Proposition de loi organique visant à rétablir la réserve parlementaire en faveur des communes rurales et des associations

Article unique

I. – La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° Après l'article 34, il est inséré un article 34 bis ainsi rédigé :

« Art. 34 bis. – La loi de finances alloue des crédits à l'Assemblée nationale et au Sénat destinés au subventionnement :

« 1° Des projets d'investissement des communes de moins de 3 500 habitants et des communes nouvelles de moins de 10 000 habitants comprenant plus de deux communes déléguées ;

« 2° Des dépenses des associations ayant souscrit un contrat d'engagement républicain prévu à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

« Les bénéficiaires rendent public l'usage de la subvention versée dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Les subventions prévues au présent article sont attribuées par l'Assemblée nationale et le Sénat sur proposition de leurs membres respectifs dans les conditions fixées par le règlement de chaque assemblée. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article 54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle indique la répartition des crédits entre les membres du Parlement, groupes politiques et présidences des assemblées. »

II. – L'article 14 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique est abrogé.

III. – Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.