Proposition de loi visant à verser automatiquement une bourse d'études (échelon 7) aux étudiants dont au moins l'un des deux parents est porteur d'un handicap (dont le taux d'incapacité est supérieur à 80 %)

Article unique

Le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, une aide égale à l'échelon maximal des bourses d'études accordées est accordée de droit, quel que soit le montant de ses ressources, à l'étudiant dont au moins l'un des parents est porteur d'un handicap entrainant un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. »