Proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique

Chapitre Ier : Définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux

Article 1er

Au début du titre Ier du livre III du code du patrimoine, il est ajouté un article L. 310-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 310-1 A. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l'accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs et de transmettre aux générations futures le patrimoine qu'elles conservent. À ce titre, elles :

« 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets, définies à l'article L. 310-3, sous forme physique ou numérique ;

« 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services et des activités associés à leurs missions ou à leurs collections ;

« 3° Contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.

« Ces missions s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, d'égalité d'accès au service public et de neutralité du service public. »

Article 2

Le titre II du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 320-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-3. – L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre. »

Article 3

Le titre II du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 320-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-4. – L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits. »

Article 4

Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-3. – Les collections des bibliothèques sont constituées de documents et d'objets dont la liste est précisée par décret en Conseil d'État. »

Article 5

Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-4. – Les collections des bibliothèques sont pluralistes et diversifiées, et représentent, dans leur champ de compétence, l'ensemble des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles sont rendues accessibles au public par tout moyen, sur place ou à distance. »

Article 6

Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-5. – Les collections des bibliothèques qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées. »

Article 7

Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-6. – Les bibliothèques élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de leur collectivité territoriale et qu'elles actualisent régulièrement. »

Article 8

Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-7. – Les agents travaillant en bibliothèque présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A. »

Chapitre II : Soutenir le développement de la lecture publique

Article 9

Le titre III du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 330-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-2. – Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département, de :

« 1° Renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;

« 2° Favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ;

« 3° Proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ;

« 4° Contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales. »

Article 10

L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités territoriales » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également éligibles à ce concours particulier les établissements publics de coopération culturelle et les groupements d'intérêt public comprenant des collectivités territoriales ou leurs groupements, pour les travaux d'investissements et les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques dont ils assurent la gestion. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est supprimé.

Article 11

I. – La section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-63 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-63. – Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale décide que la lecture publique est d'intérêt intercommunal, il élabore et met en place un schéma de développement de la lecture publique. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 12

L'article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également céder gratuitement les documents dont leurs bibliothèques n'ont plus l'emploi à des fondations ou à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association mentionnées au b du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ou ces fondations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues définitivement du bénéfice des présentes mesures. »

Article 13

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.