Projet de loi relatif à l'industrie verte

TITRE Ier : MESURES DESTINÉES à ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET à RÉHABILITER LES FRICHES

Chapitre Ier : Planification industrielle

Article 1er

I. – L'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de personnes et de marchandises », sont insérés les mots : « de développement logistique et industriel, notamment de localisation des constructions logistiques et industrielles, » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II. – Les objectifs de développement industriel prévus par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales sont fixés pour la première fois dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, au plus tard lors de la procédure de modification, prévue par le VI de l'article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, engagée pour rendre ce schéma compatible avec les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables établis par le décret prévu par l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie.

Chapitre II : Moderniser la consultation du public

Article 2

I. – Le livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A l'article L. 181-9 :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'instruction de la demande d'autorisation environnementale, après qu'elle a été jugée complète et régulière par l'autorité administrative, se déroule en deux phases :

« 1° Une phase d'examen et de consultation ;

« 2° Une phase de décision. » ;

b) Au cinquième alinéa, qui devient le quatrième, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et de consultation » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le I de l'article L. 181-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées par l'article L. 181-10-1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19.

« Lorsque l'instruction de l'autorisation d'urbanisme relative au même projet nécessite la mise en œuvre de l'une des modalités de participation du public mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 123-1-A et que celle-ci n'a pas encore été réalisée, la consultation prévue à l'article L. 181-10-1 en tient lieu.

« Lorsqu'il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision qu'une autorisation d'urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n'a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsqu'elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale.

« Par dérogation à l'article L. 123-6, cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative. Sa durée n'est pas inférieure à un mois. Le dossier d'enquête comprend l'ensemble des éléments requis pour la délivrance de l'autorisation environnementale. » ;

3° Après l'article L. 181-10, il est inséré un article L. 181-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-10-1. – I. – Dès réception du dossier, l'autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d'un commissaire enquêteur chargé de la consultation du public et d'un suppléant en mesure de se substituer à lui sans délai en cas d'empêchement.

« Dans le cas où une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant conformément aux articles L. 121-16 à L. 121-21, le président du tribunal administratif désigne ce garant comme commissaire enquêteur, même s'il ne figure pas sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-4, dès lors qu'il satisfait aux conditions prévues par l'article L. 123-5. Il peut toutefois s'y opposer par une décision motivée.

« Dès que le dossier de demande est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur est désigné, l'autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V, sauf si la demande a déjà fait l'objet d'un rejet dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 181-9.

« II. – La consultation mentionnée au dernier alinéa du I a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de la consultation sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.

« Le public est avisé de l'ouverture de la consultation selon les mêmes modalités que celles prévues au II de l'article L. 123-19. La durée de la consultation est de trois mois ou, lorsque l'avis de l'autorité environnementale est requis, d'un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis.

« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article L. 123-19. L'étude d'impact, quand elle est requise, est mise à disposition du public au plus tard au moment de l'ouverture de la consultation. Les avis recueillis par l'administration sur la demande, ou l'indication d'une absence d'avis résultant de l'expiration des délais impartis, sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.

« III. – La consultation est conduite par le commissaire enquêteur de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.

« A cet effet :

« 1° Dans les quinze jours suivant le début de la consultation, le commissaire enquêteur organise une réunion publique d'ouverture avec la participation du pétitionnaire ;

« 2° Le public peut faire parvenir ses observations et propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'avis d'ouverture de la consultation ;

« 3° Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

« 4° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne et aux observations et propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris lorsque ces réponses ont été formulées lors d'une réunion publique ;

« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur organise une réunion publique de clôture avec la participation du pétitionnaire. Il recueille les observations des parties prenantes jusqu'à la clôture de la consultation.

« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu'elles n'en modifient pas l'économie générale.

« IV. – Le commissaire enquêteur ou, à défaut, son suppléant, rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après échange avec le pétitionnaire et dans le délai de trois semaines après la clôture de la consultation du public.

« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et propositions du public et des réponses du pétitionnaire.

« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées, ou l'expiration du délai de trois semaines, met fin à la phase d'examen et de consultation et ouvre la phase de décision.

« Dans tous les cas, le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.

« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de son suppléant, dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ;

4° Le I de l'article L. 181-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, les diverses modalités de consultation du public prévues par l'article L. 181-10 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1 sont régies par les dispositions du présent article.

« Les procédures de consultation du public mentionnées par l'article L. 181-10 sont dirigées par le représentant de l'État dans le département à l'initiative du ministre de la défense.

« A la demande du ministre, le représentant de l'État dans le département retire du dossier mis en consultation les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts de la défense nationale.

« Le rapport de consultation du public ainsi que les avis recueillis sont transmis par le représentant de l'État dans le département au ministre de la défense. » ;

5° L'article L. 123-1-A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De la consultation du public mentionnée à l'article L. 181-10-1, lorsqu'elle est applicable. » ;

6° Après l'article L. 123-1-A, il est inséré un article L. 123-1-B, ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-B. – Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que la participation du public mentionnée à l'article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu'elle était requise. » ;

7° Au I de l'article L. 123-2 :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – des projets auxquels s'applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l'article L. 122-1-1, la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 » ;

b) Le cinquième alinéa, qui devient le sixième, est complété par les mots : «, ou de la procédure prévue à l'article L. 181-10-1 » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 123-7, les mots : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 » sont remplacés par les mots : « , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou à la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1, selon le cas. » ;

9° Le deuxième alinéa de l'article L. 123-16 est supprimé ;

10° Au 1° du I de l'article L. 123-19, après les mots : « article L. 123-2 », sont insérés les mots : « s'ils ne relèvent pas de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 ».

II. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'autorisation environnementale déposées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

Article 3

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 121-8-1, il est inséré un article L. 121-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8-2. – Lorsque plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement susceptibles de relever du I de l'article L. 121-8 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène dans les dix ans à venir, il peut être organisé, à la demande d'une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l'ensemble de ces projets. Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article L. 121-8, la Commission nationale du débat public est saisie de cette demande par cette personne publique. Celle-ci lui transmet le dossier mentionné au I de l'article L. 121-8 qu'elle a reçu préalablement du maître d'ouvrage pour chaque projet, ou qu'elle élabore elle-même pour les projets dont le maître d'ouvrage n'est pas encore connu. Dans ce dernier cas, le délai de trois mois mentionné à l'article L. 121-13 court à compter de la date à laquelle ce maître d'ouvrage est connu.

« Lorsqu'un débat global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, ces projets, ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation, sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en œuvre débute dans les dix ans suivant la fin de ce débat global ou de cette concertation globale.

« La Commission nationale du débat public, saisie dans les conditions prévues à l'article L. 121-8, peut toutefois décider, si elle l'estime nécessaire pour certains des projets mentionnés au précédent alinéa, d'organiser un tel débat ou une telle concertation. Elle motive sa décision. » ;

2° Au cinquième alinéa de l'article L. 121-9, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Chapitre III : Favoriser le développement de l'économie circulaire

Article 4

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au I de l'article L. 541-4-3, l'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'exploitant de l'installation de production, ou la personne physique ou morale réalisant la préparation en vue de l'utilisation de la substance ou de l'objet, est responsable du respect de ces conditions.

« L'autorité administrative compétente peut, le cas échéant sur demande d'un ou de plusieurs exploitants ou personnes physiques ou morales concernés, définir des critères permettant de répondre à ces conditions, notamment des teneurs limites en polluants, fixés en prenant en compte les effets nocifs de la substance ou de l'objet sur l'environnement. » ;

2° Après l'article L. 541-4-4, il est inséré un article L. 541-4-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-4-5. – Un résidu de production produit dans une plateforme industrielle, telle que définie à l'article L. 515-48, n'a pas le statut déchet s'il est utilisé dans un processus de production au sein de cette même plateforme industrielle et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. » ;

3° Au chapitre Ier du titre IV du livre V :

a) Au I de l'article L. 541-3, après la référence « L. 541-21-2-3 », sont ajoutés les mots : « et de celles de la section 4 » ;

b) Au II de l'article L. 541-42, les mots : « outre les sanctions prévues à l'article L. 541-3 » sont abrogés ;

c) L'article L. 541-42-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 541-42-1. – Les décisions et sanctions prises en application des articles L. 541-41, L. 541-42, L. 541-42-2 et L. 541-42-3 interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés et des sanctions encourues, ainsi que de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. » ;

d) Après l'article L. 541-42-2, il est ajouté un article L. 541-42-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-42-3. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l'article L. 541-46, le ministre chargé de l'environnement peut prononcer une amende administrative à l'encontre du notifiant de fait ou, à défaut, de droit, au sens du II de l'article L. 541-41 qui a :

« 1° Procédé ou fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

« 2° Procédé ou fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus ;

« 3° Procédé ou fait procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus, ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;

« 4° Procédé ou fait procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;

« 5° Exporté des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34, 36, 39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ;

« 6° Importé des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci-dessus ;

« 7° Procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du règlement mentionné ci-dessus.

« Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après le constat du transfert illicite.

« Le montant de l'amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à trois fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé en appliquant la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.

« Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »

Chapitre IV : Réhabiliter les friches pour un usage industriel

Article 5

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 512-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les cessations d'activités notifiées à l'administration avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l'État dans le département n'a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l'exploitant peut demander, jusqu'au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions du précédent alinéa s'agissant des attestations relatives à l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les dispositions d'application du présent alinéa sont précisées, en tant que de besoin, par décret. » ;

2° L'article L. 512-7-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les cessations d'activités notifiées à l'administration du présent article avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l'État dans le département n'a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l'exploitant peut demander, jusqu'au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions du précédent alinéa s'agissant des attestations relatives à l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les dispositions d'application du présent alinéa sont précisées, en tant que de besoin, par décret. » ;

3° L'article L. 512-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut appliquer cette procédure à une partie d'installation située sur un terrain qu'il détermine et qui n'a pas été exploitée durant trois années consécutives. » ;

4° A l'article L. 512-21 :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le tiers intéressé peut également demander, selon les mêmes modalités que celles prévues au précédent alinéa, à se substituer à l'exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l'installation. » ;

b) Au III, après les mots : « état des sols », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la liste des mesures prévues pour la mise en sécurité de l'installation » ;

c) Au IV, après les mots : « usage envisagé », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, les mesures de mise en sécurité de l'installation » ;

d) Au premier alinéa du V, après les mots : « usage défini », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, la réalisation des travaux de mise en sécurité de l'installation définis au IV » et après les mots : « usage envisagé », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, des mesures prévues pour la mise en sécurité de l'installation » ;

e) Au VII, les mots : « met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l'usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 » sont remplacés par les mots : « demeure responsable de la mise en sécurité de l'installation concernée » ;

5° L'article L. 512-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut appliquer la disposition du premier alinéa à une partie d'installation, située sur un terrain qu'il détermine, qui fait l'objet d'une mise à l'arrêt définitif. Les objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 s'appliquent, selon les cas concernés, à cette partie. »

Article 6

I. – Les livres Ier et V du code de l'environnement sont ainsi modifiés :

1° A l'article L. 171-7 :

a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut, en outre, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. » ;

b) Au cinquième alinéa du I, après la première phrase, est insérée la phrase : « Elle peut, en sus de l'astreinte, infliger une amende au plus égale à 15 000 €. » et les mots : « L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte » sont remplacés par les mots : « L'amende et l'astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte » ;

c) Le 2° du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif ;

« 3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 2° du I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. » ;

d) Au III, après le mot : « décision », sont ajoutés les mots : « de mise en demeure » ;

2° La première phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 171-8 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous réserve du 6° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 516-1, les mots : « installations définies par décret en Conseil d'État présentant des risques importants de pollution ou d'accident » sont remplacés par les mots : « installations mentionnées aux articles L. 515-36 et L. 229-32 ».

II. – Le titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l'article L. 641-13, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« – si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement » ;

2° Après le 5° de l'article L. 643-8 du code de commerce, est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance, ainsi que les créances résultant d'un arrêté de consignation pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement » ;

3° Les 6° à 15° deviennent les 7° à 16°.

III. – Les dispositions du 2° du I et du II du présent article s'appliquent aux liquidations ouvertes ou prononcées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7

Le titre VI du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Protection de la biodiversité : actions de compensation, restauration et renaturation » ;

2° Avant l'article L. 163-1, il est inséré un article L. 163-1-A ainsi rédigé :

« Art. L. 163-1-A. – Des actions de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité peuvent être réalisées par des personnes publiques ou privées sur des terrains déterminés qui sont dénommés ''sites naturels de restauration et de renaturation''.

« Ces personnes peuvent mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163-1 de manière anticipée, éventuellement mutualisée, en utilisant des unités de restauration ou de renaturation. Elles peuvent également vendre ces unités de restauration ou de renaturation à toute autre personne publique ou privée.

« Les sites naturels de restauration et de renaturation font l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente, selon des modalités définies par décret, en prenant notamment en compte le gain écologique attendu, l'intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s'exerçant sur celui-ci. » ;

3° Le premier alinéa du II de l'article L. 163-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant par contrat la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation mentionné au III du présent article, soit enfin en acquérant ou en ayant recours à des unités de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de restauration et de renaturation. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d'ouvrage est précisée dans l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation. » ;

4° L'article L. 163-3 est abrogé ;

5° Au deuxième alinéa de l'article L. 163-4, les mots : « d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : « d'unités de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l'article L. 163-1 qui » ;

6° Les articles L. 163-4 et L. 163-5 deviennent respectivement les articles L. 163-3 et L. 163-4.

Chapitre V : Faciliter et accélérer l'implantation d'industries vertes

Article 8

L'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l'intérêt général :

« 1° D'une action ou d'une opération d'aménagement, au sens du présent livre ;

« 2° De la réalisation d'un programme de construction ;

« 3° De l'implantation d'une installation de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de stockage d'électricité, d'une installation de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d'un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d'électricité ;

« 4° De l'implantation d'une installation industrielle de fabrication ou d'assemblage des produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa du présent article. » ;

2° La deuxième phrase devient un nouvel alinéa.

Article 9

I. – Après l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 300-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-6-2. – I. – La procédure prévue par le présent article est applicable à la modification ou la révision d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d'un schéma d'aménagement régional, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale approuvés lorsque cette modification ou cette révision est nécessaire pour permettre la réalisation des travaux, installations, constructions et aménagements d'un projet industriel qui, eu égard à son objet et à son importance, notamment en termes d'investissement et d'emploi, est qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique.

« II. – Lorsque l'autorité administrative compétente de l'État considère que l'un des documents mentionnés au I ne permet pas la réalisation d'un projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, elle en informe la collectivité ou personne publique compétente pour adopter ce document par la transmission d'un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu'elle estime nécessaires pour y parvenir.

« L'autorité administrative compétente de l'État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.

« III. – L'évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51.

« Le porteur du projet procède à l'analyse des incidences notables sur l'environnement du projet de mise en compatibilité, et transmet le dossier nécessaire à l'évaluation environnementale à l'autorité administrative compétente de l'État qui le transmet ensuite à l'autorité environnementale.

« L'avis de l'autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à la collectivité ou à la personne publique compétente pour adopter le document qui fait l'objet de la procédure de mise en compatibilité.

« IV. – Le projet de mise en compatibilité fait l'objet d'un examen conjoint par l'État, par la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l'urbanisme et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251-5, L. 4251-6, L. 4424-13 et L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123-7 et L. 123-9 du code de l'urbanisme.

« V. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

« VI – A l'issue de la procédure, l'autorité administrative compétente de l'État en présente le bilan devant l'organe délibérant de la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter le document. L'organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai d'un mois.

« VII. – Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.

« VIII. – Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ne peut faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à disposition du public et la date d'entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au VII. »

II. – L'article L. 422-2 du code de l'urbanisme est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Les travaux, installations constructions et aménagements d'un projet industriel qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique. » ;

III. – L'article L. 411-2-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret, prévu au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue par le c du 4° du I de l'article L. 411-2 susmentionné. »

IV. – La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifiée :

1° Au I de l'article 27, après le troisième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dérogations sont également applicables aux projets de création ou de modification d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement des installations d'un projet industriel qualifié de projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : « au premier alinéa du I de l'article 27 » sont remplacés par les mots : « aux premier et quatrième alinéas du I de l'article 27 ».

Article 10

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

1° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 122-1, sont ajoutés les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l'article L. 122-1-1, ceux qui justifient sa qualification d'opération répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur » ;

2° Après l'article L. 122-1, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1. – La déclaration d'utilité publique d'une opération en application de l'article L. 121-1 du présent code ou de travaux en application de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, leur reconnaître, en outre, le caractère d'opération ou de travaux répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens de ces dispositions, pour la durée de validité initiale de la déclaration d'utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue par le c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. »

Article 11

L'article L. 752-2 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les regroupements de surfaces de vente de magasins situées dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme, qui comporte la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du même code, afin d'en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d'implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ;

« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

« 3° Ils n'engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme.

« Cette exemption s'applique à compter de la publication de l'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme prévu par l'article L. 312-4 du code de l'urbanisme et pendant toute la durée de l'opération. »

TITRE II : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 12

Le I de l'article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « présente loi » sont insérés les mots : « pour les mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° et dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi n° ….. du ….. relative à l'industrie verte pour celles mentionnées aux 4° et 5° » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° D'introduire dans le code de la commande publique un dispositif d'exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession pour les opérateurs économiques qui ne satisfont pas aux obligations de publication d'informations résultant des mesures de transposition mentionnées au 1° ; »

3° Le 4° devient le 5°.

Article 13

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° A l'article L. 2111-3 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les acheteurs soumis au présent code dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces éléments peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs au sein d'un schéma élaboré conjointement. » ;

2° Après l'article L. 2141-7-1, il est inséré un article L. 2141-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-7-2. – L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l'article L. 229-25 du code de l'environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation. » ;

3° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2152-7, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût-efficacité, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité-prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. ».

4° Après l'article L. 3123-7-1, il est inséré un article L. 3123-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-7-2. – L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes soumises à l'article L. 229-25 du code de l'environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation. »

II. – L'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1°Au 6° du II, les mots : « Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2152-7, est insérée » sont remplacés par les mots : « La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2152-7 est remplacée par ».

2° Au premier alinéa du IV, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « , qui peut être différenciée selon l'objet du marché ».

III. – Les dispositions des articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 du code de la commande publique dans leur rédaction issue du 2° et du 3° du I sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 14

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Dans le tableau figurant aux articles L. 1451-1, L. 1461-1, L. 1471-1 et L. 1481-1 :

a) La ligne :

« L. 1 à L. 6 »

est remplacée par les lignes suivantes :

« L. 1 à L. 3
L. 3-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 4 à L. 6 » ;

2° Après le 4° de l'article L. 2621-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis A l'article L. 2141-7-2, après les mots : “les personnes soumises à l'article L. 229-25 du code de l'environnement” sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

3° Dans le tableau figurant aux articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 :

a) La ligne :

« L. 2111-1 et L. 2111-2 »

est remplacée par les lignes suivantes :

« L. 2111-1
L. 2111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 » ;

b) La ligne :

« L. 2112-1 à L. 2113-13 »

est remplacée par les lignes suivantes :

« L. 2112-1
L. 2112-2 et L. 2112-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 2112-3 à L. 2113-13 » ;

c) La ligne :

« L. 2141-7 à L. 2141-10 »

est remplacée par les lignes suivantes :

« L. 2141-7
L. 2141-7-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 2141-7-2 Résultant de la loi n° ….. du …..
L. 2141-8 à L. 2141-10 » ;

d) La ligne :

« L. 2311-1 à L. 2313-6 »

est remplacée par les lignes suivantes :

« L. 2311-1 à L. 2312-1-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 2312-2 à L. 2313-6 » ;

e) La ligne :

« L. 2351-1 à L. 2353-2 »

est remplacée par les lignes suivantes :

« L. 2351-1
L. 2352-1 et L. 2352-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 2353-1 et L. 2353-2 » ;

4° Après le 1° des articles L. 2651-2, L. 2661-2, L. 2671-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis A l'article L. 2112-2, après les mots : “à l'emploi” sont insérés les mots : “dans le respect des dispositions applicables localement” ; »

5° Après le 8° de l'article L. 2651-2, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis A l'article L. 2141-7-2, après les mots : “les personnes soumises à l'article L. 229-25 du code de l'environnement” sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

6° Après le 9° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2, sont insérés un 9° bis et un 9° ter ainsi rédigés :

« 9° bis A l'article L. 2147-7-1, les références à l'article L. 225-102-4 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

« 9° ter A l'article L. 2141-7-2, après les mots : “les personnes soumises à l'article L. 229-25 du code de l'environnement” sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

7° Après le 1° des articles L. 2651-4, L. 2661-4, L. 2671-4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis A l'article L. 2312-1-1, après les mots : “à l'emploi” sont insérés les mots : “dans le respect des dispositions applicables localement” ; »

8° Après le 3° de l'article L. 3321-1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis A l'article L. 3123-7-2, après les mots : “les personnes soumises à l'article L. 229-25 du code de l'environnement” sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

9° Dans les tableaux figurant aux articles L. 3351-1, L. 3361-1 et L. 3371-1, la ligne :

« L. 3114-1 à L. 3114-7 »

est remplacée par les lignes suivantes :

« L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 3114-3 à L. 3114-7 » ;

10° Dans le tableau figurant à l'article L. 3381-1, la ligne :

« L. 3114-1 à L. 3114-10 »

est remplacée par les lignes suivantes :

« L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 3114-3 à L. 3114-10 » ;

11° Dans les tableaux figurant aux articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 :

a) La ligne :

« L. 3111-1 à L. 3113-2 »

est remplacée par les lignes suivantes :

« L. 3111-1
L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 3112-1 à L. 3113-2 » ;

b) La ligne :

« L. 3123-7 à L. 3123-10 »

est remplacée par les lignes suivantes :

« L. 3123-7
L. 3123-7-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 3123-7-2 Résultant de la loi n° ….. du …..
L. 3123-8 à L. 3123-10 » ;

c) La ligne :

« L. 3123-14 à L. 3126-2 »

est remplacée par les lignes suivantes :

« L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 3124-6 à L. 3126-2 » ;

d) La ligne :

« L. 3131-1 à L. 3132-6 »

est remplacée par les lignes suivantes :

« L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
L. 3132-1 à L. 3132-6 » ;

12° Après le 3° des articles L. 3351-2, L. 3361-2, L. 3371-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Aux articles L. 3114-2 et L. 3114-2-1, après les mots : “à l'emploi” sont insérés les mots : “dans le respect des dispositions applicables localement” ; »

13° Après le 7° de l'article L. 3351-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis A l'article L. 3123-7-2, après les mots : “les personnes soumises à l'article L. 229-25 du code de l'environnement” sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

14° Après le 8° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, sont insérés un 8° bis et un 8° ter ainsi rédigés :

« 8° bis A l'article L. 3123-7-1, les références à l'article L. 225-102-4 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

« 8° ter A l'article L. 3123-7-2, après les mots : “les personnes soumises à l'article L. 229-25 du code de l'environnement” sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; ».

II. – Les dispositions du code de la commande publique rendues applicables par la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date que sur le reste du territoire de la République.

Le III de l'article 13 est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

TITRE III : FINANCER L'INDUSTRIE VERTE

Article 15

I. – L'article L. 131-1-2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 131-1-2. – Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis :

« 1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

« 3° Soit par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

« Pour chaque label reconnu par l'État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable, le même contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret.

« La proportion d'unités de compte du contrat respectant les conditions posées aux deux premiers alinéas est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l'adhésion à ce contrat.

« Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 16

I – Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section 7 ter ainsi rédigée :

« Section 7 ter

« Plan d'épargne avenir climat

« Art. L. 221-34-2. – Le plan d'épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de dix-huit ans et résidant en France à titre habituel, sans que son ouverture requière l'intervention de leur représentant légal.

« Ce plan peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement qui s'engagent à cet effet par convention avec l'État.

« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.

« Le plan d'épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Pour toute ouverture d'un tel plan au cours de l'année de naissance du titulaire, l'État verse un abondement dont le montant est déterminé par le même arrêté.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de fonctionnement du plan d'épargne avenir climat et notamment ses conditions d'ouverture et ses modalités de gestion ainsi que les modalités selon lesquelles le titulaire du plan et son représentant légal bénéficient d'une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan.

« Art. L. 221-34-3. – Les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés à l'acquisition de titres financiers contribuant au financement de l'économie productive et de la transition écologique, en offrant une protection suffisante de l'épargne investie et en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan qui prévoit notamment la disponibilité des sommes investies lorsque le titulaire du plan atteint sa majorité.

« Les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.

« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d'un établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Les titres dans lesquels le plan d'épargne avenir climat peut être investi, les principes d'allocation de l'épargne auxquels il est soumis et les stratégies d'investissement qu'il peut proposer sont définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 221-34-4. – Lorsque le titulaire du plan d'épargne avenir climat a atteint l'âge de dix-huit ans, les retraits partiels de sommes ou de valeurs n'entraînent pas la clôture du plan.

« Jusqu'aux dix-huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés, même partiellement, qu'en cas d'invalidité du titulaire ou de décès de l'un de ses parents.

« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, cette opération est soumise à l'autorisation de son représentant légal. Lorsqu'il est âgé de seize à dix-huit ans, il peut y procéder lui-même à moins que son représentant légal ne s'y oppose.

« En cas de décès du titulaire avant l'échéance mentionnée au premier alinéa, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit. »

II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Plan d'épargne avenir climat

« Art. L. 742-12-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«
Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2 à L. 221-34-4

la loi n° ….. du ….. 2023
» ;

2° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Plan d'épargne avenir climat

« Art. L. 743-12-1. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«
Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2 à L. 221-34-4

la loi n° ….. du ….. 2023
» ;

3° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre IV est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Plan d'épargne avenir climat

« Art. L. 744-11-1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«
Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 221-34-2 à L. 221-34-4

la loi n° ….. du ….. 2023
».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 17

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° A l'article L. 131-1-1 :

a) Après les mots : « sous-section 3 », sont insérés les mots : « et de parts d'organismes de financement relevant de la sous-section 5 » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application de ce règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 de ce règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa ne s'appliquent pas. » ;

2° Après l'article L. 132-5-3, il est inséré un article L. 132-5-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-5-4. – Les contrats mentionnés à l'article L. 522-1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d'investissement selon des profils d'allocation de l'épargne. Le souscripteur ou l'adhérent peut modifier sans frais son profil d'allocation.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d'allocation en tenant compte du niveau d'exposition aux risques financiers, de l'horizon de détention et de l'espérance de rendement pour le souscripteur ou l'adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d'engagements exprimés en euros, d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ou d'unités de comptes constituées d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d'unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, constituées de catégories d'organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, et définies par le même arrêté.

« Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. » ;

3° L'article L. 522-5 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Après la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1 :

« 1° Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation sont informés d'un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l'adhérent ou dans ses objectifs d'investissement, ils appliquent les dispositions du I ou, selon le cas, du II afin de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés. Ils informent le souscripteur ou l'adhérent sur tout support durable si tel n'est plus le cas.

« 2° Lorsque le contrat n'a fait l'objet d'aucune opération au cours d'une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou s'il n'a fait l'objet que d'opérations programmées telles que définies par arrêté du même ministre, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation procèdent à une actualisation des informations recueillies afin de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent. Ils informent le souscripteur ou l'adhérent sur tout support durable si tel n'est plus le cas. Ils ne sont pas tenus de procéder à l'actualisation en cas de refus ou d'absence de réponse du souscripteur ou de l'adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre.

« 3° Les obligations concernant l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s'appliquent également à l'occasion de toute opération susceptible d'affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération qui est cohérente avec les exigences et besoins du souscripteur ou de l'adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la liste des opérations susceptibles d'affecter le contrat de façon significative. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 224-3 est complété par la phrase suivante :

« Les allocations mentionnées ci-dessus peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d'organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, définies par cet arrêté. » ;

2° Après l'article L. 224-3, il est inséré un nouvel article L. 224-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-3-1. – Les titres financiers et les unités de compte mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 224-3 peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 et de parts d'organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d'État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

« Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application de ce règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 de ce règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa ne s'appliquent pas.

« Lorsque les versements dans le plan d'épargne retraite sont affectés selon une allocation de l'épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3, les conditions tenant aux connaissances ou à l'expérience financière du titulaire, mentionnées au premier alinéa, ne s'appliquent pas. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 223-2 sont supprimés ;

2° L'article L. 223-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 223-2-1. – L'article L. 132-5-4 du code des assurances est applicable aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions régies par le livre II du présent code.

« Les articles L. 131-1-1, L. 131-1-2 et L. 131-4 du code des assurances s'appliquent aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

« L'article L. 134-1 du même code s'applique aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification.

« Pour l'application de ces articles, il y a lieu d'entendre :

« 1° “règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances : “contrat” ;

« 2° “personne morale souscriptrice ou membre participant” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “souscripteur”, “adhérent” et “ souscripteur ou adhérent” ;

« 3° “mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les termes : “entreprise d'assurance”, "entreprise d'assurance ou de capitalisation”, “assureur”. »

IV. – Le présent article entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Les dispositions du présent article relatives à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier et à la stratégie d'investissement mentionnée à l'article L. 132-5-4 s'appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d'assurance de groupe déjà conclus à partir de l'entrée en vigueur du présent article.

Article 18

I. – Par dérogation aux dispositions du sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 4 du titre Ier du livre II de la partie législative du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risque peuvent choisir d'être régis par les dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 4 du titre Ier du livre II du même code s'ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

1° Avoir été agréés conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application de ce règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 du même règlement ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

3° Avoir pour objet principal l'investissement dans des instruments de dette, de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres d'entreprises éligibles au sens de l'article 11 du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;

4° Avoir notifié leur choix d'être régi par ces dispositions à l'Autorité des marchés financiers et en avoir informé individuellement les investisseurs selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les porteurs de parts des fonds communs de placement à risque ayant exercé cette option et régis en conséquence par les articles L. 214-154 et suivants du code monétaire et financier bénéficient de l'exonération prévue par l'article 163 quinquies B du code général des impôts sous réserve que les conditions posées par cet article soient respectées.

II. – Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 4 du titre Ier du livre II de la partie législative du code monétaire et financier, les organismes de placements collectifs immobiliers peuvent choisir d'être régis par les dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 4 du titre Ier du livre II du même code s'ils respectent les conditions suivantes :

1° Avoir été agréés conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application de ce règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 du même règlement ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

3° Avoir leur actif majoritairement composé d'actifs immobiliers ;

4° Avoir notifié leur choix d'être régi par ces dispositions à l'Autorité des marchés financiers et en avoir informé individuellement les investisseurs selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ayant exercé l'option prévue au présent article et régies en conséquence par les articles L. 214-154 et suivants du code monétaire et financier bénéficient de l'exonération prévue au 3° nonies de l'article 208 du code général des impôts sous réserve de remplir les conditions posées par l'article L. 214-69 du code monétaire et financier.

L'article 239 nonies du code général des impôts est applicable aux fonds de placement immobilier ayant exercé l'option prévue au présent article et régis en conséquence par les articles L. 214-154 du code monétaire et financier, sous réserve de remplir les conditions posées par l'article L. 214-81 du code monétaire et financier.

III. – L'option prévue aux I et II du présent article peut être exercée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de leur entrée en vigueur.

Les investisseurs d'un fonds exerçant cette option peuvent demander la liquidation de leurs parts dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

IV. – L'article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « D'actions de sociétés d'investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « De parts de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé ».

V. – Le I et le II du présent article entrent en vigueur le 10 janvier 2024.

Article 19

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

1° Adapter les dispositions relatives aux placements collectifs et à leurs gestionnaires, en vue :

a) De renforcer la capacité de ces derniers à proposer et à gérer des fonds d'investissement alternatifs ayant reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;

b) D'assurer la complémentarité entre ces fonds d'investissement alternatif et les catégories de fonds d'investissement alternatifs ouverts aux investisseurs non-professionnels ;

2° Etendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.