Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

TITRE Ier : CONSOMMER

Chapitre Ier : Informer, former et sensibiliser

Article 1er

L'article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est ainsi rédigé :

« Art. 15. – I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services ainsi que, le cas échéant, au respect de critères sociaux est rendu obligatoire, prioritairement dans le secteur du textile d'habillement, dans les conditions et sous les réserves prévues aux III à IV, après une phase d'expérimentation prévue au II. L'information apportée tient compte de l'ensemble des impacts environnementaux des biens et services considérés, en particulier en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité et de consommation d'eau et d'autres ressources naturelles. Cet affichage s'effectue par voie de marquage, d'étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique, et doit être visible ou accessible par le consommateur au moment de l'acte d'achat. Cet affichage fait notamment ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre des biens et des services sur l'ensemble de leur cycle de vie.

« Dans le cas des produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, l'affichage prend en compte les externalités environnementales des systèmes de production évaluées scientifiquement. Pour être rendu obligatoire par le décret prévu au III, l'usage public de cet affichage est conditionné à sa validation dans le cadre du suivi de l'expérimentation prévue au II.

« Dans le cas des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux particuliers, l'affichage d'un drapeau français bleu, blanc, rouge peut figurer sur le produit, sur son étiquetage ou sur son emballage seulement si ce produit a subi au minimum 100 % des étapes de fabrication mentionnées ci-dessous en France :

« 1° La création ;

« 2° La filature ;

« 3° Le tissage ;

« 4° L'ennoblissement ;

« 5° La confection.

« Pour être rendu obligatoire par le décret prévu au III, l'usage public de cet affichage est conditionné à sa validation dans le cadre du suivi de l'expérimentation prévue au II.

« II. – Pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d'affichage sont définies par décret, au vu des résultats observés au terme d'une phase d'expérimentation d'une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n°       du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et sous réserve du respect de l'article L. 151-1 du code de commerce, ce décret peut définir les produits et les services dont des metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l'affichage prévu au présent article ainsi que les critères de taille des metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.

« Ces expérimentations visent à évaluer, pour chaque catégorie de biens et de services, différentes méthodologies et modalités d'affichage. Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques adaptées aux entreprises employant moins de vingt et un salariés et aux entreprises inscrites au répertoire des métiers. Elles prennent en compte les particularités des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. L'évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.

« III. – Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme des expérimentations mentionnées au II, l'affichage est rendu obligatoire. Pour les autres catégories de biens et de services, l'affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues par les décrets mentionnés au même II.

« IV. – Pour les catégories de biens et de services dont l'affichage a été rendu obligatoire en application du III, un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, définit les critères permettant de déterminer, pour chaque catégorie, les biens et les services présentant l'impact le plus important sur l'environnement, sur le fondement des indicateurs précédemment déterminés, et précise les modalités retenues pour en informer les consommateurs.

« V (nouveau). – Pour les catégories de biens ou de services dont l'affichage a été rendu obligatoire en application du III, le non-respect de cette obligation est contrôlé. Les modalités du contrôle sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Article 2

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. – L'éducation à l'environnement et au développement durable, à laquelle concourent l'ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d'une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, au respect du vivant et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, y compris dans les territoires ultramarins, de maîtriser des savoir-faire et de préparer les élèves à l'exercice de leurs responsabilités de citoyen. Le ministère chargé de l'éducation nationale garantit les contenus, les modalités de mise en pratique de ces contenus et la cohérence du déploiement de l'éducation à l'environnement et au développement durable dans le cadre scolaire. » ;

2° (nouveau) L'article L. 312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette formation comporte également une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques ainsi qu'un volet relatif à la sobriété numérique. » ;

3° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du dernier alinéa de l'article L. 371-1 est ainsi rédigée : « n°       du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Article 2 bis (nouveau)

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111-‏2 du code de l'éducation est complétée par les mots : « éclairé sur les grands enjeux de société et du développement durable ».

Article 2 ter (nouveau)

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 2° de l'article L. 123-3 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123-5, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , de transition écologique » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 214-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut inclure un volet relatif à la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable. »

Article 2 quater (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article L. 312-19 du code de l'éducation, le mot : « réchauffement » est remplacé par le mot : « dérèglement ».

Article 2 quinquies (nouveau)

La seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 721-2 du code de l'éducation est complétée par les mots : « et à la sobriété numérique ».

Article 3

L'article L. 421-8 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-8. – Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, présidé par le chef d'établissement, a pour mission globale d'inscrire l'éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d'établissement approuvé par le conseil d'administration.

« Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion et renforce notamment les liens entre l'établissement d'enseignement, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs. Il concourt aux initiatives en matière de lutte contre l'échec scolaire, d'amélioration des relations avec les familles, de médiation sociale, d'éducation artistique et culturelle, de prévention des conduites à risque et de lutte contre la violence.

« Il contribue à la promotion de la santé physique, mentale et sociale. Cette promotion intègre notamment des projets d'éducation à la sexualité et à l'alimentation et de prévention des conduites addictives.

« Ce comité contribue à l'éducation à la citoyenneté, à la transmission des valeurs républicaines, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, en associant les élèves, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs.

« Ce comité a également pour mission de favoriser et de promouvoir les démarches collectives dans le domaine de l'éducation à l'environnement et au développement durable, en associant les élèves, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs. Ces démarches font partie intégrante du projet d'établissement. »

Chapitre II : Encadrer et réguler la publicité

Article 4

I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre IX du titre II du livre II est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat

« Art. L. 229-60. – I. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d'État précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles.

« II. – Le décret prévu au I définit les modalités d'application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d'un bon accès du public, en particulier des personnes ayant un revenu modeste, à l'information relative au prix des énergies concernées, ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies.

« Art. L. 229-61. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues à la présente section est puni d'une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.

« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa peut être porté au double. » ;

2° (Supprimé)

3° Au premier alinéa du I de l'article L. 581-40, après la référence : « L. 581-34 », est insérée la référence : « , L. 229-61».

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Article 4 bis A (nouveau)

Le 2° de l'article L. 121-2 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au b, après la seconde occurrence du mot : « utilisation, », sont insérés les mots : « son impact environnemental » ;

2° Au e, après le mot : « annonceur », sont insérés les mots : « , notamment en matière d'impact environnemental du bien ou du service ».

Article 4 bis B (nouveau)

L'article L. 132-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent article, lorsque la pratique commerciale trompeuse consiste à laisser entendre ou à donner l'impression qu'un bien ou un service a un effet positif ou n'a pas d'incidence sur l'environnement ou qu'il est moins néfaste pour l'environnement que les biens ou services concurrents, le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. La sanction prononcée fait en outre l'objet d'un affichage ou d'une diffusion, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. La sanction fait également l'objet d'une diffusion sur le site internet de la personne morale condamnée, pendant une durée de trente jours. »

Article 4 bis C (nouveau)

I. – La section 8 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement, telle qu'elle résulte de l'article 4 de la présente loi, est complétée par des articles L. 229-62 à L. 229-64 ainsi rédigés :

« Art. L. 229-62. – Sont interdits, dans une publicité, le fait d'affirmer à tort qu'un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences négatives sur le climat ou toute autre formulation ayant une finalité et une signification similaires.

« Art. L. 229-63. – I. – L'affichage environnemental est visible et facilement compréhensible dans les publicités pour les produits suivants :

« 1° Les biens et les services faisant l'objet d'un affichage environnemental obligatoire au titre de l'article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ;

« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie ;

« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l'article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.

« Toutefois, pour les biens et les services pour lesquels l'affichage environnemental mentionné au 1° du présent I est rendu obligatoire, cet affichage se substitue, sur les publicités, aux étiquettes mentionnées aux 2° et 3°.

« II. – Les obligations mentionnées au I ne s'appliquent pas aux publicités diffusées par les services de radio.

« III. – Un décret pris en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les mentions et messages existants pouvant dès lors être mis à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale.

« Art. L. 229-64. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue à l'article L. 229-63 par une amende d'un montant de 50 000 euros par diffusion ou affichage, ce montant pouvant être porté à 100 000 euros en cas de récidive. »

II. – Les articles L. 229-62 et L. 229-63 du code de l'environnement entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Article 4 bis (nouveau)

Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 328-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 328-2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue à l'article L. 328-1 par une amende d'un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être porté à 100 000 €. »

Article 5

I. – L'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° (nouveau) Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité adressent chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d'autorégulation existants et présentant le bilan de leur action. » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement, en particulier en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ces codes de bonne conduite visent également à prévenir des communications commerciales audiovisuelles présentant favorablement l'impact environnemental de ces mêmes biens ou services. Cet impact est mesuré au moyen de l'affichage environnemental prévu à l'article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, lorsque cet affichage environnemental est généralisé. Ces codes permettent également de promouvoir et d'accompagner les communications commerciales audiovisuelles sur les solutions innovantes ayant un impact positif sur l'environnement.

« Ces codes de bonne conduite sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur mise en œuvre.

« Les codes de bonne conduite transversaux, appelés “contrats climats”, sont notamment applicables aux entreprises de médias audiovisuels, numériques et radiophoniques.

« Les codes de bonne conduite sectoriels couvrent au moins les secteurs d'activité concernés par les biens et les services faisant l'objet d'un affichage environnemental obligatoire au titre de l'article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 précitée, les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l'article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel promeut également, en matière environnementale, des codes de bonne conduite visant à réduire efficacement l'exposition des enfants, lors de la consultation de services de plateforme de partage de vidéos, à des vidéos créées par les utilisateurs de ces services en partenariat avec un annonceur et principalement tournées vers la promotion de biens ou de services ayant un impact négatif sur l'environnement. »

II. – L'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au 10°, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « et un bilan des codes de bonne conduite en matière d'environnement, réalisé avec le concours de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement » ;

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bilan des codes de bonne conduite mentionné au 10° du présent article est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique conjointe devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et du développement durable de chaque assemblée parlementaire. »

Article 5 bis A (nouveau)

I. – La section 8 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement, telle qu'elle résulte de l'article 4 de la présente loi, est complétée par un article L. 229-65 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-65. – Les entreprises qui commercialisent en France les produits soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l'article 15 de de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, à une étiquette énergie obligatoire, au titre de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, ou à une étiquette obligatoire au titre de l'article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves ont l'obligation de se déclarer auprès des autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité.

« Chaque année, ces autorités publient la liste des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à un code de bonne conduite sectoriel mentionné au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place des codes de bonne conduite et sur leur efficacité pour réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement.

III. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Article 5 bis (nouveau)

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l'audiovisuel publient un rapport annuel mesurant l'impact environnemental des différents modes de réception de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. Ce rapport a vocation à renforcer l'information des consommateurs sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de contenus audiovisuels.

Article 5 ter (nouveau)

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 32 est ainsi modifié :

a) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

« 10° bis Les systèmes d'exploitation.

« On entend par systèmes d'exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d'un équipement terminal, permettant d'y exécuter des applications et aux utilisateurs d'en faire usage.

« 10° ter Les fournisseurs de systèmes d'exploitation.

« On entend par fournisseur de système d'exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d'exploitation d'équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l'accès aux fonctionnalités desdits équipements. » ;

b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Les centres de données.

« On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques. » ;

c) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé :

« 24° Opérateur de centre de données.

« On entend par opérateur de centres de données toute personne assurant la mise à disposition d'infrastructures et d'équipements hébergés dans des centres de données à des tiers. » ;

2° Après le 2° bis du I de l'article L. 32-4, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Recueillir, auprès des fournisseurs de services de communications électroniques au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d'équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et des fournisseurs de systèmes d'exploitation, les informations ou documents nécessaires relatifs à l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis à l'article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; »

3° Après le 7° de l'article L. 36-6, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l'Autorité, d'informations fiables relatives à l'empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d'exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer. » ;

4° L'article L. 36-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d'exploitation » ;

b) Au premier alinéa du I, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d'exploitation » ;

c) Au sixième alinéa du même I, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « , l'opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l'équipementier de réseaux » ;

d) À la première phrase du II, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d'exploitation » ;

e) Après le neuvième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l'équipementier de réseaux ou du fournisseur de système d'exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l'entreprise en cause au cours de l'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ;

5° Le 3° de l'article L. 135 est complété par les mots : « , et dresse un bilan de l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ».

Article 6

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 est complétée par un article L. 581-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 581-3-1. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune.

« Les compétences mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

« Une conférence des maires des communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale, visant à assurer la cohérence de l'exercice du pouvoir de police de la publicité, peut être convoquée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 5211-11-3 du même code. » ;

2° À l'article L. 581-6, les mots : « et du préfet » sont supprimés ;

3° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-9, les mots : « de l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

4° L'article L. 581-14-2 est abrogé ;

5° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-18, les mots : « de l'autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

6° L'article L. 581-21 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « au nom de l'autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « par le maire au nom de la commune » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

7° À la fin de la quatrième phrase et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 581-26, le mot : « préfet » est remplacé par le mot : « maire » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 581-27, les mots : « l'autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

9° À la première phrase de l'article L. 581-28, les mots : « l'autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

10° Les premier et second alinéas de l'article L. 581-29 sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase, les mots : « l'autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

11° L'article L. 581-30 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « constatés », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L'autorité compétente en matière de police, après avis du maire, » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

12° L'article L. 581-31 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L'administration est tenue » sont remplacés par les mots : « Le maire est tenu » ;

13° À l'article L. 581-32, les mots : « l'autorité compétente en matière de police est tenue » sont remplacés par les mots : « le maire est tenu » ;

14° Au début de l'article L. 581-33, les mots : « L'autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

15° Le III de l'article L. 581-34 est abrogé ;

16° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 581-35, les mots : « l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

17° Au premier alinéa du I de l'article L. 581-40, la référence : « L. 581-14-2 » est remplacée par la référence : « L. 581-3-1 ».

II. – Après le cinquième alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 581-3-1 du code de l'environnement, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l'adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.

Article 7

Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 581-14-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 581-14-4. – Par dérogation à l'article L. 581-2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu'il définit en matière de surface, de hauteur, d'horaires d'extinction, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 581-27, les mots : « ou des textes réglementaires pris pour son application » sont remplacés par les mots : « , des textes réglementaires pris pour son application ou des dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14 » ;

3° (nouveau) L'article L. 581-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les publicités et enseignes mentionnées à l'article L. 581-14-4 mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de publicité pris en application du même article L. 581-14-4 et qui contreviennent aux prescriptions posées par ce règlement peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables. »

Article 8

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) L'article L. 581-15 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef est interdite. » ;

c) Au second alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 581-26 est complété par les mots : « ou en cas de violation des interdictions prévues à l'article L. 581-15 ».

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 9

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d'imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l'autorisation de les recevoir ne fait pas l'objet d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. Cette expérimentation a pour but d'évaluer l'impact environnemental d'une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l'emploi, sur les secteurs d'activité concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement. La liste de ces collectivités et groupements, dont la population totale ne doit pas excéder 10 % de la population française totale, est définie par décret, sur la base des candidatures exprimées. Le cas échéant, la sélection est opérée en tenant compte de la diversité des territoires.

Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mettant en place l'expérimentation prévue au présent I peuvent définir des secteurs exclus du champ de cette expérimentation, en particulier le secteur culturel et la presse.

Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation. Ce rapport intègre également une étude comparée de l'impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d'imprimés et de celles effectuées par voie numérique.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

II (nouveau). – Au plus tard le 1er juin 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la sanction prévue à l'article L. 541-15-15 du code de l'environnement et son impact sur la distribution d'imprimés publicitaires non adressés.

Article 10

L'article L. 541-15-10 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d'une démarche commerciale.

« L'acte d'achat ou d'abonnement à une publication de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.

« Une publication de presse, au sens du même l'article 1er, ou son fac-similé ne sont pas considérés comme des échantillons.

« Dans le cas d'une remise d'échantillon, et si cela est matériellement possible, il est proposé au consommateur de fournir lui-même le contenant nécessaire au recueil du contenu de l'échantillon, dans le respect de la réglementation applicable aux produits concernés.

« Un décret prévoit la définition de ce qu'est un échantillon et définit les modalités d'application du présent V. »

Chapitre III : Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre

Article 11

I A (nouveau). – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 120-1 du code de la consommation, les mots : « dans les points de vente ambulants » sont supprimés.

I. – Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d'effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d'affaires.

bis (nouveau). – L'action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail, notamment en définissant un cadre réglementaire adapté à ce type de vente, le cas échéant en prévoyant des expérimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant à destination des consommateurs que des professionnels concernés.

II (nouveau). – Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.

III (nouveau). – Pour inciter les acteurs concernés à favoriser le vrac aux emballages plastiques à usage unique, à partir de 2025, les emballages mentionnés au I constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques sont interdits.

Article 12

(nouveau). – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-9-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-10. – Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation. L'observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 541-10. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco-organismes mentionnés audit article L. 541-10, toute étude nécessaire à l'évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d'un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco-organismes, la mise en œuvre d'expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l'animation des acteurs concernés par ces mesures. »

II. – Le II de l'article L. 541-10-11 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ;

2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d'une évaluation réalisée par l'observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu au II de l'article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. »

III (nouveau). – Le II de l'article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est abrogé.

Article 12 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d'emballage définis par les éco-organismes. »

TITRE II : PRODUIRE ET TRAVAILLER

Chapitre Ier : Verdir l'économie

Article 13

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 111-4, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4-1. – I. – Les fabricants et les importateurs d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d'engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.

« II. – Les modalités d'application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

2° À l'article L. 111-5, la référence : « et L. 111-4 » est remplacée par les références : « , L. 111-4 et L. 111-4-1 » ;

3° (nouveau) L'article L. 131-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 131-3. – Tout manquement à l'obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L. 111-4 et L. 111-4-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

bis (nouveau). – Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 6 est ainsi rédigé : « Entretien et réparation de véhicules » ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 224-67, les mots : « ou de véhicules à deux ou trois roues » sont remplacés par les mots : « , de véhicules à deux ou trois roues, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d'engins de déplacement personnel motorisés » ;

c) Est ajoutée une section 19 ainsi rédigée :

« Section 19

« Outils de bricolage et de jardinage motorisés

« Art. L. 224-112. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Un décret en Conseil d'État établit la liste des catégories d'outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.

« Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 242-47, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

3° La section 4 du chapitre II du titre IV est complétée par une sous-section 16 ainsi rédigée :

« Sous-section 16

« Outils de bricolage et de jardinage motorisés

« Art. L. 242-49. – Tout manquement à l'article L. 224-112 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

ter (nouveau). – Au 4° de l'article L. 511-6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, les références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17, 18 et 19 ».

II. – Les I à I ter entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 14

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111-6 du code de la recherche est complétée par les mots : « , avec la “stratégie nationale bas-carbone” mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 110-3 du même code ».

Article 15

I. – La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) L'article L. 2111-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;

1° B (nouveau) L'article L. 2111-3 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « , rendu public, » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu'il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au premier alinéa. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés annuellement, sur les taux réels d'achats publics relevant des catégories de l'achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l'acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories. » ;

1° Le second alinéa de l'article L. 2112-2 est ainsi rédigé :

« Les conditions d'exécution prennent en compte des considérations relatives à l'environnement, au domaine social et à l'emploi. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation ou à la lutte contre les discriminations. » ;

1° bis (nouveau) Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Exécution par des tiers

« Art. L. 2113-17. – Lorsqu'ils poursuivent un objectif écologiquement responsable, les marchés prévoient la part minimale de l'exécution du marché que le titulaire s'engage à confier directement ou indirectement à des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées, au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, ou à des structures équivalentes. Cette part ne peut être inférieure à 5 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

« L'acheteur tient compte, parmi les critères d'attribution du marché, de la part d'exécution du marché que le soumissionnaire s'engage à confier à des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées, au sens du même article L. 3332-17-1, ou à des structures équivalentes. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2152-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. » ;

2° bis (nouveau) L'article L. 2311-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2311-1. – Les articles L. 2111-1 et L. 2111-3 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;

2° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 2311-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2311-2. – Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. » ;

3° L'article L. 2312-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2312-1. – Les articles L. 2112-1 et L. 2112-3 à L. 2112-6 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;

4° Après l'article L. 2312-1, il est inséré un article L. 2312-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312-1-1. – Les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.

« Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;

5° À l'article L. 2352-1, les références : « des articles L. 2152-7 et L. 2152-8 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 2152-8 » ;

6° Le chapitre II du titre V du livre III est complété par un article L. 2352-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2352-2. – Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d'un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.

« Les offres sont appréciées lot par lot.

« Le lien avec l'objet du marché ou avec ses conditions d'exécution s'apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 2112-3, L. 2112-4 et L. 2312-1-1. »

bis (nouveau). – La troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3111-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, ces spécifications techniques et fonctionnelles prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;

2° L'article L. 3114-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3114-2. – Les conditions d'exécution d'un contrat de concession doivent être liées à son objet.

« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d'exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l'environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, au domaine social ou à l'emploi.

« Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi. » ;

3° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3124-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 3131-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique dans le cadre de l'exécution du contrat. »

II. – Les dispositions du 1° A et des 1° à 6° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

Ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.

Le 1° B du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II bis (nouveau). – Le I bis entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

Il s'applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.

III (nouveau). – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.

Article 15 bis (nouveau)

Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à l'issue de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes et portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

Article 15 ter (nouveau)

L'article L. 228-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2028, l'usage des matériaux biosourcés doit intervenir dans au moins 25 % des rénovations et constructions dans lesquelles intervient la commande publique. Un décret en Conseil d'État précise les conditions de validation de cet objectif pour chaque commande publique. »

Chapitre II : Adapter l'emploi à la transition écologique

Article 16

I. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 2241-12, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;

2° Au 1° de l'article L. 2242-20, après la première occurrence du mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;

3° L'article L. 2312-8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) Au même premier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ainsi qu'à la prise en compte de leurs conséquences environnementales » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

4° L'article L. 2312-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. » ;

5° Après le 3° de l'article L. 2312-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. » ;

6° (nouveau) Au 2° de l'article L. 2315-94, au 3° de l'article L. 2316-1 et à l'article L. 2316-2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du II ».

II (nouveau). – À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 142-9 du code monétaire et financier, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du II ».

III (nouveau). – Au deuxième alinéa de l'article L. 5343-21 du code des transports, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du II ».

Article 16 bis (nouveau)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2312-18, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

b) L'article L. 2312-21 est ainsi modifié :

– à la fin du 1°, au 2° et au dernier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

– le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise » ;

c) À l'article L. 2312-23, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

d) L'intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « La base de données économiques, sociales et environnementales » ;

e) L'article L. 2312-36 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

– après le 9°, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 3341-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

b) La référence : « L. 2323-8 » est remplacée par la référence : « L. 2312-18 ».

bis. – A. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l'intitulé, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;

2° À l'intitulé des sections 1 et 2, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;

3° Au premier alinéa des articles L. 2145-1 et L. 2145-6, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;

4° À l'article L. 2145-5, au premier alinéa des articles L. 2145-7, L. 2145-9, L. 2145-10 et L. 2145-11 ainsi qu'à l'article L. 2145-13, les mots : « et sociale » sont remplacés par les mots : « , sociale et environnementale ».

B. – Au second alinéa de l'article L. 1232-12, au 3° de l'article L. 2135-11, au second alinéa de l'article L. 2315-63, au 1° de l'article L. 3142-58, au 2° de l'article L. 3142-59 et à la seconde phrase de l'article L. 3341-3 du code du travail, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale ».

II. – Le premier alinéa de l'article L. 2315-63 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises. »

III. – Le paragraphe 2 de la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le sous-paragraphe 1er est complété par un article L. 2315-87-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2315-87-1. – La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise. » ;

2° À l'article L. 2315-89, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : « , social ou environnemental » ;

3° Le sous-paragraphe 3 est complété par un article L. 2315-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2315-91-1. – La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi. »

Article 17

Le deuxième alinéa de l'article L. 6123-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que de personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique » ;

2° (nouveau) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe… (le reste sans changement). »

Article 18

Le I de l'article L. 6332-1 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° D'informer les entreprises sur les enjeux liés à l'environnement et au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences. »

Article 18 bis A (nouveau)

À la première phrase du second alinéa de l'article L. 6111-2 du code du travail, après le mot : « numériques », sont insérés les mots : « pouvant inclure une sensibilisation aux conséquences environnementales du numérique ».

Article 18 ter (nouveau)

I – L'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ratifiée.

II. – L'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l'article 18, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « IV » ;

2° Au second alinéa de l'article 25, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou de l'âge mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) » ;

3° L'article 26 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Le congé d'accompagnement spécifique peut, notamment dans le cadre d'un processus d'acquisition de compétences nouvelles et dans l'objectif d'obtention d'un emploi pérenne, comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l'allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1242-3 du code du travail.

« IV. – Le salarié peut bénéficier, pendant le congé d'accompagnement spécifique, des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail. Pendant le congé d'accompagnement spécifique, la durée de chaque période de mise en situation prévue à l'article L. 5135-5 du même code ne peut excéder trois mois. » ;

4° Le second alinéa de l'article 31 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article :

« 1° Si le salarié demande à faire valoir ses droits à la retraite, l'article L. 1237-9 du code du travail lui est applicable ;

« 2° Si le salarié demande à être admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) lui est applicable ;

« 3° Si le salarié demande à bénéficier du dispositif conventionnel de cessation anticipée d'activité, l'article 9 de l'accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité lui est applicable. » ;

5° Après l'article 37, il est inséré un article 37 bis ainsi rédigé :

« Art. 37 bis. – En cas de défaillance d'un employeur mentionné au I de l'article 22 ou au premier alinéa de l'article 32, la caisse de compensation des congés payés à laquelle est affilié l'employeur en application de l'article L. 5343-22-1 du code des transports se substitue à lui pour le paiement des allocations dues en application de l'article 27 pour la durée du congé restant à courir. » ;

6° Au 2° de l'article 38, les mots : « et de l'indemnité » sont supprimés.

Chapitre III : Protéger les écosystèmes et la diversité biologique

Article 19

Après le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine naturel de la Nation. »

Article 19 bis A (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, après le mot : « air, », sont insérés les mots : « la qualité de l'eau, ».

Article 19 bis B (nouveau)

Après le 7° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La restauration des milieux aquatiques, notamment des tourbières, mangroves, ripisylves et herbiers marins, qui rendent des services écosystémiques d'importance significative, tels que la séquestration de carbone. »

Article 19 bis C (nouveau)

Le 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »

Article 19 bis D (nouveau)

Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Au début du 5° de l'article L. 112-1, sont ajoutés les mots : « Le rôle de puits de carbone par » ;

2° L'article L. 121-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens, » ;

c) Le 2° est complété par les mots : « afin de contribuer à l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 énoncé à l'article L. 100-4 du code de l'énergie » ;

d) Au 3°, après le mot : « biologiques », sont insérés les mots : « , notamment en matière d'essences, » ;

e) Le 4° est complété par les mots : « , en ayant notamment recours à la migration assistée des essences ou à la régénération naturelle » ;

f) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° À la promotion de l'utilisation de bois d'œuvre provenant de feuillus ;

« 9° À l'impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers, afin d'anticiper les risques et les crises. » ;

g) La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle vise à permettre aux forêts de remplir leurs fonctions, notamment écologiques, sociales et économiques. » ;

3° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2-2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1 ».

Article 19 bis E (nouveau)

I. – L'État se dote, avant le 31 décembre 2022, d'une stratégie nationale pour l'adaptation des forêts au dérèglement climatique.

II. – La stratégie mentionnée au I vise à renforcer la résilience du patrimoine forestier et à garantir une gestion des ressources forestières permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois.

Article 19 bis F (nouveau)

Le Gouvernement propose, dès 2022, après l'évaluation à mi-parcours du programme national de la forêt et du bois 2016-2026, des adaptations de ce programme prenant en compte les recommandations de la feuille de route pour l'adaptation des forêts au changement climatique publiée en décembre 2020 et les données de l'inventaire forestier national.

Article 19 bis G (nouveau)

L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d'eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l'état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l'évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau. » ;

2° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le schéma d'alimentation d'eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. »

Article 19 bis H (nouveau)

La République française réaffirme l'importance première de la contribution des territoires d'outre-mer à ses caractéristiques propres, à sa richesse environnementale, à sa biodiversité ainsi qu'à son assise géostratégique.

L'action de l'État concourt à la reconnaissance, à la préservation et à la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des territoires d'outre-mer.

Article 19 bis (nouveau)

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 212-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° À l'identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d'eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l'information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l'équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources et leur capacité à se reconstituer naturellement et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine, sans traitement ou avec un traitement limité. » ;

2° Le I de l'article L. 212-5-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas procédé à l'identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable au sein des masses d'eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l'article L. 212-1, le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones. » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable des masses d'eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II de l'article L. 212-1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d'accompagner l'adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ».

Article 20

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L'article L. 142-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le titre minier est délivré, le représentant de l'État dans le département peut instaurer une commission spéciale de suivi selon les modalités prévues à l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement. » ;

1° La première phrase de l'article L. 161-1 est ainsi modifiée :

a) Après la seconde occurrence du mot : « sécurité », sont insérés les mots : « , de la santé » ;

b) Après le mot : « terrestre », il est inséré le mot : « , littoral » ;

c) Après la référence : « L. 211-1, », est insérée la référence : « L. 219-7, » ;

d) Après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « l'intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, » ;

e) Les mots : « de ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ainsi que de leurs abords » ;

f) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et halieutiques » ;

1° bis (nouveau) L'article L. 162-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-2. – L'autorisation d'ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières.

« Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l'importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter :

« 1° Les mesures d'arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ;

« 2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;

« 3° Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture du site.

« Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées :

« a) Leur remise en état ;

« b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ;

« c) Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après leur fermeture.

« Dans ce cas, les garanties financières sont calculées sur la base d'une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion des déchets et leur incidence sur l'environnement.

« Dans tous les cas, les garanties financières ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollutions ou d'accidents causés par les travaux ou les installations.

« L'autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l'exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l'autorisation d'ouverture des travaux miniers.

« Un décret en Conseil d'État définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant. » ;

2° L'article L. 163-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 163-6. – La déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant est soumise par l'autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

« Lorsqu'une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés.

« Après avoir consulté les conseils municipaux des communes concernées, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.

« Lorsque, à défaut de transmission d'une déclaration d'arrêt des travaux, l'autorité administrative veut prescrire d'office les mesures nécessaires, en application de l'article L. 163-2, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article. » ;

3° L'article L. 163-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 163-9. – Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. L'accomplissement de cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines au titre des travaux miniers.

« Pendant une période de trente ans suivant l'accomplissement de cette formalité, l'explorateur ou l'exploitant, son ayant droit ou la personne qui s'y est substituée demeure tenu, à l'égard des intérêts énumérés à l'article L. 161-1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l'arrêt des travaux miniers. À l'issue de cette période, l'ancien explorateur ou exploitant a la charge de mettre à la disposition de l'État tout élément qui lui serait nécessaire pour l'accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions.

« Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d'activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1, l'autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu'elle tient de l'article L. 173-2, dans des conditions, définies par décret en Conseil d'État, tenant compte de la situation telle qu'elle ressort des analyses conduites lors de l'arrêt des travaux.

« Le transfert prévu au deuxième alinéa de l'article L. 163-11 ou le transfert à l'État prévu à l'article L. 174-2 libère de ses obligations l'explorateur ou l'exploitant, son ayant droit ou la personne s'y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163-11 ou L. 174-2. » ;

4° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 171-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 171-3. – Lorsque l'explorateur ou l'exploitant est une société filiale d'une autre société au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l'État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d'arrêt des travaux des sites en fin d'activité ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l'article L. 155-3 du présent code.

« Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n'est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l'action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, si l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d'actif de la filiale est établie. L'action peut être également engagée à l'encontre de la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1, dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale.

« Lorsque des mesures ont été exécutées d'office en application de l'article L. 163-7 du présent code, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des deux premiers alinéas du présent article. » ;

4° bis (nouveau) Après l'article L. 174-5, il est inséré un article L. 174-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 174-5-1. – Lorsqu'une mine est susceptible de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées au cours de l'exploitation ou de la procédure d'arrêt des travaux.

« Ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, la limitation ou l'interdiction d'usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l'exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.

« Ces servitudes sont instituées par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation d'ouverture de travaux miniers, selon une procédure définie par décret en Conseil d'État.

« Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515-9 à L. 515-11 du code de l'environnement. » ;

5° (nouveau) Au 4° de l'article L. 661-3, les mots : « après avoir » sont supprimés.

II (nouveau). – Par dérogation à l'article L. 163-9 du code minier, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, la période de trente ans est décomptée à partir de la fin du délai donné par l'autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l'article L. 163-6 du même code, si l'autorité administrative n'a pas donné acte de l'exécution des mesures à la fin de ce délai mais constate, à l'occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai.

Le même article L. 163-9, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne s'applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d'arrêt des travaux a été actée depuis plus de trente ans.

III (nouveau). – L'article L. 162-2 du code minier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux demandes d'autorisation d'ouverture de travaux miniers ou d'extension d'autorisations en vigueur déposées après la publication de la présente loi. Le même article L. 162-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette publication.

Article 20 bis A (nouveau)

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 100-2, il est inséré un article L. 100-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 100-3. – Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. » ;

2° Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« Titre IER bis

« Principes régissant le modèle minier français

« Art. L. 114-1. – L'octroi, l'extension et la prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession sont précédés d'une analyse environnementale, économique et sociale.

« Art. L. 114-2. – I. – L'analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l'élaboration, par le demandeur du titre, d'un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d'une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l'exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour prendre la décision, de l'ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l'étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.

« L'analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d'apprécier comment il s'inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l'autorité compétente de définir les conditions auxquelles l'activité de recherches ou d'exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l'article L. 114-3.

« II. – Le mémoire ou l'étude de faisabilité fait l'objet d'un avis environnemental de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable et d'un avis économique et social du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

« Ces avis font l'objet d'une réponse écrite de la part du demandeur.

« III. – Le dossier de demande d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, comprenant le mémoire ou l'étude de faisabilité, les avis mentionnés au II du présent article et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l'État dans le département ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés par le projet minier.

« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d'État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.

« IV. – Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II, avant l'ouverture de la consultation du public ou de l'enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

« Art. L. 114-3. – I. – L'autorité compétente prend en compte l'analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession.

« II. – La demande d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession est refusée si l'autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l'exploitation du type de gisement visé sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.

« III. – Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l'acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.

« Le cahier des charges peut, si la protection de l'environnement ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d'exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.

« Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l'article L. 114-1.

« Art. L. 114-4. – Les conditions et les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. – Le 1° du I s'applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de promulgation de la présente loi ainsi qu'aux demandes de titres ou d'autorisations en cours d'instruction à cette date.

Le 2° du I s'applique aux demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un permis exclusif de recherche ou d'une concession déposées après la promulgation de la présente loi.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, le II de l'article L. 114-3 du code minier s'applique aux demandes de titres en cours d'instruction à la date de promulgation de la présente loi.

Article 20 bis (nouveau)

Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Politique nationale des ressources et des usages du sous-sol

« Art. L. 113-1. – La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer, sur la base d'un recensement des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l'article L. 100-1 et des usages du sous-sol prévus au présent code pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Cette politique est établie après consultation de la stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire et du plan de programmation des ressources, prévus à l'article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l'énergie, définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de l'énergie.

« Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du présent code prend en compte la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.

« Art. L. 113-2. – La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol est formalisée dans un rapport élaboré, puis mis à jour au moins tous les cinq ans, par l'autorité administrative compétente, avec l'assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.

« Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l'exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.

« Art. L. 113-3. – Le rapport prévu à l'article L. 113-2 est transmis au Parlement. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée. »

Article 20 ter (nouveau)

Le code minier est ainsi modifié :

1° L'article L. 511-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-8-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-4. – Outre les personnes mentionnées à l'article L. 511-1, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, sur tout le territoire de la Guyane, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.

« Sont également habilités, sur tout le territoire de la Guyane, dans le cadre exclusif de la lutte contre l'orpaillage illégal, les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts en application de l'article L. 161-4 du code forestier et les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles nationales en application de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne. »

Article 20 quater (nouveau)

Le code minier est ainsi modifié :

1° A À l'article L. 121-4, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du I de » ;

1° L'article L. 512-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende » ;

– les 1°, 11° et 12° sont abrogés ;

– il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

« 13° De méconnaître les dispositions de l'article L. 111-13. » ;

b) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait :

« 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation prévus, respectivement, aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ;

« 2° De détenir du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe, depuis plus d'un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 621-13 ;

« 3° De transporter du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l'article L. 621-14. » ;

2° L'article L. 512-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à :

« 1° Sept ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque les faits ont eu lieu en tout ou partie dans le périmètre d'un parc ou d'une réserve régi par le titre III du livre III du code de l'environnement ou d'une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code forestier ;

« 2° Dix ans d'emprisonnement et 4,5 millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 615-1, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » ;

3° bis L'article L. 615-2 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, la référence : « 13° » est remplacée par la référence : « 14° » ;

b) Au début du dernier alinéa, la référence : « 14° » est remplacée par la référence : « 15° » ;

3° ter Au premier alinéa de l'article L. 621-8-1, les références : « 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 2° et 3° du I bis » ;

4° Au second alinéa de l'article L. 621-8-3, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

Article 20 quinquies A (nouveau)

Après l'article L. 512-3 du code minier, il est inséré un article L. 512-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-3-1. – Les étrangers coupables de l'une des infractions définies au I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 encourent également la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, suivant les modalités prévues à l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. »

Article 20 quinquies (nouveau)

La première phrase de l'article L. 621-8 du code minier est ainsi modifiée :

1° Les mots : « au I ou au II de l'article L. 512-2 et que » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-1, L. 512-2 ou L. 621-8-3 du présent code ou à l'article 414-1 du code des douanes et lorsque » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « vue », sont insérés les mots : « ou la retenue douanière ».

Article 20 sexies (nouveau)

L'article L. 162-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 1°, après la référence : « L. 165-2 », sont insérés les mots : « ou par les activités régies par le code minier » ;

2° Au 2°, après la référence : « L. 161-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 20 septies (nouveau)

Après l'article L. 164-1-1 du code minier, il est inséré un article L. 164-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 164-1-2. – Les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation sont accompagnées d'un mémoire précisant les mesures déjà mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.

« L'autorité administrative peut demander la réactualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est réactualisé et transmis à l'autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d'arrêt des travaux. »

Article 20 octies (nouveau)

L'article L. 171-1 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 171-1. – L'État exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d'inspecter les activités de recherches et d'exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d'assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et les obligations mentionnées à l'article L. 161-2. Pour l'exercice de cette police, l'autorité administrative s'appuie sur les inspecteurs de l'environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement. »

Article 20 nonies (nouveau)

L'article L. 174-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un nouvel explorateur ou exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l'État au titre des deux premiers alinéas du présent article, il l'indique dans sa demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Le transfert de ces équipements n'est autorisé par l'autorité administrative compétente que s'ils permettent la surveillance et la prévention de l'ensemble des risques sur une zone géologiquement cohérente. Le demandeur reprend alors l'intégralité des responsabilités dévolues à l'État par le présent article sur l'ensemble de la zone considérée. »

Article 20 decies (nouveau)

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-8-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-5. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 du même code, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :

« 1° Infractions en matière d'exploitation de mine sans titre, mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du présent code ;

« 2° Infractions en matière de détention de mercure, de concasseurs et de corps de pompe, mentionnées à l'article L. 512-2 ;

« 3° Infractions en matière de détention et de transport d'or natif, mentionnées à l'article 414-1 du code des douanes ;

« 4° Infractions en matière de transbordement de marchandises et de circulation fluviale, mentionnées à l'article L. 621-8-3 du présent code.

« II. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I du présent article, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que des embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.

« Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

« En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l'embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« III. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que ceux prévus au I du présent article, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l'inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille. L'inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.

« En cas de découverte d'une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« IV. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I du présent article, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d'eau.

« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.

« La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

« La visite des locaux spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.

« L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée.

« V. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Article 20 undecies (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Substances soumises à un régime particulier

« Art. L. 621-15. – Les explorateurs et les exploitants tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts d'or sous toutes ses formes.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Article 21

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en :

a) Définissant une politique nationale de valorisation durable des ressources et usages du sous-sol axée, notamment, sur les besoins de la transition énergétique et de l'industrie numérique, en se fondant sur le recensement actualisé des substances utiles susceptibles d'être présentes dans le sous-sol, ainsi que sur le recyclage des matières premières secondaires ;

b) Instaurant un registre national minier, numérique et cartographique, ouvert au public, aux entreprises et à l'administration ;

2° D'améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :

a) Révisant les conditions d'octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d'exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l'exploration ou l'exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ;

b) Renforçant les modalités d'information et de participation des collectivités territoriales et du public à toutes les étapes de la procédure, de l'instruction des demandes en matière minière à la fin de l'exploitation ;

c) Imposant la réalisation d'une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;

d) Prévoyant la possibilité d'assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ;

e) Instaurant la possibilité de créer une commission de suivi d'un projet minier s'inspirant des commissions prévues à l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement ;

f) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l'autorisation d'ouverture de travaux miniers du régime de l'autorisation environnementale prévue au même code ;

g) Révisant l'objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ;

h) Étendant les opérations couvertes par les garanties financières prévues pour les travaux d'exploitation miniers à l'arrêt des travaux après la fermeture du site, à sa surveillance à long terme et aux interventions en cas d'accident, en subordonnant, pour les demandes d'autorisation présentées après la publication de l'ordonnance, la délivrance de l'autorisation d'ouverture des travaux d'exploitation miniers à la constitution de garanties financières et en permettant à l'autorité administrative de définir les modalités de constitution de ces garanties ;

i) Permettant le transfert à un nouvel explorateur ou exploitant d'obligations revenant à l'État au titre d'une exploitation ancienne ;

j) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d'un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d'un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ;

k) Prenant toute mesure supplémentaire de nature à permettre la prise en charge effective des mesures d'arrêt des travaux à la fin de l'activité ou des mesures de réparation des dommages par les sociétés qui y sont tenues ;

3° De moderniser le droit minier en :

a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d'instruction des demandes ;

b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l'inventeur d'un gisement déclaré avant l'expiration de son titre ;

c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d'énergie et les exigences en matière d'études exploratoires ;

d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d'autres substances, comme l'hydrogène ;

e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d'exploitation ainsi qu'aux procédures d'arrêt des travaux dans les collectivités d'outre-mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l'encadrement juridique des projets miniers comportant l'utilisation du domaine public ou privé de l'État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d'instruction sans réduire le niveau de protection de l'environnement ;

f) Soumettant les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du code minier à un contentieux de pleine juridiction ;

g) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ;

h) Abrogeant la redevance tréfoncière ;

i) (nouveau) Actualisant le dispositif des infractions et sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions du code minier, notamment en prévoyant l'aggravation des sanctions pour l'exploitation de mines sans titre dans les espaces naturels protégés ;

4° D'adopter des mesures destinées à mieux encadrer l'activité minière en matière d'or, en :

a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d'orientation minière de Guyane et en renforçant l'association des communautés d'habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d'autorisations miniers en Guyane ;

b) Rendant obligatoire, pour les titulaires des titres et autorisations, la tenue d'un registre des productions et des expéditions et, de manière générale, en révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l'or ainsi qu'en matière de traçabilité de l'étain, du tungstène et du tantale ;

c) Renforçant et adaptant le dispositif pénal de répression de l'orpaillage illégal en Guyane, notamment les modalités des contrôles d'identité, des visites et des fouilles de véhicules et d'embarcations ainsi que le périmètre des infractions autorisant le report de la garde à vue et de la rétention douanière ;

d) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d'activités illégales d'orpaillage ;

5° De clarifier certaines dispositions du code minier en :

a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;

b) Précisant les effets attachés au droit d'inventeur ;

c) Permettant la fusion des titres miniers d'exploitation de mines ;

d) Modifiant l'autorité compétente pour l'octroi et la prolongation des titres d'exploitation ou pour leur rejet explicite ;

e) Complétant la définition des substances connexes et permettant l'extension des titres miniers à ces substances ;

f) Précisant le cadre juridique s'appliquant à la recherche et à l'exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ;

g) Restreignant aux seuls exploitants d'une concession d'hydrocarbures l'obligation prévue à l'article L. 132-12-1 du code minier ;

h) Abrogeant l'article L. 144-4 du même code relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ;

6° De prendre les dispositions relatives à l'outre-mer permettant :

a) L'extension de l'application, l'adaptation et la coordination des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l'État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

b) L'adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

7° De permettre l'application des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ;

7° bis (nouveau) De préciser et renforcer le dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier ;

8° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I du présent article.

Chapitre IV : Favoriser les énergies renouvelables

Article 22

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle. Lorsqu'ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime. » ;

2° Après l'article L. 141-5, sont insérés des articles L. 141-5-1 et L. 141-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 141-5-1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables.

« Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l'État ainsi qu'entre les collectivités territoriales d'une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 141-5-2 (nouveau). – I. – Dans chaque région, le comité régional de l'énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l'énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et de son schéma régional éolien prévus à l'article L. 222-1 du code de l'environnement.

« Le comité régional de l'énergie peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'énergie ayant un impact sur la région.

« En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l'article L. 141-5-1 du présent code, le ministre chargé de l'énergie demande au comité régional de l'énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d'élaborer une proposition d'objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. À l'issue d'un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée.

« II. – Le comité régional de l'énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l'État dans la région.

« III. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l'énergie sont précisées par décret. »

II. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1, après le mot : « climatique, », sont insérés les mots : « de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération, » ;

2° Le 2° de l'article L. 4251-2 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'énergie et les objectifs régionaux mentionnés à l'article L. 141-5-1 du même code ; ».

III. – Le I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Île-de-France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° du présent I sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l'article L. 141-5-1 du même code. »

IV. – Le décret mentionné à l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du même code qui suit le 1er janvier 2023.

(nouveau). – Au premier alinéa du I de l'article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « modifications », sont insérés les mots : « ont pour objet l'intégration de nouvelles obligations directement imposées par la loi ou ».

VI (nouveau). – Dans les six mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie, la région engage la procédure de modification du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l'article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, la procédure de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, pour rendre le schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.

VII (nouveau). – Au III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les mots : « révisé ou modifié dans les conditions » sont remplacés par les mots : « modifié dans les conditions prévues au I ».

VIII (nouveau). – Le IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le schéma est modifié dans les conditions prévues au I de l'article L. 4251-9 du même code. »

Article 22 bis A (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code de l'énergie est complétée par un article L. 352-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 352-1-1. – Lorsque les capacités de stockage d'électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8 met en évidence des besoins de flexibilité, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, selon des modalités définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé d'analyser les offres et propose à l'autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L'autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n'excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l'appel d'offres. »

Article 22 bis B (nouveau)

L'État encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées et avec les communautés d'énergie mentionnées au titre IX du livre II du code de l'énergie qui ont des projets de production d'hydroélectricité sur un bassin, l'identification de sites potentiellement propices au développement de l'hydroélectricité dans le respect des objectifs de protection du bon état écologique des cours d'eau et de protection de la biodiversité.

Des études en amont d'identification et de qualification de ces sites propices peuvent être menées en partenariat avec les acteurs concernés.

L'État établit, dans un délai de deux ans, un bilan du déroulement de ces travaux.

Article 22 bis (nouveau)

I. – L'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables est ratifiée.

II. – L'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité est ratifiée.

III. – L'ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité est ratifiée.

Article 23

À la première phrase du 4° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie, après la dernière occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , le développement de communautés d'énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II ».

Article 24

I. – L'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

bis (nouveau). – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 171-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 171-4. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.

« II. – Les obligations prévues au présent article s'appliquent :

« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol ;

« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol.

« Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1°, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°.

« Un décret en Conseil d'État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant la structure du bâtiment, couverts par cette obligation.

« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.

« IV. – Ces obligations ne s'appliquent pas :

« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs mentionnés au I ;

« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'État.

« V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation. »

II. – Le I bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III (nouveau). – Les décrets en Conseil d'État mentionnés aux II et IV de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'arrêté prévu au I du même article L. 171-4 sont publiés dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

TITRE III : Se dÉplacer

Chapitre Ier : Promouvoir les alternatives à l'usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l'environnement

Section 1 : Dispositions de programmation

Article 25

I. – L'article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D'ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, c'est-à-dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l'ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ; »

b) (nouveau) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d'ici à 2040. » ;

2° (nouveau) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les évolutions décrites au présent article s'accompagnent d'un soutien à l'acquisition de véhicules propres. »

II (nouveau). – L'article L. 251-1 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-1. – Sont instituées des aides à l'acquisition de véhicules propres, y compris des cycles et des cycles à pédalage assisté, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l'installation d'équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. »

Article 25 bis (nouveau)

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l'air, l'État se fixe pour objectif d'accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants, par une action ciblant en priorité les zones à faibles émissions mobilité définies à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, avant d'être élargie à l'ensemble du territoire.

Section 2 : Autres dispositions

Article 26

I. – Le 7° de l'article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rabattement », sont insérés les mots : « et le nombre de places de stationnement de ces parcs ainsi que la mise en place de stationnements sécurisés pour vélos et engins de déplacement personnel » ;

2° Après le mot : « villes, », sont insérés les mots : « en cohérence avec les conditions de desserte par les transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 151-44 du code de l'urbanisme dont l'élaboration ou la révision est décidée par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi.

III. – Au 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 du code des transports, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».

Article 26 bis (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre V du livre III du code de l'énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs

« Art. L. 353-12. – Lorsque le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation doté d'un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l'installation d'un ou de plusieurs points de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les contributions dues au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées conformément au présent article.

« Les coûts de l'infrastructure collective sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2.

« Chaque utilisateur qui demande la création d'un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d'une contribution au titre de l'infrastructure collective et d'une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels.

« La convention de raccordement mentionnée à l'article L. 342-9 conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires précise le montant de ces contributions.

« La contribution au titre de l'infrastructure collective est déterminée notamment en fonction du coût de l'infrastructure collective de l'immeuble concerné, de la puissance de raccordement demandée, du nombre d'emplacements de stationnement accessibles à cette infrastructure collective et de l'évaluation du taux moyen d'équipement à long terme en points de recharge. Elle peut être plafonnée. Ce plafonnement peut être différencié selon la puissance du branchement individuel et le type de travaux rendus nécessaires par l'installation de l'infrastructure collective.

« Les modalités d'application du présent article, notamment le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l'infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l'infrastructure collective, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les règles de dimensionnement de l'infrastructure collective et de calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective, établies par le gestionnaire du réseau public de distribution en application du décret prévu à l'avant-dernier alinéa, sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.

« Art. L. 353-13. – L'opérateur d'infrastructures de recharge qui s'engage à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective qui rend possible l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables conclut avec le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires une convention qui détermine les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de l'infrastructure collective par l'opérateur.

« Cette convention prévoit la gratuité de ces prestations pour le propriétaire ou pour le syndicat des copropriétaires et précise le montant des sommes dont le paiement incombe aux utilisateurs qui demandent la création d'un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective.

« Elle définit également les délais d'intervention et les conditions dans lesquelles l'opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l'immeuble pour l'installation, la gestion et l'entretien de l'infrastructure collective.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. – Après l'article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-5-1. – Par dérogation au j de l'article 25, sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24 :

« 1° La décision de conclure une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ayant pour objet l'installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d'une infrastructure collective, relevant du réseau public d'électricité, qui rend possible l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dans les conditions prévues à l'article L. 353-12 du code de l'énergie ;

« 2° La décision de conclure une convention avec un opérateur d'infrastructures de recharge ayant pour objet l'installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d'une infrastructure collective qui rend possible l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« La convention mentionnée au 2° du présent article est conclue dans les conditions prévues à l'article L. 353-13 du code de l'énergie, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »

Article 26 ter (nouveau)

L'article L. 224-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2026, et de 70 % à compter du 1er janvier 2027 » ;

2° Le 2° du II est remplacé par des 2° à 4° ainsi rédigés :

« 2° De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 ;

« 3° De 40 % de ce renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 ;

« 4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er janvier 2030. »

Article 26 quater (nouveau)

L'article L. 224-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 3°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Au 4°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

Article 26 quinquies (nouveau)

I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 224-11, il est inséré un article L. 224-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-11-1. – Les plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 1326-1 du code des transports s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions au sens du troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route. Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l'évolution de cette part minimale, sont définies par décret. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 224-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11-1, est rendu public le pourcentage de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l'année précédente. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 26 sexies (nouveau)

Au 7° de l'article L. 1214-2 du code des transports, les mots : « utilisés dans le cadre du covoiturage » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 ».

Article 26 septies (nouveau)

I. – Après la première phrase de l'article L. 1214-2-1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend les itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes. »

II. – L'article L. 131-2 du code de l'urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les plans de mobilité. »

Article 26 octies (nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 152-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-6-1. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement. »

Article 26 nonies (nouveau)

L'article 64 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d'ouvrage avant le 31 décembre 2025 pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les aires de service des routes express et des autoroutes. » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les parcs de stationnement de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent, au 1er janvier 2025, d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite.

« Ces parcs de stationnement disposent d'un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d'adaptation du réseau électrique ou de sécurité incendie sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d'adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l'installation des points de charge. De même, les travaux d'adaptation sont considérés comme importants si le montant des aménagements imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l'installation des points de charge. Dans ces cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général basse tension, y compris sur ce tableau, ou les travaux d'aménagement imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique n'excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.

« Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement de leur territoire pour prendre en compte la réalité des besoins des usagers, les difficultés techniques d'implantation ou les coûts d'aménagement. Dans ce cas, le respect des règles relatives au nombre de points de charge par tranche de vingt emplacements est apprécié sur l'ensemble des parcs concernés par cette répartition. »

Article 27

I. – L'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa, en particulier les modalités de dérogation à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux dépassements des normes de qualité de l'air ou des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d'une zone à faibles émissions mobilité. » ;

2° Le même I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

« Pour l'application du troisième alinéa du présent I, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans.

« L'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa est satisfaite sur le territoire de l'agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l'agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité sur la majeure partie du territoire de l'établissement public. » ;

2° bis (nouveau) Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle expose également les alternatives à l'usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l'offre de transport public, dont le transport à la demande. » ;

3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I, l'autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d'au moins quatre roues.

« En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, les mesures de restriction interdisent la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d'au moins quatre roues suivants :

« 1° Au plus tard le 1er janvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ;

« 2° Au plus tard le 1er janvier 2024, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ;

« 3° Au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.

« Pour l'application du présent article, les mots : “véhicules diesel et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole. Les mots : “véhicules essence et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation à l'essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et à l'essence.

« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s'appliquent pas aux véhicules dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à cinquante kilomètres. »

II. – Le I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du I de l'article L. 2213-4-1 ou concerné par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 2213-4-1. »

Article 27 bis A (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 228-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité au sens de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle-ci et sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale dont le président a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré. »

Article 27 bis B (nouveau)

Au dernier alinéa du VI de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « les modalités de mise à jour du plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques et ».

Article 27 bis C (nouveau)

Après l'article L. 1115-8 du code des transports, il est inséré un article L. 1115-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-8-1. – Selon des modalités définies par décret, les services numériques d'assistance au déplacement sont tenus d'informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services :

« 1° Indiquent, le cas échéant, la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité prévues à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Ne favorisent exclusivement ni l'utilisation du véhicule individuel, ni l'usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif.

« Les services numériques mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d'engins personnels de déplacement ou à pied. »

Article 27 bis (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions mobilité. Il dresse un bilan du parc automobile français de ces véhicules et de leur impact sur la qualité de l'air, en vue d'éventuelles évolutions de leur statut afin de préserver le patrimoine qu'ils représentent.

Article 28

Sans préjudice de l'application de l'article L. 411-8 du code de la route, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de la voirie, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, pour en faire des voies de circulation destinées à faciliter la circulation des véhicules mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 411-8.

L'identification des voies ainsi réservées et les catégories de véhicules autorisées à circuler sont décidées, compte tenu des conditions de circulation et de sécurité routière ainsi que des caractéristiques de la voirie, par un arrêté de l'autorité de police de la circulation pris après avis de l'autorité responsable de l'élaboration du plan mentionné à l'article L. 1214-1 du code des transports ou, en Île-de-France, d'Île-de-France Mobilités. Compte tenu des mêmes conditions, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut ne pas autoriser la circulation sur ces voies réservées des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, même s'ils répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Chaque création de voie réservée dans le cadre de cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation, qui porte notamment sur les modalités d'extension ou de pérennisation de la voie réservée et dont les résultats sont rendus publics. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse de ces évaluations au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation.

Article 28 bis (nouveau)

Au premier alinéa du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, après la dernière occurrence de l'année : « 2024 », sont insérés les mots : « , aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite mentionné au 7° du I de l'article L. 1241-2 du code des transports ».

Article 29

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le 5° du I de l'article L. 1241-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Île-de-France Mobilités adopte des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs plutôt qu'aux transports individuels et favorisant l'intermodalité ; »

2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2121-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La région adopte des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs plutôt qu'aux transports individuels et favorisant l'intermodalité. »

Article 29 bis (nouveau)

La deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , et pour les véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 du code des transports ».

Chapitre II : Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions

Section 1 : Dispositions de programmation

Article 30

I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l'objectif d'atteindre un niveau équivalent au tarif normal d'accise sur le gazole d'ici au 1er janvier 2030. Cette évolution s'accompagne d'un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier.

II. – À l'issue de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d'atteindre l'objectif mentionné au I, notamment par l'accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l'offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d'origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d'avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules ou leur transformation.

Section 2 : Autres dispositions

Article 31

I. – L'article L. 3314-1 du code des transports est complété par les mots : « , et de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement ».

II (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa du VI de l'article 11 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, les mots : « conduite respectueuse de » sont remplacés par les mots : « réduction de l'incidence de la conduite sur ».

Article 31 bis (nouveau)

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-12-1. – Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies. »

Article 32

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions d'instituer des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition dans le cadre d'une expérimentation, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l'utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport.

Ces mesures peuvent prévoir que les départements ont la faculté d'étendre ces contributions spécifiques aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait des contributions régionales mentionnées au premier alinéa.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 33

I. – Le deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d'émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l'activité et sont accompagnées d'un plan d'action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial. »

II. – Après l'article L. 229-25 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 229-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-25-1. – Un bilan national des plans d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l'efficacité globale attendue de ces plans d'action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du présent code. »

III. – Le présent article s'applique aux déclarations de performance extra-financière prévues à l'article L. 225-102-1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.

Chapitre III : Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité

Article 34

I. – Le premier alinéa de l'article L. 1231-5 du code des transports est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que des habitants tirés au sort » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « an », sont insérés les mots : « , sur tout projet de mobilité structurant » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires est consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par l'autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Chapitre IV : Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l'intermodalité entre le train et l'avion

Section 1 : Dispositions de programmation

Article 35

I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'État se fixe pour objectif que le transport aérien s'acquitte d'un prix du carbone suffisant à partir de 2025, au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d'un dispositif européen.

II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I qui prenne en compte la compétitivité, la préservation des emplois et la capacité d'investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain mentionnée à l'article L. 1803-1 du code des transports. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d'être mises en place à défaut d'un dispositif européen, notamment l'augmentation du tarif de la taxe de solidarité mentionnée au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l'intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l'année 2019.

III (nouveau). – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, notamment sur le développement d'une filière de biocarburants.

Section 2 : Autres dispositions

Article 36 A (nouveau)

À l'issue de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens de lutter contre la vente à perte de billets d'avion, notamment par une évolution de la réglementation européenne permettant d'instaurer un prix minimal de vente des billets.

Article 36

I. – L'article L. 6412-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sont interdits, sur le fondement de l'article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l'intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d'une durée inférieure à deux heures trente.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d'émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les aéronefs pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. »

bis A (nouveau). – L'application de l'interdiction mentionnée au II de l'article L. 6412-3 du code des transports donne lieu à une évaluation à l'issue d'une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur.

bis (nouveau). – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d'étendre le dispositif prévu au II de l'article L. 6412-3 du code des transports aux liaisons intérieures de fret au départ ou à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré par une liaison d'une durée inférieure à deux heures trente.

II. – Le présent article entre en vigueur le dernier dimanche de mars de l'année suivant celle de la promulgation de la présente loi.

Article 37

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complétée par un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-2-1. – I. – Les projets de travaux et d'ouvrages visant à créer ou à augmenter les capacités d'accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d'utilité publique en vue d'une expropriation en application du présent code s'ils ont pour effet d'entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité aéroportuaire par rapport à l'année 2019.

« II. – Sont toutefois exclus de l'application du I les projets de travaux et d'ouvrages relatifs à l'aérodrome de Nantes-Atlantique, jusqu'au 31 décembre 2036, à l'aérodrome de Bâle-Mulhouse et aux hélistations. En sont également exclus les projets de travaux et d'ouvrages relatifs aux aérodromes situés dans une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution ainsi que ceux rendus nécessaires par des raisons sanitaires, de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.

« III. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les modalités, d'une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d'entraîner une augmentation des capacités d'accueil des aérodromes et, d'autre part, d'appréciation du respect de la condition relative à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. Cette appréciation tient compte notamment de l'évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d'achèvement de l'opération ainsi que des émissions des aéronefs et de leur compensation. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 38

I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national

« Art. L. 229-55. – La présente section s'applique aux exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d'échange de quotas d'émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

« Art. L. 229-56. – À l'issue de chaque année civile, les exploitants d'aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-58, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l'article L. 229-55, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes :

« 1° À compter du 1er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ;

« 2° À compter du 1er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ;

« 3° À compter du 1er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions.

« Art. L. 229-57. – Pour s'acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d'aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation à haute valeur environnementale. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d'un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre.

« Sont privilégiés les projets d'absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français ou sur celui des autres États membres de l'Union européenne, notamment ceux concernant le renouvellement forestier, l'agroforesterie, l'agrosylvopastoralisme ainsi que les prairies et toute autre forme d'agriculture régénérative.

« Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre.

« Un décret en Conseil d'État précise notamment les conditions d'éligibilité de ces programmes et d'utilisation des crédits carbone, les éléments d'information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l'autorité administrative du respect des obligations de compensation.

« Art. L. 229-58. – Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d'État, lorsque l'exploitant d'aéronefs n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l'autorité administrative le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de deux mois.

« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations écrites. L'autorité administrative peut prolonger d'un mois le délai de la mise en demeure.

« À l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l'autorité administrative peut soit notifier à l'exploitant d'aéronefs qu'il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu'il ne s'est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si celle-ci est définitive.

« Le montant de l'amende administrative est de 100 € par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l'exploitant d'aéronefs n'a pas satisfait à son obligation de compensation.

« Le paiement de l'amende ne dispense pas l'exploitant de l'obligation de compenser ses émissions. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante.

« Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. L. 229-59. – Les exploitants d'aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L. 229-55 à L. 229-57 mais opèrent des vols à l'intérieur du territoire national peuvent s'y conformer de manière volontaire, selon les modalités définies aux articles L. 229-56 et L. 229-57. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

TITRE IV : SE LOGER

Chapitre Ier : Rénover les bâtiments

Article 39

Après l'article L. 173-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 173-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1-1. – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d'habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, s'agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

« Extrêmement performants Classe A
Très performants Classe B
Assez performants Classe C
Assez peu performants Classe D
Peu performants Classe E
Très peu performants Classe F
Extrêmement peu performants Classe G »

Article 39 bis A (nouveau)

Après l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 126-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-26-1. – Le diagnostic mentionné à l'article L. 126-26 indique la part des besoins en énergie correspondant aux usages énumérés dans le diagnostic qui est couverte par des énergies renouvelables définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie.

« Cette part inclut les énergies renouvelables captées localement ainsi que celles véhiculées par les réseaux de distribution d'énergie. »

Article 39 bis B (nouveau)

Après la référence : « L. 126-26 », la fin de la première phrase de l'article L. 126-27 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est supprimée.

Article 39 bis C (nouveau)

Le 5° du I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l'objectif de disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre ; l'atteinte de ces objectifs repose sur une incitation accrue aux rénovations énergétiques performantes, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, et sur la mise en œuvre d'un système stable d'aides publiques modulées en fonction des ressources des ménages, qui vise notamment à créer les conditions d'un reste à charge financièrement soutenable et incitatif pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l'État ou agréés par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I évalue le rythme et la typologie des rénovations nécessaires à l'atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements ; ».

Article 39 bis (nouveau)

La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article L. 126-26 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « finale, », sont insérés les mots : « ainsi que les émissions de gaz à effet de serre associées, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cette performance » sont remplacés par les mots : « ces performances » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 126-33, après la première occurrence du mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et de sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre ».

Article 39 ter A (nouveau)

L'article L. 126-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Tout manquement par un non-professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €.

« L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

« Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre l'amende fixée au premier alinéa du présent III.

« La mesure prévue au troisième alinéa du présent III est prise après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé. »

Article 39 ter (nouveau)

Après le 17° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, sont insérés des 17° bis et 17° ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation performante : la rénovation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement d'air dans le logement, permettent de respecter l'ensemble des conditions suivantes :

« a) Un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 ;

« b) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A, B ou C au sens du même article L. 173-1-1 ;

« c) L'étude des six postes de travaux de la rénovation énergétique suivants : l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.

« Toutefois, par exception, pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe C, une rénovation est dite performante lorsque le critère prévu au a est rempli et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.

« Un décret en Conseil d'État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l'exception susmentionnée.

« Une rénovation performante est qualifiée de globale lorsqu'elle est réalisée en moins de dix-huit mois et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités ;

« 17° ter Rénovation complète : la rénovation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est dite complète lorsqu'elle permet d'atteindre la classe A ou B au sens de l'article L. 173-1-1, lorsqu'elle a réalisé les travaux en douze mois et lorsqu'elle a traité les six postes de travaux suivants : l'isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation et la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ; ».

Article 39 quater (nouveau)

L'article L. 300-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations performantes au sens du 17° bis de l'article L. 111-1. »

Article 39 quinquies (nouveau)

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte une information sur les conditions d'aération ou de ventilation. »

II. – (Supprimé)

Article 40

I. – Le code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas de l'article L. 126-28 sont supprimés ;

2° Après l'article L. 126-28, il est inséré un article L. 126-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-28-1. – Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du présent code, un audit énergétique est réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

« L'audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n'est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1. La première étape de ce parcours permet au minimum d'atteindre la classe E au sens de l'article L. 173-1-1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173-1-1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance. L'audit mentionne, à titre indicatif, l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de cet audit est défini par arrêté. » ;

2° bis (nouveau) Au 3° de l'article L. 126-23, la référence : « L. 126-31 » est remplacée par la référence : « L. 126-26 » ;

3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 126-29 sont supprimés ;

4° L'article L. 126-31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 126-31. – Tout bâtiment d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d'un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 126-26.

« Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour au moins tous les dix ans, sauf dans le cas où un diagnostic, réalisé après le 1er juillet 2021, permet d'établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l'article L. 173-1-1. » ;

4° bis (nouveau) À l'article L. 126-35, les mots : « le contenu et les modalités de réalisation de l'audit mentionné à l'article L. 126-31 et » sont supprimés ;

4° ter (nouveau) Le premier alinéa du III de l'article L. 173-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er janvier 2024. » ;

5° Le I de l'article L. 271-4 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique, prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; »

b) (nouveau) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le préfet. » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. » ;

6° (nouveau) La seconde phrase du 4° de l'article L. 731-1 est supprimée.

II. – Le premier alinéa de l'article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, » sont supprimés ;

2° Les mots : « prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ou d'un audit énergétique prévu à l'article L. 126-31 du même code » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation ».

III. – La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat est ainsi modifiée :

1° Le III de l'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les I et II sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Les contrats de location en cours à cette date demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. » ;

2° Les II et III de l'article 20 sont abrogés ;

3° (Supprimé)

4° L'article 22 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les 2° et 3° du I sont abrogés ;

b) (nouveau) À la fin du II, la référence : « L. 134-4-3 » est remplacée par la référence : « L. 126-33 » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »

IV. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, l'article 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

V. – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 126-26 et L. 126-33 du code de la construction et de l'habitation ainsi que le douzième alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, sont applicables à compter du 1er janvier 2024.

VI (nouveau). – Les dispositions des 4°, 4° bis et 6° du I ainsi que du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables qu'à compter :

1° Du 31 décembre 2024, pour les copropriétés de cinquante à deux cents lots ;

2° Du 31 décembre 2025, pour les copropriétés d'au plus cinquante lots.

VII (nouveau). – Le 2° du I du présent article entre en vigueur :

1° Le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;

2° Le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E.

VIII (nouveau). – Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application du 2° du I du présent article, appréciant les modalités de mise en œuvre de l'extension de l'obligation d'audit aux logements qui appartiennent à la classe E à partir du 1er janvier 2025 et évaluant l'opportunité d'étendre l'obligation d'audit aux logements qui appartiennent à la classe D, voire à la classe C, à une échéance ultérieure.

Article 41

I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ;

2° L'article 17-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;

3° L'article 17-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;

4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 18 est supprimée ;

5° Au deuxième alinéa de l'article 25-3, après la référence : « 8-1, », est insérée la référence : « 17, » ;

6° Le premier alinéa de l'article 25-9 est ainsi rédigé :

« Pour la révision du loyer, les I et III de l'article 17-1 sont applicables aux logements meublés. » ;

7° Au troisième alinéa de l'article 25-12, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 17, ».

bis (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 321-11-1 du code de la construction et de l'habitation, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au I de ».

II. – Le deuxième alinéa du VI de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette action ne peut pas être engagée pour les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. »

III. – Les articles 17, 17-1, 17-2, 18, 25-3, 25-9 et 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces mêmes articles sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2023.

Article 42

I. – Le titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 6 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation » ;

b) À la première phrase, les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, » sont supprimés ;

c) (Supprimé)

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du même article 6, le mot : « correspondantes » est remplacé par les mots : « correspondant au logement décent » ;

1° ter (nouveau) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

« 1° À compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;

« 2° À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;

« 3° À compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.

« Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article 20-1, les mots : « seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal » et, à la fin, les mots : « un niveau de consommation d'énergie inférieur au seuil maximal » sont remplacés par les mots : « ce niveau de performance minimal ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 42 bis A (nouveau)

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 126-32, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs établissements publics, des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnelle au logement, de l'observatoire des logements indignes mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 635-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de sécurité et de salubrité » sont supprimés.

Article 42 bis (nouveau)

À la deuxième phrase du f de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « ou des travaux de rénovation énergétique ».

Article 43

I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 232-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-1. – Le service public de la performance énergétique vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, définies au 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. Il assure l'information, le conseil et l'accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique.

« Le service public de la performance énergétique de l'habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l'animation d'un réseau de professionnels et d'acteurs locaux et la mise en place d'actions facilitant la montée en compétences des professionnels. » ;

2° L'article L. 232-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-2. – I. – Le service public de la performance énergétique de l'habitat comporte un réseau de guichets d'accompagnement à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l'ensemble du territoire national. Le service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements.

« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l'ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s'effectue en cohérence avec les orientations des plans climat-air-énergie territoriaux définis à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et des programmes locaux de l'habitat définis à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, s'ils existent.

« Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l'élaboration et de la mise à jour de ces documents.

« L'État ou un de ses établissements publics qu'il désigne est chargé de l'animation nationale du réseau de guichets et veille à ce que les ménages puissent bénéficier d'un service harmonisé sur l'ensemble du territoire national.

« II. – Les guichets proposent un service indépendant d'information, de conseil et d'accompagnement des maîtres d'ouvrage privés, qu'ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation. Ils peuvent également assurer leur mission d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.

« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu'à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Ils apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d'information sur le logement prévues à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets informent notamment les ménages sur l'existence de pratiques frauduleuses.

« En cas de vente d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment soumis à l'obligation d'audit prévue à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf en cas de refus de l'acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet couvrant le territoire d'implantation du bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l'audit, les informations nécessaires à l'identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l'adresse de l'acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d'information et de conseil de l'acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment.

« III. – La mission d'accompagnement comprend, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d'un plan de financement, à la réalisation d'études énergétiques et à leur prise en main ainsi qu'une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels compétents.

« La mission d'accompagnement est réalisée par des opérateurs qui sont agréés par l'État ou par l'un de ses établissements publics qu'il désigne. Cette mission est réalisée en lien avec les structures identifiées au présent article, qui peuvent également solliciter l'agrément susmentionné.

« Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l'État ou à l'un de ses établissements publics qu'il désigne, à des fins d'information, de suivi du parcours des ménages et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales à des fins d'information et de suivi du parcours des ménages. Un arrêté précise le contenu et les modalités de transmission de ces données.

« La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de l'habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations réalisées par des maîtres d'ouvrage privés. Les échéances et les seuils de mise en œuvre de cette condition sont fixés par décret. La première échéance est fixée au plus tard au 1er janvier 2023.

« Un décret précise :

« 1° Le contenu de l'accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l'objet d'un accompagnement ;

« 2° Les modalités d'obtention et de retrait d'agrément des structures et opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent III, ainsi que les garanties financières, de compétence, de probité et de moyens requises ;

« 3° Les modalités de contrôle des opérateurs agréés et des travaux de rénovation faisant l'objet d'un accompagnement, permettant notamment d'assurer la neutralité des opérateurs agréés dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;

« 4° Les relations entre les opérateurs agréés et les guichets mentionnés au présent article ainsi qu'entre les opérateurs agréés et les collectivités territoriales contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l'habitat ;

« 5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au quatrième alinéa du présent III, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d'ouvrage ainsi qu'au montant des aides mobilisées. »

II (nouveau). – L'article L. 222-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés » ;

2° Au b, le mot : « plateformes » est remplacé par le mot : « guichets » ;

3° Au c, les mots : « plateformes territoriales » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés au même article L. 232-2 » ;

4° Au f, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés audit article L. 232-2 ».

III (nouveau). – Après le troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'offre de maisons de services au public peut intégrer des services permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique, notamment en matière de transport, d'énergie, de chauffage, de consommation durable et responsable ou de recyclage. »

Article 43 bis (nouveau)

Après la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Carnet d'information du logement

« Art. L. 126-35-2. – Un carnet d'information du logement est établi, dans les conditions fixées à la présente section, afin de faciliter et d'accompagner les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie.

« Le carnet d'information du logement est établi lors de la construction, au sens du 8° de l'article L. 111-1, d'un logement ou à l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation d'un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l'article L. 171-1.

« Art. L. 126-35-3. – Constituent des logements, au sens de la présente section, les locaux destinés à l'habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues à l'article L. 632-1.

« Art. L. 126-35-4. – Le carnet d'information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus à l'article L. 126-35-2 font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023.

« Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus au même article L. 126-35-2 ne sont pas subordonnés à l'obtention d'un permis de construire ou au dépôt d'une déclaration préalable, le carnet d'information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux-ci font l'objet d'un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2023.

« Art. L. 126-35-5. – Le carnet d'information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement.

« Les personnes réputées constructeur, au sens de l'article 1792-1 du code civil, transmettent au propriétaire du logement, chacune en ce qui la concerne, les éléments que doit comporter le carnet d'information en application des articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 du présent code, au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation. Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, l'Agence nationale de l'habitat et les guichets d'accompagnement à la rénovation énergétique, au sens de l'article L. 232-2 du code de l'énergie, ainsi que les opérateurs agréés, au sens de l'article L. 232-3 du même code, transmettent au propriétaire du logement les éléments précisés aux articles L. 126-35-7 et L. 126-35-8 du présent code, sous réserve de leur non-transmission par les personnes qui ont la qualité de constructeur.

« Lorsque le propriétaire du logement n'est pas le maître d'ouvrage de la construction ou des travaux de rénovation, les éléments que doit comporter le carnet d'information en application des articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 lui sont transmis par le maître d'ouvrage, au plus tard à la livraison du logement ou à la réception des travaux.

« Art. L. 126-35-6. – Pour les constructions, le carnet d'information comporte :

« 1° Les plans de surface et les coupes du logement ;

« 2° Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d'eau, d'électricité, de gaz et d'aération du logement ;

« 3° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d'entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement.

« Il est indiqué pour chaque plan, schéma et descriptif s'il correspond à la conception ou à l'exécution.

« Art. L. 126-35-7. – Pour les travaux de rénovation énergétique prévus à l'article L. 126-35-2, le carnet d'information du logement comporte les dates et la description des travaux ainsi réalisés.

« Art. L. 126-35-8. – Le carnet d'information du logement comporte également :

« 1° La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation prévus à l'article L. 126-35-2, lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;

« 2° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d'entretien des équipements, au sens du 11° de l'article L. 111-1, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsqu'ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;

« 3° Les documents permettant d'attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l'améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu'ils ont été établis.

« Art. L. 126-35-9. – Les éléments du carnet d'information du logement prévus aux articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« Si le propriétaire en fait la demande, ces éléments sont transmis dans un format autre que numérique.

« Art. L. 126-35-10. – Le carnet d'information est transmis à l'acquéreur lors de toute mutation du logement. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l'acte authentique. L'acquéreur en atteste dans l'acte authentique.

« Art. L. 126-35-11. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section, notamment :

« 1° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique, mentionnés à l'article L. 126-35-2 ;

« 2° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les catégories de matériaux et d'équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 126-35-8 ;

« 3° La liste des documents permettant d'attester la performance énergétique du logement, prévus au 3° du même article L. 126-35-8. »

Article 43 ter (nouveau)

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 132-1, les mots : « au moins une fois tous les dix ans, » sont remplacés par les mots : « selon une périodicité ne pouvant être inférieure à dix ans et » ;

2° L'article L. 132-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2. – À Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux, les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans. »

Article 43 quater (nouveau)

Le I de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les prêts avance mutation définis à l'article L. 315-2 du code de la consommation, dont les intérêts font l'objet d'un remboursement progressif, destinés à la réalisation de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et accordés aux personnes remplissant une condition de ressources. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt. Le décret fixe notamment la condition de ressources mentionnée au présent 4° ainsi que la part maximale du prêt qui peut être couverte par la garantie. »

Article 43 quinquies (nouveau)

Au 2° du I de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, après la deuxième occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « , de France urbaine ».

Article 44

I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L'article 14-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. » ;

2° L'article 14-2 est ainsi rédigé :

« Art. 14-2. – I. – À l'issue d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi.

« Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ce diagnostic est obligatoire :

« 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie ;

« 1° bis (nouveau) Une estimation du niveau de performance énergétique que les travaux d'économies d'énergie mentionnés au 1° permettent d'atteindre ;

« 2° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;

« 3° Une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.

« Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties requises pour l'établissement du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation. Il est actualisé au moins tous les dix ans.

« Lorsque l'immeuble a fait l'objet d'un diagnostic technique global prévu au même article L. 731-1, en cours de validité, le projet de plan pluriannuel de travaux peut se fonder sur les conclusions de ce diagnostic. Si ce diagnostic ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l'obligation d'élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux durant la période de validité du diagnostic.

« Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires les modalités d'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

« Les travaux mentionnés au 1° du présent I ou figurant dans les conclusions du diagnostic mentionné au huitième alinéa et la proposition d'échéancier des travaux mentionnée au 3° sont intégrés dans le carnet d'entretien prévu à l'article 18.

« II. – Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux dans les dix prochaines années, le syndic inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée générale la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

« Au regard des décisions prises par l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s'il n'a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l'échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.

« III. – Dans le cadre de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, l'autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l'immeuble et la sécurité de ses occupants.

« À défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l'immeuble, l'autorité administrative peut élaborer ou actualiser d'office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.

« Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l'autorité administrative, le syndic convoque l'assemblée générale, qui se prononce sur la question de l'adoption de tout ou partie de ce projet de plan. » ;

3° Après le même article 14-2, il est inséré un article 14-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-2-1. – I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de dix ans suivant la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :

« 1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 de la présente loi et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires ;

« 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ;

« 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.

« Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

« L'assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.

« Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. À défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.

« L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur.

« II. – L'assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. Lorsqu'un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l'assemblée générale, celle-ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté.

« III. – Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la cession d'un lot. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 10, à la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 18, à la fin du troisième alinéa de l'article 19-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article 29-1 A et à la fin de la première phrase de l'article 41-15, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 » ;

5° À la première phrase du premier alinéa du III de l'article 18-1 A, la référence : « à l'article 14-2 » est remplacée par la référence : « au II de l'article 14-1 » ;

6° Au premier alinéa de l'article 19-2, la référence : « ou du I de l'article 14-2 » est supprimée et les références : « des mêmes articles 14-1 ou 14-2 » sont remplacées par la référence : « du même article 14-1 » ;

7° Au troisième alinéa de l'article 24-4, la référence : « L. 731-2 du code de la construction et de l'habitation » est remplacée par la référence : « 14-2 de la présente loi ».

II. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 252-1-1 et à la seconde phrase du I de l'article L. 253-1-1, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 443-14-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « II de l'article 14-2 » est remplacée par la référence : « I de l'article 14-2-1 » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi et des travaux décidés dans les conditions prévues au second alinéa du II du même article 14-2 » ;

3° L'article L. 721-2 est ainsi modifié :

a) Après le 5° du II, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;

« 7° À défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au 6° du présent II, le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. » ;

b) Au dix-septième alinéa du même II, les références : « , 3°, 4° et 5° » sont remplacées par les références : « et 3° à 7° » ;

c) Au dix-huitième alinéa dudit II, les références : « , au 3°, au 4° et au 5° » sont remplacées par les références : « et aux 3° à 7° » ;

d) À la première phrase du III, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

e) (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

– à la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

– à la seconde phrase, les mots : « dix-huitième et dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « vingtième et avant-dernier » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 731-1, après le mot : « immeuble, », sont insérés les mots : « à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, » ;

5° L'article L. 731-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-2. – Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. » ;

6° L'article L. 731-3 est abrogé.

III. – Au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « et au I de l'article 14-2 » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du 1° bis de l'article 2374 du code civil, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 ».

V. – À la première phrase du 2° de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 ».

VI. – Le présent article entre en vigueur :

1° Le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;

2° Le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;

3° Le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.

VII. – Par exception au VI, le 3° du II du présent article entre en vigueur :

1° Le 1er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;

2° Le 1er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;

3° Le 1er janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.

Article 44 bis (nouveau)

Après l'article L. 113-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 113-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5-1. – I. – Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de cinquante centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur ou du sol.

« Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.

« Ce droit s'éteint par la destruction du bâtiment faisant l'objet de l'ouvrage d'isolation.

« Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l'information des tiers au fichier immobilier.

« II. – Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d'isolation en surplomb de son fonds.

« Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s'y opposer pour un motif sérieux et légitime tenant à l'usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I.

« Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l'indemnité préalable prévue au même I.

« III. – Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l'ouvrage d'isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L'indemnité prévue audit I demeure acquise.

« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Article 45

I. – (Supprimé)

II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, afin de renforcer l'effectivité du respect des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l'habitation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De compléter et de modifier, au sein du code de la construction et de l'habitation, le régime de police administrative portant sur le contrôle des règles prévues du même livre Ier ;

2° De procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII dudit livre Ier, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ;

3° De modifier le champ d'application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du même livre Ier, notamment s'agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu'elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d'utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et 2° ;

4° De mettre en cohérence les dispositions du code de l'urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l'habitation résultant des 1° et 3°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 45 bis (nouveau)

I. – Le I de l'article L. 173-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – À compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation est compris entre les classes A et E au sens de l'article L. 173-1-1. » ;

2° Au 1°, les mots : « une consommation inférieure au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « un niveau de performance conforme ».

II. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 23-1 est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. »

III. – À l'article 5 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ».

IV. – À la seconde phrase de l'article 25 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, les mots : « dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ».

Article 45 ter (nouveau)

I. – L'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ratifiée.

II. – La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifiée :

1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Informations et diagnostics divers » et comprenant les articles L. 126-23 à L. 126-25 ;

2° Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Diagnostic de performance énergétique » et comprenant les articles L. 126-26 à L. 126-33 ;

3° L'article L. 126-29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d'information » sont supprimés ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n'ont qu'une valeur informative » ;

4° Est insérée une sous-section 3 intitulée : « Diagnostic relatif à la gestion des produits, des matériaux et des déchets de certains travaux du bâtiment » et comprenant les articles L. 126-34 et L. 126-35 ainsi que l'article L. 126-35-1, tel qu'il résulte de l'article 54 de la présente loi.

III. – Le 1° du I de l'article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est abrogé.

Article 45 quater (nouveau)

L'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « bâtiments », il est inséré le mot : « existants » et les mots : « existants à la date de publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. » ;

2° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « assure », il est inséré le mot : « annuellement » ;

3° Au 4° du III, après le mot : « recueillir », il est inséré le mot : « annuellement » et, après le mot : « suivi », il est inséré le mot : « annuel ».

Article 45 quinquies (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 2311-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° Les articles L. 3311-2 et L. 4310-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Chapitre II : Diminuer la consommation d'énergie

Article 46

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Après l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-1-1 A. – L'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage fonctionnant en extérieur est interdite.

« Le titre mentionné au premier alinéa de l'article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. »

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2022.

Article 46 bis (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l'article L. 222-10 du code de l'énergie, les mots : « et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « , de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des entreprises, du travail et de l'emploi, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les organismes chargés du recouvrement du régime général de la sécurité sociale et l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation ».

II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de prévenir, limiter ou faire cesser l'obtention, le maintien ou la circulation de certificats d'économies d'énergie obtenus de manière frauduleuse, notamment lorsqu'ils ont été cédés à des tiers.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 46 ter (nouveau)

I. – Le troisième alinéa de l'article L. 222-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « interdire », sont insérés les mots : « l'installation et » ;

2° Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « de moindre performance énergétique et » ;

3° Après le mot : « qualité », la fin est ainsi rédigée : « de l'air ainsi que l'utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. À ce titre, le représentant de l'État dans le département peut demander l'établissement et la conservation d'un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. »

II. – Après l'article L. 222-6 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 222-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-6-1. – Dans les agglomérations mentionnées à l'article L. 222-4, après avis des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l'État dans le département prend, d'ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d'appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % les émissions de particules fines PM2.5 issues du chauffage au bois à l'horizon 2030 par rapport à la référence de 2020. »

Article 46 quater (nouveau)

Aucune opération d'économies d'énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre sous l'effet direct de cette opération ne peut bénéficier d'un soutien financier d'ordre public.

Chapitre III : Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les règles d'urbanisme

Section 1 : Dispositions de programmation

Article 47

Afin d'atteindre, en 2050, l'objectif d'absence de toute artificialisation nette des sols, le rythme de l'artificialisation des sols dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d'espace observée soit inférieure à la moitié de la consommation d'espace observée sur les dix années précédant cette date.

Section 2 : Autres dispositions

Article 48

L'article L. 101-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme limite l'artificialisation des sols et a pour objectif, à terme, l'absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, en recherchant l'équilibre entre :

« 1° La maîtrise de l'étalement urbain ;

« 2° Le renouvellement urbain, y compris au travers de la revalorisation des friches, et l'optimisation de la densité des espaces urbanisés, y compris au travers de la surélévation des bâtiments existants ;

« 3° La qualité urbaine, en privilégiant les formes innovantes et durables d'aménagement et de requalification urbaine, ainsi que la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;

« 4° La protection des sols naturels, agricoles et forestiers.

« Un sol est regardé comme artificialisé si l'occupation ou l'usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent II. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés, en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée. »

Article 49

I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'article L. 4251-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de lutte contre l'artificialisation des sols, » ;

b) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles générales fixent une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. » ;

c) (nouveau) Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles sont déclinées entre les différentes parties du territoire régional pour ce qui concerne l'artificialisation des sols. » ;

2° Après le troisième alinéa du I de l'article L. 4424-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols avec, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 4433-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols avec, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. »

II. – Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols avec, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. » ;

2° L'article L. 141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet d'aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. » ;

3° L'article L. 141-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés à l'article L. 141-3, le document d'orientation et d'objectifs peut définir les conditions de la déclinaison de ces objectifs, en tenant compte des besoins liés aux évolutions démographiques et économiques entre les différentes polarités, urbaines et rurales, du territoire, de la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisée ainsi que du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés. » ;

4° L'article L. 151-5 est ainsi modifié :

a) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cohérence avec le diagnostic établi en application de l'article L. 151-4, il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, permettant d'atteindre l'objectif de réduction du rythme de l'artificialisation des sols fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le schéma d'aménagement régional, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ou le schéma directeur de la région d'Île-de-France. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers, quel que soit leur classement dans ce document, que s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27. » ;

4° bis (nouveau) L'article L. 151-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut définir des règles de limitation de l'imperméabilisation des sols, de désimperméabilisation des sols et de compensation de toute nouvelle imperméabilisation. » ;

5° L'article L. 161-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle permet d'atteindre l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols fixé par le schéma de cohérence territoriale ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le schéma d'aménagement régional, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ou le schéma directeur de la région d'Île-de-France. Elle ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que s'il est justifié que la capacité de construire ou d'aménager est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants. »

III. – Pour l'application des I et II du présent article :

1° La première tranche de dix années part de la date de promulgation de la présente loi ;

1° bis (nouveau) Pour cette première tranche, le rythme d'artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée sur les dix années précédentes ;

2° Pour cette première tranche, le rythme prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers observée sur les dix dernières années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ;

3° (nouveau) Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du 1° du I, en particulier pour assurer une déclinaison entre les différentes parties du territoire régional des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, intégrés dans les règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement et d'égalité des territoires. Cette déclinaison tient compte de la réduction de la consommation de ces espaces déjà réalisée dans les différentes parties du territoire régional, du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés, du maintien et du renforcement des continuités écologiques, des besoins liés aux évolutions démographiques et économiques ainsi que des enjeux spécifiques des communes classées en zone de revitalisation rurale. Elle peut également tenir compte des projets d'envergure régionale ou nationale engendrant une artificialisation des sols. À cet effet, l'artificialisation des sols résultant de ces projets peut faire l'objet d'une mutualisation à l'échelle régionale sans être prise en compte dans la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au 1° du I, sans toutefois conduire à dépasser ces objectifs ;

4° (nouveau) La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné.

IV. – Afin d'assurer l'intégration des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers :

1° Si le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au septième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l'article L. 4251-9 du même code. L'entrée en vigueur du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

2° Si le plan d'aménagement et de développement durable de Corse en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l'article L. 4424-14 du même code. L'entrée en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Corse satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

3° Si le schéma d'aménagement régional en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l'article L. 4433-10-9 du même code. L'entrée en vigueur du schéma d'aménagement régional satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

4° Si le schéma directeur de la région d'Île-de-France en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l'article L. 123-14 du même code. L'entrée en vigueur du schéma directeur de la région d'Île-de-France satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans compter de la promulgation de la présente loi ;

4° bis (nouveau) Lors de leur première révision ou modification à compter de l'adoption des schémas et du plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale intègrent les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II. Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n'ont pas intégré les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent directement l'intégration de ces objectifs dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Lorsqu'il est procédé à l'analyse, prévue aux articles L. 143-28 et L. 153-27 du code de l'urbanisme, d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme n'ayant pas encore intégré ces objectifs, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal décide de prescrire la procédure d'évolution de ce schéma ou de ce plan afin de les intégrer ;

5° L'entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale intégrant les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II tels qu'intégrés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, le schéma d'aménagement régional ou le schéma directeur de la région d'Île-de-France doit intervenir au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Par dérogation aux articles L. 143-29 à L. 143-36 du code de l'urbanisme, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du même code.

Si le schéma de cohérence territoriale modifié n'entre pas en vigueur dans le délai mentionné au premier alinéa du présent 5°, les ouvertures à l'urbanisation des secteurs définis à l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme sont suspendues jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma modifié ;

6° L'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intégrant les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II, tels qu'intégrés par le schéma de cohérence territoriale, doit intervenir dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l'urbanisme, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code ;

7° L'entrée en vigueur de la carte communale intégrant les objectifs mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II, tels qu'intégrés par le schéma de cohérence territoriale, selon la procédure décrite au 5° du présent IV, doit intervenir dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

8° Si le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, le schéma d'aménagement régional ou le schéma directeur de la région d'Île-de-France n'a pas intégré l'objectif mentionné aux 1° à 3° du I et au 1° du II dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma de cohérence territoriale ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale ayant intégré l'objectif mentionné au 2° du même II dans le délai prescrit au 5° du présent IV, le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le document en tenant lieu, dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, intègrent directement, selon les modalités prévues aux 5° à 7° du présent IV, l'objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.

Si le plan local d'urbanisme ou la carte communale n'a pas été modifié ou révisé pour être mis en compatibilité avec les documents modifiés mentionnés aux 1° à 5° du présent IV ou en application du premier alinéa du présent 8° dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d'urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu'à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ou de la carte communale modifié ou révisé à cette fin.

À une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le présent 8° n'est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme, à la carte communale ou au document en tenant lieu, adoptés ou révisés depuis moins de dix ans, arrêtés et approuvés avant la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée sur la période décennale précédant leur adoption ou révision ;

9° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les articles L. 141-4 et L. 141-9 du code de l'urbanisme sont soumis aux dispositions prévues aux 2° et 3° du II du présent article ainsi qu'aux 5° et 8° du présent IV ;

10° (nouveau) Tant que l'autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d'élaboration ou de révision d'un des documents listés au présent IV n'a pas arrêté le projet ou, en cas de carte communale, tant que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique n'a pas été adopté, les dispositions du présent IV sont opposables au document concerné.

Après que l'autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d'élaboration ou de révision d'un des documents listés au présent IV a arrêté le projet ou, en cas de carte communale, après que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique a été adopté, le document concerné est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation.

(nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu'au régime juridique de la fiscalité de l'urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d'aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l'absence d'artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de la production de logements et de maîtrise publique du foncier. Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation permettant d'atteindre l'objectif d'absence d'artificialisation nette des sols et, le cas échéant, de l'opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes.

Article 49 bis A (nouveau)

À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l'exception des projets de plans locaux d'urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt » sont supprimés.

Article 49 bis B (nouveau)

Le 3° de l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés ; ».

Article 49 bis C (nouveau)

Le titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) Après l'article L. 151-6, il est inséré un article L. 151-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-6-1. – Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d'elles, le cas échéant. » ;

b) Le 3° du I de l'article L. 151-7 est abrogé ;

2° Au 4° de l'article L. 153-31, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six ».

Article 49 bis D (nouveau)

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 151-6, il est inséré un article L. 151-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-6-2. – Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques. » ;

2° Le I de l'article L. 151-7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « notamment les continuités écologiques, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent notamment définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement se trouvant en limite d'un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces nouvellement urbanisés. »

Article 49 bis E (nouveau)

L'article L. 151-22 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, le règlement définit une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article. »

Article 49 bis F (nouveau)

La section 4 du chapitre III du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° Au début du premier alinéa de l'article L. 153-27, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Six » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 153-28, les mots : « la durée de neuf ans mentionnée à l'article L. 153-27 est ramenée à six ans et » sont supprimés.

Article 49 bis (nouveau)

I. – Le III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « de dispositifs d'observation » sont remplacés par les mots : « d'observatoires » ;

2° Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les observatoires de l'habitat et du foncier sont mis en place au plus tard deux ans après que le programme local de l'habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d'analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l'offre foncière disponible. Cette analyse s'appuie en particulier sur un recensement :

« 1° Des friches constructibles ;

« 2° Des locaux vacants ;

« 3° Des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l'application des règles des documents d'urbanisme ou peut être optimisée en application de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme ;

« 4° Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ;

« 5° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.

« L'analyse prend également en compte les inventaires des zones d'activité économique prévus à l'article L. 318-8-2 du même code.

« Les observatoires de l'habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l'urbanisation.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent III, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l'habitat et du foncier. »

II. – Le premier alinéa de l'article L. 302-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en s'appuyant notamment sur les observatoires prévus au III de l'article L. 302. Ce bilan annuel comporte, pour chacune des communes, la comparaison entre les objectifs annualisés du programme local de l'habitat mentionnés à l'article L. 302-1 et les résultats de l'exercice écoulé. »

III. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l'article L. 132-6, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° De contribuer à la mise en place des observatoires de l'habitat et du foncier prévus au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 7° D'apporter ponctuellement une ingénierie, dans le cadre d'un contrat de projet partenarial d'aménagement ou d'une convention d'opération de revitalisation de territoire, sur les territoires qui sont situés à proximité de leur périmètre d'action. » ;

2° Après le mot : « cadre », la fin de l'avant-dernier alinéa des articles L. 321-1 et L. 324-1 est ainsi rédigée : « des observatoires de l'habitat et du foncier prévus au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. »

IV. – Au huitième alinéa du V de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du IV ».

V. – Après le mot : « dans », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigée : « les observatoires de l'habitat et du foncier prévus au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 49 ter (nouveau)

L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Un programme local de l'habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d'agglomération, dans les métropoles et dans les communautés urbaines. Il a un caractère facultatif pour les autres collectivités. » ;

2° Le dernier alinéa du IV est supprimé.

Article 49 quater (nouveau)

Après le 8° du II de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les présidents des syndicats mixtes compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, exerçant leur compétence sur le territoire de la région. »

Article 49 quinquies (nouveau)

Pour contribuer à l'objectif de sobriété foncière prévu aux articles 47 et 48 et précisé par leurs documents de planification et d'urbanisme, les collectivités territoriales chargées de l'aménagement et de l'urbanisme peuvent définir entre elles et avec l'État des conventions de sobriété foncière.

Les conventions de sobriété foncière ont pour objet l'organisation et l'accompagnement de la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d'actions porté par les collectivités territoriales pour lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et contre l'artificialisation des sols, pour favoriser le recyclage urbain et la lutte contre la vacance ainsi que pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville.

Les conventions de sobriété foncière définissent un programme d'actions contribuant au respect des engagements prévus aux articles 47 et 48, mentionnant notamment les études, les dispositifs d'observation, les opérations envisagées, les moyens mobilisés notamment en termes d'ingénierie, les modalités d'évaluation ainsi que les outils et les moyens des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l'État qui seront mobilisés pour concourir à sa réalisation.

Les conventions de sobriété foncière permettent d'acter, le cas échéant, les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme opposables.

Ces conventions peuvent servir de cadre de référence aux collectivités territoriales et à l'État lors de l'élaboration et de la révision des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des cartes communales.

La convention peut également être signée par le président de la région ou son représentant. Elle sert alors à accompagner la préparation et la mise en œuvre des orientations du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires sur ce territoire.

Ces conventions concourent aux objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière prévus par ces documents en application de l'article 49, sans s'y substituer.

Ces conventions peuvent être conclues entre une ou plusieurs collectivités territoriales, leurs groupements, l'État, ses établissements publics intéressés ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d'apporter un soutien ou de prendre part à sa réalisation. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d'intérêts.

Article 50

Le titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« TITRE III

« ARTIFICIALISATION DES SOLS

« Chapitre unique

« Art. L. 2231-1. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale présente au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante, au moins une fois tous les deux ans pour les communes de moins de 3 500 habitants et au moins une fois par an pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants, un rapport relatif à l'artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes.

« Le rapport rend compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols sont atteints.

« Le rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante. Le débat est suivi d'un vote.

« Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante font l'objet d'une publication dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2131-1.

« Dans un délai de quinze jours à compter de leur publication, ils sont transmis aux représentants de l'État dans la région et dans le département, au président du conseil régional ainsi que, selon le cas, au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ou aux maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu'au président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l'État met à la disposition des collectivités concernées les données de l'observatoire de l'artificialisation. »

Article 50 bis (nouveau)

Au plus tard le 31 décembre 2030, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les modalités d'application des dispositions qui visent à réduire l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols.

Le rapport dresse le bilan des dispositions adoptées dans la présente loi sur la tendance de l'artificialisation à l'échelle nationale. Il apprécie l'effectivité de l'intégration des objectifs de réduction de l'artificialisation dans les documents de planification régionaux et territoriaux. Il compare et rend compte de la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagée à l'échelle des régions. Il évalue l'adéquation des moyens dont disposent les communes et leurs groupements pour remplir les obligations redditionnelles prévues.

Il rend compte des moyens alloués aux établissements publics fonciers et aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural pour contribuer à la lutte contre l'artificialisation des sols, notamment par la renaturation des sols.

Le rapport contient des préconisations sur la trajectoire de réduction de l'artificialisation des sols à adopter pour atteindre l'absence de toute artificialisation nette en 2050.

Le rapport précise les orientations à adopter pour la décennie 2031-2040, en veillant à assurer une transition entre les outils de mesure de la consommation des sols et les outils de mesure de l'artificialisation.

Article 51

À la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 312-4 du code de l'urbanisme, les mots : « ainsi que le périmètre de la grande opération d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « et le périmètre de la grande opération d'urbanisme ainsi qu'une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur ».

Article 51 bis A (nouveau)

L'article L. 152-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « il peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « , dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d'intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, » et, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « peuvent être autorisées » ;

2° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;

3° Après le sixième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les constructions peuvent :

« 1° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante, calculée à son faîtage ;

« 2° Déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation d'un immeuble existant à usage principal d'habitation par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30 % des règles relatives au gabarit ;

« 3° Déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d'une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement applicables aux logements, lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existant à proximité.

« L'obligation de motivation prévue au dernier alinéa de l'article L. 424-3 n'est pas applicable aux dérogations prévues du présent II.

« En tenant compte de la nature du projet, de la zone d'implantation ou des objectifs fixés par le plan local d'urbanisme en matière de réduction du rythme de l'artificialisation des sols, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, refuser les dérogations prévues au présent II.

« III. – Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation peut être réduite, à due proportion, d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'une infrastructure ou de l'aménagement d'un espace permettant le stationnement sécurisé de six vélos.

« L'obligation de motivation prévue au dernier alinéa de l'article L. 424-3 n'est pas applicable aux dérogations prévues au présent article.

« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, refuser les dérogations prévues au présent article. » ;

4° Après le même sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« IV. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut :

« 1° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante, calculée à son faîtage, et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

« 2° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

« 3° Autoriser une dérogation supplémentaire au II et au présent IV de 15 % des règles relatives au gabarit, pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. »

Article 51 bis (nouveau)

I. – L'article L. 300-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit également faire l'objet d'une étude sur l'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville. Les conclusions de cette étude sont prises en compte dans l'étude d'impact prévue au même article L. 122-3. »

II. – Le I du présent article n'est pas applicable aux actions et aux opérations d'aménagement pour lesquelles la première demande d'autorisation faisant l'objet d'une évaluation environnementale a été déposée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 52

L'article L. 752-6 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du II de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

« Toutefois, une autorisation d'exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l'appui de l'analyse d'impact mentionnée au III du présent article, que son projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères suivants :

« 1° L'insertion de ce projet, tel que défini à l'article L. 752-1, dans le secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

« 2° (Supprimé)

« 3° L'insertion du projet dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;

« 4° La compensation par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens du II de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

« 5° (nouveau) L'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine localisés dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la promulgation de la loi n°       du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d'une zone d'activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la promulgation de la même loi.

« Seuls les projets d'une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés peuvent bénéficier de cette dérogation.

« La Commission nationale d'aménagement commercial examine les demandes de dérogation pour tous les projets d'une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent V. »

Article 52 bis A (nouveau)

Au f du 2° du II de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, après les mots : « notamment sur », sont insérés les mots : « l'artificialisation des sols et ».

Article 52 bis B (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, après le mot : « paysages, », sont insérés les mots : « soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, ».

Article 52 bis C (nouveau)

Dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi, est fixé l'objectif de réduire de 50 % l'emprise au sol des constructions de parking par rapport à la décennie précédente.

Cet objectif s'accompagne, dans la même période, de celui d'installer des ombrières pour 50 % des surfaces de parkings extérieurs existants.

L'ensemble des parkings devront être végétalisés d'ici 2025.

Article 52 bis (nouveau)

I. – L'article L. 141-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « et commercial » sont remplacés par les mots : « , commercial et logistique » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il détermine les conditions d'implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l'artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d'achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l'utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l'optimisation des surfaces consacrées au stationnement.

« Pour les équipements commerciaux, ces conditions portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. » ;

2° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les équipements logistiques commerciaux, il localise les secteurs d'implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, de la capacité des voiries, existantes ou en projet, à gérer les flux de marchandises et des objectifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 141-3. » ;

3° Les 3° à 5° sont abrogés ;

4° (Supprimé)

II. – Le second alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « et artisanal » sont remplacés par les mots : « , artisanal et logistique » ;

2° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « et logistiques ».

Article 53

I. – Le livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre VIII du titre Ier devient la section 5 ;

2° Est rétablie une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Zones d'activité économique

« Art. L. 318-8-1. – Sont considérées comme des zones d'activité économique, au sens de la présente section, les zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 318-8-2. – L'autorité compétente en matière de création, d'aménagement et de gestion des zones d'activité économique définies à l'article L. 318-8-1 est chargée d'établir un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence.

« L'inventaire mentionné au premier alinéa du présent article comporte, pour chaque zone d'activité économique, les éléments suivants :

« 1° Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d'activité économique, comportant la surface de chaque unité foncière et l'identification du propriétaire ;

« 2° L'identification des occupants de la zone d'activité économique ;

« 3° Le taux de vacance de la zone d'activité économique, calculé en rapportant le nombre total d'unités foncières de la zone d'activité au nombre d'unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restées inoccupées au cours de la même période.

« Après consultation des propriétaires et occupants des zones d'activité économique pendant une période de trente jours, l'inventaire est arrêté par l'autorité compétente. Il est ensuite transmis à l'autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l'autorité compétente en matière de document d'urbanisme ou de document en tenant lieu. Ce document est également transmis à l'autorité compétente en matière de programme local de l'habitat.

« L'inventaire est actualisé au moins tous les six ans. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 300-1, après le mot : « organiser », sont insérés les mots : « la mutation, » ;

4° Après l'article L. 300-7, il est inséré un article L. 300-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-8. – Dans les zones d'activité économique définies à l'article L. 318-8-1 faisant l'objet d'un contrat de projet partenarial d'aménagement, mentionné à l'article L. 312-1, ou situées dans le périmètre des secteurs d'intervention délimités par une convention d'opération de revitalisation de territoire, mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'état de dégradation ou l'absence d'entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l'inventaire mentionné à l'article L. 318-8-2 du présent code compromettent la réalisation d'une opération d'aménagement ou de restructuration de la zone d'activité, le représentant de l'État dans le département, le maire, après avis du conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de l'organe délibérant, peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements concernés.

« Lorsque les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, une procédure d'expropriation peut être engagée, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'État, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-14 ou L. 326-1.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

II. – L'inventaire prévu à l'article L. 318-8-2 du code de l'urbanisme est engagé par l'autorité compétente dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il est finalisé dans un délai de deux ans.

III. – Après le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des personnes publiques sont membres d'une association syndicale de propriétaires, l'hypothèque légale ne s'applique pas à ceux de leurs immeubles qui appartiennent au domaine public. »

IV. – Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est applicable aux associations syndicales de propriétaires créées avant l'entrée en vigueur du présent article.

Article 53 bis A (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque la majorité des propriétaires le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut modifier à la hausse le nombre de lots autorisés au sein du lotissement pour procéder à une subdivision prévue à l'article L. 442-12. »

Article 53 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Friches

« Art. L. 111-26. – Au sens du présent code, on entend par “friche” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 54

I. – Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1. – Préalablement aux travaux de construction d'un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d'évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d'ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d'ouvrage transmet cette attestation aux services de l'État compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article et, notamment, prévoit les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci. Il fixe les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l'attestation remise au maître d'ouvrage. » ;

2° La section 5 du chapitre VI est complétée par un article L. 126-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-35-1. – Préalablement aux travaux de démolition d'un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l'article L. 126-34, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d'évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude est jointe au diagnostic.

« Un décret en Conseil d'État détermine le contenu de cette étude et précise les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 54 bis (nouveau)

Le livre Ier du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° L'article L. 126-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 126-34. – Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d'impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d'élimination des déchets. Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l'autorité administrative.

« Le diagnostic prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n'avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent alinéa ainsi que les modalités de publicité de ce diagnostic. » ;

2° L'article L. 126-35 est ainsi rédigé :

« Art. L. 126-35. – Sauf dispositions particulières, un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de l'article L. 126-34. Il détermine notamment :

« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou rénovation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d'être produits, sont couverts par l'obligation prévue au même article L. 126-34 ;

« 2° Le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic prévu audit article L. 126-34 ;

« 3° Les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 181-1, le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « construction, à la rénovation ou à la démolition ».

Article 55

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de :

1° à 3° (Supprimés)

4° Rationaliser les procédures d'autorisation prévues par le code de l'urbanisme et le code de l'environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d'opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d'urbanisme ou d'opérations d'intérêt national.

Un projet de loi de ratification est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Chapitre IV : Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes

Article 56

Le titre Ier du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 110-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 110-4. – L'État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l'objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d'aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte de 10 % de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

« La stratégie mentionnée au premier alinéa vise à la protection de l'environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l'atténuation des effets du dérèglement climatique ainsi qu'à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires.

« Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale atteinte par le réseau d'aires protégées ne peut être réduite entre deux actualisations.

« L'État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l'attribution de crédits carbone au titre du label “Bas-Carbone” en faveur des aires marines protégées existantes dans l'ensemble de la zone économique exclusive française, notamment en outre-mer, et des acteurs concourant à leur gestion.

« Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au premier alinéa. »

Article 56 bis A (nouveau)

Après le 4° de l'article L. 331-21 du code forestier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1 du code de l'environnement ou d'un conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code ; ».

Article 56 bis (nouveau)

Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Autres modes d'accès

« Section unique

« Accès par voie terrestre ou maritime

« Art. L. 363-1. – I. – L'accès des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peut être réglementé ou interdit, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

« Les restrictions définies en application du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'accès à ces espaces est nécessaire à l'exécution d'une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.

« II. – Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I du présent article, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du même code, l'autorité compétente pour réglementer ou interdire l'accès mentionné au I du présent article est :

« 1° Le maire ;

« 2° Lorsque la mesure excède le territoire d'une seule commune, le représentant de l'État dans le département, après avis des maires des communes concernées.

« III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de consultation. »

Article 56 ter (nouveau)

Par dérogation à l'article L. 333-1 du code de l'environnement, les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2024 sont prorogés pour une durée de douze mois.

Pour chaque parc naturel régional concerné, tout décret de renouvellement du classement pris en application du même article L. 333-1 avant l'échéance des douze mois emporte le terme anticipé de la prorogation.

Article 57

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 215-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-4-1. – Le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 est applicable à l'intérieur des zones fixées par l'autorité administrative en application de l'article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, et des textes pris pour son application et qui n'ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.

« Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu'il y ait lieu de les renouveler.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'exercice du droit de préemption défini au premier alinéa du présent article. »

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l'entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l'abrogation de l'article L. 142-12 du code de l'urbanisme par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.

Article 57 bis A (nouveau)

Après le 4° de l'article L. 143-16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au profit d'une personne morale reconnue d'utilité publique dont l'objet principal est la protection de l'environnement et de la biodiversité. »

Article 57 bis (nouveau)

L'article L. 215-14 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien. »

Article 57 ter (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A L'article L. 161-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'autorité municipale peut déléguer à une tierce association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dont les statuts prévoient la gestion des chemins ruraux la prise en charge de la restauration et de l'entretien d'un chemin rural à titre gratuit.

« Une convention encadre la délégation conclue entre l'autorité municipale et l'association. » ;

1° L'article L. 161-10 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La désaffectation préalable ne peut résulter que d'une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public.

« La désaffectation est réputée nulle lorsqu'elle est la conséquence d'un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des articles D. 161-14 à D. 161-19. » ;

2° Après l'article L. 161-10-1, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« L'échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »

II. – L'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'échange d'une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n'est autorisé que dans les conditions prévues à l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »

Chapitre V : Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique

Article 58 A (nouveau)

I. – L'article L. 125-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « , par un plan de prévention des risques miniers » ;

b) Après le mot : « réglementaire, », sont insérés les mots : « ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l'urbanisme » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, un état des risques est établi. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – En cas de mise en vente de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est remis à l'acquéreur potentiel par le vendeur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu. Par ailleurs, le moyen d'accéder à l'état des risques est publié dès l'annonce de la vente, de manière à ce que l'acquéreur potentiel soit informé le plus en amont possible de la future transaction, comme c'est le cas pour les diagnostics de performance énergétique.

« Sans préjudice du premier alinéa du présent I bis, l'état des risques est :

« 1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente ;

« 2° Annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l'état futur d'achèvement. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – En cas de mise en location de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est fourni au locataire potentiel par le bailleur, le cas échéant lors de la première visite de l'immeuble.

« En cas de mise en location de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est remis au locataire potentiel par le bailleur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu. Par ailleurs, le moyen d'accéder à l'état des risques est publié dès l'annonce de la location, de manière à ce que l'acquéreur potentiel soit informé le plus en amont possible de la future transaction, comme c'est le cas pour les diagnostics de performance énergétique. » ;

4° Le III est abrogé ;

5° Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « du I, des trois derniers alinéas du I bis, du second alinéa du II et du IV ».

II. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au 5° du I de l'article L. 271-4, les mots : « naturels et technologiques » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 271-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l'arrêté préfectoral prévu au III du même article » sont remplacés par les mots : « si les documents à prendre en compte pour l'application du même I ont » ;

b) Les mots : « naturels et technologiques » sont supprimés.

III. – À la fin du sixième alinéa de l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots : « prévu au même I ».

IV. – Le présent article est applicable à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Article 58 BA (nouveau)

I. – Au début de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 219-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 219-1 A. – Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sa composition tient compte de l'importance des espaces maritimes de l'outre-mer. Il comprend à parité, d'une part, des membres du Parlement, à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, un représentant au Parlement européen élu en France et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer et, d'autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

« Le conseil peut être consulté dans le cadre de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la mer et aux littoraux. Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'État. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l'État et les régions.

« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement, qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif à la mer et aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques en mer et dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en œuvre de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des textes pris pour son application ainsi que des contrats initiés par l'Union européenne et intéressant le littoral. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux.

« Il participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »

II. – Les articles 41 et 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont abrogés.

Article 58 B (nouveau)

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'environnement est complétée par un article L. 321-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-15. – Les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l'état des connaissances scientifiques résultant notamment de l'indicateur national de l'érosion littorale mentionné à l'article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.

« Cette liste est établie après avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte.

« Elle est révisée au moins tous les neuf ans.

« Les communes mentionnées au premier alinéa sont soumises au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme. »

Article 58 C (nouveau)

I. – Le II de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à condition que la modification envisagée consiste à abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte de ce plan dans une ou plusieurs communes à la suite de l'entrée en vigueur d'un document d'urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un document d'urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l'État dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. »

II. – Pendant la période durant laquelle s'appliquent sur une même commune, de manière concomitante, un document d'urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, et un plan de prévention des risques naturels incluant le recul du trait de côte, les dispositions les plus contraignantes de ces deux documents s'appliquent dans l'attente de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles par le représentant de l'État dans le département en application du second alinéa du II de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement.

Article 58 D (nouveau)

I. – Après le troisième alinéa de l'article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement, il comprend les orientations permettant d'adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l'article L. 121-45 du code de l'urbanisme, des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 du même code et des espaces remarquables du littoral. »

II. – Les schémas d'aménagement régional dont la procédure d'élaboration était en cours le 1er mars 2020 et qui étaient élaborés en application des articles L. 4433-7 à L. 4433-11-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d'aménagement régional, sont soumis à l'article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Article 58 E (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-19 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou à l'érosion des côtes » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l'horizon de trente ans le justifie, le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 121-16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l'article L. 121-22-2. » ;

2° Le 1° bis de l'article L. 121-21 est complété par les mots : « , et de la projection du recul du trait de côte » ;

3° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme

« Art. L. 121-22-1. – Les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement dont le territoire n'est pas couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent une carte locale d'exposition de leur territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article dont le territoire est couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte est établie par ce dernier.

« Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas, le présent chapitre est applicable sous réserve du présent paragraphe.

« Art. L. 121-22-2. – Le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1 délimite sur le territoire de ces communes :

« 1° La zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans ;

« 2° La zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans.

« Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2°.

« Art. L. 121-22-3. – Lorsque le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l'article L. 121-22-1, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 en prescrit la modification ou, lorsque cette modification a pour objet ou pour effet de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, sa révision, afin d'y délimiter les zones mentionnées à l'article L. 121-22-2.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-22-1 du présent code, cette délibération de prescription est adoptée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l'article L. 321-15 du code de l'environnement.

« Si le plan local d'urbanisme délimitant les zones définies à l'article L. 121-22-2 du présent code n'entre pas en vigueur à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la délibération de prescription, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l'organe délibérant de l'autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l'article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intégrant ces zones.

« L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, dès lors qu'a été publiée la délibération prévue au troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 121-22-4. – Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'accueil de ces espaces, seuls peuvent être autorisés :

« 1° Les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existant à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme délimitant les zones définies à l'article L. 121-22-2 ;

« 2° Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, à condition qu'elles présentent un caractère démontable ;

« 3° Les extensions des constructions existant à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121-22-2, à condition qu'elles présentent un caractère démontable.

« Art. L. 121-22-5. – I. – Dans la zone délimitée en application du 2° de l'article L. 121-22-2, la démolition de toute construction nouvelle et des extensions de constructions existant à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intégrant les zones mentionnées à l'article L. 121-2-2, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au delà d'une durée de trois ans.

« L'obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article.

« II. – Lorsque le projet requiert la délivrance d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l'article L. 425-16, à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état mentionnées au I du présent article, dont le montant est fixé par l'autorisation d'urbanisme.

« Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l'autorisation.

« Par dérogation à l'article L. 518-24 du code monétaire et financier, le délai mentionné aux premier et avant-dernier alinéas du même article L. 518-24 est porté à cent ans.

« Le taux de rémunération est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du même code, en tenant compte du délai de déchéance.

« La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état emporte affectation spéciale et légale et droit de préférence, au sens de l'article 2333 du code civil.

« Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.

« III. – Pour toute construction soumise à l'obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I du présent article, ordonne l'exécution de ces obligations dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à six mois.

« Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé au premier alinéa du présent III, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un mois.

« IV. – Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure ordonnant des travaux de démolition et de remise en état du site, ceux-ci n'ont pas été accomplis par le propriétaire, le maire peut faire procéder d'office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci. En cas d'absence ou d'insuffisance des sommes consignées, les frais de toute nature avancés sont recouvrés comme en matière de contributions directes en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l'encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.

« V. – La somme consignée attachée au bien et, le cas échant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l'exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d'office des travaux.

« VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état.

« VII. – À peine de nullité, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner.

« Art. L. 121-22-6. – La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1 délimite sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-22-2.

« Le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter ces zones dans le document graphique.

« Art. L. 121-22-7. – Lorsque la carte communale inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l'article L. 121-22-1, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 163-3 prescrit la révision de la carte communale afin d'y délimiter les zones mentionnées aux 1° et 2°de l'article L. 121-22-2.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-22-1 du présent code, cette délibération de prescription est adoptée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l'article L. 321-15 du code de l'environnement.

« Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l'article L. 121-22-2 du présent code n'entre pas en vigueur à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la délibération de prescription, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l'organe délibérant de l'autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l'article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du document d'urbanisme délimitant ces zones.

« L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 121-22-2 dès lors qu'a été publiée la délibération prévue au troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 121-22-8. – Dans les espaces urbanisés de la zone mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'accueil de ces espaces, l'article L. 121-22-4 est applicable.

« Art. L. 121-22-9. – Dans la zone mentionnée au 2° de l'article L. 121-22-2, l'article L. 121-22-5 est applicable.

« Art. L. 121-22-10. – I. – L'autorité compétente prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est mentionnée à l'article L. 121-22-1 et n'est couverte par aucun de ces documents d'urbanisme.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa du même article L. 121-22-1, cette délibération de prescription est adoptée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l'article L. 321-15 du code de l'environnement.

« II. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre V du présent livre, l'élaboration du plan local d'urbanisme s'effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« III. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre VI du présent livre, l'élaboration de la carte communale s'effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 121-22-11. – Dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l'article L. 121-22-7 ou adoptée en application de l'article L. 121-22-10, l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l'avis de ses communes membres, soit prescrit sa révision lorsque la projection du recul du trait de côte le justifie, soit décide de son maintien en vigueur, soit prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme établissant une carte locale d'exposition de son territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« L'autorité compétente délibère de nouveau, tous les six ans, soit après l'entrée en vigueur de la carte révisée en application du premier alinéa du présent article, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même alinéa, en vue de prendre l'une des décisions mentionnées audit alinéa.

« Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-22-7 sont applicables lorsque l'autorité compétente prescrit la révision de la carte communale en application du présent article.

« Art. L. 121-22-12. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent paragraphe. » ;

4° L'article L. 121-45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l'horizon de trente ans le justifie, le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale au delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle-ci a été instituée, et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l'article L. 121-22-2. »

Article 58 F (nouveau)

I. – La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° À l'article L. 133-1, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, » ;

2° L'article L. 133-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la version en vigueur des » sont remplacés par le mot : « les » ;

b) Les trois dernières occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot : « les » ;

c) Après le mot : « communales, », sont insérés les mots : « ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, » ;

3° L'article L. 133-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ;

b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et des cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7 ».

II. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° À la fin de l'intitulé, le mot : « mer » est remplacé par le mot : « maritimes » ;

2° Le 3° de l'article L. 141-13 est ainsi rédigé :

« 3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d'adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation. Les secteurs de relocalisation se situent au delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 et en dehors des espaces remarquables du littoral. »

III. – Le titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 151-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le territoire du plan local d'urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et 2° du présent article prennent en compte l'adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. » ;

2° L'article L. 151-7 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour faire disparaître progressivement les aménagements, les équipements, les constructions et les installations. » ;

3° Après le 5° de l'article L. 151-41, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. » ;

4° L'article L. 153-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « ou sa modification » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1, cette analyse porte en outre sur la projection du recul du trait de côte. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, dans les communes mentionnées au même article L. 121-22-1, cette analyse porte également sur la projection du recul du trait de côte, l'avis mentionné au troisième alinéa du présent article porte sur l'opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »

IV. – Le III ne s'applique pas aux procédures d'élaboration ou de révision des plans locaux d'urbanisme en cours à la date de publication de la présente loi.

Toutefois, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ayant prescrit une procédure d'élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu'elle n'a pas arrêté le projet prévu à l'article L. 153-14 du même code, décider d'appliquer le dernier alinéa de l'article L. 151-5 dudit code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.

V. – Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés en application de l'article L. 141-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, sont soumis à l'article L. 141-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article.

Article 58 G (nouveau)

Le titre Ier du livre II du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 210-1, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;

2° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte

« Section 1

« Institution et titulaires du droit de préemption

« Art. L. 219-1. – Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1, il est institué un droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte.

« Les acquisitions de terrains réalisées en application du présent chapitre sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2.

« Ce droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque celui-ci est compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de carte communale.

« Ce droit de préemption s'applique dans l'intégralité de la zone exposée au recul du trait de côte, définie au 1° de l'article L. 121-22-2.

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone définie au 2° du même article L. 121-22-2.

« À l'intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 211-1, L. 212-2 et L. 214-1 ne s'appliquent pas.

« Le droit de préemption institué en application du présent article ne peut primer sur le droit de préemption défini au chapitre V du présent titre.

« Section 2

« Aliénations soumises au droit de préemption

« Art. L. 219-2. – I. – Sont soumis au droit de préemption prévu au présent chapitre :

« 1° Les immeubles ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 631-22 ou L. 642-1 et suivants du code de commerce ;

« 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des co-indivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;

« 3° Les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non bâtie, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;

« 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l'article L. 443-11 du même code, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du représentant de l'État dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

« En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation-partage.

« En cas de contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné aux a et c de l'article L. 211-4 du présent code s'apprécie à la date de la signature du contrat.

« II. – Ne sont pas soumis au droit de préemption :

« 1° Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 du présent code ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

« 2° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics, réalisés en application de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

« 3° Les biens acquis par un organisme mentionné aux articles L. 321-4 et L. 324-1 du présent code lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption.

« Art. L. 219-3. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 219-2 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :

« 1° Entre ascendants et descendants ;

« 2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;

« 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« Art. L. 219-4. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 219-2 lorsqu'ils constituent un apport en nature au sein d'une société civile immobilière. La déclaration d'intention d'aliéner est alors accompagnée d'un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière.

« Art. L. 219-5. – Quand le droit de préemption prévu à l'article L. 219-1 est exercé pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière.

« Section 3

« Procédure de préemption

« Art. L. 219-6. – Dans les zones définies à l'article L. 121-22-2 où s'applique le droit de préemption prévu à l'article L. 219-1, toute aliénation mentionnée aux articles L. 219-2 et L. 219-3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune où est situé le bien. Le propriétaire en transmet une copie au directeur départemental ou régional des finances publiques.

« Cette déclaration comporte obligatoirement, sauf en cas de donation entre vifs, l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie.

« Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l'exercice de ce droit.

« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au troisième alinéa, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'État.

« Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au quatrième alinéa. Il recommence à courir à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour notifier sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

« Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai une copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle indique l'estimation du bien par les services fiscaux. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l'acquéreur potentiel mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner.

« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 219-7. – À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, en tenant compte de l'exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi.

« Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d'expropriation publique.

« Art. L. 219-8. – Lorsque, en application de l'article L. 219-5, est acquise une fraction d'une unité foncière, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction non acquise de l'unité foncière.

« En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation-partage.

« Art. L. 219-9. – L'action en nullité prévue au premier alinéa de l'article L. 219-6 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.

« Art. L. 219-10. – Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption au titre du présent chapitre peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition, dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental ou régional des finances publiques.

« À défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, selon les règles mentionnées à l'article L. 219-7.

« En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-8.

« Section 4

« Régime des biens acquis

« Art. L. 219-11. – La personne publique qui devient propriétaire en application du présent chapitre assure la gestion des biens acquis au regard de l'évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation.

« Les biens peuvent faire l'objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d'une convention ou d'un bail en vue d'occuper, d'exploiter, d'aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l'évolution prévisible du trait de côte.

« Section 5

« Dispositions générales

« Art. L. 219-12. – Les articles L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 219-1.

« Art. L. 219-13. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre. »

Article 58 H (nouveau)

Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 321-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;

b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d'adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 324-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;

b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d'adaptation des territoires au recul du trait de côte ».

Article 58 I (nouveau)

Le livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

a) Après l'article L. 421-5, il est inséré un article L. 421-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5-1. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l'arrêté ordonnant la démolition des constructions et la remise en l'état du terrain en application de l'article L. 121-22-5 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;

b) Après l'article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-6-1. – Le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, la consignation de la somme prévue à l'article L. 121-22-5. » ;

c) L'article L. 421-8 est ainsi modifié :

– les mots : « constructions mentionnées » sont remplacés par les mots : « constructions et des travaux mentionnés » ;

– après la référence : « L. 421-5 », est insérée la référence : « et à l'article L. 421-5-1 » ;

d) L'article L. 421-9 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation d'urbanisme. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 424-1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 121-22-3, L. 121-22-7, » ;

3° La section 4 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 425-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-16. – Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l'obligation de démolition prévue au I de l'article L. 121-22-5, le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent être délivrés avant la consignation et la transmission au maire, par le bénéficiaire de l'autorisation, du récépissé de consignation prévue au même article L. 121-22-5. » ;

4° Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « construction », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « , d'aménagement ou de démolition » ;

b) L'article L. 462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l'article L. 121-22-5. Dans ce cas, la déclaration atteste l'achèvement des travaux et leur conformité à l'arrêté ordonnant l'exécution de l'obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121-22-5. » ;

c) L'article L. 462-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l'article L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l'arrêté en ordonnant l'exécution. » ;

5° Après le 2 de l'article L. 480-4, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

« 3. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L. 121-22-5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte. »

Article 58

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, obligatoirement au plus tard neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, permettant :

1° à 4° (Supprimés)

4° bis (nouveau) De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels en contrepartie d'une redevance foncière, en vue d'occuper ou de louer, d'exploiter, d'aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;

4° ter (nouveau) De préciser l'articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du 1° du présent article et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme ;

5° De définir ou d'adapter les outils d'aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l'adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les missions des gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d'évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l'état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d'expropriation et les mesures d'accompagnement ;

5° bis (nouveau) De prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, lorsqu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre d'un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d'exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre Ier ;

6° (Supprimé)

7° De prévoir des mesures d'adaptation en outre-mer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques ».

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement obligatoirement au plus tard trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.

Article 58 bis (nouveau)

Après l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 125-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-2. – Les agents de l'État et des collectivités qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l'élaboration des documents constitutifs de l'information des acquéreurs ou locataires mentionnée à l'article L. 125-5, peuvent procéder à l'observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Cette observation peut conduire à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images ainsi que de données physiques.

« Lorsque ces opérations conduisent au survol d'espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés.

« L'enregistrement n'est pas permanent et n'est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article, qui font l'objet d'une doctrine d'usage diffusée par le ministre chargé de l'environnement.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l'exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

TITRE V : SE NOURRIR

Chapitre Ier : Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre

Article 59

I. – L'article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-6. – I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu'elles s'appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l'article L. 230-5.

« II. – Sous réserve de respecter des conditions fixées par voie réglementaire garantissant l'équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d'exigences adaptées aux besoins des usagers, notamment à l'âge des enfants pour la restauration scolaire, à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix d'un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

« Cette expérimentation débute à la date de publication de la loi n°       du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour une durée de deux ans, et fait l'objet d'une évaluation, notamment sur son application territoriale, sur son impact sur le climat, sur l'évolution de l'approvisionnement des établissements concernés en produits de qualité bénéficiant de signes ou mentions prévus à l'article L. 230-5-1 du présent code, sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et sur la qualité nutritionnelle des repas servis. Les collectivités volontaires font connaître au représentant de l'État dans le département leur engagement dans l'expérimentation afin d'en faciliter l'évaluation. Le bilan de cette évaluation est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.

« L'évaluation porte également sur les modalités d'application à la restauration scolaire à menu unique et prend en compte les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail liés à la qualité nutritionnelle des repas végétariens et l'évaluation citée au présent II pour recommander une généralisation de cette expérimentation.

« III (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2023, dès lors qu'ils proposent habituellement un choix multiple de menus, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l'État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales sont tenus de proposer quotidiennement le choix d'un menu végétarien.

« IV (nouveau). – Une concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et le représentant de l'État dans la région est organisée pendant la durée de l'expérimentation afin de veiller à sa mise en œuvre. À l'occasion de cette concertation, les outils d'aide mentionnés à l'article L. 230-5-6-1 font l'objet d'une communication. »

II (nouveau). – Après l'article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-6-1. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n°       du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour les personnes morales de droit public et les entreprises privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales volontaires, le Gouvernement propose des outils d'aide à la décision, à la structuration des filières d'approvisionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d'un menu végétarien. Les opérateurs de restauration collective mentionnés aux I et IV de l'article L. 230-5-1 mettent en œuvre l'ensemble des moyens nécessaires pour garantir la qualité et l'équilibre nutritionnel des repas et l'atteinte des objectifs prévus au présent chapitre, y compris par la formation de leur personnel. Ces formations concernent notamment la diversification des protéines dans les menus, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les approvisionnements durables et de qualité et la substitution du plastique. »

Article 59 bis A (nouveau)

Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales relatives à la cuisine intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé et d'environnement de la diversification des sources de protéines en alimentation humaine. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

Article 59 bis (nouveau)

L'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces règles prévoient notamment l'exclusion des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 59 ter (nouveau)

I. – Le titre III du livre V du code de l'éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Tarifs de la restauration scolaire

« Art. L. 534-1. – Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public tiennent compte du caractère indispensable des repas proposés par ce service de restauration, qui remplit une mission de service public, et sont fixés par la collectivité territoriale qui en assume la charge ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale qui exerce cette compétence.

« Toutefois ces tarifs ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, y compris lorsqu'une modulation est appliquée et après déduction des subventions et concours de toute nature perçus pour son financement.

« La tarification des repas proposés par le service mentionné au premier alinéa du présent article peut être modulée sur la base d'un barème progressif dont les tranches résultent de l'application du décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des prestations et aides sociales assurées par les organismes mentionnés à l'article L. 212-2 du même code. Le barème est révisé sur la base de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, hors tabac.

« La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de la gratuité du service de la restauration scolaire pour les élèves rattachés à un foyer fiscal dont les revenus n'excèdent pas le plafond de la première tranche du barème mentionné au troisième alinéa du présent article.

« Un décret pris en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 59 quater (nouveau)

À titre expérimental et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge proposent, sur la base du volontariat, une solution de réservation de repas afin d'adapter l'approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaires, y compris pour chacune des alternatives lorsque des choix sont possibles.

Cette expérimentation débute à la date de publication de la présente loi pour une durée de deux ans et fait l'objet d'une évaluation portant principalement sur l'évolution du gaspillage alimentaire, l'évolution des taux de fréquentation et la satisfaction des usagers des services concernés, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Article 60

I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 230-5-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le I est ainsi modifié :

– après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Ou issus du commerce équitable défini à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; »

– au 6°, l'année : « 2029 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

– au 7°, l'année : « 2030 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis. » ;

b) (nouveau) Au II, les mots : « l'acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que » sont supprimés ;

b bis) (nouveau) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elles déterminent la nature et l'étendue du besoin à satisfaire dans le cadre d'un marché public de fournitures ou de services de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits. » ;

c) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Les règles fixées au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux repas servis dans tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

« V (nouveau). – À compter de la publication de la loi n°       du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l'application du présent article. » ;

2° L'article L. 230-5-2 est abrogé ;

3° Le début de l'article L. 230-5-3 est ainsi rédigé : « Les personnes morales ayant la charge d'un restaurant collectif informent à l'entrée du restaurant, par un affichage permanent, actualisé au moins une fois par an, lisible par tous les usagers, et, au moins une fois par an par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs de la part des produits… (le reste sans changement). » ;

4° À l'article L. 230-5-4, les mots : « dont les personnes morales mentionnées aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2 ont la charge » sont supprimés.

II. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 60 bis (nouveau)

I. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les modalités et les délais d'instauration d'un « chèque alimentation durable » ainsi que sur les actions mises en place en la matière.

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de la mise en œuvre du « chèque alimentation durable » mentionné au I, notamment les personnes bénéficiaires, les produits éligibles, la valeur faciale, la durée et le financement de ce dispositif.

Article 61

I. – Le III de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l'alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, davantage protectrice de la biodiversité et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I du présent article, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s'appuyant, d'une part, sur le programme national pour l'alimentation et, d'autre part, sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique.

« Le programme national pour l'alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l'ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, l'achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique. » ;

2° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « sur les territoires et la qualité de l'alimentation » sont remplacés par les mots : « et l'agroécologie sur les territoires pour favoriser des approvisionnements en alimentation saine, durable et accessible ».

II. – L'article L. 3231-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat ».

III. – Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 61 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le porteur du projet peut engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l'article L. 611-6 pour l'ensemble des exploitations agricoles contractantes. »

Chapitre II : Développer l'agroécologie

Section 1 : Dispositions de programmation

Article 62

Afin d'atteindre l'objectif de réduction de 13 % des émissions d'ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l'objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d'azote en 2030 par rapport à 2015, il est envisagé de mettre en place une redevance sur les engrais azotés minéraux si les objectifs annuels de réduction de ces émissions fixés en application de l'article 63 de la présente loi ne sont pas atteints pendant deux années consécutives et sous réserve de l'absence de dispositions équivalentes dans le droit de l'Union européenne.

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d'assiette et d'affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions. Ce rapport étudie notamment l'opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d'émission d'ammoniac des différents types d'engrais. Il établit un inventaire des technologies et des outils d'aide à la décision et à l'exploitation, ainsi que la liste des financements publics destinés à la recherche, à l'acquisition de matériel, à la formation, à l'accompagnement et, plus largement, à toute démarche permettant la réduction des quantités d'engrais azotés minéraux utilisées, tant pour la promotion de leur utilisation raisonnée que pour le changement des pratiques culturales. Il étudie également l'impact écologique et économique de la création et de la mise en œuvre de certificats d'économies d'engrais azotés, en conformité avec la trajectoire de réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote.

Section 2 : Autres dispositions

Article 63

I. – Un décret définit une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniac du secteur agricole permettant d'atteindre progressivement l'objectif d'une réduction de 13 % des émissions d'ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l'objectif d'une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d'azote en 2030 par rapport à 2015.

II (nouveau). – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement présente au Parlement un rapport consacré au suivi de la trajectoire de réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote du secteur agricole et des moyens mis en œuvre pour la respecter.

Article 63 bis (nouveau)

Le titre Ier du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 110-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 110-5. – En vue de mettre fin à l'importation de matières premières et de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d'écosystèmes naturels en dehors du territoire national, l'État élabore et met en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. »

Article 64

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 59 quindecies. – Les agents du ministère chargé de l'environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, prévue à l'article L. 110-5 du code de l'environnement, et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l'amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement en matières premières agricoles. »

Article 64 bis (nouveau)

L'État se donne pour objectif, à compter de 2022, de n'acheter que des produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée, dans des conditions définies par décret.

Article 64 ter (nouveau)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d'une plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée à destination des entreprises et des acheteurs publics, pour les assister dans la transformation de leurs chaînes d'approvisionnement vers des matières premières durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent, en application de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.

Article 65

Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4. – Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l'Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l'article L. 110-3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement prévu à l'article L. 1311-6 du code de la santé publique, ainsi qu'avec l'objectif de lutte contre la déforestation importée. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l'atteinte de ces objectifs fait l'objet d'évaluations régulières.

« Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l'objet d'une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d'action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa, ainsi que les évaluations prévues par le droit de l'Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et rendus publics. »

Article 66

I. – L'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du II, après le mot : « filières », sont insérés les mots : « valorise des modes de production et d'exploitation respectueux de l'environnement et de la biodiversité, tels que l'agroécologie lorsqu'il s'agit de filières alimentaires, et » ;

2° Au II bis, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus dans les conditions prévues au III » ;

3° (nouveau) Au III, les mots : « par une commission selon des modalités définies » sont remplacés par les mots : « , pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur et dont les missions et la composition sont précisées ».

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 66 bis (nouveau)

Après l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 640-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 640-2-1. – Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, issus d'une démarche collective, peuvent, dans le respect de la réglementation de l'Union européenne et sans préjudice de l'application de l'article L. 640-2, bénéficier de labels privés. Ces derniers sont encadrés par un cahier des charges précis, qui garantit notamment une qualité particulière, des conditions de production respectueuses de l'environnement ou la juste rémunération du producteur agricole, distinguant ces produits des produits similaires habituellement commercialisés.

« La mise en œuvre de ce cahier des charges et la conformité des produits qui bénéficient du label à ce même cahier des charges font l'objet d'un contrôle régulier. »

Article 66 ter (nouveau)

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Autres informations » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Information sur les conditions sociales de fabrication des produits » et comprenant les articles L. 113-1 et L. 113-2 ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Information sur la saisonnalité des fruits et légumes frais

« Art. L. 113-3. – Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l'année, par voie d'affichage une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu'ils proposent à la vente. »

Article 66 quater (nouveau)

L'article L. 640-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – encourager la structuration de filières respectueuses de l'environnement et de la biodiversité, notamment au regard de pratiques agroécologiques, de l'utilisation de matières premières durables, de modes de transformation responsables et de circuits de production et de consommation de proximité. »

TITRE VI : RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT

Article 67

I. – Après l'article L. 173-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 173-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-3-1. – Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins dix ans. »

bis (nouveau). – L'article L. 541-46 du code de l'environnement est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Lorsqu'il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, le non-respect d'une mise en demeure au titre du I de l'article L. 541-3 du présent code est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. »

II. – L'article L. 1252-5 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins dix ans.

« Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »

III (nouveau). – À l'article L. 1252-6 du code des transports, le mot : « par » est remplacé par les mots : « au I de ».

Article 68

I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 1° du II de l'article L. 172-1, après la référence : « titre Ier », est insérée la référence : « et le titre III » ;

2° L'article L. 173-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu'ils entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de cinq ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au quintuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. » ;

3° L'article L. 173-8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « aux », est insérée la référence : « 1°, » ;

b) La référence : « et 9° » est remplacée par les références : « , 9° et 12° » ;

3° bis (nouveau) Le chapitre III du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 173-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-13. – Les délits définis aux 2° et 3° de l'article L. 173-3, aux articles L. 216-6, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 231-1 à L. 231-3, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2, L. 432-3 et L. 436-7 du présent code ainsi qu'à l'article L. 512-2 du code minier sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ;

4° Le livre II est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« DES ATTEINTES GÉNÉRALES AUX MILIEUX PHYSIQUES

« Chapitre unique

« Art. L. 231-1. – Le fait, en violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d'émettre dans l'air, de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l'exception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d'alimentation en eau, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au quintuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique :

« 1° S'agissant des émissions dans l'air, qu'en cas de dépassement des valeurs limites d'émission fixées par décision de l'autorité administrative compétente ;

« 2° S'agissant des opérations de rejet autorisées et de l'utilisation de substances autorisées, qu'en cas de non-respect des prescriptions fixées par l'autorité administrative compétente.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

« Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

« Art. L. 231-2. – Le fait d'abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu'ils entraînent le dépôt, le déversement ou l'écoulement dans ou sur les sols de substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols, sont punis de cinq ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au quintuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

« Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

« Art. L. 231-3. – Constitue un écocide l'infraction prévue à l'article L. 231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle.

« Constituent également un écocide les infractions prévues au II de l'article L. 173-3 et à l'article L. 231-2 lorsqu'elles sont commises en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l'air, de l'eau ou des sols, susceptibles d'être induits par les faits commis.

« La peine de cinq ans d'emprisonnement prévue au II de l'article L. 173-3 et aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à dix ans d'emprisonnement.

« La peine d'un million d'euros d'amende prévue au II de l'article 173-3 et aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à 4,5 millions d'euros, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, de l'eau ou des sols qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

« Le délai de prescription de l'action publique du délit d'écocide court à compter de la découverte du dommage. » ;

5° (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 512-16 et L. 555-2, la référence : « et L. 216-13 » est remplacée par les références : « , L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2 ».

II. – À l'article L. 135 P du livre des procédures fiscales, la référence : « et L. 216-6 du code précité » est remplacée par les références : « , L. 216-6, L. 231-1 et L. 231-2 du même code ».

III. – Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l'environnement en application du III de l'article L. 172-1 du code de l'environnement avant la publication de la présente loi pour rechercher et constater l'infraction prévue à l'article L. 216-6 du même code valent, à compter de la publication de la présente loi, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 231-1 à L. 231-3 dudit code.

Article 69

Le titre III du livre II du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 68 de la présente loi, est complété par des articles L. 231-4 et L. 231-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 231-4. – Pour les infractions prévues aux articles L. 173-3, L. 173-3-1 et L. 231-1 à L. 231-3 :

« 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 173-9 ;

« 2° Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

« Art. L. 231-5 (nouveau). – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre :

« 1° Les agents des douanes ;

« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;

« 3° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues au même article ;

« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;

« 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;

« 7° Les gardes champêtres. »

Article 69 bis (nouveau)

La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est complétée par un article L. 171-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 171-5-2. – Afin d'assurer l'exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues à la section 2 du présent chapitre, les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 peuvent procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images ainsi que de données physiques ou chimiques.

« Lorsqu'elles sont mises en œuvre dans l'espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent ni les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Hors le cas où les enregistrements liés à ces opérations dans l'espace public sont réalisés dans le cadre d'une procédure administrative, les enregistrements sont effacés au bout d'une période de six mois.

« Les caméras mentionnées au même premier alinéa ne sont utilisées qu'aux abords des sites dont la surveillance est rendue nécessaire pour l'accomplissement des missions et la poursuite des infractions mentionnées audit premier alinéa. L'enregistrement n'est pas permanent et n'est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa, qui font l'objet d'une doctrine d'usage diffusée par le ministre chargé de l'environnement.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des données ainsi collectées.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l'exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 69 ter (nouveau)

Le début du premier alinéa de l'article L. 216-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ou des articles L. 111-13 et L. 173-2 du code minier ou des mesures édictées en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement ou de l'article L. 173-5 du code minier, le juge… (le reste sans changement). »

Article 69 quater (nouveau)

Le dernier alinéa du I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La référence : « à L. 172-9 » est remplacée par la référence : « et L. 172-8 » ;

2° La référence : « et L. 172-16 » est remplacée par les références : « , L. 172-16 et L. 174-2 ».

Article 70 (nouveau)

I. – Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 218-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;

2° L'article L. 218-34 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l'amende peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

3° L'article L. 218-48 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'amende peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

4° L'article L. 218-64 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'amende peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

5° L'article L. 218-73 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Est puni d'une amende de 22 500 euros » sont supprimés ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « est puni de 100 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »

II. – Le livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 331-26 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l'amende peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

2° À la fin de l'article L. 331-27, les mots : « 75 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction » ;

3° L'article L. 332-25 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « 9 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

4° L'article L. 341-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l'amende mentionnée au présent II peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la méconnaissance des prescriptions. » ;

c) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 300 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « 375 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction » ;

ؘd) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues aux I à III exprimées en valeur absolue. »

III. – Le livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 415-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de cette amende peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 436-7, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

3° L'article L. 436-16 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le montant des amendes mentionnées aux I et II peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

4° L'article L. 437-22 est ainsi modifié :

a) À la fin du second alinéa, les mots : « 3 750 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de l'infraction » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue. »

III bis. – Au premier alinéa de l'article L. 635-2-1 du code de l'environnement, après la référence : « L. 415-3-1 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ».

IV. – L'article L. 713-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction » ;

2° À la fin du premier alinéa du 2°, les mots : « 30 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction » ;

3° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l'amende mentionnée au présent 3° peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »

Article 71 (nouveau)

I. – Le titre préliminaire du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et enquêtes techniques » ;

2° Sont insérés des articles L. 501-1 et L. 501-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 501-1. – I. – Il est créé un organisme permanent spécialisé, service à compétence nationale, dénommé bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels.

« Il effectue une enquête technique systématique en cas d'accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau et devant faire l'objet d'une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation relevant de l'article L. 515-32.

« Par ailleurs, peut faire l'objet d'une enquête technique par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, à son initiative ou sur demande du ministre compétent, tout accident survenu :

« 1° Dans une installation classée pour la protection de l'environnement, au sens de l'article L. 511-1 ;

« 2° Dans une mine, au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;

« 3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides, au sens de l'article L. 554-5 du présent code ;

« 4° Sur des produits et équipements à risques, au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ;

« 5° Sur une infrastructure mentionnée à l'article L. 551-2.

« II. – Par dérogation au I du présent article, les installations et activités relevant de la police spéciale de l'Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40.

« III. – Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre des armées ne sont pas soumis au présent article.

« IV. – L'État peut mettre à la charge de l'exploitant de l'installation ou du dispositif concerné les frais relatifs aux expertises et analyses sur les risques industriels ou sur les atteintes à l'environnement sollicitées par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, sans préjudice de l'indemnisation des dommages subis par les tiers.

« Art. L. 501-2. – L'enquête technique prévue à l'article L. 501-1 a pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents, sans détermination des fautes ou des responsabilités.

« Sans préjudice de l'enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'accident et, s'il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité. »

II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin de définir les modalités de l'enquête technique réalisée par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 71 bis (nouveau)

I. – L'article L. 173-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 2° est complétée par les mots : « , ainsi que de l'exécution provisoire » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures prévues au présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. »

II. – Après le premier alinéa de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. »

Article 71 ter (nouveau)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-21. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce. »

Article 71 quater (nouveau)

L'article 41-1-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « et des services de l'Office français de la biodiversité » ;

2° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou les services de l'Office français de la biodiversité ».

Article 72 (nouveau)

À l'article L. 541-44-1 du code de l'environnement, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements ».

Article 73 (nouveau)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application des articles 67 et 68 de la présente loi et sur les dispositions introduites par les articles 15 à 20 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Ce rapport présente notamment l'incidence de ces dispositions sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l'environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, sur le nombre de condamnations et sur le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l'environnement.

Article 74 (nouveau)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur son action en faveur de la reconnaissance de l'écocide comme un crime pouvant être jugé par des juridictions pénales internationales.

Article 75 (nouveau)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l'ensemble des infractions relatives à l'environnement, de nature législative et réglementaire.

TITRE VII : Dispositions relatives à l'évaluation climatique et environnementale
(Division et intitulé nouveaux)

Article 76 (nouveau)

Au titre de sa mission d'assistance du Parlement dans l'évaluation des politiques publiques, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l'appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 du code de l'environnement. Ce rapport d'évaluation est rendu public et fait l'objet d'une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.

Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie et donnant lieu à approbation par le Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Il propose l'évolution des budgets carbone pour garantir l'atteinte des objectifs climatiques de la France.

Article 77 (nouveau)

Les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique en application de l'article L. 133-4 du code de l'environnement, mettent en place un observatoire des actions qu'elles conduisent et des engagements qu'elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l'article L. 222-1 B du même code.

Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement après avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 dudit code.

Article 78 (nouveau)

Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les parties prenantes des filières économiques, le Gouvernement et des représentants des collectivités territoriales afin de coordonner les actions et les engagements de chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.

Au moins tous les trois ans, le Gouvernement rend compte au Parlement de l'avancée de ces travaux, après avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 du même code.

Article 79 (nouveau)

Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur les moyens d'améliorer l'évaluation de l'impact environnemental et climatique des projets de loi.

Article 80 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réglementation et les référentiels relatifs à l'installation de bornes dans les parkings couverts ouverts au public ainsi que sur les pratiques d'application, dans le but de proposer des préconisations d'adaptation.

Article 81 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport sur les métiers et compétences en tension en rapport avec la transition écologique, sur l'offre de formation professionnelle initiale et continue à ces métiers et compétences et sur l'opportunité que présente le déploiement des écoles de la transition écologique pour répondre au besoin de formation professionnelle identifié.

Article 82 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de mettre à la disposition des gestionnaires de restauration collective des modèles de rédaction de marchés publics afin de favoriser le déploiement de l'alimentation locale et biologique.

Article 83 (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui pourrait proposer des pistes relatives à l'affectation du produit des sanctions pénales définies aux articles L. 173-3, L. 173-3-1, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 331-26, L. 331-27, L. 341-19, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2 et L. 432-3 du code de l'environnement, au titre III du livre II du même code et à l'article L. 512-2 du code minier à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l'environnement.