Proposition de loi visant à renforcer le service civique

Article 1er

Le code du service national est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II de l'article L. 120-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à » sont supprimés ;

b) À la troisième phrase, après le mot : « français, », sont insérés les mots : « une assemblée parlementaire, une juridiction administrative ou financière, » ;

c) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la nature de la mission et de l'organisme le permet, le jeune est affecté à la réalisation d'une mission collective impliquant au moins deux jeunes titulaires d'un engagement de service civique. » ;

2° À la deuxième phase du deuxième alinéa de l'article L. 120-14, les mots : « minimale est fixée » sont remplacés par les mots : « d'au moins cinq jours est précisée » ;

3° À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 120-18, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , qui ne peut être inférieur au montant de l'indemnité légale de la première année du contrat d'apprentissage pour le même âge » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 120-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces prestations ne sont soumises ni à cotisations sociales, ni à impôt sur le revenu. » ;

5° Après l'article L. 120-22, il est inséré un article L. 120-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 120-22-1. – Une allocation de fin de contrat est délivrée à la personne ayant accompli un engagement de service civique jusqu'au terme de son contrat pour contribuer à financer au choix :

« 1° Le permis de conduire mentionné au titre II du livre II du code de la route ;

« 2° Un projet de formation, de reprise d'étude ou de création d'entreprise.

« Le montant et les modalités de versement de cette allocation sont précisés par décret. » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 120-31, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , du niveau d'études, du lieu de résidence et d'une éventuelle situation de handicap de la personne volontaire » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 120-32, les mots : « sans but lucratif de droit français, personnes morales de droit public français, collectivités territoriales étrangères ou organismes sans but lucratif de droit étranger » sont remplacés par les mots : « et personnes morales éligibles à l'agrément de service civique tels que mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 ».

Article 2

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-3 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou un contrat de service civique tel que mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national. À l'issue de ce contrat, il lui est proposé une formation professionnelle ou la reprise de sa formation initiale. » ;

2° Le cinquième alinéa de l'article L. 312-15 est complété par les mots : « ainsi qu'à la possibilité de réaliser une année de césure pour effectuer un service civique après le baccalauréat » ;

3° L'article L. 611-7 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et des possibilités de césure dans les études pour l'accomplir. Tout engagement de service civique donne droit, à l'issue de l'année de césure, à réinscription de l'étudiant volontaire dans la formation dans laquelle il avait préalablement été accepté. » ;

4° L'article L. 612-3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces établissements prennent en compte la situation des bacheliers ayant réalisé un engagement de service civique au sens de l'article L. 120-3 du code du service national. » ;

b) Au IV, après le mot : « candidat, », sont insérés les mots : « l'accomplissement d'un engagement de service civique dans les conditions prévues à l'article L. 120-3 du code du service national ».

Article 3

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 325-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La réalisation d'un service civique au sens du titre 1er bis du livre Ier du code du service national est pris en compte lors des procédures d'examen des candidatures et d'admissibilité. » ;

2° Après le 3° de l'article L. 325-7, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Ou d'un engagement de service civique au sens du titre Ier bis du livre Ier du code du service national. »

Article 4

Les conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.