Proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires

TITRE Ier : CONSOLIDER L'ARSENAL RÉPRESSIF EN CAS DE VIOLENCES COMMISES À L'ENCONTRE DES ÉLUS

Article 1er

Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :

a) Au 4° bis des articles 222-12 et 222-13, les mots : « toute personne chargée d'une mission de service public » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d'une mission de service public autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 du présent code » ;

b) Au premier alinéa du I de l'article 222-14-5, les mots : « ou un agent de l'administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l'administration pénitentiaire ou le titulaire d'un mandat électif public » ;

2° La section 8 est ainsi modifiée :

a) Au deuxième alinéa de l'article 222-47, les mots : « et 222-14-2 » sont remplacés par les mots : « , 222-14-2 et 222-14-5 » ;

b) À l'article 222-48, après la référence : « 222-14-4 », est insérée la référence : « , 222-14-5 ».

Article 2

I. – Le premier alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général » ;

II. – Après le 4° de l'article 222-33-2-2 du code pénal, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4 bis Lorsqu'ils ont été commis sur le titulaire d'un mandat électif ; ».

TITRE II : AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ÉLUS VICTIMES DE VIOLENCES, AGRESSIONS OU INJURES DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT OU D'UNE CAMPAGNE ELECTORALE

Article 3

L'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, qui en font la demande. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en est résulté. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les plus brefs délais.

« Le conseil municipal ne peut s'opposer à la protection mentionnée au deuxième alinéa ou en restreindre le champ que pour un motif d'intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l'élu concerné à la collectivité. L'inscription de ce point à l'ordre du jour du conseil municipal est de droit à la demande d'un ou de plusieurs membres du conseil municipal. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à troisième alinéas ».

Article 4

À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

Article 5

L'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'État, il bénéficie, de la part de l'État, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. »

Article 6

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article L. 5214-8 est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Les mots : « ainsi que l'article » sont supprimés ;

c) Après la référence : « L. 2123-24-1 », sont insérés les mots : « , L. 2123-34 et L. 2123-35 » ;

2° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 5842-21 est ainsi rédigée :

« L. 5214-8 la loi n° du renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires »

Article 7

À la fin du dernier alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ».

Article 8

Avant le dernier alinéa de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection mentionnée aux deuxième et troisième alinéas implique la prise en charge par la commune des restes à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés aux mêmes deuxième et troisième alinéas. »

Article 9

Après le titre V du livre II du code des assurances, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V bis

« L'assurance des risques liés à l'exercice d'un mandat électif

« Art. L. 252-3. – Tout titulaire d'un mandat électif, qui n'a pu obtenir la souscription d'un contrat auprès d'au moins deux entreprises d'assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales, peut saisir un bureau central de tarification prévu à l'article L. 212-1.

« Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

« Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4. »

Article 10

Après le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :

« Chapitre V ter

« Protection des candidats

« Art. L. 52-18-1. – Chaque candidat bénéficie de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l'État.

« Art. L. 52-18-2. – Pendant la durée de la période électorale, l'État prend à sa charge les dépenses engagées par un candidat provenant des activités, lorsqu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif et qu'une menace envers un candidat est avérée, qui consistent :

« 1° Dans la fourniture des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales, ainsi que la sécurité d'un candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

« 2° Dans la protection de l'intégrité physique d'un candidat. »

TITRE III : RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES RÉALITÉS DES MANDATS ÉLECTIFS LOCAUX PAR LES ACTEURS JUDICIAIRES ET ÉTATIQUES

Article 11

L'article 43 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l'exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire, le deuxième alinéa du présent article est applicable. Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme victime, un maire ou un adjoint au maire, le même deuxième alinéa n'est pas applicable. »

Article 12

L'article L. 132-3 du code de sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « informé », sont insérés les mots : « , dans un délai d'un mois, ».

Article 13

Après le premier alinéa de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République du ressort de la cour d'appel compétent sur le territoire municipal peut, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du présent article et dans le respect de l'article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune. »

Article 14

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 132-4, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Présidé par le maire ou son représentant, sont membres de droit du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance :

« 1° Le représentant de l'État territorialement compétent ;

« 2° Le procureur de la République territorialement compétent ;

« 3° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant.

« Peuvent être désignés membres dudit conseil :

« a) Des représentants des services de l'État désignés par le représentant de l'État dans le département ;

« b) Des représentants d'associations, d'établissements ou d'organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.

« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

« La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

« Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an. Une réunion ne peut se tenir en l'absence des membres de droit ou de leurs représentants, spécialement désignés à cet effet. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 132-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du maire, du représentant de l'État dans le département ou de l'autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l'encontre des élus peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l'organisation d'une réponse aux violences et d'une stratégie d'accompagnement des élus victimes. »