Proposition de loi organique favorisant l'implantation locale des parlementaires

Article 1er

Après la première occurrence du mot : « maire », la fin du 1° de l'article L.O. 141-1 du code électoral est ainsi rédigée : « d'une commune de plus de 10 000 habitants, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire d'une commune de plus de 10 000 habitants ; ».

Article 2

Le troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l'exercice des fonctions de maire ou d'adjoint au maire. »