable, de corriger toute erreur matérielle ou de compléter sa demande avant la décision d'octroi ou de refus de la subvention. »