Proposition de loi visant à créer un registre national des cancers

Article unique

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l'article L. 1415-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Mise en œuvre d'un registre national des cancers ; »

2° Après le même article L. 1415-2, il est inséré un article L. 1415-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1415-2-1. – Le registre national des cancers prévu à l'article L. 1415-2 centralise les données relatives aux cancers de l'enfant et de l'adulte sur l'ensemble du territoire national.

« La collecte et le traitement de ces données ont notamment pour objet d'améliorer la prévention, le dépistage, le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des cancers. Le registre constitue également un outil de suivi et d'alerte épidémiologique ainsi qu'une base de données aux fins de recherche. Ses buts sont notamment de diminuer la morbidité, la mortalité, l'incidence et la prévalence des cancers, et d'en améliorer la survie.

« Un décret en Conseil d'État, pris après un avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés rendu public, détermine les conditions d'application du présent article. Il garantit, notamment, la licéité de la collecte et du traitement des données à caractère personnel. »