Proposition de loi relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé

Article unique

I. – Après le 3° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Établir, pour chaque spécialité et type d'activité de soin hospitalier et en tenant compte de la charge de soins associée, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires dans les établissements de santé assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; ».

II. – L'article L. 6146-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est chargée de la mise en œuvre dans l'établissement des ratios établis par la Haute Autorité de santé conformément au 3° bis de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.