Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail

TITRE IER : RENFORCER LA PRÉVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES ET DÉCLOISONNER LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

Article 1er

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 1153-1, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;

1° bis (nouveau) Le même 1° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le harcèlement sexuel est également constitué :

« a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

« b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; »

2° Au 1° du I de l'article L. 2314-3, au premier alinéa des articles L. 4622-11 et L. 4622-12, au premier alinéa, au troisième alinéa, deux fois, et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4622-15, aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 4623-1, au premier alinéa de l'article L. 4623-5, à l'article L. 4623-5-1, à la première phrase de l'article L. 4623-5-3, deux fois, aux premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 4625-1, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 4625-2, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 4631-2 et au troisième alinéa du I de l'article L. 4644-1, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

3° À l'article L. 4622-7, à l'article L. 4622-13, à la première phrase de l'article L. 4622-14 et à l'article L. 4622-16, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 1251-22, à l'intitulé du titre II du livre VI de la quatrième partie, à l'article L. 4622-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4622-2, à la première phrase de l'article L. 4622-4, à l'article L. 4622-5, au premier alinéa de l'article L. 4622-6, à l'intitulé de la section 2 du chapitre II du même titre II, aux première et deuxième phrases de l'article L. 4622-8, à l'intitulé du chapitre III dudit titre II, au deuxième alinéa de l'article L. 4623-1, à l'article L. 4624-10, à l'intitulé du chapitre VI du même titre II et du chapitre II du titre II du livre VIII de la quatrième partie et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 8123-1, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

5° Aux articles L. 4622-9 et L. 4622-17, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

II. – L'article L. 422-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

2° À la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

III. – À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1411-8 ainsi qu'au 3° et à la seconde phrase du 4° de l'article L. 1413-7 du code de la santé publique, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

IV. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 5545-13, les mots : « de service » sont remplacés par les mots : « du service de prévention et » ;

2° (nouveau) Au second alinéa des articles L. 5785-5 et L. 5795-6, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et ».

V. – (Supprimé)

VI. – À la première phrase du premier alinéa de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après la seconde occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

Article 1er bis (nouveau)

L'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les conditions d'application des articles L. 4622-10, L. 4622-14, » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, les modalités d'application du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie et des articles » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités de mise en œuvre des dispositions des chapitres III à V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. »

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 2312-27 est ainsi rédigé :

« 2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail mentionné au III de l'article L. 4121-3-1. » ;

2° L'article L. 4121-3 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , dans l'organisation du travail » ;

a) Le même premier alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, apportent leur contribution à l'analyse des risques professionnels dans l'entreprise. Le service de prévention et de santé au travail apporte son aide à l'évaluation des risques professionnels, particulièrement lors de l'élaboration d'un projet de restructuration. L'employeur peut également solliciter le concours du salarié mentionné ou des salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « par les dispositions réglementaires prises » sont supprimés ;

3° Après le même article L. 4121-3, il est inséré un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-3-1. – I. – Le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, assure la traçabilité collective de ces expositions et comprend les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

« II. – L'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.

« Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises au moyen de méthodes appropriées aux risques considérés et de documents d'aide à la rédaction.

« III. – Les résultats de cette évaluation débouchent sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, qui :

« 1° Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût ;

« 2° Identifie les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;

« 3° Comprend un calendrier de mise en œuvre.

« IV. – Le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l'employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d'État.

« V (nouveau). – Le document unique d'évaluation des risques professionnels est transmis par l'employeur au service de prévention et de santé au travail auquel il est affilié, à chaque mise à jour. »

Article 2 bis (nouveau)

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2242-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-19-1. – La négociation peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s'appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels. »

Article 2 ter (nouveau)

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 4412-1 est complété par les mots : « , en tenant compte des situations de polyexpositions » ;

2° (Supprimé)

Article 3

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4141-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4141-5. – L'employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu'ils sont obtenus à l'issue de formations qu'il a suivies de sa propre initiative.

« Le passeport de prévention intègre le passeport d'orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l'article L. 6323-8. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.

« Le travailleur peut autoriser l'employeur à consulter l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l'employeur n'y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'issue d'un délai déterminé par décret, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Article 4

L'article L. 4622-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Apportent leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels ; »

1° bis (nouveau) Au 2°, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , en tenant compte le cas échéant des particularités du télétravail » ;

2° Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage et des actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique ;

« 6° (nouveau) Participent à des actions de promotion de la santé par l'incitation à la pratique sportive. »

Article 5

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1434-12, après les mots : « et sociaux », sont insérés les mots : « ainsi que de services de prévention et de santé au travail, » ;

2° À l'article L. 6327-1, après le mot : « emploient », sont insérés les mots : « ainsi que les services de prévention et de santé au travail, pour l'exercice de leurs missions prévues à l'article L. 4622-2 du code du travail, ».

Article 6

Le 29° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé. Il précise les plans d'actions liés à la réduction de l'absentéisme. »

Article 7

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 4311-6, les mots : « aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4 » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 4746-1 » ;

2° (nouveau) L'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Surveillance du marché » ;

3° (nouveau) À l'article L. 4314-1, qui devient l'article L. 4314-2, le 1° est complété par les mots : « , de les retirer du marché et de les rappeler » ;

4° Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est rétabli un article L. 4314-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4314-1. – Pour l'application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d'État. Ces autorités s'assurent du respect par les opérateurs économiques de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 4311-6, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;

5° (nouveau) À l'article L. 4741-9, les références : « L. 4311-1 à L. 4311-4, L. 4314-1 » sont supprimées ;

6° (nouveau) Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

« Art. L. 4746-1. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende le fait pour un opérateur économique :

« 1° De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l'article L. 4311-3 ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité mentionnées respectivement par l'annexe II du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ou par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;

« 2° De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable. » ;

7° (nouveau) Le titre V du livre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

« Art. L. 4755-1. – Par exception au premier alinéa de l'article L. 4751-1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l'autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5, à l'exception de son troisième alinéa, L. 8115-6 et L. 8115-7, sur le rapport d'un des agents mentionnés aux articles L. 4311-6 ou L. 4314-1.

« Art. L. 4755-2. – L'article L. 4751-2 ne s'applique pas au présent chapitre.

« Art. L. 4755-3. – I. – Est passible d'une amende maximale de 500 000 euros le fait pour un opérateur économique de méconnaître une mesure prise en application de l'article L. 4314-2 du présent code ou du 3 de l'article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.

« II. – Le plafond de l'amende prévue au I du présent article est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement.

« Art. L. 4755-4. – Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

TITRE II : DÉFINIR L'OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET de SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D'ACCOMPAGNEMENT

Article 8

I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 4622-9, sont insérés des articles L. 4622-9-1 à L. 4622-9-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-9-1. – Dans le respect des missions générales prévues à l'article L. 4622-2, le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité, à l'issue d'un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Dans le respect des missions générales prévues à l'article L. 4622-2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu'il détermine.

« Art. L. 4622-9-1-1 (nouveau). – Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, fait l'objet d'un agrément par l'autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s'assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l'article L. 4622-9-2. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret.

« Si l'autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l'agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret.

« Art. L. 4622-9-2. – Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l'objet d'une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l'aide de référentiels sur :

« 1° La qualité et l'effectivité des services rendus dans le cadre de l'ensemble socle de services ;

« 2° L'organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;

« 3° La gestion financière, la tarification et son évolution ;

« 4° (nouveau) La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ainsi qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1. » ;

2° Le début du premier alinéa de l'article L. 4622-10 est ainsi rédigé : « Dans le respect des missions générales prévues à l'article L. 4622-2, de l'obligation de fournir l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat… (le reste sans changement). »

II (nouveau). – Après l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 717-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 717-3-1. – I. – La caisse centrale de la mutualité sociale agricole coordonne la mise en œuvre, par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, de l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1 du code du travail. Celui-ci est adapté à ces services selon des modalités fixées par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail prévu à l'article L. 4641-2-1 du même code.

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer une offre de services complémentaires prévue à l'article L. 4622-9-1 dudit code. Elle coordonne sa mise en œuvre par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole.

« II. – Les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification prévu à l'article L. 4622-9-2 du code du travail, adaptés aux modalités d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, sont fixés par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 du même code. »

Article 9

I. – L'article L. 4622-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.

« Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l'article L. 4622-9-1 font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services prévue à l'article L. 4621-3 font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de santé au travail des employeurs mentionnés à l'article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles L. 717-2, L. 717-2-1 et L. 717-3-1 du même code. »

II (nouveau). – Après le quatrième alinéa de l'article L. 717-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le cas échéant, la grille tarifaire applicable à l'offre de services complémentaires mentionnée à L. 717-3-1. »

Article 10

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4622-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-16-1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents ainsi qu'au comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics :

« 1° Les statuts ;

« 2° Les résultats de sa dernière procédure de certification ;

« 3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10 ;

« 4° Le projet de service pluriannuel ;

« 5° L'ensemble socle de services ;

« 6° L'offre de services complémentaires ;

« 7° Le dernier rapport annuel d'activité, qui comprend des données relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 8° Les indicateurs de son activité, dont la typologie des travailleurs suivis en fonction de leur statut ;

« 9° Le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution.

« Les conditions de transmission et de publicité de ces documents sont précisées par décret. »

Article 11

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L'article L. 1111-17 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le médecin du travail chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier. » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-18 est supprimé.

II (nouveau). – Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du II de l'article L. 4624-7, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, » ;

2° Après l'article L. 4624-8, il est inséré un article L. 4624-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-8-1. – Le travailleur peut s'opposer à l'accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé en application de l'article L. 4624-1 du présent code à son dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l'avis d'inaptitude mentionné à l'article L. 4624-4 du présent code. Il n'est pas porté la connaissance de l'employeur. »

III (nouveau). – Au premier alinéa du 2° du I de l'article 51 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 12

L'article L. 4624-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 51 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par le médecin praticien correspondant » ;

1° Les deuxième et avant-dernière phrases sont supprimées ;

1° bis (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque titulaire, l'identifiant du dossier médical en santé au travail est l'identifiant de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu'il dispose d'un tel identifiant.

« Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé exerçant sous l'autorité du médecin du travail et aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du code de la santé publique, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.

« Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Article 13

Le 11° du I de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 11° Les données issues des dossiers médicaux en santé au travail prévus à l'article L. 4624-8 du code du travail. »

TITRE III : MIEUX ACCOMPAGNER CERTAINS PUBLICS, NOTAMMENT VULNÉRABLES ou en situation de handicap, ET LUTTER CONTRE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE

Article 14

Après l'article L. 4622-8 du code du travail, il est inséré un article L. 4622-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-8-1. – Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée :

« 1° De proposer des actions de sensibilisation ;

« 2° D'identifier les situations individuelles ;

« 3° De proposer, en lien avec l'employeur et le travailleur, un plan de retour au travail comprenant notamment des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mentale du travailleur.

« Cette cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l'article L. 221-1 et de l'article L. 262-1 dudit code, les acteurs chargés du dispositif d'emploi accompagné défini à l'article L. 5213-2-1 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l'article L. 5214-3-1, aux 3° et 4° de l'article L. 5211-2 du présent code et au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d'insertion professionnelle. »

Article 14 bis (nouveau)

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 315-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-4. – Lorsque les arrêts de travail de l'assuré qui ont été adressés à l'organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu'ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l'organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4622-2 du code du travail dont relève l'assuré, sous réserve de l'accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail. Un décret précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée, le cas échéant selon les modalités définies au II de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. »

II. – Après l'article L. 4622-8 du code du travail, il est inséré un article L. 4622-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-8-2. – Dans le cadre de ses missions de prévention de la désinsertion professionnelle, la cellule pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 4622-8-1 informe le service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu'elle accompagne des travailleurs qui ont fait l'objet de la transmission d'informations mentionnée à l'article L. 315-4 dudit code. Sous réserve de l'accord du travailleur, elle leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l'intéressé. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 14 ter (nouveau)

L'article L. 5213-6-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le référent peut être chargé de faire le lien avec les services de prévention et de santé au travail, dans l'objectif de contribuer au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap et de prévenir la désinsertion professionnelle.

« Il peut être associé au rendez-vous de liaison prévu à l'article L. 1226-1-3 ainsi qu'aux échanges visant à proposer des mesures individuelles prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4624-2-2. »

Article 15

L'article L. 4624-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur.

« Les modalités d'application du premier alinéa du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 16

Après l'article L. 4624-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2-2. – Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile de son quarante-cinquième anniversaire.

« Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement à une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l'échéance prévue au premier alinéa.

« L'examen médical vise à :

« 1° Établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;

« 2° Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;

« 3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l'employeur, les mesures prévues à l'article L. 4624-3.

« La visite de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article. À l'issue de la visite, l'infirmier peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. »

Article 17

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 1251-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui-ci, dans le cadre d'une convention conclue avec l'entreprise de travail temporaire. » ;

2° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la quatrième partie est complété par un article L. 4621-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4621-3. – Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s'affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.

« Ils bénéficient d'une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. » ;

3° Après l'article L. 4622-5, il est inséré un article L. 4622-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-5-1. – Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1251-22, lorsqu'une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, salariés ou non salariés, qui exercent leur activité sur le site de l'entreprise.

« Lorsque des salariés d'entreprises extérieures exercent des activités, dont la nature et la durée sont précisées par décret, sur le site d'une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés, prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l'article L. 4622-2, est assurée de manière conjointe dans le cadre d'une convention conclue entre le service précité et les services de prévention et de santé au travail dont relèvent ces salariés. »

Article 17 bis (nouveau)

Après l'article L. 4624-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-1-1. – En cas de pluralité d'employeurs, le suivi de l'état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret. »

Article 17 ter (nouveau)

Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4625-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625-3. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du suivi de l'état de santé des salariés et des assistants maternels du particulier employeur. »

Article 18

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226-1-3. – Lorsque la durée de l'absence au travail du salarié mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1226-1 est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l'organisation d'un rendez-vous de liaison entre le salarié et l'employeur, associant le service de prévention et de santé au travail.

« Ce rendez-vous a pour objet d'informer le salarié qu'il peut bénéficier des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l'article L. 4622-8-1, de l'examen de préreprise prévu à l'article L. 4624-2-4 et des mesures prévues à l'article L. 4624-3.

« Il est organisé à l'initiative du salarié. L'employeur informe celui-ci qu'il peut solliciter l'organisation de ce rendez-vous. » ;

2° (Supprimé)

3° Après l'article L. 4624-2-1, sont insérés des articles L. 4624-2-3 et L. 4624-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4624-2-3. – Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.

« Art. L. 4624-2-4. – En cas d'absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident d'une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d'un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d'adaptation individuelles prévues à l'article L. 4624-3, organisé à l'initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l'assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé.

« L'employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l'organisation de l'examen de préreprise. »

Article 18 bis (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 221-1 est complété par les mots : « , ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, et de coordonner l'action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 » ;

2° L'article L. 262-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 mettent en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de leurs ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément au 3° de l'article L. 221-1. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l'article L. 5211-2 du même code ainsi qu'au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

3° L'article L. 323-3-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « primaire », sont insérés les mots : « d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du présent code » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « , ce dernier en informant le » sont remplacés par les mots : « et au » ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les actions d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l'assuré comprennent notamment :

« 1° L'essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;

« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d'indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226-1-4. – Les travailleurs déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle mentionné à l'article L. 4624-2-4, un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1. » ;

2° Après le 3° de l'article L. 4622-8-1, tel qu'il résulte de l'article 14 de la présente loi, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles participent notamment à l'accompagnement vers les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. » ;

3° L'article L. 5213-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En particulier, les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle mentionné à l'article L. 4624-2-4, un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1. » ;

4° Après l'article L. 5213-3, il est inséré un article L. 5213-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213-3-1. – I. – La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l'indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1.

« II. – Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l'employeur du salarié, elle fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération de celui-ci.

« Lorsque la rééducation professionnelle n'est pas assurée par l'employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités prévues à l'article L. 8241-2 du présent code.

« III. – Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l'article L. 1237-1 à l'issue d'une rééducation professionnelle afin d'être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, d'une indemnité mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l'embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d'essai.

« IV. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. »

Article 18 ter (nouveau)

À l'article L. 4624-3 du code du travail, après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , des mesures d'accompagnement humain de maintien en emploi ».

Article 19

La seconde phrase du I de l'article L. 6323-17-2 du code du travail est complétée par les mots : « , ni pour le salarié ayant connu, dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, soit une absence au travail résultant d'une maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par décret résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel ».

TITRE IV : RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

Article 20

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° L'article L. 4622-11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi » ;

a bis) (nouveau) Le même 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un champ n'excédant pas celui d'une branche professionnelle, ces représentants sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de cette branche. Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un secteur multiprofessionnel, ces représentants sont désignés par les organisations d'employeurs reconnues représentatives au niveau de ce secteur ; »

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « est élu » sont remplacés par les mots : « et le vice-président sont élus » ;

c) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. » ;

3° L'article L. 4622-12 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du 2°, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 4622-11, au sein des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les salariés des entreprises adhérentes. Les représentants des employeurs et des salariés ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce comité ou cette commission peut saisir le comité régional de prévention et de santé au travail de toute question relative à l'organisation ou à la gestion du service de prévention et de santé au travail. »

Article 21

Le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 4623-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au même premier alinéa, un médecin praticien correspondant, disposant d'une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l'article L. 4624-1, à l'exception du suivi médical renforcé prévu à l'article L. 4624-2, au profit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Dans le cadre de ce suivi médical, le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

2° L'article L. 4623-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction n'est pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4623-1. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 4624-1, les mots : « et, sous l'autorité de celui-ci » sont remplacés par les mots : « , le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail ».

Article 22

La sous-section 1 de la section unique du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4623-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4623-3-1. – Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

« Le chef d'établissement ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et de participer aux instances internes de l'entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail. »

Article 23

I. – Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section unique devient la section 1 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Infirmier de santé au travail

« Art. L. 4623-9. – Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l'infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique.

« Art. L. 4623-10. – L'infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'État ou dispose de l'autorisation d'exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

« Il dispose d'une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d'État.

« Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et avant le terme de son contrat. L'employeur favorise sa formation continue.

« Les tâches qui sont déléguées à l'infirmier de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.

« Art. L. 4623-11. – Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État. »

II. – Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 4301-1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° En assistance d'un médecin du travail, au sein d'un service de prévention et de santé au travail. »

Article 24

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 4622-8 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la fin de la première phrase, les mots : « et des infirmiers » sont remplacés par les mots : « , des infirmiers et, le cas échéant, des masseurs-kinésithérapeutes et des ergothérapeutes » ;

a) À la dernière phrase, les mots : « animent et coordonnent » sont remplacés par les mots : « assurent ou délèguent l'animation et la coordination de » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l'équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code. » ;

2° L'article L. 4622-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. »

Article 25

Après l'article L. 4641-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4641-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4641-2-1. – Au sein du conseil d'orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l'État, de la Caisse nationale de l'assurance maladie, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

« Ce comité a notamment pour missions :

« 1° De participer à l'élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ;

« 2° De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l'ensemble socle de services en matière de prévention, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l'article L. 4622-9-1 ;

« 3° De formuler un avis sur les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail prévu à l'article L. 4622-9-2 ;

« 4° (nouveau) De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l'employeur du passeport de prévention prévu à l'article L. 4141-5.

« Pour l'exercice des missions prévues aux 2° à 4° du présent article, les délibérations sont adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par voie réglementaire. »

Article 26

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 4641-4 est supprimé ;

2° Sont ajoutés des articles L. 4641-5 et L. 4641-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 4641-5. – Au sein du comité régional d'orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l'État, de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

« Ce comité a notamment pour missions :

« 1° De promouvoir l'action en réseau de l'ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ;

« 2° De contribuer à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises ;

« 3° De suivre l'évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail.

« Art. L. 4641-6. – Un décret en Conseil d'État détermine l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional d'orientation des conditions de travail et du comité régional de prévention et de santé au travail. »

Article 27

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Définir les conditions permettant le regroupement au sein de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail des associations régionales mentionnées à l'article R. 4642-2 du code du travail ;

2° Adapter l'organisation, les missions et le fonctionnement de l'agence issue de ce regroupement ;

3° Préciser les conditions du transfert à cette agence des biens, droits et obligations des associations régionales.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 28

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 2315-18 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

« En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :

« 1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;

« 2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés. » ;

b) Au second alinéa, au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2315-22-1, » et les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

2° La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Formation en santé, sécurité et conditions de travail

« Art. L. 2315-22-1. – Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article L. 2315-18 peuvent être prises en charge par l'opérateur de compétences au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État. » ;

3° L'article L. 2315-40 est abrogé ;

4° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 4644-1, les mots : « , à leur demande, » sont supprimés et, à la fin, les références : « L. 4614-14 à L. 4614-16 » sont remplacées par les références : « L. 2315-16 à L. 2315-18 » ;

5° Le I de l'article L. 6332-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. » ;

6° Le I de l'article L. 6332-1-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les formations des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 nécessaires à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. »

Article 28 bis (nouveau)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur le recours au dispositif de médecin praticien correspondant.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 29

I. – La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2022.

II. – Les mandats des membres des conseils d'administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises existant à la date de publication de la présente loi prennent fin de plein droit à la date prévue au I.

Les membres des conseils d'administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés et élus, conformément au chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai déterminé par le décret mentionné au I du présent article, et au plus tard à la date prévue au même I.

Article 30 (Supprimé)