Proposition de loi organique visant à garantir la qualité du débat démocratique et à améliorer les conditions sanitaires d'organisation de l'élection présidentielle dans le contexte lié à l'épidémie de covid-19

Article 1er

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, le présent article s'applique à la prochaine élection présidentielle.

II. – Les éditeurs mentionnés au 2.2 de l'article unique de la recommandation n° 2021-03 du 6 octobre 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux services de communication audiovisuelle en vue de l'élection du Président de la République sont tenus de consacrer au moins quatre heures de diffusion chaque semaine aux débats structurant l'élection présidentielle. Les candidats, déclarés ou présumés, à l'élection présidentielle ou leurs représentants y participent dans les conditions définies par la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle.

III. – Le présent article est applicable dès la promulgation de la présente loi et jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne électorale.

Article 2

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, le présent article s'applique à la prochaine élection présidentielle.

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

II. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu'elles sont établies en France.

Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

IV. – Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d'une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II du présent article et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 du code électoral.

V. – Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre le II du présent article est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.

Article 3

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, le présent article s'applique à la prochaine élection présidentielle.

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

II. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département peut augmenter le nombre de bureaux de vote dans les communes du département afin d'assurer la sécurité sanitaire du scrutin.